Confirmation 30 avril 1997
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. civ. et com., 30 avr. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 961459 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL07-02 |
| Référence INPI : | D19970117 |
Sur les parties
| Parties : | DODANE (Paul) c/ DJA CRISTEL (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Autorisée par le président, la société DJA CRISTEL a fait assigner la SA JEAN C devant le tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, pour l’audience du 3 octobre 1996. Par conclusions du 2 octobre 1996 M. DODANE est intervenu volontairement afin de faire valoir son droit moral en qualité d’auteur et d’obtenir que son droit de chiffrer son préjudice soit réservé. La société JEAN COUZON soulevait l’incompétence du tribunal de grande instance et demandait le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de THIERS. La société DJA CRISTEL et M. DODANE concluaient au rejet de l’exception et revendiquaient la compétence du tribunal de grande instance. La société JEAN COUZON concluait à l’irrecevabilité de l’intervention de M. DODANE aux motifs que les règles relatives aux assignations à jour fixe auraient été méconnues et qu’il ne justifierait pas de sa qualité d’auteur. Par jugement du 7 novembre 1996 le tribunal disait irrecevable l’intervention de M. Paul DODANE et se déclarait incompétent au profit du tribunal de commerce de THIERS. Il allouait 3.000 F à la société COUZON sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. M. DODANE a formé contredit pour obtenir le renvoi de l’affaire devant le tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND. Loin de s’expliquer sur la compétence, il se borne à contester la décision du tribunal quant à la recevabilité de son intervention. Il fait état des divers éléments qui justifieraient, selon lui, sa qualité d’auteur des modèles litigieux. La société DJA CRISTEL, elle-même contredisante, sollicite le renvoi de l’affaire devant le tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND au prétexte qu’elle ne peut accepter la négation des droits d’auteur de son salarié. Elle reproche au tribunal d’avoir rendu une décision sur le fond, sous couvert de trancher un problème de procédure, sans avoir ordonné la réouverture des débats. La société JEAN COUZON conclut à la confirmation du jugement sauf à ajouter un motif d’irrecevabilité en application de l’article 16 et de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle réclame 20.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle répond :
- que M. DODANE n’avait pas été autorisé à assigner à jour fixe ; qu’il a communiqué ses pièces le jour de l’audience.
— que les parties au litige sont commerçantes.
- que M. DODANE ne Justifie pas sa qualité d’auteur.
DECISION Attendu qu’en raison de leur connexité il y a lieu de joindre les procédures N 3377/96 et 285/97 pour une bonne administration de la justice ; Attendu que dès le début de l’audience le président a invité les parties à s’expliquer sur la recevabilité du contredit formé par M. DODANE eu égard au fait que celui-ci a revendiqué la compétence du tribunal de grande instance, lequel s’est effectivement prononcé en ce qui le concerne ; que la société DJA CRISTEL et M. DODANE ont répondu que sous couvert d’irrecevabilité le tribunal avait en réalité tranché un problème de compétence ; que la société COUZON s’en est rapportée sur ce point ; Attendu que des pièces de procédure il appert :
- que M. DODANE est intervenu volontairement devant le tribunal de grande instance en élevant une prétention à son profit ; qu’il a revendiqué la compétence de cette Juridiction.
- que s’agissant d’une intervention principale, il appartenait au tribunal de vérifier si son auteur avait le droit d’agir relativement à la prétention émise, alors surtout que la société COUZON, sans conclure à l’incompétence de la juridiction quant à l’intervention, soulevait expressément l’irrecevabilité ; Attendu que ni M. DODANE, ni la société COUZON, ni la société DJA CRISTEL n’ont prétendu que le tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND serait incompétent pour statuer sur l’intervention ; que les premiers juges n’ont pas eu à se prononcer sur un problème de compétence en ce qui concerne la demande de M. DODANE, le déclinatoire du 30 septembre 1996 visant exclusivement le litige opposant la société DJA CRISTEL et la société JEAN COUZON ; Attendu qu’en statuant sur la recevabilité de l’intervention principale le tribunal a nécessairement admis sa compétence pour en connaître ; que M. DODANE ne saurait se plaindre d’une méconnaissance des règles attributives de compétence ; qu’il ne peut utilement critiquer la décision dès lors qu’elle lui donne satisfaction sur ce point ; Attendu en réalité que par le biais du contredit, M. DODANE remet en cause le jugement en ce qu’il a déclaré sa demande irrecevable ;
Or attendu que ce grief, étranger à toute contestation sur la compétence, ne relève pas du contredit ; Attendu que M. DODANE n’est pas recevable à élever un contredit pour obtenir le renvoi de la procédure le concernant devant le tribunal de grande instance qui a déjà statué sur ses prétentions ; Attendu qu’admettre son raisonnement conduirait les premiers juges à apprécier leur propre décision sur la recevabilité et à instituer un cas de rétractation non prévu par les textes ; Attendu par ailleurs que le litige entre la société DJA CRISTEL et la société JEAN COUZON oppose deux sociétés commerciales ; que les règles générales de compétence doivent recevoir application ; que le tribunal de commerce de THIERS, juridiction du siège social de la société défenderesse, a à juste titre été déclaré compétent ; Attendu qu’il sera alloué la somme de 5.000 F à la société JEAN COUZON sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre de l’instance devant la Cour ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, ORDONNE la jonction des procédures N 3377/96 et 285/97. DECLARE irrecevable le contredit formé par M. DODANE. CONFIRME le jugement en ses dispositions concernant la société DJA CRISTEL et la société JEAN COUZON. RENVOIE en conséquence lesdites sociétés et la cause les intéressant devant le tribunal de commerce de THIERS. CONDAMNE M. DODANE et la société DJA CRISTEL à payer à la société JEAN COUZON la somme de 5.000 F(CINQ MILLE FRANCS) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. CONDAMNE M. DODANE et la société DJA CRISTEL aux frais et dépens afférents au contredit.
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