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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 27 juin 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19970114 |
Sur les parties
| Parties : | TRESOR DU PATRIMOINE (SA) c/ EDITIONS MICHAEL G (SARL) et GODE GmbH (Ste, Allemagne) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par actes des 5 et 16 mai 1995, la société TRESOR DU PATRIMOINE a assigné la société LES EDITIONS MICHAEL GODE, ci-après Editions GODE, et la société de droit allemand GODE aux fins de la constatation judiciaire des actes de contrefaçon du modèle de la médaille de l’écu dont elle se prétend titulaire et de ses brochures ainsi que des actes de concurrence déloyale constitués par l’utilisation de cette contrefaçon pour la vente de montres identiques à celles qu’elle commercialise, sollicitant, outre des mesures d’interdiction sous astreinte, de destruction ou de remise sous astreinte et de publication, une indemnité provisionnelle de 500.000 F à valoir sur la réparation de son préjudice à déterminer après expertise également requise, l’exécution provisoire sur le tout et 30.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. A l’appui de cette demande, elle expose :
- qu’elle est distributeur exclusif, agréé de l’Administration des Monnaies et Médailles et qu’elle a acquis en « 1990 » le fonds de commerce des Editions Jean-Marc L qui ont créé en 1979 une médaille commémorative représentant symboliquement l’écu européen avec sur son revers la ronde des pays membres de l’Union ;
- que les médailles de l’écu sont diffusées par correspondance et font l’objet de publicités dans la presse-magazine et de publipostages adressées aux particuliers ;
- qu’elle a eu l’idée d’apposer la représentation du revers des diverses déclinaisons de la médaille sur le cadran de montres ;
- qu’elle a eu la surprise de constater que la société EDITIONS MICHAEL GODE proposait à la vente une montre dont le cadran est une reproduction à l’identique de cette médaille ;
- que le fait que ces montres soient proposées à la vente par la société EDITIONS MICHAEL GODE dont le siège n’est qu’une boite postale à Strasbourg a pour seul but de faire échapper la société de droit allemand GODE à la condamnation prononcée contre elle pour des faits identiques par jugement du 2 décembre 1994. Les sociétés GODE et Editions GODE concluent au débouté de la société TRESOR DU PATRIMOINE au motif qu’elle ne justifie pas de ses droits de propriété intellectuelle sur le modèle de médaille ; qu’en outre les montres qu’elles commercialisent ainsi que les brochures publicitaires sont différentes des montres et des brochures de la société TRESOR DU PATRIMOINE ; que l’action en contrefaçon ne repose pas sur des faits distincts de la contrefaçon alléguée à tort ; que leur prétendue mauvaise foi est sans incidence et qu’en tout état de cause, le préjudice subi n’est pas établi. Elles demandent chacune 20.000 F en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La procédure a été radiée du rôle du tribunal le 22 février 1996 pour défaut de diligence de la société TRESOR DU PATRIMOINE puis rétablie à l’initiative de celle-ci concluant, le 2 septembre suivant, à l’antériorité et au caractère incontestable de ses droits d’auteur au sens de la loi du 11 mars 1957. La sté TRESOR DU PATRIMOINE indique qu’elle a acquis le fonds de commerce de la société des Editions Jean-Marc LALETA en « 1993 », que celle-ci commercialisait depuis 1979 la médaille de l’écu, « que différents dépôts ont été réalisés auprès des organismes compétents », qu’elle est l’éditeur de la médaille et vient aux droits de la société des Editions Jean-Marc LALETA. Les sociétés défenderesses soulèvent alors l’incompétence de ce tribunal au profit du tribunal de commerce de Strasbourg et développent à titre subsidiaire leurs moyens précédents. Elles portent à 30.000 F leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. A l’audience de plaidoiries, les défenderesses renoncent expressément à l’exception d’incompétence soulevée après leurs premières conclusions au fond.
DECISION SUR LA CONTREFACON Attendu que la société TRESOR DU PATRIMOINE vend par correspondance, notamment sous le nom commercial CLUB FRANCAIS DE LA MONNAIE, des monnaies et médailles pour collectionneurs et parmi celles-ci l’écu litigieux diversement décliné ; Qu’elle commercialise également des montres dont le cadran porte la représentation du revers de cet écu ; Qu’elle indique être le distributeur exclusif, agréé par l’Administration des Monnaies et Médailles ; Attendu que s’il est établi que la société TRESOR DU PATRIMOINE a repris le fonds de commerce de la société des Editions Jean-Marc LALETA qui commercialisait depuis 1979 l’écu en cause, il demeure que la société Editions Jean-Marc LALETA s’est toujours présentée à la clientèle non comme le titulaire des droits d’auteur sur cette médaille « frappée par l’Administration des Monnaies et Médailles – Monnaie de Paris » mais comme le « Distributeur agréé » de l’Administration des Monnaies et Médailles ;
Qu’elle indiquait dans ses publicités que l’écu était l’oeuvre de Pierre R, maître-graveur, dont il portait la signature ; Attendu qu’aucune des pièces produites ne démontre ni ne laisse présumer que la société des Editions Jean-Marc LALETA aux droits de laquelle la société TRESOR DU PATRIMOINE affirme se trouver, était titulaire des droits d’auteur sur la médaille qu’elle commercialisait en qualité de « distributeur agréé » ; Que rien n’établit que la société TRESOR DU PATRIMOINE n’ait d’autres droits sur le modèle de médaille qu’elle revendique que ceux d’un simple distributeur ; Qu’il sera relevé qu’en outre les dépôts de modèles dont elle fait état ont été opérés par un tiers ; Attendu en conséquence que la société TRESOR DU PATRIMOINE, qui ne justifie pas être titulaire de droits d’auteur, est irrecevable à agir en contrefaçon du modèle de médaille qu’elle invoque ; Attendu que par ailleurs, la société TRESOR DU PATRIMOINE n’expose pas en quoi les brochures publicitaires adverses, outre le fait qu’elles reproduiraient un modèle de médaille sur laquelle elle n’a aucun droit d’auteur, constituent la contrefaçon de ses propres brochures ; Qu’elle sera dès lors déboutée de ce chef. SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Attendu que la société TRESOR DU PATRIMOINE se borne sur ce point à faire valoir sans plus d’explications que l’utilisation du modèle à ses dires-contrefait, pour la vente de montres identiques à celles qu’elle commercialise constitue une concurrence déloyale ; Attendu que les montres en cause se ressemblent par leur nature de montre bracelet et par le fait que leur cadran à aiguilles est constitué du revers d’un écu comportant une ronde des pays ; Que cependant les revers des écus représentés ne sont pas identiques ; que notamment le dessin des symboles des pays et leur présentation (12 en couronne pour la montre TRESOR DU PATRIMOINE, 10 en couronne et 2 au centre pour la montre GODE) ne sont pas semblables ; Que la montre GODE n’est pas la copie servile de la montre TRESOR DU PATRIMOINE ; Attendu que la société TRESOR DU PATRIMOINE ne justifie pas que les défenderesses aient outrepassé le cadre d’une concurrence commerciale loyale et qu’elles aient commis à son encontre une faute de nature à engager leur responsabilité civile ;
Qu’elle sera déboutée de sa demande au titre d’une concurrence déloyale qu’elle ne prouve pas. SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Attendu que la société TRESOR DU PATRIMOINE succombant sera condamnée aux entiers dépens et verra sa demande au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile rejetée ; Que l’équité commande d’allouer en revanche à chacune des deux sociétés défenderesses la somme de 7.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort, Donne acte aux défenderesses de ce qu’elles ont renoncé à la barre à leur exception d’incompétence ; Déclare la société TRESOR DU PATRIMOINE irrecevable à agir en contrefaçon du modèle de médaille qu’elle invoque ; La déboute du surplus de ses demandes ; Condamne la société TRESOR DU PATRIMOINE à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 7.000 F (SEPT MILLE FRS) par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne en outre aux dépens.
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