Infirmation 18 juin 1997
Rejet 22 février 2000
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 18 juin 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19970103 |
Sur les parties
| Parties : | BABY LOVE (SA), UNIBEBE PRODUCTION (SARL) et GRANDS MAGASINS A - G - CORA (Ste) c/ PREMIER REVE (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Le 16 mai 1990, la SA Etablissements Charles G dont l’activité principale est la fabrication de tissus et de soieries, a cédé les droits de production exclusive d’un dessin dénommé « Grande Fleur », référencé sous le n 230016 à la SA PREMIER REVE, spécialisée dans la commercialisation d’articles de puériculture. Alléguant que la société des grands magasins G CORA diffusait des articles reproduisant illicitement le dessin dont elle était titulaire, la société des Etablissements Charles GUYON a fait procéder le 6 mai 1993 sur le fondement de l’article L.332.1. du Code de la Propriété Intellectuelle dans les locaux de l’hypermarché CORA de M à une saisie- contrefaçon qui a révélé que les articles litigieux avaient été acquis d’une SA BABY LOVE sise à LABRIT (Landes). Autorisée par ordonnance sur requête du 21 mai 1993, la société Etablissements Charles G a fait dresser, le 25 mai suivant, au siège de cette société un procès-verbal de saisie- contrefaçon, lequel a fait apparaître que les articles susvisés étaient fabriqués par une filiale de la société BABY LOVE, la SARL UNIBEBE Production, sise à LA BREDE. Invoquant l’existence d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire, les sociétés Etablissements Charles GUYON et PREMIER REVE ont alors assigné la société des Grands Magasins A.GMA CORA "prise en son siège […], prise en son établissement secondaire hypermarché CORA, avenue de l’Europe 91300 M" ainsi que les sociétés BABY LOVE et UNIBEBE Production en référé devant le Président du Tribunal de Commerce de Paris aux fins de voir :
- ordonner les mesures d’interdiction et de constat propres à faire cesser le trouble manifestement illicite allégué sous astreinte de 1.000 frs par infraction constatée,
- condamner les défenderesses in solidum à verser à chacune des demanderesses une provision de 40.000 frs,
- ordonner aux mêmes de remettre tous documents relatifs à la fabrication et à la commercialisation du tissu en cause sous astreinte de 500 frs par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
- condamner les défenderesses solidairement au paiement d’une somme de 5.000 frs en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Il convient de préciser que :
- le tribunal de commerce de LYON ayant par jugement du 7 juillet 1993, prononcé la liquidation judiciaire de la société Etablissements Charles G, Me D en sa qualité de représentant des créanciers liquidateur s’est désiré de sa demande,
- la société des Grands Magasins A.GMA.CORA n’a pas comparu.
Une ordonnance réputée contradictoire du 28 septembre 1993 a :
- constaté le désistement de la société Etablissements Charles G,
- fait interdiction aux trois défenderesses de reproduire, copier, diffuser, commercialiser le modèle de dessin litigieux sous astreinte de 1.000 frs par infraction constatée 15 jours à compter de la signification de la décision et pendant 60 jours,
- ordonné aux défenderesses de remettre à la SCP BLONDET et CHEVRIER de ZITTER huissiers audienciers, tous documents relatifs à la commercialisation du tissu,
- condamné solidairement les défenderesses au paiement d’une somme de 5.000 frs en vertu de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Sur appel des sociétés BABY LOVE et UNIBEBE Production cette ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour du 28 janvier 1994. L’huissier désigné par le tribunal a réuni les parties le 22 février 1994. Les 29 juillet et 2 août suivants, la société PREMIER REVE a assigné les sociétés BABY LOVE, UNIBEBE Production et Grands Magasins A.GMA-CORA devant le tribunal de commerce de Paris à l’effet de voir :
- faire interdiction à ces sociétés de produire, diffuser, commercialiser le dessin « fleurs », sous astreinte de 2.000 frs par infraction constatée,
- ordonner aux défenderesses de verser aux débats tous justifications permettant l’évaluation de son préjudice ou, à défaut, condamner solidairement celles-ci à lui verser les sommes de 300.000 frs en réparation des actes de concurrence déloyale allégués, 424.233, 33 frs pour son manque à gagner et 200.000 frs « pour les multiples autres préjudices subis par la demanderesse »,
- condamner solidairement les trois défenderesses au paiement de la somme de 20.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement contradictoire du 19 juin 1995, le tribunal a :
- dit que les sociétés BABY LOVE, UNIBEBE Production et Grands Magasins A. GMA- CORA s’étaient livrées à des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale,
- fait interdiction aux défenderesses de produire, diffuser et commercialiser le dessin litigieux sous astreinte de 2.000 frs par infraction constatée à compter de la signification de sa décision,
- condamné solidairement les défenderesses à payer à la société PREMIER REVE la somme de 500.000 frs à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société BABY LOVE au paiement d’une somme de 20.000 frs conformément aux dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement. Les sociétés BABY LOVE et UNIBEBE Production d’une part, la société des Grands Magasins A.GMA-CORA, d’autre part, ont interjeté appel de cette décision respectivement les 13 et 31 juillet 1995. Ces recours ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 23 janvier 1996. Les sociétés BABY LOVE et UNIBEBE Production qui allèguent que le dessin invoqué ne constituerait pas une oeuvre de l’esprit manifestant l’empreinte de son auteur et qu’aucune faute n’est établie à leur encontre, poursuivent aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 17 février 1997 la réformation du jugement et, reconventionnellement, la condamnation de la société PREMIER REVE à leur verser les sommes de 150.000 frs à titre de dommages et intérêts et de 25.000 frs pour leurs frais non taxables. La société des Grands Magasins A.GMA-CORA sollicite également l’infirmation de la décision entreprise. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la solidarité dont se prévaut la société PREMIER REVE ne peut concerner que les actes de contrefaçon et qu’il ne lui est reproché directement et distinctement des autres appelantes, aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire. En tout état de cause, elle invoque la garantie des sociétés BABY LOVE et UNIBEBE Production. Elle évalue enfin ses frais hors dépens à la somme de 15.000 frs. La société PREMIER REVE demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déclarée recevable et bien fondée en ses demandes et, y ajoutant, de condamner solidairement les trois sociétés appelantes au paiement des sommes de :
- 200.000 frs sur le fondement des actes de contrefaçon,
- 750.000 frs sur le fondement des actes de concurrence déloyale et parasitaire, majorées pour chacune d’elles de la somme de 50.000 frs pour procédure manifestement abusive et dilatoire, Elle sollicite en outre la condamnation solidaire des appelantes à lui verser une somme de 20.000 frs en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE . Sur sa recevabilité Considérant que les sociétés BABY LOVE et UNIBEBE Production contestent la titularité des droits de la société PREMIER REVE sur le dessin litigieux, aux motifs que l’intimée serait « dans l’incapacité de produire le dessin original, le bon de transmission entre la société VERNET, soi-disant créateur et la société Charles GUYON » et la preuve de sa propre acquisition. Mais considérant qu’en l’absence de toute revendication de la part de la ou des personnes physiques ayant réalisé l’oeuvre ou disposant de droits sur celle-ci, les actes de possession de la personne morale qui l’exploite sous son nom font présumer à l’égard de tiers que celle-ci est titulaire du droit de propriété ou de reproduction exclusive de l’oeuvre. . Sur la contrefaçon Considérant que les appelantes qui soulignent que le dessin litigieux n’a pas fait l’objet d’un dépôt, font valoir que sa seule particularité réside dans l’utilisation de tons pastels c’est-à-dire d’une technique largement diffusée en puériculture et qu’en conséquence, il ne saurait constituer une oeuvre de l’esprit revêtue de l’empreinte de la personnalité de son auteur et susceptible de bénéficier de ce fait d’une protection légale. Que, pour écarter cet argument, le tribunal a retenu que le dessin se caractérisait par un motif de grosses fleurs stylisées et par ses couleurs, à savoir des tons pastels, rose, vert et bleu. Qu’il convient, en effet, d’observer qu’il est composé d’une jonchée de fleurs à larges corolles dont les pétales sont constitués de touches non circonscrites de couleurs peintes en un dégradé de deux tons pastels de bleus avec un centre rose ou en vert pâle assorti d’un centre également rose ou enfin en rose avec un centre blanc, l’ensemble laissant apparaître de place en place un fond blanc. Que tant la manière dont les fleurs sont représentées et que les premiers juges ont exactement qualifiée de stylisée que l’emploi de couleurs arbitraires et la dispositions en entrelacs des motifs suffisent à caractériser non pas la reproduction de la nature mais bien une oeuvre qui porte par l’interprétation particulière d’un thème floral l’empreinte de la personnalité de son auteur et qui justifie par son originalité la protection légale sollicitée.
Considérant, outre le fait que les intimées n’ont formulé aucune observation sur le grief de contrefaçon, que la société PREMIER REVE invoque à juste titre le fait que le dessin litigieux reprend le thème ainsi que la disposition, la forme et les teintes des fleurs de l’oeuvre originale susvisée. Que le grief de contrefaçon est donc établi. . Sur la concurrence déloyale Considérant que tant l’arrêt de la Cour du 28 janvier 1994 que le jugement déféré ont à bon droit retenu que la similitude existant entre les dessins versés aux débats par la société PREMIER REVE et ceux qu’exploitent les appelantes était telle qu’elle caractérisait l’existence d’une copie servile. Que le tribunal a, en outre, observé que les articles des appelantes étaient vendus dans des magasins de grande distribution tels des hypermarchés et à des prix inférieurs aux tarifs pratiqués par les détaillants de type traditionnel des produits de la société PREMIER REVE. Qu’il en a pertinemment déduit que « cette concurrence (était) de nature à dévaloriser l’image et la perception des articles de PREMIER REVE et de détourner la clientèle ». Que le grief de concurrence déloyale est, en conséquence, également établi. Considérant que la société des Grands Magasins A.GMA.CORA allègue cependant que la société PREMIER REVE ne saurait étendre le principe de sa co-responsabilité aux actes ainsi incriminés au motif que ceux-ci auraient été commis par les sociétés BABY LOVE et UNIBEBE à l’insu de leur distributeur. Considérant qu’il convient de rappeler que l’action en concurrence déloyale ou parasitaire a pour objet de sanctionner les atteintes portées à l’ensemble des dispositions qui destinées à ordonner une compétition économique fondée sur les échanges de biens ou de services et à instaurer pour ce faire des restrictions déontologiques, tendent notamment à maintenir une règle de morale fondée sur la loyauté des comportements commerciaux et à exclure une concurrence dite « sauvage ». Que le domaine d’application de cette action vise ainsi le comportement des diverses personnes physiques ou morales qui exerçant une activité de même nature sont sujettes à ce titre à une compétition pour l’octroi de marchés ou de commandes. Qu’en revanche le comportement de tiers ne saurait être sanctionné dans l’exercice de cette compétition que s’il est établi que ces derniers aient délibérément et sciemment apporté leur concours au concurrent indélicat dans le but déterminé et clairement perçu de l’aider à fausser le libre jeu de la concurrence.
Que la preuve d’une telle intention fautive n’étant pas rapportée en l’espèce, à l’encontre de la société des Grands Magasins A.GMA-CORA, celle-ci ne saurait répondre des conséquences des actes de concurrence déloyale ci-dessus retenus. . Sur la réparation du préjudice Considérant que le tribunal a, à juste titre, rappelé que les sociétés BABY LOVE et UNIBEBE avaient « constamment fait obstacle à la fourniture de renseignements concernant l’étendue de la contrefaçon et de la concurrence déloyale en ne répondant pas aux injonctions de la Cour, en fournissant au tribunal une liste des achats à son fournisseur alors qu’il lui était demandé les ventes des articles litigieux… (et) ont tenté de dissimuler leurs actions en ne déclarant dans un premier temps qu’un seul magasin revendeur : le magasin CORA de M et ne déclarant qu’un seul article contrefaisant : le duvet bébé à capuche ». Que le jugement déféré relève que ces deux sociétés ont fourni des renseignements contradictoires « en déclarant dans un premier temps que le montant des ventes des articles litigieux s’élevait à 77.356, 89 frs tandis qu’il ressort de leur dernière déclaration qu’elles ont acheté plus de 12.000 articles litigieux correspondant à une valeur de vente très vraisemblablement supérieure à 1.000.000 frs ». Considérant que la Cour, se référant aux différentes pièces produites aux débats, évaluera la réparation du préjudice de la société PREMIER REVE à la somme de 500.000 frs retenue par les premiers juges soit 200.000 frs pour la contrefaçon et 300.000 frs pour la concurrence déloyale. Qu’en revanche la société intimée qui n’établit pas le caractère abusif de l’appel interjeté, sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts de ce chef. II – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES Considérant que les demandes de la société PREMIER REVE étant bien fondées, les sociétés BABY LOVE et UNIBEBE Production ne sauraient prospérer en leur demande en réparation pour procédure abusive, intempestive ou intentée de mauvaise foi. III – SUR LE RECOURS EN GARANTIE Considérant que la société les Grands Magasins A.GMA-CORA expose que la condamnation prononcée à son encontre du chef de la contrefaçon résulte de « la solidarité automatique imposée par la loi au distributeur de produits contrefaits » mais soutient que cette sanction étant « la conséquence directe et légale des fautes commises par les sociétés BABY LOVE et UNIBEBE Production au préjudice de la société PREMIER REVE » elle est en droit, sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil de poursuivre la garantie des deux sociétés susvisées.
Mais considérant qu’il appartenait à la société des Grands Magasins A.GMA-CORA, en sa qualité de professionnelle de la distribution, de vérifier auprès de ses fournisseurs, les droits détenus par ceux-ci sur les dessins ornant les produits commercialisés. Qu’en l’absence de clause de garantie liant les parties, le présent recours sera rejeté. IV – SUR LES FRAIS HORS DEPENS Considérant que les appelantes qui succombent, seront déboutées de leur demande à ce titre. Qu’il est en revanche équitable de les condamner in solidum à verser de ce chef à la société PREMIER REVE une somme de 20.000 frs. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit la demande en contrefaçon formée par la société PREMIER REVE à l’encontre des sociétés BABY LOVE, UNIBEBE Production et des Grands Magasins A.GMA-CORA recevable et bien fondée, Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau, Dit la demande en concurrence déloyale recevable et bien fondée à l’encontre des seules sociétés BABY LOVE et UNIBEBE Production, Fait interdiction aux sociétés BABY LOVE, UNI BEBE Production et des Grands Magasins A.GMA-CORA de produire, diffuser, commercialiser le dessin « Grande Fleur » référencé sous le n 230.016, sous une astreinte de 2.000 frs par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt, la Cour se réservant toute compétence pour la liquidation de ladite astreinte, Condamne in solidum
- les sociétés BABY LOVE, UNIBEBE Production et des Grands Magasins A.GMA- CORA à payer à la société PREMIER REVE une somme de DEUX CENTS MILLE FRANCS (200.000 frs) en réparation des actes de contrefaçon retenus,
- les sociétés BABY LOVE et UNIBEBE Production à payer à la société PREMIER REVE une somme de TROIS CENTS MILLE FRANCS (300.000 frs) en indemnisation du préjudice résultant de la concurrence déloyale,
- les sociétés BABY LOVE, UNIBEBE Production et des Grands Magasins A.GMA- CORA à payer à la société PREMIER REVE une somme de VINGT MILLE FRANCS (20.000 frs) en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,
Rejette toutes autres demandes, Condamne in solidum les sociétés BABY LOVE, UNIBEBE Production et des Grands Magasins A.GMA-CORA aux dépens de première instance et d’appel, Admet Me Olivier B, avoué, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
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