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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 17 nov. 2016, n° 2015F00632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2015F00632 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2016 CHAMBRE 04 N° RG : 2015F00632
DEMANDEUR
SAS IKKS RETAIL
[…]
Représentée par Me Rémi LLINAS de la SELARL MOULINIER DULATIER et Associés 42 Quai Rambaud – […]
Avocat au barreau de LYON
Et par Me Jean GRESY
[…]
Avocat au barreau de VERSAILLES
Comparant
DEFENDEUR
Mme Y Z
[…] Représentée par Me Karine SCHAPIRA SOUFFIR […]
Avocat au barreau de PARIS
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 6 septembre 2016: M. A B, Juge chargé d’instruire l’affaire, Lors du délibéré : M. A B, Président de la formation, M. X PAVAGEAU, Juge, Mme Corinne BELLEVILLE, Juge, Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort. Jugement signé par M. A B, président de la formation et par Madame X
PAVANELLO-MASMOUDI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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LES FAITS
La société IKKS RETAIL réclame à Madame Y Z des dommages et intérêts pour défaut de réitération d’un acte de cession de fonds de commerce à laquelle elle s’était engagée par promesse de vente. PROCEDURE
Par acte délivré le 27 août 2015, la société IKKS RETAIL, société par actions simplifiée au capital de 36.037.000,00 euros ayant son siège social sis […] à PARIS (75002), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 479 960 965, a fait assigner Madame Y Z, née le […], de nationalité française, domiciliée […] à comparaître devant le tribunal de céans aux fins d’entendre ce dernier vu les articles 1134, 1184, 1583, 1589 et 1382 du code civil, vu la jurisprudence citée, vu les pièces versées aux débats, de dire parfaite la cession en date du 4 mars 2014, de prononcer la résolution de la vente en date du 4 mars 2014 aux torts exclusifs de Madame Y Z, de la condamner à payer à la société IKKS RETAIL la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts tels que prévu à l’article 8 de la promesse synallagmatique de cession de la condamner à lui payer la somme de 85 163 euros TTC correspondant aux frais exposés par cette dernière depuis le ler juin 2015, d’ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir, de condamner Madame Y Z à payer à la société IKKS RETAIL la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à supporter les entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2015 F 00632 ;
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 6 septembre 2016, les parties ayant été entendues en leurs observations ; EXPOSE ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
A l’appui de sa demande, la société IKKS RETAIL expose que par acte sous seings privé en date du 4 mars 2015, la société IKKS RETAIL a signé avec Madame Y Z, qui agissait au nom d’une société ANGELO en cours d’immatriculation, une promesse synallagmatique de cession par laquelle la société IKKS RETALL promettait à cette dernière de lui céder un fonds de commerce de vente de prêt à porter et accessoires, dépendant du centre commercial AEROVILLE, […] à TREMBLAY EN FRANCE (95178) moyennant le prix de 100 000,00 euros ; que cette promesse synallagmatique de cession a été signée sous réserve de la réalisation de trois conditions suspensives par la société IKKS RETAIL, à savoir : la preuve de l’infériorité du total des dettes inscrites sur le fonds de commerce par rapport au prix de cession, cette condition devant être réalisée au plus tard le jour de la réitération de la cession, le non-exercice du droit de préemption par la commune de TREMBLAY EN FRANCE, cette condition devant être réalisée au plus tard le 30 avril 2015, le non exercice du droit de préemption par le propriétaire du local commercial dans lequel est exploité le fonds de commerce, cette condition devant être réalisée au plus tard le 30 avril 2015 ; que les conditions suspensives ont toutes été levées conformément aux dates prévues dans la promesse synallagmatique ; que Maître C E, avocat rédacteur de l’acte qui conseillait les deux parties, en a été régulièrement informé ; que suite à la levée des conditions, la société IKKS RETAIL a alors pris attache avec Maître C D, afin que la date de signature de l’acte définitif soit fixée dans les meilleurs délais, celle- ci devant intervenir au plus tard le 31 mai 2015 conformément aux termes de la promesse synallagmatique de cession ; que contre toute attente, Maître C E informait la société IKKS RETAIL, par mail en date du 5 mai 2015, que Madame Y Z souhaitait, pour des raisons d’organisation personnelle et de mise en place de son projet, décaler la signature de l’acte définitif au mois de septembre 2015.
La société IKKS RETAIL prétend que le 13 mai 2015, elle indiquait à Maître C E que la date de signature ne pouvait pas être décalée pour des raisons sociales ; qu’en effet, le comité d’entreprise de la société IKIKS RETAIL avait d’ores et
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déjà homologué la vente et les salariés qui n’étaient pas repris par Madame Y Z faisaient déjà l’objet d’un transfert sur d’autres boutiques dépendant de la société IKKS RETAIL ; que le 18 mai 2015, la société IKKS RETAIL confirmait sa position à Maître C E et lui demandait d’organiser la réitération de l’acte ; que le 26 mai 2015, la société IKKS RETAIL relançait Maître C E ; que le 27 mai 2015, Maître C E indiquait à la société IKKS RETAIL qu’il tentait de convaincre Madame Y Z de procéder à une signature le l’acte réitératif pour la fin du mois de juillet, ce qui ne correspondait pas à la date de réitération prévue dans la promesse de cession ; que lasse de cette situation, la société IKKS RETAIL adressait le 3 juin 2015, une sommation d’exécuter son engagement d’acheter le fonds de commerce à Madame Y Z ; que suite à l’envoi de cette sommation, Maître C F reprenait alors attache avec la société IKKS RETAIL pour lui proposer de réitérer l’acte le 31 juillet 2015, ce que cette dernière se résignait finalement à accepter ; que le 3 juillet 2015, la société IKKS RETAIL contactait Maître C E afin qu’il lui adresse un projet d’acte, en vain ; que face à l’inaction de Maître C E, la société IKKS RETAIL l’enjoignait, le 22 juillet 2015, de convoquer Madame Y Z à un rendez-vous de signature pour le 31 juillet 2015 et de convoquer à cette même date un huissier de justice qui constaterait son éventuelle absence ; que suite à la mise en demeure en date du 22 juillet 2015, aucun projet d’acte n’a été communiqué à la société IKKS RETAIL et la date du 31 juillet 2015 ne lui a pas jamais été confirmée ; que cette situation ne pouvait donc perdurer indéfiniment.
La société IKKS RETAIL ajoute que rien ne s’opposait à la signature de l’acte définitif et que Madame Y Z ne pouvait se départir de ses obligations pour des raisons de convenance personnelle ; qu’au regard des coûts mensuels exposés par la société IKKS RETAIL pour maintenir son fonds de commerce ouvert, il y avait urgence à ce que l’exécution forcée de la cession soit prononcée ; que c’est dans ces conditions que par ordonnance en date du 30 juillet 2015, Monsieur le Président du tribunal de Commerce de PONTOISE a autorisé la société IKKS RETAIL a assigner Madame Y Z pour l’audience du 15 septembre 2015 ; que dans le cadre de sa requête, la société IKKS RETAIL exposait qu’elle était bien fondée à faire juger que la vente était parfaite avec toutes les conséquences de droit qui y étaient attachées et à faire condamner Madame Y Z à payer tous les frais que la société IKKS RETAIL avait été contrainte d’exposer depuis le ler juin 2015 ; que cependant, Madame Y Z n’a pas pu être touchée en personne par l’assignation qui lui a été signifiée la société IKKS RETAIL ; que l’adresse qu’elle avait communiquée dans le cadre de la rédaction de la promesse synallagmatique de cession du fonds n’était pas sa véritable adresse ; que le 15 septembre 2015, Madame Y Z a obtenu un renvoi de cette affaire à la mise en état du 7 octobre 2015 mettant ainsi la société IKKS RETAIL dans une situation économique très préjudiciable ; qu’aujourd’hui, la société IKKS RETAIL n’entend plus solliciter l’exécution forcée de la promesse synallagmatique de vente mais sollicite sa résolution avec allocation de dommages et intérêts correspondant au préjudice subi depuis le 1er juin 2015 ; qu’en effet, la société IKKS RETAIL a les plus grands doutes quant à la solvabilité de Madame Y Z ; qu’en cas d’exécution forcée de la promesse, la société IKKS RETAIL serait solidaire avec Madame Y Z pour le paiement des loyers ; que la société IKKS RETAIL n’entend pas prendre ce risque.
La société IKKS RETAIL expose qu’en droit l’article 1101 du code civil précise que : « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer: Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé » ; que selon l’article 1583 du code civil : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé » ; que l’article 1589 du code civil précise également que : « La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. » ; que les parties peuvent également convenir que le contrat principal est immédiatement conclu par la
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promesse synallagmatique, sous la condition suspensive de la réalisation d’un évènement ; que si cet évènement est érigé en condition suspensive, la survenance de la condition produit en principe un effet rétroactif, à la date de la promesse selon l’article 1179 du code civil ; que dans ce cas; la promesse synallagmatique de cession sous conditions suspensives vaudra vente dès la survenance des conditions suspensives ; qu’en cas de violation de la promesse, les sanctions sont celles du droit commun ; que la victime de l’inexécution peut demander soit l’exécution forcée de la promesse ou sa résolution en vertu de l’article 1184 du code civil et des dommages et intérêts ; que la partie victime de l’inexécution peut également demander le paiement de l’indemnité prévue par la clause pénale.
La société IKKS RETAIL précise qu’en fait elle et Madame Y Z ont signé une promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce sous trois conditions suspensives ; que ces trois conditions ont toutes été levées dans les délais prévues dans la promesse ; qu’elle a adressé tous les justificatifs attestant de la réalisation des différentes conditions ; que Madame Y Z n’a jamais émis la moindre contestation attestant qu’elle considérait que les différentes conditions étaient effectivement levées ; que conformément à l’article 1134 du code civil, cette promesse tient lieu de loi entre les parties et doit être exécutée de bonne foi ; que bien plus, en application de l’article 1589 al I du code civil, cette promesse de cession vaut vente ; que la société IKKS RETAIL a parfaitement rempli ses obligations en procédant à la levée des conditions dans les délais prévues dans la promesse et en sollicitant l’organisation de la réitération de l’acte définitif de cession avant le 31 mai 2015 ; qu’en dépit de ces éléments essentiels, Madame Y Z n’a jamais voulu régulariser cet acte ; que pourtant, elle ne disposait d’aucune raison de s’opposer à la signature de celui-ci et son consentement était matérialisé par la promesse qu’elle avait signée le 4 mars 2015 ; que la promesse signée le 4 mars 2015 valant vente et Madame Y Z ayant refusé de réitérer l’acte de cession, la société IKKS RETAIL est bien fondée à solliciter la résolution de la vente en date du 4 mars 2015.
La société IKKS RETAIL explique que dans le cadre de ces écritures en réponse, Madame Y Z prétend que la promesse synallagmatique de cession serait nulle ; qu’elle affirme que la société IKKS RETAIL n’aurait pas valablement réalisé la condition suspensive relative au non exercice du droit de préemption par le propriétaire de local dans lequel le fonds est exploité ; que Madame Y Z affirme que la société SCI AEROVILLE propriétaire des locaux loués aurait agrée la cession à la condition que l’enseigne ONE STEP soit conservée ; que cette affirmation est totalement fausse ; que d’une part, Madame Y Z a attendu d’être assignée afin de faire état de cet argument totalement fantaisiste pour justifier son refus de réitérer l’acte de vente ; que lorsque la société IKKS RETAIL lui a transmis le courrier de la SCI AEROVILLE qui indiquait qu’elle renonçait à exercer son droit de préemption, Madame L e Z n’a jamais émis la moindre contestation ; qu’elle n’a jamais fait état d’une quelconque difficulté relative à l’exploitation de la marque SEPIA dans les locaux loués ; que d’autre part, la société SCI AEROVILLE n’a jamais conditionné son agrément à la cession à la conservation de la marque ONE STEP ; qu’en effet, à la lecture du courrier qui a été adressé le 30 mars 2015 par la société SCI AEROVILLE à la société IKKS RETAIL, le propriétaire conditionnait son accord au respect par le cessionnaire de l’activité prévue au bail du 7 mars 2012 à savoir : à titre principal : prêt à porter femme et tous accessoires s’y rapportant, à titre accessoire : vente de chaussures ; que par ailleurs, la SCI AEROVILLE était parfaitement informée de ce changement d’enseigne et ce changement ne lui posait aucune difficulté ; que pour s’en convaincre, le tribunal se référera aux échanges de mails entre la société IKKS RETAIL et la SCI AEROVILLE dans lesquels il est fait expressément référence à la nouvelle marque SEPIA qui serait prochainement exploité dans les locaux loués ; que de plus, l’argument tiré d’une difficulté relative à l’enseigne exploité dans les locaux loués est inopérant dans la mesure où les clauses d’enseigne insérées dans les baux commerciaux sont nulles conformément à une jurisprudence constante de la Cour de
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cassation ; que par conséquent, la condition relative au non exercice du droit de préemption par le propriétaire du local commercial dans lequel est exploité le fonds de commerce a été valablement réalisée et le consentement de Madame Y Z n’a absolument pas été vicié ; que la promesse synallagmatique en date du 4 mars 2015 vaut vente ; que Madame Y Z ayant refusé de réitérer l’acte de cession, la société IKKS RETAIL est donc bien fondée à solliciter la résolution de cette vente et à obtenir réparation du préjudice qu’elle a subi suite au refus de Madame Y Z de procéder à la signature de l’acte définitif.
La société IKKS RETAIL précise qu’à l’occasion de la signature de la promesse synallagmatique de cession, Madame Y Z a versé à titre d’accompte, par chèque, la somme de 5 000 euros qui a été remise à Maître G H, en sa qualité de séquestre ; que conformément à l’article 8 de la promesse, le séquestre avait la possibilité de dessaisir de cette somme à titre de premier dommages et intérêts en cas de refus par Madame Y Z de procéder à l’acquisition du fonds de commerce ; que ce dessaisissement ne pourra avoir lieu dans la mesure où Madame Y Z a fait opposition à ce chèque pour perte ; que par conséquent, cette dernière sera condamnée à versé la somme de 5 000 euros correspondant à l’acompte de 5 000 euros ; que par ailleurs, et toujours en application de cet article 8, Madame Y Z sera également condamnée à payer la somme forfaitaire de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, soit au total une somme de 15 000 euros.
Sur le préjudice économique la société IKKS RETAIL déclare qu’elle est tenue de payer le loyer du local commercial dans lequel le fonds de commerce est exploité ; que le loyer mensuel s’élève à la somme de 6 635,00 euros TTC ; que depuis le ler juin 2015, la société IKKS RETAIL a donc payé la somme totale de 39 810 euros TTC ; qu’à cette somme s’ajoutent le coût de l’électricité qui représente la somme de 3 112 euros TTC sur six mois ; que les charges locatives qui représentent la somme mensuelle de 1 234 euros TTC, soit la somme de 7 404 euros TTC sur six mois ; que par ailleurs, depuis le 1 juin 2015, la société IKKS RETAIL a assumé le salaire de plusieurs salariés ; que sur le mois de juin 2015, les frais de personnel s’élèvent à 5 450 euros, sur le mois de juillet 2015, à 5 354 euros, sur le mois d’août 2015, à 6 536 euros, sur le mois de septembre 2015, à 4 519 euros, sur le mois d’octobre 2015, à 6 488 euros, sur le mois de novembre 2015, à 6 488 euros, sur le mois de décembre 2015, à 13 310 euros, soit la somme totale de 34 834 euros ; que par conséquent, Madame Y Z sera condamnée à verser la somme de 85 163 euros correspondant aux loyers, aux charges locatives, à l’électricité et aux salaires payés depuis le ler juin 2015 ; que Madame Y Z affirme que la société IKKS RETAIL serait mail fondée à solliciter l’octroi de dommages et intérêts correspondant à son préjudice économique dans la mesure où elle n’aurait jamais cessé d’exploiter son fonds de commerce ; que cet argument ne saurait prospérer ; que depuis, le 1er juin 2015, l’exploitation du fonds de commerce de la société IKKS RETAIL est particulièrement touchée ; qu’en effet, depuis le 1 juin 2015, son chiffre d’affaires est en baisse constante par rapport au chiffre d’affaire qu’elle réalisait pour la même période au titre de l’année 2014 ; que par ailleurs, dès le mois de mai 2015, le comité d’entreprise de la société IKKS RETAIL avait d’ores et déjà homologué la vente et les salariés qui n’étaient pas repris par Madame Y Z faisaient déjà l’objet d’un transfert sur d’autres boutiques dépendant de la société IKKS RETAIL ; que par conséquent, suite au refus de Madame Y Z de procéder à la réitération de l’acte de vente, la société IKKS RETAIL a été contrainte de recruter des salariés en CDD, salariés qui n’ont pas prolongé leur contrat ou qui ont été absents pendant plusieurs jours ; que la responsable de boutique a été en arrêt maladie pour dépression ; que la demande de la société [IKKS RETAIL est donc parfaitement justifiée eu égard à la désorganisation qui a touché l’exploitation de son fonds de commerce suite au refus de Madame Y Z de signer l’acte réitératif ; qu’il serait en outre inéquitable que la société IKKS RETAIL supporte les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; qu’il lui sera alloué une indemnité de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. ,
REPONSE ET CONCLUSIONS DU DEFENDEUR
Madame Y Z répond, en reprenant les mêmes éléments que la société IKKS RETAIL est propriétaire d’un fonds de commerce de vente de prêt à porter et accessoires dépendant du Centre Commercial AEROVILLE situé […] à TREMBLAY-EN-FRANCE (95178) ; que la société SCI AEROVILLE est bailleur des locaux dont dépend ledit fonds de commerce ; que par acte sous seing privé en date du 4 mars 2015, la société IKKS RETAIL a consenti à Madame Y Z, qui agissait au nom de la société ANGELO, société en cours d’immatriculation, une promesse synallagmatique de cession portant sur ledit fonds de commerce moyennant le prix de 100 000 euros ; que cette promesse synallagmatique de cession a été régularisée sous réserve de la réalisation de trois conditions suspensives par la société IKKS RETAIL, dont en particulier, absence d’exercice du droit de préemption par le propriétaire du local commercial dans lequel est exploité le fonds de commerce, cette condition devant être réalisée au plus tard le 30 avril 2015 ; que considérant les conditions suspensives comme étant levées, la société IKKS RETAIL a pris attache avec le conseil de Madame Y Z courant mai 2015 afin que la date de signature de l’acte définitif intervienne avant le 31 mai ; que le conseil de Madame Y Z a alors informé la société IKKS RETAIL que cette dernière n’était pas en mesure de régulariser l’acte définitif à la date fixée pour des raisons d’organisations légitimes et indépendantes de sa volonté ; que néanmoins, et bien que parfaitement informée du fait que Madame Y Z serait empêchée d’exploiter le fonds dont s’agit en raison de l’absence d’obtention d’une enseigne pourtant obligatoire pour exploiter au sein du centre commercial AEROVILLE, la société IKKS RETAIL a fait, sans délai, sommation à Madame Y Z de procéder à l’achat du fonds le 3 juin 2015 ; que ne pouvant se résoudre à acheter un fonds qu’elle serait empêchée d’exploiter, Madame Y Z n’a pu y donner suite.
Madame Y Z ajoute que c’est dans ces conditions particulières que la société IKKS RETAIL a saisi à bref délai le tribunal de commerce de PONTOISE aux fins d’une part, d’obtenir la réalisation forcée de la vente et, d’autre part, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : 100 000 euros correspondant au prix de cession, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts tels que prévu à l’article 8 de la promesse synallagmatique de cession, 43 653 euros correspondant aux frais exposés depuis le 1er juin 2015, 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que dans le cadre de ses conclusions signifiées à l’audience du 25 novembre 2015, la société IKKS RETAIL a abandonné sa demande initiale de réalisation forcée de la vente et a sollicité finalement la résolution de la vente.
A titre principal, sur l’absence de parfaite réalisation par la société IKKS RETAIL des conditions suspensives, elle conteste que l’une des conditions suspensives prévues soit levée ; qu’il s’agit de l’obtention par le Promettant de la renonciation de la SCI AEROVILLE à exercer le droit de préemption institué à son profit par l’article 11.3.2.2 du bail dont est titulaire le Promettant ; que le Promettant s’engage dès à présent à entreprendre les démarches nécessaires à l’obtention de cette renonciation ; qu’à défaut d’accomplissement ou de réalisation de ladite condition suspensive à la date du 30 avril 2015 ci-dessus prévue, la présente promesse sera considérée comme nulle et non avenue et sans effet; chacune des parties sera déliée de ses engagements sans indemnités et les fonds versés, ainsi qu’il e été dit ci-dessus seront intégralement restitués au Bénéficiaire ; que c’est ainsi que la société IKKS RETAIL a adressé à la SCI AEROVILLE une demande relative à l’agrément de la cession de fonds de commerce projetée ; que par lettre recommandée en date du 30 mars 2015, la SCI AEROVILLE a confirmé renoncer à son droit de préemption et donner son agrément à Madame Y Z aux droits de laquelle viendra la société ANGELO en cours d’immatriculation sous réserve notamment du « respect par le cessionnaire de l’activité prévue au bail du 7 mars 2012. » ; que le bail liant la société IKKS RETAIL et la SCI AEROVILLE prévoit à son Titre IV intitulé « STIPULATIONS PARTICULIÈRES », clause 3 intitulé « Destination du local – Enseigne – non-concurrence » un paragraphe
3 1 intitulé « Destination du local » que l’activité exercée est « - A titre principal prêt-à- porter femme et tous accessoires s’y rapportant – A titre accessoire : vente de chaussures. L’ensemble de ces articles devra être diffusée sous la marque » ONE STEP « et toute pratique de solderie et/ou de discount est exclue. » ; que le paragraphe 3 1 est intitulé « Enseigne ONE STEP » ; qu’ainsi, le bail objet de la cession litigieuse prévoit expressément que l’activité exercée au sein du local doit se faire sous l’enseigne « ONE STEP » ; qu’en conséquence, la SCI AREOVILLE a donné son agrément à la cession projetée sous réserve que l’activité qui sera exercée par le futur cessionnaire se fasse sous l’enseigne « ONE STEP ».
Madame Y Z déclare qu’il ressort de la promesse de cession de fonds de commerce litigieuse ainsi que de l’ensemble des pièces produites par les deux parties qu’il n’a jamais été convenu que Madame Y Z pourrait exercer son activité sous l’enseigne « ONE STEP » ; que bien au contraire, il était prévu entre les parties que Madame Y Z exercerait son activité au sein du local où est exploité le fonds de commerce objet de la cession sous l’enseigne « SEPIA » ; que dans le cadre de ses dernières écritures, la société IKKS RETAIL prétend que la SCI AEROVILLE aurait été informée de la volonté de Madame Y Z d’exercer sous l’enseigne « SEPIA » et qu’elle n’aurait jamais conditionné son agrément à la cession à la conservation de la marque « ONE STEP », ce qui ressortirait d’un échange de courriels qu’elle aurait eu avec Je mandataire de la SCI AEROVILLE ; que la lettre recommandée avec accusé de réception de renoncement à l’exercice de son droit de préemption par la SCI AEROVILLE date du 30 mars 2015 et que l’échange de courriels dont se prévaut la société IKKS RETAIL date du 23 avril 2015 ; qu’en conséquence, le 30 mars 2015, lorsque la SCI AEROVILLE a renoncé à l’exercice de son droit de préemption, elle n’a alors pas connaissance du fait que Madame Y Z exercerait son activité sous l’enseigne « SEPIA » ; que cela ressort d’ailleurs des termes mêmes de ladite lettre puisque la SCI AEROVILLE rappelle expressément la nécessité d’exploiter sous l’enseigne « ONE STEP » ; que les courriels dont il est fait état n’ont semble t-il pas été suivis d’effet par la SCI AEROVILLE ; que dans ces conditions, la société IKKS RETAIL n’a pas valablement réalisé la condition suspensive prévue à l’article 10 paragraphe c de la promesse précité ; que le tribunal déboutera donc la société IKKS RETAIL de l’intégralité de ses demandes et, à titre reconventionnel, jugera la promesse de cession dont s’agit nulle.
A titre subsidiaire, Madame Y Z expose qu’elle a consenti à la promesse de cession de fonds de commerce litigieuse en pensant légitimement exploiter ledit fonds sous l’enseigne « SEPIA » ; qu’à cet égard, Madame Y Z avait accompli toutes diligences utiles auprès de « SEPIA » pour être affiliée, ce qu’elle avait obtenu ; que la seule difficulté ayant entraîné l’absence de régularisation de l’acte définitif de vente dans le délai imparti par la promesse de cession étant le fait que la société « SEPIA » n’était pas en mesure de livrer sa collection à Madame Y Z pour une ouverture en juillet 2015 ; que c’est dans ces conditions, et de parfaite bonne foi, que Madame Y Z a sollicité auprès de la société IKKS RETAIL une prorogation du délai jusqu’à septembre ; que la société IKKS RETAIL a refusé d’accorder à Madame Y Z un délai supplémentaire et, de surcroît, a tenté sans délai, dans un premier temps, de forcer la réalisation de la vente alors même qu’elle avait parfaitement connaissance du fait que le bail la liant à la SCI AEROVILLE ne permettrait pas à Madame Y Z d’exploiter en l’état sous l’enseigne « SEPIA » ; que Madame Y Z n’a donc jamais marqué son accord pour exploiter le fonds objet de la promesse de cession sous l’enseigne « ONE STEP » ; que bien au contraire, elle a consenti à la promesse sur la conviction erronée de pouvoir exploiter le fonds sous l’enseigne « SEPIA ».
Madame Y Z conclut qu’elle n’a jamais marqué son accord pour
exploiter le fonds cédé sous une autre enseigne que celle de « SEPIA » ; que dans ces conditions, le tribunal constatera que le consentement de Madame Y Z est
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vicié et, en conséquence, jugera nulle la promesse de cession de fonds de commerce litigieuse.
En ce qui concerne les dommages et intérêts tels que prévus à l’article 8 de la promesse synallagmatique de cession, Madame Y Z prétend que ledit article 8 prévoit que « Pour le cas où malgré la réalisation de toutes les conditions suspensives mentionnées ci-dessous aux dates prévues, le Bénéficiaire refusait d’acheter ( ), le Bénéficiaire s’engage à verser au Promettant une somme forfaitaire et irréductible de 10 0000 euros… » ; qu’en la circonstance, il a été largement démontré que la société IKKS RETAIL n’a pas valablement réalisé la condition suspensive prévue à l’article 10 paragraphe c de la promesse ; que la société IKKS RETAIL sera donc déboutée de cette demande ; que quant à la somme de 85 163 euros TTC au titre des frais exposés depuis le 1er juin 2015, Madame Y Z précise que la société IKKS est parfaitement mal fondée à solliciter le versement d’une telle somme en réparation de son préjudice économique (frais d’exploitation) ; qu’en effet, la société IKKS RETAILS continue à exploiter le local objet de la promesse lui permettant ainsi de réaliser un chiffre d’affaires, cette dernière n’ayant jamais exploité à perte ledit local ; que dans le cadre de ses dernières écritures, la société IKKS RETAIL se contente d’affirmer que depuis le 1er juin 2015, son chiffre d’affaires serait en baisse par rapport au chiffre d’affaires qu’elle réalisait pour la même période au titre de l’année 2014 ; qu’à l’appui de cette affirmation, la société IKKS RETAIL ne produit aucun élément comptable probant ; qu’elle ne verse aux débats qu’un tableau succinct établi par elle-même et ne reposant sur rien ; qu’elle fait également état des frais de personnel et notamment du recours à des salariés en CDD ; que rien ne permet d’établir que ces salariés ont été affectés à l’établissement concerné par la promesse de cession ; que plus encore, la société IKKS RETAIL argue du fait que la responsable de boutique a été en arrêt maladie pour dépression et produit à cet égard le courriel que celle-ci lui a adressé ; que cet argument ne présente aucun intérêt dans le cadre du présent litige, sauf à démontrer que la société IKKS RETAIL est peu soucieuse du droit de ses salariés ; que quoi qu’il en soit, Madame Y Z ne saurait être responsable de la mauvaise organisation interne de la société IKKS RETAIL ; qu’en outre, il est étonnant que la société IKKS RETAIL renonce à sa demande d’exécution forcée de la vente et sollicite désormais la résolution de la vente alors même que ce magasin ne serait pas rentable.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que la société IKKS RETAIL demande au tribunal, vu les articles 1134, 1184, 1583, 1589 et 1382 du code civil, vu la jurisprudence citée, vu les pièces versées aux débats, de dire parfaite la cession en date du 4 mars 2014, de prononcer la résolution de la vente en date du 4 mars 2014 aux torts exclusifs de Madame Y Z, de la condamner à payer à la société IKKS RETAIL la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts tels que prévu à l’article 8 de la promesse synallagmatique de cession de la condamner à lui payer la somme de 85 163 euros TTC correspondant aux frais exposés par cette dernière depuis le 1er juin 2015, d’ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir, de condamner Madame Y Z à payer à la société IKKS RETAIL la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à supporter les entiers dépens ;
Attendu que Madame Y Z demande au tribunal, vu les articles 1108 et suivants du code civil, vu l’article 1134 du code civil, vu l’article 10 de la promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce du 4 mars 2015, vu les pièces versées aux débats, de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, en conséquence, y faisant droit, à titre principal, de débouter la société IKKS RETAIL de toutes ses demandes, de constater que la société IKKS RETAIL n’a pas valablement et parfaitement réalisé les conditions suspensives prévues à l’article 10 de la promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce du 4 mars 2015, de juger que la promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce du 4 mars
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2015 est nulle, non avenue et sans effet, conformément à son article 10, à titre subsidiaire, de constater que Madame Y Z, agissant pour le compte de la société ANGELO, société en cours d’immatriculation n’a pas valablement consenti à la promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce du 4 mars 2015, de juger que la promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce du 4 mars 2015 est nulle, conformément aux dispositions des articles 1108 et suivants du code civil, de condamner la société IKKS RETAIL à verser à Madame Y Z la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu qu’il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que par acte sous seing privé en date du 4 mars 2015, la société IKKS RETAIL a signé avec Madame Y Z, qui agissait au nom d’une société ANGELO en cours d’immatriculation, une promesse synallagmatique de cession par laquelle la société IKKS RETAIL promettait à cette dernière de lui céder un fonds de commerce de vente de prêt à porter et accessoires, dépendant du centre commercial AEROVILLE, […] à TREMBLAY EN FRANCE (95178) moyennant le prix de 100 000 euros ;
Attendu que cette promesse synallagmatique de cession a été signée sous réserve de la réalisation de trois conditions suspensives par la société IKKS RETAIL, à savoir : la preuve de l’infériorité du total des dettes inscrites sur le fonds de commerce par rapport au prix de cession, cette condition devant être réalisée au plus tard le jour de la réitération de la cession, le non-exercice du droit de préemption par la commune de TREMBLAY EN FRANCE, cette condition devant être réalisée au plus tard le 30 avril 2015 et le non exercice du droit de préemption par le propriétaire du local commercial dans lequel est exploité le fonds de commerce, cette condition devant être réalisée au plus tard le 30 avril 2015 ;
Attendu que la société IKKS RETAIL a prétendu que les conditions suspensives avaient toutes été levées conformément aux dates prévues dans la promesse synallagmatique ; que l’avocat rédacteur de l’acte qui conseillait les deux parties, en a été régulièrement informé ; que suite à la levée des conditions, la société IKKS RETAIL a alors pris attache avec lui, afin que la date de signature de l’acte définitif soit fixée dans les meilleurs délais, celle-ci devant intervenir au plus tard le 31 mai 2015 conformément aux termes de la promesse synallagmatique de cession ; que contre toute attente, la société IKKS RETAIL a été informée, par mail en date du 5 mai 2015, que Madame Y Z souhaitait, pour des raisons d’organisation personnelle et de mise en place de son projet, décaler la signature de l’acte définitif au mois de septembre 2015 ;
Attendu que la société IKKS RETAIL a indiqué le 13 mai 2015 que la date de signature ne pouvait pas être décalée pour des raisons sociales ; qu’en effet, le comité d’entreprise de la société IKKS RETAIL avait d’ores et déjà homologué la vente et que les salariés qui n’étaient pas repris par Madame Y Z faisaient déjà l’objet d’un transfert sur d’autres boutiques dépendant de la société IKKS RETAIL ; que le 18 mai 2015, la société IKKS RETAIL confirmait sa position et demandait d’organiser la réitération de l’acte ; que le 26 mai 2015, la société IKKS RETAIL invitait Madame Y Z à procéder à une signature de l’acte réitératif pour la fin du mois de juillet ; que lasse de cette situation, la société IKKS RETAIL a adressé le 3 juin 2015, une sommation d’exécuter son engagement d’acheter le fonds de commerce à Madame Y Z ; que suite à l’envoi de cette sommation, il lui fut proposé de réitérer l’acte le 31 juillet 2015 ; que le 3 juillet 2015, la société IKKS RETAIL demandait qu’il lui soit adressé un projet d’acte, en vain ; que la société IKKS RETAIL souhaitait convoquer Madame Y Z à un rendez-vous de signature pour le 31 juillet 2015 et convoquer à cette même date un huissier de justice qui constaterait son éventuelle absence ; que suite à la mise en demeure en date du 22 juillet 2015, aucun projet d’acte
n’a été communiqué à la société IKKS RETAIL et la date du 31 juillet 2015 ne lui a pas jamais été confirmée ;
Attendu que, sur les trois conditions suspensives prétendument levées, seule une est en débat ; qu’il s’agit de la condition relative à la renonciation du bailleur, la société SCI AEROVILLE, à s’opposer à la cession à Madame Y Z du bail qu’elle avait préalablement consenti à la société IKKS RETAIL ;
Attendu que par un courrier du 30 mars 2015 envoyé à la société IKKS RETAIL, la société SCI AEROVILE renonçait à son droit de préemption du bail consenti « sous réserve de la réalisation des conditions suivantes : respect par le cessionnaire de l’activité prévue au bail » ; que dans ce même courrier la société SCI AEROVILLE avait précisé que l’exploitation comportait « une activité de vente de prêt à porter … sous l’enseigne ONE STEP » ; qu’il s’en déduit que l’exploitation sous cette marque était une clause essentielle de sa renonciation à la préemption du bail ; qu’elle en est une condition suspensive ; que donc la renonciation à la préemption du bail n’était, de ce point de vue, pas irrécusable ;
Attendu que, dans un courriel du 23 avril 2015, la société SCI AEROVILLE indiquait qu’elle ne préempterait pas le bail consenti ; que cette indication est muette quant aux clauses contenues dans le bail lui-même ; qu’il ne fait pas de doute que le courriel de la société SCI AEROVILLE est une réponse à un courriel du même jour de Monsieur I J de la société IKKS RETAIL, se présentant avec une adresse courriel tdelanee@onestep.fr ; que dans ce courriel Monsieur I K indiquait que le nouveau preneur envisageait d’exploiter sous l’enseigne SEPIA ; que ce courriel comporte comme objet « One Step Aceroville » ; qu’il est constant que le bail devant être cédé comportait dans ses STIPULATIONS PARTICULIERES une clause 3.1. « Destination du local : A titre principal : prêt à porter femmes et tous accessoires s’y rapportant, à titre accessoire : vente de chaussures … l’ensemble de ces articles devra être diffusé sous la Marque »ONE STEP" ; qu’il comporte une clause 3.2. « Enseigne : »ONE STEP" ;
Attendu que la promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce signée par les parties comporte en son article 11.3.1 la clause selon laquelle la « cession devra porter sur la totalité des activités commerciales exercées par le Preneur telle que définie au … STIPULATIONS PARTICULIÈRES … en ce compris l’enseigne du local » ; que cette obligation est consentie « sous réserve, néanmoins, des dispositions du deuxième alinéa de l’article 12.3 ci-après » ;
Attendu qu’aucune des pièces communiquées, promesse de cession et bail, ne comporte à l’évidence de deuxième alinéa d’un quelconque article 12.3 ;
Attendu que la promesse synallagmatique de cession de fonds comporte une clause selon laquelle les parties connaissent les diverses charges, clauses et conditions du bail et selon laquelle une copie du bail y était annexée ; qu’il en résulte que Madame Y Z était totalement dans la connaissance de la contrainte pesant sur l’enseigne ;
Attendu que les déclarations de la société IKKS RETAIL selon lesquelles la société SCI AEROVILLE était parfaitement informée de ce changement d’enseigne, SEPIA au lieu de ONE STEP, et que ce changement ne lui posait aucune difficulté ne sont pas prouvées par des pièces, et encore moins que ces positions aient été signifiées en temps utiles à Madame Y Z ;
Attendu que Madame Y Z ne prouve pas que son accord sur la promesse de cession était lui même lié à une condition suspensive d’exploitation sous la marque SEPIA, différente de la marque ONE STEP ; que Madame Y Z ne peut que se référer aux clauses de sa promesse, lesquelles ne comportent pas de limitation opposable à la société IKKS au titre de la marque SEPIA ; que son argument à cet égard sera écarté ;
Attendu que pour justifier son opposition, Madame Y Z expose encore que la société SEPIA ne pouvait pas lui livrer en temps utile les collections de vêtement à vendre ; que cet argument est contradictoire avec celui par lequel elle
prétend que le bail qui lui aurait été cédé ne lui aurait, finalement dans tous les cas, jamais permis d’exploiter ; que cette argumentation confuse sera écartée ;
Attendu que Madame Y Z prétend que la condition suspensive n’est pas parfaitement levée du fait de son caractère non parfaitement irrécusable ; que cependant elle a eu en main préalablement le bail, dans lequel ces clauses d’enseigne étaient présentes ; qu’il suffit alors que le bailleur ait renoncé à son droit de préemption pour que la condition suspensive qui le concerne soit jugée totalement levée ; que cet argument de Madame Y Z sera écarté ;
Attendu que Madame Y Z ne conteste pas avoir remis un acompte sous la forme d’un chèque de 5 000 euros et d’avoir ensuite fait opposition au paiement de ce chèque au motif qu’il aurait été volé ; que ce faisant elle a fait preuve de mauvaise foi ;
Attendu qu’il conviendra de déclarer la promesse de cession de fonds de commerce comme parfaite entre les parties, de dire que le défaut de réalisation de cette cession incombe à Madame Y Z ; qu’il conviendra de prononcer la résolution de cette promesse au tort de Madame Y Z et de la condamner à en indemniser la société IKKS RETAIL ;
SUR LE QUANTUM
Attendu que la société IKKS RETAIL réclame le paiement de la somme de 5 000 euros versée à titre d’accompte et la somme de 10 000 euros à raison du refus d’acheter de la part du bénéficiaire de la promesse, comme prévu à l’article 8 de cette promesse ; que l’acompte, s’agissant d’une cession a vocation à être remboursé du fait de la résolution de la cession ; que cette somme ne peut se cumuler avec le dédit prévu à l’article 8 ; qu’il y aura lieu en conséquence de condamner Madame Y Z à payer à la société IKKS RETAIL la somme de 10 000 euros à titre de dédit comme prévu à l’article 8 de la promesse résolue ;
[…]
Attendu que la société IKKS RETAIL réclame à Madame Y Z le paiement de 85 163 euros correspondant aux frais exposés par elle depuis le 1er juin 2015 ; qu’elle explique néanmoins avoir continué à exploiter le fonds ; que les loyers, charges et salaires qu’elle additionne ne sont alors pour le tribunal que le reflet de cette exploitation ; que les pertes qu’elle dit avoir autrement subies ne sont pas chiffrées ; que cette demande non justifiée sera rejetée ; qu’elle en sera déboutée ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que la société IKKS RETAIL sollicite l’allocation de la somme de 3 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que la société IKKS RETAIL a été dans l’obligation d’engager une action en justice pour faire valoir ses droits, d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner Madame Y Z à payer à la société IKKS RETAIL la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu, en revanche, que Madame Y Z qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et devra en conséquence être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
[…]
Attendu que la partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; qu’il y aura lieu de laisser ceux-ci à la charge de Madame Y Z ;
[…]
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’exécution provisoire
sollicitée, ce, par application des articles 514 et 515 du code de procédure civile ;
SUR LE DELIBERE
Attendu que le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 17 novembre 2016, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Déclare comme parfaite la promesse de cession de fonds de commerce conclue entre la société IKKS RETAIL et Madame Y Z ;
Dit que le défaut de réalisation de cette cession incombe à Madame Y Z ;
Prononce la résolution de cette promesse aux torts de Madame Y Z ;
Condamne Madame Y Z à payer à la société IKKS RETAIL la somme de 10 000 euros à titre de dédit ;
Déboute la société IKKS RETAIL de ses autres demandes ;
Déboute Madame Y Z de ses demandes principales et subsidiaires ;
Condamne Madame Y Z à payer à la société IKKS RETAIL la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare Madame Y Z mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute ;
Condamne Madame Y Z aux dépens de l’instance, liquidés à la somme de 92,04 euros, ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure d’exécution, s’il y a lieu ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Jugement rendu le 17 novembre 2016 et tenu à la disposition des parties au
greffe de ce tribunal. La minute du jugement est signée par le président et le greffier. Le greffier Le président
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