Résumé de la juridiction
Droit d’auteur sur le dessin d’un animal, chien de race "scottish terrier" en position de marche, portant un collier avec noeud de couleur rouge
animal, chien de race "scottish terrier" en position assise et portant un collier muni d’un noeud, sous lequel figure la denomination (chipie)
animal, chien de race "scottish terrier" en position de marche, portant un collier avec noeud de couleur rouge
possibilite de repartir les chefs de demandes entre les differentes parties demanderesses en fonction de leurs qualites respectives
d’une part, chien de race indeterminee assis et d’autre part, chien de race "scottish terrier" en position de marche
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 29 sept. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CHIPIE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 92419090;94550694 |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | 1425875;1715435 |
| Classification internationale des marques : | CL09;CL14;CL16;CL18;CL24;CL25 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vetements |
| Référence INPI : | M19990821 |
Sur les parties
| Parties : | CHIPIE DESIGN (SA), S (Jean M), CHIPIE INDUSTRIE (Ste), BLANCHARD (SA) c/ CORA (SA) et Etablissements OLIVIER GUILLE & FILS (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société CHIPIE DESIGN est titulaire de deux marques : . la marque complexe CHIPIE représentant : un chien de race « scottish terrier » en position assise et portant un collier muni d’un noeud, sous lequel figure la dénomination « CHIPIE », déposée le 15 mai 1992 sous le numéro d’enregistrement 92419090, pour désigner les produits et services des classes 9, 14, 16, 18 et notamment des vêtements en classe 25 de la classification internationale ; . la marque figurative représentant : un chien de race « scottish terrier » en position de marche, portant un collier avec noeud de couleur rouge, déposée le 23 décembre 1994 sous le numéro d’enregistrement 94550694 pour désigner les produits et services des classes 14, 18, 24 et également des vêtements en classe 25 ; La Société CHIPIE INDUSTRIE et M. Jean-Michel S qui auraient créé ce dernier logo dans le courant de l’année 1985, ont procédé au dépôt d’une enveloppe type Soleau auprès de l’INPI le 18 Mars 1988 sous le n 96507 ; Aux termes d’un contrat de licence de fabrication et de commercialisation et d’un avenant n 1 du 7 Février 1997, tous deux publiés sur le Registre National des marques le 25 Avril 1997 sous les n 236306 et n 236307, les Sociétés CHIPIE DESIGN et CHIPIE INDUSTRIE ont renouvelé l’autorisation de sous-licencier en exclusivité, la Société BLANCHARD, filiale de la société holding COLBERT PARTICIPATIONS et licenciée, qui depuis plusieurs années, fabrique et commercialise des chaussettes exclusivement griffées par les marques et logo dont sont titulaires les Sociétés CHIPIE DESIGN et CHIPIE INDUSTRIE, Jean-Michel S se portant fort de ces dernières ; La Société CORA diffuse dans certains de ses magasins des chaussettes de marque « STORY » au prix de 23 F la paire qui reproduiraient, selon les demandeurs, les marques n 92419090 et n 94550694, ainsi que le dessin représentant un chien de race « scottish terrier » en marche figurant dans l’enveloppe Soleau n 96507 ; Les ventes de ces produits résultent de plusieurs factures de la Société CORA à MASSY
- MONTCEAU LES MINES, du 17 Février 1998, à NANCY du 18 Février 1998 et à CREIL ST MAXIMIN du 17 Février 1998 ; Autorisés par ordonnance de Mr le Président du Tribunal de Grande Instance de SENLIS en date du 12 Mars 1998, la Société CHIPIE DESIGN et M. S ont fait pratiquer une saisie-contrefaçon le 18 Mars 1998 auprès des Etablissements Société CORA – RN 16 – 60743 à ST – MAXIMIN ; Il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon établi par Me Robert C, Huissier de Justice à PONT-SAINTE-MAXENCE que les Etablissements de la Société CORA ont diffusé à SAINT-MAXIMIN, des chaussettes litigieuses provenant de la Société Etablissements OLIVIER GUILLE & FILS sous la référence 8021 qui y ont été commercialisées pendant plusieurs semaines ; que ces articles ont été par la suite retirés de la vente et repris par le Transporteur de la Société OLIVIER GUILLE, le 16 Mars
1998 ; que Mr B, Responsable textiles auprès des Etablissements CORA, n’a pas été en mesure d’indiquer si d’autres magasins de la Société CORA proposaient à la vente ce produit ; Estimant être victimes de contrefaçon de marques, d’atteinte à leurs droits d’auteur et de concurrence déloyale, M. JM S, et les Sociétés CHIPIE DESIGN, CHIPIE INDUSTRIE et BLANCHARD ont assigné les Sociétés CORA et OLIVIER G ET FILS par actes délivrés le 26 mars 1998 aux fins d’entendre ce tribunal ; dire que la reproduction par les défenderesses, des marques enregistrées sous les n 92419090 et 94550694 pour désigner notamment des vêtements en classe 25, constitue une contrefaçon et un usage illicite desdites marques, et des actes caractérisés de concurrence déloyale et parasitaire ; dire et juger qu’en utilisant le logo d’un chien de race « scottish terrier » en position de marche et portant un collier rouge en tous points similaire à celui déposé auprès de l’INPI dans l’enveloppe Soleau, le 18 Mars 1988 sous le n 96507, les défenderesses ont contrefait la création de M. S ; condamner les défenderesses au paiement des sommes provisionnelles de 300.000 F à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice pécuniaire occasionné par la contrefaçon des marques, de 300.000 F à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire, de 100.000 F à M. S en réparation du préjudice moral et pécuniaire occasionné par cette contrefaçon en qualité de créateur du logo ; désigner un expert afin de chiffrer les quantités de chaussettes frauduleusement revêtues des logos fabriquées et commercialisées et le préjudice subi ; prononcer les mesures d’interdiction sous astreinte et de publication habituelles ; prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir et condamner les défenderesses à payer la somme de 20.000F au titre des frais irrépétibles de procédure ; Selon les conclusions en réponse signifiées les 25 août 1998, 11 janvier, 3 mars et 26 mars 1999, la Société CORA soulève l’irrecevabilité de toutes les demandes qui n’auraient pas été présentées distinctement dans leurs montants propres à chaque demandeur, puis l’absence de droit à agir des société CHIPIE INDUSTRIE et BLANCHARD faute de qualité sur le fondement de la contrefaçon de marque ; sur le fond, elle soutient que la Société CHIPIE DESIGN serait mal fondée en ses prétentions, la reproduction ou l’imitation illicite des marques invoquées n’étant pas constituée, que la demande au titre du droit d’auteur ne saurait être justifiée en l’absence d’originalité du dessin revendiqué, et que la demande en concurrence déloyale ne s’appuie sur aucun fait distinct de la contrefaçon de marque ; elle conclut au débouté pur et simple de toutes les prétentions ; à titre reconventionnel, la Société CORA sollicite paiement d’une somme de 30.000F au titre des frais irr€épétibles de procédure ; subsidiairement elle réclame la garantie de la Société OLIVIER GUILLE ET FILS ; Aux termes de ses écritures en dates des 9 octobre 1998, 4 mars et 6 avril 1999, la Société OLIVIER GUILLE ET FILS conclut à son tour au débouté des demandeurs ; elle sollicite la somme de 30.000F en application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
En réplique, M. JM S, et les Sociétés CHIPIE DESIGN, CHIPIE INDUSTRIE et BLANCHARD ont conclu les 3 novembre 1998, 3 mars et 2 avril 1999 au rejet des arguments soulevés en défense, et maintenu leurs demandes ; Le clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 18 mai 1999 ;
DECISION I – SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES : Attendu que la Société CORA soutient que le contrat de sous-licence en date du 7 février 1997 passé entre les sociétés CHIPIE DESIGN et CHIPIE INDUSTRIE avec la Société BLANCHARD se réfère aux marques CHIPIE enregistrées sous les n 1425875 du 2 septembre 1987 et 1715435 du 27 décembre 1991 et ne porte pas sur les deux marques invoquées à l’instance ; que se fondant sur les dispositions de l’article L 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, ces deux sociétés seraient sans qualité pour agir ; Mais attendu que dans leurs écritures postérieures, les demandeurs font valoir que la Société BLANCHARD intervient au titre de la concurrence déloyale non sur le fondement des dispositions sus-visées, mais sur celles de l’article 1382 du Code civil, pour le préjudice distinct qu’elle a subi personnellement dans l’exploitation des marques qui lui ont été concédées ; que la Société BLANCHARD se fonde tant sur l’utilisation des marques, que sur l’utilisation du logo dont la création est revendiquée par M. S et la Société CHIPIE INDUSTRIE ; qu’elle dispose ainsi de la qualité pour agir du chef de la concurrence déloyale ; Attendu qu’elle n’apparaît cependant pas recevable à agir sur le fondement de l’article L 716-5 du Code de la propriété intellectuelle alinéa 2 en sa qualité de partie au contrat de licence du 7 février 1997 et au titre de la contrefaçon de marque, alors qu’elle établit être partie audit contrat de sous-licence portant sur d’autres marques que celles invoquées à l’instance et qu’elle ne fait nullement état dans écritures de l’existence d’une autre convention, même verbale, qui porterait sur les marques litigieuses ; qu’elle est ainsi irrecevable à agir de ce chef ; Attendu qu’il en est de même pour la Société CHIPIE INDUSTRIE qui est intervenue au contrat du 7 février 1997 en tant que créateur du logo mais pour les deux marques visées par les licence et sous-licence, et non les signes invoqués au titre de la contrefaçon de marque ;
qu’elle est donc sans qualité pour agir de ce chef ; Attendu qu’elle n’apparaît pas comme demanderesse au titre des droits d’auteur dans le dispositif de l’assignation introductive, ni dans les écritures ultérieures, au côté de M. SIGNOLES ; qu’elle sera déclarée irrecevable à agir à l’instance ; Attendu que la Société CORA soutient par ailleurs que les demandes ne sont pas articulées de façon distinctes entre les co-demandeurs et sont de fait irrecevables ; Mais attendu cependant que la lecture de l’acte introductif et des conclusions permet de répartir les chefs de demandes entre les différentes parties demanderesses en fonction de leurs qualités respectives ; que les moyens de défense au fond démontrent que cette répartition a pu être opérée et qu’il a été répondu aux diverses prétentions formées à l’instance ; que cette fin de non recevoir sera rejetée ; II – SUR LA DEMANDE FORMEE AU TITRE DES DROITS D’AUTEUR : Attendu que M. JM S soutient avoir créé avec la Société CHIPIE INDUSTRIE (le bureau d’étude de création et de style), un logo représentant un chien de race « scottish terrier » en position de marche, portant un collier avec noeud de couleur rouge dans le courant de l’année 1985, dessin déposé à leur deux noms sous enveloppe Soleau auprès de l’INPI, le 18 Mars 1988, sous le n 96507 ; que se fondant sur cette oeuvre de l’esprit, il sollicite réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon et de l’atteinte porté à droit d’auteur, tant patrimonial, que moral ; Attendu que les défenderesses opposent à cette prétention l’absence d’originalité du dessin représentant un chien scottish terrier de robe noire, en mouvement de marche, arborant un collier rouge muni d’une large noeud, au motif que cette représentation se trouverait antériorisée par la marque figurative « PEPPY », déposée le 20 juin 1985 par la Société SETIMPEX, pour désigner des vêtements ; Attendu que la comparaison des deux représentations permet de conclure sans hésitation à une identité de dessin et de combinaison d’éléments : un Scottish terrier en marche présentant une silhouette stylisée : vue de profil, oreilles pointues et parallèles, boucle du noeud bien apparente derrière la tête, queue verticale et arc-boutée, pattes croisées en deux 'v’ inversés parfaitement symétriques et collier à noeud rouge revendiqué ; que se pose donc le point litigieux de la date de création revendiquée par M. JM S par rapport à celle du dépôt du signe PEPPY ;
Attendu que les deux dates certaines du 20 juin 1985 pour PEPPY et du 18 Mars 1988 pour le logo CHIPIE sous enveloppe Soleau, sont incontestables eu égard aux enregistrements effectués auprès de l’INPI ; qu’ainsi l’antériorité est due à la marque PEPPY ; que néanmoins pour contrer cet argument, la demanderesse tente de recourir à des attestations de témoins et factures qui établiraient que la création CHIPIE remonterait au mois de février 1985, soit trois années avant le dépôt sous forme d’enveloppe Soleau, et quelques mois avant le dépôt de la marque PEPPY ; Mais attendu que ces éléments sont sans valeur probante quant à la date de création du logo CHIPIE, soit parce qu’ils émanent de salariés de la Société CHIPIE INDUSTRIE, soit parce qu’ils n’apportent aucune précision quant au dessin du chien auquel ils font référence, soit parce que les dates qui y sont attestées ne remontent pas à une période antérieure au 20 juin 1985 ; qu’en conséquence, le dessin dont se prévaut M. JM S n’apparaît nullement nouveau et original à la date du 18 Mars 1988, moment incontestable, puisque largement antériorisé par la marque PEPPY en tous points identique ; que la demande fondée sur la protection du droit d’auteur apparaît mal fondée ; III – SUR LA DEMANDE EN CONTREFAÇON DE MARQUES : Attendu que la Société CHIPIE DESIGN est titulaire de deux marques : . la marque complexe CHIPIE représentant un chien de race « scottish terrier » en position assise et portant un collier muni d’un noeud, sous lequel figure la dénomination « CHIPIE », déposée le 15 mai 1992 sous le numéro d’enregistrement 92419090, pour désigner notamment des vêtements en classe 25 ; . la marque purement figurative représentant un chien de race « scottish terrier », debout en position de marche, portant un collier avec noeud de couleur rouge, déposée le 23 décembre 1994 sous le numéro d’enregistrement 94550694 pour désigner également des vêtements en classe 25 ; 1 – Sur la première marque complexe CHIPIE : Attendu que ce signe enregistré sous le n 92419090 représente un chien en position assise et dont les pattes avant apparaissent tendues – et à l’évidence longues – portant un collier muni d’un noeud, sans revendication de couleurs et sous lequel figure la dénomination « CHIPIE » ; que cette silhouette ne permet pas de définir la race du chien comme étant celle du « scottish terrier » dont les pattes, précisément très courtes, se fondent dans la robe lorsqu’il se trouve dans la position assise ;
Attendu que le dessin reproduit sur les chaussettes STORY représente un chien de race scottish terrier, dont le nom figure d’ailleurs sur le produit, en position de marche ; qu’il ne s’agit pas ici d’une reproduction servile de la marque déposée, ni quant à la race de l’animal, ni quant à la position ; qu’eu égard à représentation du chien telle qu’elle apparaît dans le certificat d’enregistrement de la marque CHIPIE, la contrefaçon, ni même l’imitation illicite, ne sont constituées ; qu’il convient de débouter les demanderesses de cette prétention ; 2 – Sur la seconde marque figurative CHIPIE : Attendu que cette marque purement figurative, enregistrée sous le n 94550694 représente un chien de race « scottish terrier », debout, en position de marche, portant un collier avec noeud de couleur rouge ; Attendu que la validité de la marque en cause ne saurait être attaquée par référence à d’autres signes déposés par des tiers et reprenant la représentation du scottish terrier ; qu’un tel argument ne saurait suffire à démontrer l’aspect banal de la marque CHIPIE alors que sa fonction distinctive émane du caractère arbitraire du choix d’un chien particulier comme signe emblématique par rapport aux produits et services pour lesquels il a été précisément déposé ; Attendu que les chaussettes STORY reproduisent un chien rouge, au fond quadrillé à la façon écossaise, revêtu d’un collier ruban de couleur noire, et en position de marche inversée par rapport à celle de la marque invoquée ; que la comparaison de ces deux représentations permet de relever un grand nombre de similitudes : un chien de race scottish terrier dont la silhouette stylisée est vue de profil, oreilles dressées et parallèles, boucle du noeud bien apparente, queue verticale et arc- boutée, et surtout des pattes croisées dans une parfaite symétrie ; que ces éléments, s’ils n’établissent pas la présence d’une reproduction servile, prouve cependant l’existence d’une imitation de la marque CHIPIE, susceptible d’entraîner une confusion dans l’esprit d’un public d’attention moyenne, pour des produits identiques, les chaussettes relevant des vêtements de la classe 25 notamment visée par le dépôt de la marque CHIPIE ; Attendu que ces faits, imputables à la Société OLIVIER GUILLE ET FILS, qui a assuré la fabrication et la fourniture des articles contrefaisants, et à la Société CORA, qui a procédé à leur commercialisation auprès du consommateur, sont constitutifs d’une contrefaçon par imitation de la marque CHIPIE enregistrée sous le n 94550694, portant
sur des produits identiques et susceptible d’entraîner une confusion dans l’esprit du public au sens ce l’article L 713-3 b/ du Code de la propriété intellectuelle ; IV – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : Attendu que les demandeurs forment une demande distincte au titre de la concurrence déloyale en application de l’article 1382 du Code civil ; Attendu que la Société CHIPIE DESIGN, titulaire de la marque contrefaite, n’exploite pas ladite marque et ne saurait à ce titre invoquer un préjudice distinct lié à la seule commercialisation de la marque litigieuse ; qu’elle sera déboutée de cette demande ; Attendu que considérant les articles présentés dans son catalogue pour les gammes de chaussettes femme et enfant, la Société BLANCHARD commercialise des produits arborant la marque CHIPIE n 94550694 avec l’aval de son titulaire ; que ces articles dont le prix est nettement supérieur à ceux proposés par la Société CORA, font figurer des chiens avec une robe quadrillée de type écossais ; Attendu que les sociétés défenderesses en fabriquant et commercialisant des chaussettes reprenant le chien de la marque CHIPIE et y ajoutant une robe écossaise se sont délibérément placées dans le sillage des signes distinctifs CHIPIE tels qu’utilisés par la Société BLANCHARD ; que ces éléments de fait, distincts de la seule contrefaçon de marque, permettent de retenir à l’encontre tant de la Société CORA, que de la Société OLIVIER GUILLE ET FILS, des actes de concurrence déloyales dont la défenderesse est victime dans l’exploitation de son fonds de commerce ; V – SUR LES MESURES REPARATRICES : Attendu que les sociétés demanderesses réclament la somme de 300.000F à titre d’indemnisation provisionnelle tant pour les conséquences préjudiciables de la contrefaçon de marque, que pour celles de la concurrence déloyale ; qu’elles sollicitent la désignation d’expert aux fins de déterminer l’ampleur de leur préjudice ; Mais attendu que les informations obtenues par l’huissier ayant diligenté les opérations de saisie-contrefaçon auprès de la Société CORA à SAINT-MAXIMIN, établissent que les chaussettes litigieuses, référencées 8021, y ont été proposées à la vente au prix de 23F la paire, du 12 Janvier 1998 (date de la première livraison) jusqu’au 16 Mars 1998 (date du retrait des rayons) ;
qu’une trentaine de paires ont été livrées par la Société OLIVIER GUILLE ET FILS ; que Mr B, Responsable textiles auprès des Etablissements de SAINT-MAXIMIN, n’a pas été en mesure d’indiquer si d’autres sociétés CORA proposaient à la vente ce produit ; que les demandeurs versent aux débats : des factures de vente de la Société CORA à MASSY – MONTCEAU LES MINES, en date du 17 Février 1998, de la Société CORA à NANCY en date du 18 Février 1998 et de la Société CORA à CREIL ST MAXIMIN en date du 17 Février 1998 ; Attendu que ces éléments suffisent à estimer l’ampleur de leurs préjudices au regard de l’atteinte portée tant à la valeur patrimoniale de la marque, qu’à l’activité commerciale liée à la vente des produits revêtus de la marque CHIPIE ; qu’il conviendra, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise, d’évaluer les préjudices subis par la Société CHIPIE DESIGN à la somme de 50.000F (cinquante mille francs), pour la contrefaçon de marque, et par la Société BLANCHARD, à la somme de 80.000F (quatre vingt mille francs), pour les actes de concurrence déloyale ; Attendu que les mesures de publication et d’interdiction seront ordonnées selon les modalités définies au dispositif du présent jugement ; Attendu que, sur un fondement d’équité, les sociétés CHIPIE DESIGN et BLANCHARD seront accueillies en leur prétention formée au titre des frais irrépétibles de procédure à hauteur de 15.000F (quinze mille francs) en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les sommes objets de la condamnation seront mise à la charge in solidum de les Société CORA et OLIVIER G ET FILS qui ont concouru à la production de l’intégralité des préjudices subis ; VI – SUR LA DEMANDE EN GARANTIE FORMEE PAR LA SOCIETE CORA : Attendu que la Société CORA se fondant sur la convention spéciale de garantie conclue avec la Société OLIVIER GUILLE ET FILS le 13 novembre 1997, réclame être couverte des condamnations prononcées à son encontre par la Société OLIVIER GUILLE ET FILS ; que les termes de la convention intitulée : « Engagement dans le cadre de la prévention des contrefaçons » est sans ambiguïté quant à la garantie que la Société OLIVIER GUILLE ET FILS a souscrite au profit de la Société CORA ; qu’en réponse à cette prétention ladite société n’émet aucune contestation de fait ou de droit ;
qu’il convient en conséquence de faire garantir la Société CORA par la Société OLIVIER GUILLE ET FILS des condamnations pécuniaires de toutes natures prononcées contre elle dans le cadre du présent jugement ; Attendu que l’exécution provisoire du jugement – exception au principe de l’effet suspensif de l’appel – n’apparaît nécessaire que pour la mesure d’interdiction de façon à faire cesser la contrefaçon préjudiciable ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi. Déclare les sociétés CHIPIE INDUSTRIE et BLANCHARD irrecevables en leurs demandes formées au titre de la contrefaçon de marque ; Déclare la Société BLANCHARD recevable en son action aux fins de concurrence déloyale ; Déboute M. M S de sa demande fondée sur l’atteinte à des droits d’auteur ; Dit que la Société OLIVIER GUILLE ET FILS, en fabriquant des chaussettes revêtues d’un signe distinctif représentant un chien de race scottish terrier en position de marche et arborant un collier muni d’un noeud, et la Société CORA, en les commercialisant, ont commis une contrefaçon par imitation de la marque « CHIPIE » enregistrée sous le n 94550694, déposée le 23 décembre 1994, et appartenant à la Société CHIPIE DESIGN ; Interdit aux sociétés CORA et OLIVIER G ET FILS sous astreinte de 200F (deux cents francs) par infraction constatée, de faire usage en France de la marque contrefaisante à compter de la signification du présent jugement ; Condamne in solidum les société CORA et OLIVIER G ET FILS à payer à la Société CHIPIE DESIGN la somme de 50.000F (cinquante mille francs) à titre de dommages- intérêts, pour le préjudice découlant de la contrefaçon de marque, et à la Société BLANCHART, la somme de 80.000F (quatre vingt mille francs) en réparation du préjudice consécutif aux actes de concurrence déloyale ; Autorise les sociétés CHIPIE DESIGN et BLANCHARD à publier – en entier ou par extraits – le dispositif du présent jugement dans trois revues ou journaux de leur choix, aux frais des défenderesses tenues in solidum, sans que ceux-ci puissent excéder – à sa charge – la somme globale de 45.000 F HT (quarante cinq mille francs) ; Prononce l’exécution provisoire de la seule mesure d’interdiction ; Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum les sociétés défenderesses à payer aux sociétés CHIPIE DESIGN et BLANCHARD la somme de 15.000F (quinze mille francs) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Les condamne in solidum aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Patrice R, Avocat aux offres de Droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dit que la Société CORA sera relevée et garantie de toutes condamnations pécuniaires par la Société OLIVIER GUILLE ET FILS.
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