Résumé de la juridiction
Absence de production du montant des articles contrefaisants retires de la vente et des frais occasionnes par l’interruption
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 26 nov. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ALLIAGE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1359319;96643378 |
| Classification internationale des marques : | CL09;CL24;CL25;CL41 |
| Liste des produits ou services désignés : | Textiles, pret a porter, vetements - habillement et vetements |
| Référence INPI : | M19990942 |
Sur les parties
| Parties : | ALLIAGE (SA) c/ 3 SUISSES FRANCE (Ste), SUN CITY CIE IMPORT (SA), LICENCE KID (SARL), BAXTER MUSIC (SA), POLYGRAM (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société ALLIAGE, qui a pour objet le commerce d’habillement et de vêtements, se présente comme une société de taille moyenne cherchant à offrir une image de marque la situant dans le haut de gamme du prêt-à-porter. La société ALLIAGE est titulaire de la marque dénominative ALLIAGE déposée le 17 juin 1986 et enregistrée sous le n 1359319 pour désigner en classes 24 et 25 : « textiles, prêts-à-porter, vêtements. » Cette marque a été renouvelée le 17 décembre 1996 dans le cadre d’un relevé de déchéance accordé par décision du directeur de l’INPI inscrite au registre des marques le 17 avril 1997 sous le n 235903. La société BAXTER MUSIC est le producteur d’un groupe de dance music (« boys band ») connu sous le nom de « ALLIAGE ». La société BAXTER MUSIC a, le 27 septembre 1996, demandé l’enregistrement n 96643378 de la marque « ALLIAGE » pour désigner des produits et services relevant des classes 9, 25 et 41 et notamment « habillement et vêtement ». Sur opposition de la société ALLIAGE, le directeur de l’INPI a, par décision du 13 août 1997, rejeté l’enregistrement de la marque n 96643378 pour les produits habillement et vêtements. Par arrêt du 15 mai 1998, la cour d’appel de Paris a rejeté le recours formé par la société BAXTER MUSIC à l’encontre de cette décision de l’INPI. Par ailleurs, par contrat du 9 juin 1997, la société BAXTER MUSIC, agissant en qualité de producteur du groupe dénommé ALLIAGE et titulaire exclusif des droits de reproduction du nom et/ou pseudonyme et/ou image de ce groupe sur les produits relevant des classes 9, 16, 18, 24, 25, 28, 34, 41 – a concédé à la société POLYGRAM, – qui assure la fabrication, vente et la distribution de produits dits de merchandising à l’effigie, au nom ou à l’image de différents artistes. -« le droit exclusif de fabriquer, faire fabriquer, de vendre ou faire vendre, distribuer ou faire distribuer, sous-licencier à des tiers, tous produits relevant des classes » sus-mentionnées « reproduisant l’image et/ou le pseudonyme et/ou le logo » du groupe ALLIAGE. Après y avoir été régulièrement autorisée, la société ALLIAGE a fait pratiquer le 28 janvier 1998 une saisie contrefaçon dans les locaux de la société 3 SUISSES à CROIX (59), qui détenait un modèle de tee-shirt « comportant la reproduction au recto de quatre jeunes gens en costume blanc avec le nom ALLIAGE en lettres dorées avec ombre marron », ce vêtement provenant de la société SUN CITY (nom commercial de la société CIE IMPORT-EXPORT). Préalablement autorisée, la société ALLIAGE a fait pratiquer le 3 février 1998 une saisie contrefaçon dans les locaux de la société SUN CITY CIE IMPORT à Aubervilliers (93)
dont le représentant a reconnu « avoir vendu des tee-shirts portant la dénomination du groupe ALLIAGE associée à son visuel ». Préalablement autorisée, la société ALLIAGE a fait pratiquer le 3 février 1998 une saisie contrefaçon dans les locaux de la société LICENCE KID à Paris qui détenait trois tee- shirts imprimés de la photographie d’un groupe de quatre personnes, avec en dessous le nom ALLIAGE. Estimant illicite la reproduction et l’usage de la dénomination ALLIAGE pour commercialiser des vêtements, la société ALLIAGE a, par actes des 9 et 10 février 1998, assigné la société 3 SUISSES FRANCE, la société SUN CITY CIE IMPORT et la société LICENCE KID aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon de sa marque ALLIAGE et d’atteintes à ses dénominations commerciale et non commercial. Outre des mesures d’interdiction et de remise pour destination sous astreintes à liquider par ce tribunal, de publication et d’exécution provisoire sur le tout, la société ALLIAGE sollicite la condamnation solidaire des défenderesses à lui payer à titre provisionnel 500 000 francs du chef de la contrefaçon de marque et 500 000 francs du chef des atteintes à ses autres signes, à valoir sur ses préjudices à déterminer après expertise comptable également requise, et 50 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Puis la société ALLIAGE a, les 30 et 31 mars 1998 assigné les mêmes sociétés en référé. Par ordonnance du 24 avril 1998, le juge des référés a notamment :
- « donné acte aux défenderesses de ce qu’elles déclarent avoir cessé de reproduire la marque ALLIAGE et de ce qu’elles ont remis à la demanderesse les factures relatives à l’exploitation de la marque litigieuse » :
- « en tant que de besoin interdit à titre provisoire aux sociétés 3 SUISSES FRANCE, SUN CITY CIE IMPORT et LICENCE KID de reproduire la marque ALLIAGE et d’en faire usage pour la commercialisation de vêtements… sous astreinte… » :
- « dit que la société SUN CITY devra sa garantie à la société 3 SUISSES FRANCE… » Indiquant tenir ses droits des sociétés BAXTER MUSIC et POLYGRAM, la société CIE IMPORT-EXPORT (nom commercial SUN CITY) a, le 6 avril 1998, assigné ces sociétés afin de les voir condamnées solidairement à la garantir de toute condamnation et à lui payer 25 000 francs du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les écritures de la société LICENCE KID, qui se présente comme une petite boutique de prêt-à-porter pour jeunes, et soutient les demandes de la société ALLIAGE irrecevables et à défaut non fondées. Elle sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer 50 000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive et 20 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, elle entend être garantie de toute condamnation par son fournisseur : la société CIE IMPORT- EXPORT.
Vu les conclusions de la société 3 SUISSES FRANCE, qui au dernier état le 29 juin 1999, s’oppose à toutes les demandes de la société ALLIAGE, et subsidiairement, entend être garantie par la CIE IMPORT-EXPORT, son fournisseur de toutes condamnations. Elle sollicite la condamnation de cette dernière société à lui rembourser contre restitution les articles litigieux sortis des stocks et tous les frais et débours qu’elle a supporté du fait de l’arrêt des ventes, outre toutes sommes payées pour assurer sa défense, ou à tout le moins 50 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les écritures de la société CIE IMPORT-EXPORT qui indique avoir pour activité la vente en gros, demi-gros, import-export de tous articles textiles notamment. Dans ses dernières conclusions le 2 avril 1999, cette société s’oppose aux demandes de la société ALLIAGE et sollicite sa condamnation à lui payer 500 000 francs de dommages et intérêts. Elle s’oppose aux appels en garantie formés à son encontre par les sociétés LICENCE KID et 3 SUISSES. A titre subsidiaire, elle rappelle que la société POLYGRAM lui a accordé une sous-licence des droits qu’elle détient de la société BAXTER MUSIC pour les produits textiles. Elle demande par conséquent la condamnation solidaire des sociétés BAXTER MUSIC et POLYGRAM à la garantir de toutes condamnations et à lui payer 500 000 francs en réparation des préjudices qu’elle subit du fait de la contrefaçon. Outre l’exécution provisoire de la décision, elle entend obtenir des sociétés ALLIAGE, BAXTER MUSIC et POLYGRAM 25 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les conclusions de la société POLYGRAM devenue UNIVERSAL MUSIC qui indique avoir autorisé la société CIE IMPORT-EXPORT à exercer le droit qui lui avait été conféré par la société BAXTER MUSIC. Cette société s’oppose à toutes les demandes de la société ALLIAGE et par conséquent à l’appel en garantie formé à son encontre par la CIE IMPORT-EXPORT. Elle sollicite la condamnation de la société ALLIAGE à lui payer 100 000 francs en réparation du préjudice que lui a causé l’interruption de l’exploitation des tee-shirts en cause et 20 000 francs du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les conclusions de la société BAXTER MUSIC qui s’oppose aux demandes de la société ALLIAGE et demande reconventionnellement au tribunal de prononcer au 28 décembre 1996 et à défaut au 19 juin 1991 la déchéance des droits de la société ALLIAGE sur la marque ALLIAGE et de condamner la société ALLIAGE à lui payer 150 000 francs pour procédure abusive et 30 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les écritures en réponse de la société ALLIAGE qui, par conclusions dites récapitulatives le 17 juin 1999, soutient irrecevables les demandes en déchéances de ses droits sur sa marque et à défaut non fondées. Le demanderesse reprend ses prétentions initiales en les étendant aux cinq sociétés défenderesses in solidum. Elle sollicite en plus de la société BAXTER MUSIC seule 20 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION I – SUR LA RECEVABILITE : Attendu que la société LICENCE KID soutient la demanderesse irrecevable en son action au motif que l’article L 716-10 du Code de la Propriété Intellectuelle ne permet de poursuivre que le détenteur ou le vendeur de produits qu’il sait revêtus d’une marque contrefaite ; qu’étant de parfaite bonne foi, elle ne peut être actionnée en contrefaçon. Mais attendu que la société LICENCE KID étant poursuivie par la voie civile sur le fondement des articles L 713-2 et L 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, les dispositions de nature pénale invoquées par la défenderesse ne trouvent par application : que le moyen d’irrecevabilité soulevé par cette dernière ne peut qu’être rejeté. II – SUR LA DECHEANCE : Attendu que la société BAXTER MUSIC demande au tribunal de prononcer la déchéance pour inexploitation des droits de la société ALLIAGE sur la marque ALLIAGE et ce avec effet du 28 décembre 1996 et à défaut au 19 juin, 1991. Attendu que la société ALLIAGE reprochant à la société BAXTER MUSIC d’avoir fait usage de la marque ALLIAGE dont elle titulaire pour désigner des vêtements, la défenderesse à intérêt à agir en déchéance des droits invoqués à son encontre ; Que sa demande est recevable en ce qu’elle vise une période d’inexploitation du 28 décembre 1991, date d’entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991, au 28 décembre 1996. Attendu au fond que la société ALLIAGE justifie, par la production de multiples documents et en particulier des factures des griffes de vêtements et griffes tissées ALLIAGE, avoir exploité la marque ALLIAGE n 1359319 pour désigner des textiles, prêt-à-porter, vêtements au cours des cinq années précédant le 28 décembre 1996 ; Que la société BAXTER MUSIC sera déboutée de sa demande tendant à la déchéance des droits de la demanderesse sur sa marque ALLIAGE. III – SUR LES ATTEINTES AUX DROITS DE LA SOCIETE ALLIAGE : Attendu que sur le devant des vêtements incriminés, sont apposés tantôt la photographie de quatre jeunes gens, sous laquelle figure la dénomination ALLIAGE, tantôt quatre photographies de jeunes gens avec au-dessus des photos le mot ALLIAGE.
Attendu qu’aux termes de l’article L 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle : « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : »formule, façon, système, imitation, genre, méthode« , ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement. » Attendu que selon les défenderesses, la dénomination ALLIAGE apposée sur les tee- shirts en cause à proximité de la photographie des quatre membres du groupe dénommée ALLIAGE est indissociable de cette photographie qui lui donne un sens ; que l’emploi du terme ALLIAGE n’a pas pour fonction d’indiquer la provenance des tee-shirts, mais sert à nommer le groupe de dance music (« boys band ») connu sous le nom d'« ALLIAGE ». Mais attendu que la dénomination ALLIAGE apposée sur les tee-shirts litigieux n’est pas indissociable des photographies également reproduites sur ces vêtements ; qu’elle n’est pas nécessairement perçue la partie du public qui ne connaît pas le groupe de musiciens dénommé ALLIAGE comme une référence à ce groupe et ce, nonobstant le fait que figure(nt) sur le même vêtement la ou les photographies(s) de quatre jeunes gens ; que la dénomination ALLIAGE ne peut-être exclusivement comprise comme servant à désigner le groupe de musiciens dénommé « ALLIAGE ». Attendu que la dénomination ALLIAGE déposée à titre de marque par la société ALLIAGE pour désigner des vêtements est reproduite à l’identique sur les vêtements incriminés ; Que la bonne foi dont se prévalent les sociétés 3 SUISSES FRANCE et LICENCE KID, est indifférente en matière civile de contrefaçon de marque. Attendu qu’en reproduisant, offrant à la vente et en vendant, sans l’autorisation de la société ALLIAGE, des tee-shirts revêtus de la dénomination ALLIAGE, la société CIE IMPORT-EXPORT, la société 3 SUISSES FRANCE et la société LICENCE KID ont commis des actes de contrefaçon de la marque ALLIAGE n 1359319 dont est titulaire la société ALLIAGE. Attendu que la société BAXTER MUSIC, en déposant la marque ALLIAGE le 27 septembre 1996 pour désigner notamment des vêtements puis en concédant le 9 juin 1997, à la société POLYGRAM, « le droit exclusif de fabriquer, faire fabriquer, de vende ou faire vendre, distribuer ou faire distribuer, sous-licencier à des tiers », tous produits relevant de la classe 25 (vêtements), « reproduisant l’image et/ou le pseudonyme et/ou le logo » du groupe ALLIAGE, et la société POLYGRAM, en transférant ces droits à la société CIE IMPORT-EXPORT pour les produits textiles, ont fait un usage non autorisé de la marque ALLIAGE n 1359319 dont est titulaire la société ALLIAGE et ainsi commis des actes de contrefaçon. Attendu que, par les agissements sus-mentionnés, les défenderesses ont également porté atteinte aux droits antérieurs de la société ALLIAGE sur ses dénomination sociale et nom commerciale ; qu’en effet, la société ALLIAGE exerce commerce d’habillement et
articles de confection, plus particulièrement de prêt-à-porter féminin habillé et l’usurpation de son nom pour commercialiser des vêtements dits « sportswear » est susceptible de laisser penser à tort qu’elle diversifie ses activités. IV – SUR LES MESURES REPARATRICES : Attendu qu’il résulte des pièces produites que la société LICENCE KID a acquis 96 sweat-shirts de la société CIE IMPORT-EXPORT ; que la société 3 SUISSES FRANCE a acquis de cette même société prêt de 5000 tee-shirts proposés à la vente dans ses catalogues 1997-98 à un prix variant de 69 à 130 francs selon la taille ; que la société CIE IMPORT-EXPORT a réglé à la société POLYGRAM le 27 octobre 1997, 66 083 francs HT au titre des redevances des produits « ALLIAGE ». Attendu qu’il n’est pas contesté que les défenderesses ont cessé de vendre les produits incriminés après les opérations de saisie-contrefaçon ; que des mesures d’interdiction seront prononcées en tant que de besoin dans les termes du dispositif ; que ces mesures seront assorties d’une astreinte dont la liquidation éventuelle n’a pas lieu d’être soustraite à la compétence naturelle du juge de l’exécution ; que ces mesures rendent inutiles celles de confiscation sollicitées. Attendu que la demanderesse ne justifie pas avoir subi un préjudice commercial direct du fait de la contrefaçon. Qu’en revanche, les atteintes portées à ses droits sur se signes distinctifs lui causent préjudice car engendrent une banalisation de sa marque, modifient l’image de luxe qu’elle a cherché à promouvoir et laissent à penser qu’elle exerce de nouvelles activités ; Que le tribunal dispose, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise, d’éléments suffisants pour fixer à la somme totale de 120 000 francs la réparation de ces préjudices, la publication de la décision étant ordonnée à titre de dommages et intérêts complémentaires. Attendu que les sociétés 3 SUISSES FRANCE, CIE IMPORT-EXPORT, BAXTER MUSIC et POLYGRAM seront par conséquent condamnées in solidum à payer à la demanderesse la somme de 100 000 francs pour les faits qui leur sont communs, et les sociétés LICENCE KID, CIE IMPORT-EXPORT, BAXTER MUSIC et POLYGRAM la somme de 20 000 francs pour les faits qui leur sont communs. V – SUR LES APPELS EN GARANTIE : Attendu que la société 3 SUISSES FRANCE justifie du fait que par contrat du 29 septembre 1993, la CIE IMPORT-EXPORT s’est engagée à la « garantir entièrement contre toutes les conséquences financières » des revendications de tiers fondées sur un droit de propriété industrielle ; que la CIE IMPORT-EXPORT devra la garantir de toutes les condamnations résultant du présent jugement.
Attendu que la société 3 SUISSES, ne justifiant ni du montant des articles contrefaisants qu’elle soutient, sans le démontrer, avoir retiré de la vente, ni des frais et débours occasionnés par l’interruption de la vente, sera déboutée de ses demandes tendant au remboursement de ces montant et frais par son fournisseur. Attendu que la CIE IMPORT-EXPORT, qui elle-même bénéficiera de la garantie des sociétés UNIVERSAL MUSIC et BAXTER MUSIC n’est pas fondée à refuser sa garantie à la société LICENCE KID. Attendu que la société CIE IMPORT-EXPORT sollicite la condamnation solidaire des sociétés UNIVERSAL MUSIC et BAXTER MUSIC à la garantir de toutes condamnations et à lui payer 500 000 francs de dommages et intérêts « en réparation des préjudices qu’elle subit du fait de la contrefaçon ». Attendu que par le contrat du 9 juin 1997 (article 7-1), la société BAXTER MUSIC garantit à la société devenue UNIVERSAL MUSIC avoir procédé au dépôt légal de la (les) marque(s) objet du contrat, et ce dans l’intégralité des classes visées à l’article 1-1, à savoir notamment la classe 25 ; que la société UNIVERSAL MUSIC reconnaît avoir autorisé la CIE EXPORT-IMPORT à exercer le droit qui lui a été ainsi concédé. Attendu que les sociétés UNIVERSAL MUSIC et BAXTER MUSIC, qui se bornent à dénier le bien fondé des demandes de la société ALLIAGE, ne contestent pas en son principe l’appel en garantie formé à leur encontre par la société CIE IMPORT-EXPORT ; qu’il sera fait droit à ce chef de demande. Attendu en revanche que la CIE IMPORT-EXPORT ne caractérisant pas et a fortiori n’établissant pas les préjudices qu’elle indique sans plus de précision avoir subi du fait de la contrefaçon, ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de ces sociétés. VI – SUR LES DEMANDES : Attendu que les développements qui précèdent conduisent à débouter les défenderesses de toutes leurs demandes reconventionnelles formées à l’encontre de la société ALLIAGE. Attendu que l’exécution provisoire est justifiée du seul chef des mesures d’interdiction. Attendu que l’équité commande de condamner au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
- la société CIE IMPORT-EXPORT à payer à la société 3 SUISSES FRANCE une somme de 15 000 francs ;
- in solidum les sociétés BAXTER MUSIC et UNIVERSAL MUSIC à payer à la société CIE IMPORT-EXPORT une somme de 15 000 francs ;
- in solidum les sociétés LICENCE KID, 3 SUISSES FRANCE, CIE IMPORT-
EXPORT, BAXTER MUSIC et UNIVERSAL MUSIC à payer à la société ALLIAGE une somme de 35 000 francs tenant compte des frais de saisies contrefaçon. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire : Dit recevables les demandes de la société ALLIAGE. Dit recevable mais non fondée la demande tendant à la déchéance des droits de la société ALLIAGE sur sa marque N 1359319. Dit valables les saisies contrefaçon des 28 janvier et 3 février 1998. Dit qu’en déposant à titre de marque, en reproduisant et en faisant usage de la dénomination ALLIAGE pour des vêtements, sans l’autorisation de la société ALLIAGE, les sociétés LICENCE KID, 3 SUISSES FRANCE, CIE IMPORT-EXPORT, BAXTER MUSIC et UNIVERSAL MUSIC ont commis des actes de contrefaçon de la marque n 1399319 dont est titulaire la société ALLIAGE et porté atteinte aux droits de cette dernière sur ses dénomination sociale et nom commercial. Interdit en tant que de besoin à chacune des sociétés LICENCE KID, 3 SUISSES FRANCE, CIE IMPORT-EXPORT, BAXTER MUSIC et UNIVERSAL MUSIC la poursuite de tels agissements et ce sous astreinte de 500 francs par infraction à constatée à compter de la signification de la présente décision. Condamne in solidum les sociétés 3 SUISSES FRANCE, CIE IMPORT-EXPORT, BAXTER MUSIC et UNIVERSAL MUSIC à payer à la société ALLIAGE la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts. Condamne in solidum les sociétés LICENCE KID, CIE IMPORT-EXPORT, BAXTER MUSIC et UNIVERSAL MUSIC à payer à la société ALLIAGE la somme de 20 000 francs à titre de dommages et intérêts. Autorise la société ALLIAGE à faire publier le présent dispositif, dans trois journaux de son choix, aux frais in solidum des sociétés LICENCE KID, 3 SUISSES FRANCE, CIE IMPORT-EXPORT, BAXTER MUSIC et UNIVERSAL MUSIC, le coût total de ces insertions ne pouvant excéder à la charge de ces dernières la somme hors taxes de 60 000 francs. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, pour les mesures d’interdiction seulement. Condamne la société CIE IMPORT-EXPORT à payer à la société 3 SUISSES FRANCE une somme de 15 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne in solidum les sociétés BAXTER MUSIC et UNIVERSAL MUSIC à payer à la société CIE IMPORT-EXPORT une somme de 15 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne in solidum les sociétés LICENCE KID, 3 SUISSES FRANCE, CIE IMPORT- EXPORT, BAXTER MUSIC et UNIVERSAL MUSIC à payer à la société ALLIAGE la somme de 35 000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamner la société CIE IMPORT-EXPORT à relever et garantir les sociétés 3 SUISSES FRANCE et LICENCE KID de toutes les condamnations prononcées à leur encontre par la présente décision. Condamne in solidum les sociétés BAXTER MUSIC et UNIVERSAL MUSIC à garantir la société CIE IMPORT-EXPORT de toutes les condamnations prononcées à son encontre par la présente décision, y compris celles de garantie des sociétés 3 SUISSES FRANCE et LICENCE KID. Déboute les parties pour le surplus. Condamne in solidum les sociétés LICENCE KID, 3 SUISSES FRANCE, CIE IMPORT- EXPORT, BAXTER MUSIC et UNIVERSAL MUSIC, aux dépens et reconnaît à la SCP NATAF & FAJGENBAUM, Avocat, le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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