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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 18 janv. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | DRAGON BALL;DRAGON BALL Z;DRAGONFLYZ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1545301;1540491;94533145;95596334;97681830 |
| Classification internationale des marques : | CL09;CL15;CL16;CL24;CL25;CL28;CL35;CL38;CL41 |
| Référence INPI : | M20000129 |
Sur les parties
| Parties : | MMP (SA), AB PRODUCTIONS (SA) c/ GAUMONT (SA), LANSAY FRANCE (SA), ABRAHAMS GENTILE ENTERTAINMENT (Ste, Etats-Unis) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société AB PRODUCTIONS est titulaire des marques suivantes :
- une marque dénominative DRAGON BALL déposée à l’INPI, le 15 décembre 1987, renouvelée en 1997, enregistrée sous le n 1.545.301 pour désigner des produits et services des classes 9, 28 et 41 ;
- une marque semi-figurative DRAGON BALL déposée à l’INPI, le 6 octobre 1988 renouvelée en 1998, enregistrée sous le n 1.540.491 pour désigner des produits et des services des classes 9, 28 et 41. Sa filiale, la société MMP est propriétaire de la marque dénominative DRAGON BALL Z déposée à l’INPI, le 16 août 1994, enregistrée sou le n 94.533.145 pour désigner des produits et services des classes 9, 15, 16, 24, 28, 35, 38 et 41. Ces marques reprennent le titre d’oeuvres audiovisuelles et d’oeuvres dérivées, propriétés de la société TOEI ANIMATION qui a confié aux sociétés précitées à titre exclusif, pour le territoire français et les pays francophones, les droits dits de « merchandising » relatifs à ces oeuvres. Ces sociétés ont constaté que la société ABRAHAMS GENTILE ENTERTAINMENT Inc ci-après dénommée AGE a déposé à l’INPI, le 8 novembre 1995, une marque dénominative DRAGONFLYZ, enregistrée sous le n 95.596.334 pour désigner des produits et services des classes 28 et 41 et que la société GAUMONT a quant à elle, déposé à l’INPI, le 10 juin 1997, la marque dénominative DRAGON FLYZ, enregistrée sous le n 97.681.830 pour désigner des produits des classes 9, 24 et 25. Elles ont relevé, par ailleurs, que la société LANSAY commercialisait en FRANCE, des produits dérivés portant les marques DRAGONFLYZ. Une série TV dénommée DRAGON FLYZ a été diffusée sur les chaînes françaises et a fait l’objet d’une importante campagne de publicité. Par exploits des 8 et 11 janvier 1999, les sociétés AB PRODUCTIONS et M. M.P ont fait assigner les sociétés GAUMONT, LANSAY et ABRAHAMS GENTILE ENTERTAINMENT Inc, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, constater la contrefaçon de leurs marques commise par ces dernières en déposant les marques DRAGON FLYZ ou en commercialisant des produits revêtus de ces marques et subsidiairement, les actes de concurrence déloyale à l’origine desquels elles sont. Elles sollicitent, outre des mesures d’interdiction et de publication, la condamnation in solidum des défenderesses à leur payer la somme de 5.000.000 francs à titre de dommages et intérêts du chef des actes de contrefaçon et à défaut, en réparation des agissements de concurrence déloyale, la somme de 2.000.000 francs.
Elles réclament, de plus, l’allocation d’une somme de 20.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société GAUMONT conclut au débouté de l’intégralité des prétentions adverses considérant que la marque DRAGON FLYZ ne constitue pas une imitation illicite des marques DRAGON BALL et DRAGON BALL Z. Par ailleurs, elle relève qu’il n’est pas démontré l’existence de faits distincts de ceux de contrefaçon justifiant sa condamnation au titre de la concurrence déloyale. A titre subsidiaire, elle note que la réalité et l’étendue du préjudice allégué en demande ne sont pas établies. Elle souhaite voir ses adversaires tenues de lui verser la somme de 30.000 francs au titre des frais irrépétibles. La société LANSAY FRANCE s’oppose aussi aux prétentions des demanderesses en contestant le bien-fondé. Elle souligne, d’une part, qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à l’encontre des défenderesses, les faits qui leur sont reprochés n’ayant pas la même origine et d’autre part, que les marques adverses ne sont pas imitées par celles qu’elle utilise sur les produits qu’elle commercialise. Elle estime qu’aucun fait de concurrence déloyale ne peut lui être imputé. En tant que de besoin, elle souhaite voir la société AGE la garantir des condamnations qui pourraient éventuellement intervenir à son encontre. Elle demande la condamnation des sociétés AB PRODUCTIONS et MMP au versement à son profit de la somme de 30.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans leurs dernières écritures, les sociétés demanderesses maintiennent la totalité de leurs prétentions portant leur demande fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la somme de 60.000 francs.
DECISION Attendu que la société ABRAHAMS GENTILE ENTERTAINMENT Inc, bien que régulièrement assignée à parquet diplomatique le 11 janvier 1999, n’a pas constitué avocat ; que le présent jugement susceptible d’appel, est réputé contradictoire ; I – SUR LA CONTREFAÇON DES MARQUES DRAGON BALL ET DRAGON BALL Z :
Attendu que les demanderesses se fondent sur l’article L 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui énonce que : "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public ; b) l’imitation d’une marque ou l’usage d’une marque imitée pour les produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement." ; Attendu que les signes en litige sont DRAGON BALL, DRAGON BALL Z et DRAGONFLYZ ou DRAGON FLYZ ; Que l’imitation s’apprécie en fonction des ressemblances d’ensemble et non des différences de détails ; Qu’il convient d’analyser les marques en cause prises dans leur ensemble et de vérifier si elles présentent des similitudes visuelles, phonétiques ou intellectuelles ; Attendu que les marques DRAGONFLYZ et DRAGON FLYZ ne présentent pas les mêmes structures que DRAGON BALL ou DRAGON BALL Z ; qu’en effet, elles sont composées d’un seul mot ou deux mots alors que les marques arguées de contrefaçon comprennent deux ou trois éléments ; que la lettre Z n’est pas détachée de FLYZ comme le prétendent les demanderesses et qu’elle ne peut donc être considérée comme ayant une position identique dans la marque que le Z apparaissant dans DRAGON BALL Z ; que le Z n’est pas mis en valeur dans les marques des défenderesses et est partie intégrante du mot auquel il se rattache ; Que l’exploitation qui en est faite par la société LANSAY ne distingue pas le Z contrairement à ce qu’indiquent les demanderesses, le Z reste bien accolé au reste du mot ; que cette société coupe la marque en deux avec DRAGON au-dessus de FLYZ ; que le Z n’a pas une taille plus importante que les autres lettres, notamment le F qui est dessiné de la même façon que le Z ; Attendu que les signes en litige débutent par les mêmes syllabes à savoir DRAGON ; que, toutefois, la suite est totalement différente, dans un cas, il s’agit de BALL ou BALL Z et dans l’autre de FLYZ ; qu’il ne peut y avoir de confusion sur l’ensemble, les lettres terminant les marques étant distinctes ; Attendu que, sur le plan auditif, la confusion n’existe pas plus ; que DRAGON BALL ou DRAGON BALL Z se prononcent en trois ou quatre syllabes ; que DRAGONFLYZ ou DRAGON FLYZ se déclinent en trois syllabes ; que la prononciation de la dernière syllabe est totalement différente et permet d’éviter toute confusion entre les vocables en litige ; qu’en effet, le Z, placé après une voyelle et prononcé ZE n’est pas détaché du reste de la marque dans DRAGON FLYZ alors qu’il est dans DRAGON BALL Z où il se prononce ZED ; que la différence est encore plus évidente entre DRAGON BALL et DRAGONFLYZ où les terminaisons sont rigoureusement différentes ;
Attendu que la similitude intellectuelle invoquée par les demanderesses n’est pas démontrée, qu’en effet, DRAGON BALL ou DRAGON BALL Z a pour but d’évoquer un personnage de dessin animé manga japonais alors que DRAGON FLYZ est destiné à rappeler des dragons volants ; que les thèmes sont différents ; qu’au surplus, s’agissant de l’utilisation du terme dragon, les demanderesses ne peuvent prétendre s’approprier l’univers fantastique qu’évoque cet animal, dans la mesure où il constitue un élément des contes narrés aux enfants de tous les pays du monde ; Attendu qu’en l’absence de ressemblances suffisantes sur le plan visuel, auditif ou intellectuel, l’imitation des marques DRAGON BALL et DRAGON BALL Z par les marques DRAGONFLYZ ou DRAGON FLYZ n’est pas avérée ; qu’il n’existe pas de risque de confusion possible dans l’esprit du public n’ayant pas en même temps les marques en litige sous les yeux ; que les sociétés AB PRODUCTIONS et MMP sont déboutées de leur demande en contrefaçon de marques ; II – SUR LES AGISSEMENTS DE CONCURRENCE DELOYALE : Attendu que les sociétés demanderesses n’articulent aucun grief de concurrence déloyale distinct de ceux évoqués au titre de la contrefaçon de marques ; qu’en conséquence, leurs prétentions à ce titre, ne peuvent qu’être rejetées ; Qu’elles ne peuvent pas plus déclarer agir sur le fondement de la marque notoire ; qu’en effet, d’une part, l’article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle ne vise que l’emploi de la marque renommée ce qui suppose une reproduction et non une imitation de celle-ci ; qu’au surplus, elles ne rapportent pas la preuve du caractère notoire de leurs marques ; Attendu qu’en conséquence, les sociétés AB PRODUCTIONS et MMP sont déboutées de l’ensemble de leurs prétentions ; Qu’il n’y a pas lieu de ce fait d’examiner l’appel en garantie formé par la société LANSAY à l’encontre de la société AGE ; Attendu que l’exécution provisoire du jugement n’est pas nécessaire eu égard à la décision prise ; Attendu que l’équité commande de faire droit à la demande présentée par les sociétés GAUMONT et LANSAY sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que les sociétés AB PRODUCTIONS et MMP sont condamnées in solidum à verser à chacune d’elle la somme de 20.000 francs de ce chef ; Attendu que, succombant, elles doivent supporter les dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
-Déboute les sociétés AB PRODUCTIONS et MMP de l’intégralité de leurs demandes ;
-Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
-Dit n’y a voir lieu à exécution provisoire du jugement ;
-Condamne in solidum les sociétés AB PRODUCTIONS et MMP à payer à chacune des sociétés GAUMONT et LANSAY, la somme de 20.000 francs au titre des frais irrépétibles ;
-Les condamne in solidum aux dépens de l’instance.
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