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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, référé, 16 janv. 2020, n° 19/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 19/00044 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE FORT DE FRANCE
AUDIENCE DU
16 Janvier 2020
N° RG 19/00044 – N° Portalis DBWA-V-B7D-CDNS
MINUTE N°20/01
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE MADIVIAL
C/
Y X
ORDONNANCE DE REFERE
ENTRE
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE MADIVIAL
[…]
[…]
Représentée par Me Gladys RANLIN de la SELARL RANLIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEMANDERESSE EN REFERE
M. Y X
[…]
[…]
Représenté par Me BLANC-NAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEUR EN REFERE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF à la Cour d’Appel de Fort de France par M. Christophe STRAUDO, Premier Président assisté de M. Bastien BERTHE, Greffier, présent aux débats, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l’ordonnance serait rendu le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 25 juin 2019 le tribunal de grande instance de Fort-de-France a notamment :
— déclaré la société coopérative agricole Madivial responsable du préjudice subi par M. Y X à raison des pertes subies sur son cheptel à la suite d’une rupture de son approvisionnement en alimentation pour ses lapins ;
— ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder M. A B, expert près la cour d’appel de Paris ;
— condamné la société coopérative agricole Madivial à payer à M. X une provision de 30.000 euros à valoir sur son préjudice ;
— réservé les demandes pour le surplus et les dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le 12 juillet 2019 la société coopérative agricole Madivial a interjeté appel de cette décision.
Par assignation délivrée le 9 octobre 2019 elle a saisi en référé le premier président afin de voir :
— la recevoir en ses demandes et la dire bien fondée ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire s’agissant de l’expertise ordonnée extra petita par le tribunal de grande instance de Fort-de-France ;
— dire que l’ordonnance sera opposable tant aux parties qu’à l’expert désigné, à qui il appartiendra de surseoir à toute mesure d’expertise ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire s’agissant du paiement de la somme provisionnelle de 30.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice qu’aurait subi Monsieur X, et subsidiairement ordonner la consignation de cette somme ;
— statuer ce que de droit sur les dépens et les frais irrepétibles.
Par écritures en réplique déposées le 7 novembre 2019 M. X a conclu au débouté.
A l’issue des débats la présente décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si le premier président peut arrêter l’exécution provisoire en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 du code de procédure civile, et lorsque celle-ci risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, de telles dispositions ne sont applicables que lorsque l’exécution provisoire est de droit.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque l’exécution provisoire qui n’était pas de droit a été ordonnée par le premier juge.
Seules sont en conséquence applicables les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile alinéa 1, 2 et 3 aux termes desquelles cette exécution peut être arrêtée que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces critères sont alternatifs.
Les conséquences manifestement excessives doivent s’apprécier au regard de la situation concrète et actuelle du débiteur, et notamment sa faculté de pouvoir supporter la condamnation sans dommage
irréversible ou celle du créancier de pouvoir assumer le risque d’une éventuelle restitution ;
En outre il n’appartient pas au premier président, ou son délégataire, saisi d’une telle demande d’aborder le fond du litige pour apprécier les chances de succès de l’appel ou la régularité de la décision contestée.
Les moyens invoqués de ce chef par la société coopérative agricole Madivial sont en conséquence inopérants.
En l’espèce il convient de relever en premier lieu qu’aucune disposition légale n’interdisait au tribunal de grande instance de Fort-de-France d’ordonner l’exécution provisoire de sa décision.
En deuxième lieu la société coopérative agricole Madivial ne verse aucun élément de nature à établir qu’elle ne serait pas en mesure d’exécuter la décision entreprise ou que son exécution serait de nature à obérer sa situation financière.
En troisième lieu, et si la demanderesse invoque des difficultés susceptibles de se poser en cas d’éventuelle infirmation ou réformation de la décision déférée, elle ne démontre pas qu’elle serait dans l’impossibilité d’obtenir le remboursement des provisions versées. La seule allégation de la précarité de la situation financière de M. X, en l’absence de pièce probante, ne saurait en effet démontrer cette impossibilité.
S’agissant de l’expertise ordonnée en application de l’article 144 du code de procédure civile elle n’est que la conséquence de la décision du tribunal de grande instance, lequel s’est déclaré insuffisamment informé pour évaluer les préjudices.
Il convient de relever en outre que la consignation a été mise à la charge de M. X, lequel sera à priori tenu aux paiement des honoraires en cas d’infirmation de la décision déférée.
En l’état de ces éléments la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera écartée.
Rien ne justifie pour les motifs précités la consignation des condamnations pécuniaires entre les mains d’un tiers.
La société coopérative agricole Madivial, qui succombe, supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort par ordonnance mise à disposition au greffe en la forme des référés ;
Déboutons la société coopérative agricole Madivial de ses demandes présentées à titre principal et subsidiaire.
Ecartons les demandes plus amples ou contraires.
Condamnons la société coopérative agricole Madivial aux dépens de la présente instance.
La présente ordonnance a été signée par M. Christophe STRAUDO, Premier président et M. Bastien BERTHE, greffier lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
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