Confirmation 23 février 2000
Résumé de la juridiction
Reproduction de l’element caracteristique distinctif et protegeable, partie verbale (grand chocolat) (non)
apposition par l’intime de la denomination (grands chocolats) sur ses emballages sans changement de gammes de produits ou de recettes
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 23 févr. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | VALRHONA AUX SOURCES DU GRAND CHOCOLAT;L'ECOLE DU GRAND CHOCOLAT VALRHONA;VALRHONA A LA DECOUVERTE DU GRAND CHOCOLAT;VALRHONA LA JOURNEE DU GRAND CHOCOLAT;VALRHONA LA SEMAINE DU GRAND CHOCOLAT; NESTLE GRANDS CHOCOLATS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1327927;1734747;93468410;93484375;93484376;93484374;95577614 |
| Classification internationale des marques : | CL30;CL35;CL41 |
| Liste des produits ou services désignés : | Chocolat - patisseries, confiseries de chocolat, cacao, produits de chocolaterie |
| Référence INPI : | M20000121 |
Sur les parties
| Parties : | VALRHONA (SA, anciennement denommee Etablissements DE LOISY & GELET) c/ FINANCIERE MENIER (Ste, anciennement denommee NESTLE ROWNTREE), PRODUITS NESTLE (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société ETABLISSEMENTS de LOISY & GELET est titulaire des marques suivantes :
- « VALRHONA AUX SOURCES DU GRAND CHOCOLAT », appellation sous laquelle figure un dessin, déposée le 23 octobre 1985, renouvelée le 6 octobre 1995 et enregistrée sous le n 1327927 dans la classe 30 pour désigner du chocolat et des produits à base de chocolat,
- « VALRHONA Aux sources du grand chocolat » déposée le 10 septembre 1990 et enregistrée sous le n 1734747 dans la même classe pour désigner les mêmes produits,
- « L’ECOLE DU GRAND CHOCOLAT VALRHONA » représentant une toque de cuisinier dans un carré, déposée en couleurs le 12 mai 1993 et enregistrée sous le n 93/ 468 410,
- « VALRHONA A La Découverte du Grand Chocolat », « VALRHONA La Journée du Grand Chocolat » et « VALRHONA La semaine du Grand Chocolat » déposées le 17 septembre 1993 et enregistrées respectivement sous les n 93/484 375, 93 484 376 et 93 484 374, ces quatre dernières marques dans les classes 30, 35 et 41 pour désigner notamment des pâtisseries et confiseries de chocolat, cacao, chocolat et produits de chocolaterie. La société des PRODUITS NESTLE est titulaire de la marque « NESTLE Grands Chocolats » déposée le 26 juin 1995 sous le n 95/577 614 pour désigner des produits de la classe 30 et en particulier des chocolats et des produits à base de chocolat. La société ETABLISSEMENTS de LOISY & GELET a fait constater par huissier de justice les 18 et 19 janvier 1996 que la société DES PRODUITS NESTLE avait commercialisé, dans deux grandes surfaces situées à Paris, différentes sortes de tablettes de chocolat portant la mention « NESTLE Grands Chocolats ». Reprochant aux sociétés NESTLE ROWNTREE et SOCIETE DES PRODUITS NESTLE d’avoir porté atteinte à ses marques, la société ETABLISSEMENTS de LOISY & GELET les a assignées le 24 avril 1996 devant le tribunal de grande instance de Paris pour qu’il leur soit fait interdiction sous astreinte de poursuivre la commercialisation des produits revêtus de ses marques et pour qu’elles soient solidairement condamnées à lui payer la somme de 100.000 Francs au titre de la contrefaçon, que la société NESTLE ROWNTREE soit condamnée à lui régler la somme de 500.000 francs au titre des actes de cooccurrence parasitaire et que chacune des sociétés défenderesses lui verse la somme de 25.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. VU le jugement rendu le 24 octobre 1997 qui a débouté les sociétés ETABLISSEMENTS de LOISY & GELET, la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE et NESTLE ROWNTREE de toutes leurs demandes et qui a condamné la première à payer aux
sociétés défenderesses la somme de 12.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, VU l’appel interjeté par la sociétés ETABLISSEMENTS de LOISY & GELET le 25 novembre 1997, VU Les conclusions signifiées le 6 décembre 1999 par la société VALRHONA anciennement dénommée ETABLISSEMENTS de LOISY & GELET tendant à l’infirmation du jugement déféré et « au bénéfice de son exploit introductif d’instance » dirigée contre la société FINANCIERE MENIER, anciennement dénommée NESTLE ROWNTREE et la société DES PRODUITS NESTLE, à l’exception des frais non compris dans les dépens qui devront être fixés à la somme de 60.000 francs ; VU les conclusions signifiées le 24 juin 1998 par lesquelles la société DES PRODUITS NESTLE et la société NESTLE ROWNTREE sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de la société VALRHONA fondées sur les prétendus actes de contrefaçon de marque et d’actes de concurrence parasitaire et son infirmation en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle qu’elle a formée contre la société VALRHONA qui devra être condamnée à lui payer, outre la somme de 30.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, celle de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts ;
DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON DES MARQUES CONSIDERANT que la société VALRHONA conteste la décision déférée en ce qu’elle a considéré que l’expression isolée « Grand Chocolat » ne présentait pas un caractère distinctif et n’était pas protégeable indépendamment des marques dont elle constitue un élément ; QU’elle soutient également qu’aucune des pièces versées aux débats ne permet d’affirmer, comme l’ont fait les premiers juges, qu’en 1982, et plus généralement avant le dépôt de la première marque le 23 octobre 1985, les termes « Grand » et « Chocolat » ont été communément associés pour désigner un chocolat de qualité supérieure ; QU’elle indique encore que si l’adjectif « Grand » est trop banal pour pouvoir servir à désigner la caractéristique d’un produit, la combinaison d’un mot banal comme « Grand » avec un autre terme peut parfaitement être arbitraire, et par conséquent distinctive, pour désigner comme en l’espèce, un chocolat dont la dénomination « Grand Chocolat » ne fait pas partie des dénominations réglementées ;
QU’elle puise également dans l’enregistrement de la marque « NESTLE Grands Chocolats » déposée le 26 juin 1995 par la société DES PRODUITS NESTLE la preuve de la validité de ses marques et fait observer que l’adjectif « Grand » suivi d’un substantif a fait l’objet de nombreux enregistrements non contestés à l’Institut National de la Propriété Industrielle ; CONSIDERANT que les six marques déposées par la société LOISY & GELET sont des dénominations complexes qui combinent des éléments figuratifs avec des termes ou des expressions littérales ; QUE l’enregistrement d’une marque complexe protège non seulement la marque prise dans son ensemble, mais également un ou plusieurs des éléments isolés qui la composent, s’il est démontré que cet élément est détachable ou séparable de l’ensemble, qu’il est protégeable en lui-même et qu’il possède à lui seul la capacité d’exercer la fonction distinctive de la marque ; QUE la contestation qui oppose les parties porte sur l’expression « Grand Chocolat » qui prise isolément posséderait à elle-seule, selon la société appelante, la capacité d’exercer la fonction distinctive de la marque ; CONSIDERANT qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964 applicable aux marques déposés antérieurement au 28 décembre 1991 ne peuvent être considérées comme marques valables : « celles qui sont composées exclusivement des termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service, ou la composition du produit » ; QU’aux termes de l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle applicable aux marques déposées postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991 : …..« sont dépourvues de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service…. » ; CONSIDERANT que selon le dictionnaire LITTRE l’adjectif "« grand » devant un substantif lui donne, en bonne ou mauvaise part, un sens superlatif" ; QU’en l’espèce, placé devant le terme « chocolat », le qualificatif « grand » sert à le caractériser afin de le démarquer et de le surclasser par rapport aux autres chocolats qui doivent être considérés comme lui étant inférieurs ; QUE l’adjonction de l’adjectif « grand » au substantif usuel et générique « chocolat » n’a, en conséquence, pour fonction que de vanter la qualité que la société VALRHONA estime essentielle du produit qu’elle commercialise sous l’expression « Grand Chocolat » dans le but de convaincre le consommateur que ledit produit correspond à un chocolat de qualité supérieure ;
QUE l’expression « Grand Chocolat » prise isolément n’est donc pas de nature à constituer une marque valide, car dépourvue dès l’origine et quelle que soit la loi applicable, du caractère arbitraire nécessaire pour permettre au public de reconnaître le produit qu’il sert à désigner ; QU’il importe dès lors peu, comme le soutient à tort la société VALRHONA, de considérer qu’il n’était pas commun, en 1985 au moment du premier dépôt, d’associer les termes « grand » à « chocolat » ; QUE la société VALRHONA n’est également pas fondée à invoquer, d’une part le dépôt de l’expression litigieuse à titre de marque par la société DES PRODUITS NESTLE qui admet justement qu« 'une erreur ne peut jamais être constitutive de droits, d’autre part les enregistrements admis par l’Institut National de la Propriété Industrielle comprenant l’adjectif »grand" suivi d’un substantif ; QUE de même, le fait que la dénomination « Grand Chocolat » ne fasse pas partie des dénominations réglementées n’est pas de nature à priver cette expression de son caractère descriptif ; QUE la société VALRHONA ne peut donc faire grief aux sociétés intimées d’avoir commercialisé des produits reproduisant la mention sus-visée et d’avoir contrefait ses marques ; II – SUR LA CONCURRENCE PARASITAIRE CONSIDERANT que la société VALRHONA soutient que la décision prise en 1995 par la société FINANCIERE MENIER de faire usage de la dénomination « Grands Chocolats » pour commercialiser des tablettes de chocolat dont les recettes sont restées les mêmes, constituent un acte évident de concurrence parasitaire, dans la mesure où ou ce choix dénote sa volonté de faire profiter indûment les produits qu’elle présente sous cette dénomination de la renommée des chocolats VALRHONA ; QU’elle ajoute que la société FINANCIERE MENIER a cherche à s’approprier, sans bourse délier, le résultat du travail et des efforts qu’elle a déployés depuis plus de 13 ans pour faire connaître la dénomination « Grand Chocolat » et que l’usage de celle-ci pour commercialiser des tablettes de chocolat vendues en grandes surfaces est susceptible de faire perdre à la dénomination qu’elle utilise l’image de qualité exceptionnelle qui s’y attache ; MAIS CONSIDERANT que la dénomination « Grand Chocolat » qui n’est pas protégeable à titre de marque, ne peut faire l’objet d’une quelconque appropriation puisque descriptive pour ne servir qu’à désigner la qualité du chocolat commercialisé, elle n’est pas distinctive ; QU’elle est donc susceptible d’être utilisé librement sous réserve de ne pas l’être de manière fautive ;
CONSIDERANT qu’il convient liminairement d’observer que la société VALRHONA poursuit les sociétés intimées en invoquant des faits rigoureusement identiques à ceux sur lesquels repose son action en contrefaçon de marque ; QU’en outre, les circuits différents de distribution utilisés et non contestés par les sociétés opposés, magasins spécialisés, tels les chocolatiers et les confiseurs pour la société VALRHONA, grandes surfaces pour la société FINANCIERE MENIER, font que les produits revêtus de la dénomination litigieuse ne sont pas mis à la disposition des mêmes consommateurs ; QUE ceux-ci n’empruntant pas les mêmes voies de commercialisation, il ne saurait être valablement soutenu que la méthode ou le mode de vente du chocolat utilisé par la société FINANCIERE MENIER pour ses produits a eu pour conséquence de faire perdre à la dénomination « Grand Chocolat » l’image de qualité exceptionnelle qui s’attache aux produits diffusés par la société VALRHONA ; QU’il n’est pas davantage démontré que la dénomination sus-visée soit l’élément déterminant pour le consommateur qui portera essentiellement son attention sur l’application « VALRHONA » ou « NESTLE » pour déterminer son choix ; QUE l’apposition de la dénomination « Grands Chocolats » sur les emballages des produits commercialisés par la société FINANCIERE MENIER en l’absence de changement de gammes de produits ou de recettes, ce que la société VALRHONA ne prouve d’ailleurs pas, n’est pas en soi de nature à caractériser le comportement parasitaire de la société intimée ; QU’il n’est pas davantage établi que la société intimée, en apposant la dénomination « Grand Chocolats », a voulu profiter du renom de la dénomination utilisée depuis 13 ans par la société VALRHONA, alors qu’il est démontré que les produits VALRHONA ne sont connus que de 0, 5% de la population interrogée et qu’ils ne s’adressent en particulier conformément aux intentions de la société appelante qu’à un public de « connaisseurs » ; QUE la société VALRHONA ne peut donc faire grief à la société FINANCIERE MENIER d’avoir, à l’aide d’une campagne publicitaire destinée à soutenir le lancement de sa nouvelle marque dépourvue de caractère distinctif, « réduit à néant les efforts entrepris…. depuis plus de 13 ans pour assurer la promotion de ses produits par l’usage de l’expression GRAND CHOCOLAT » ; QUE le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; III – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE FINANCIERE MENIER CONSIDERANT que la société DES PRODUITS NESTLE et la société FINANCIERE MENIER sollicitent la condamnation de la société VALRHONA à leur payer la somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts au motif qu’elle "ne peut sérieusement
prétendre avoir ignoré que son action allait à l’encontre des principe les plus constants du droit français en ce qu’elle tendait à se voir confier un monopole indu sur une expression descriptive" ; MAIS CONSIDERANT que l’action engagée par la société VALRHONA ne révèle nullement l’ignorance ou la témérité invoquée par les sociétés intimées ; QUE les moyens de droit que leur a opposés la société appelante étaient tous de nature à justifier le débat juridique engagé devant la cour ; QUE les documents versés aux débats et notamment les enregistrements des marques comportant l’adjectif « grand » suivi d’un substantif ainsi que la jurisprudence citée par la société VALRHONA constituaient des éléments pertinents à l’appui de la thèse soutenue ; QU’il n’existe en l’espèce manifestement aucun comportement abusif justifiant qu’il soit fait droit à la demande reconventionnelle formée par les sociétés intimées ; CONSIDERANT que les frais non compris dans les dépens engagés en cause d’appel par les sociétés intimées doivent être fixés à la somme de 30.000 francs ; PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement rendu le 24 octobre 1997 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions, DEBOUTE la société FINANCIERE MENIER anciennement dénommée NESTLE ROWNTREE et la société DES PRODUITS NESTLE de leur demande reconventionnelle, CONDAMNE la société VALRHONA à payer à la société FINANCIERE MENIER anciennement dénommée NESTLE ROWNTREE et la société DES PRODUITS NESTLE la somme de 30.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, CONDAMNE la société VALRHONA aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP TEYTAUD dans les conditions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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