Confirmation 23 février 2000
Résumé de la juridiction
Cl03, cl04, cl05, cl09, cl15, cl16, cl18, cl20, cl21, cl22, cl24, cl25, cl26, cl28, cl29, cl30, cl32, cl35, cl38, cl41 et cl42
denominations (the hunchback of notre- dame), (the hunchback of notre dame le bossu de notre-dame), (quasimodo), (esmeralda) et (le bossu de notre-dame)
personnages de l’oeuvre de victor hugo dans une scene decrite par celui-ci, elements du domaine public
diminution du montant des dommages interets du fait du transfert de propriete des marques a l’appelant
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 23 févr. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | QUASIMODO THE LITTLE HUNCHBACK OF NOTRE-DAME;ESMERALDA;QUASIMODO;THE HUNCHBACK OF NOTRE-DAME;THE HUNCHBACK OF NOTRE-DAME, LE BOSSU DE NOTRE DAME; |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 93483004;95560658;96606017;94549039;94550644 |
| Classification internationale des marques : | CL03;CL04;CL05;CL09;CL14;CL15;CL16;CL18;CL20;CL21;CL22;CL24;CL25;CL26;CL28;CL29;CL30;CL32;CL35;CL38;CL39;CL41;CL42 |
| Référence INPI : | M20000120 |
Sur les parties
| Parties : | DISNEY ENTERPRISES INC. (Ste, anciennement denommee THE WALT DISNEY COMPANY, Etats Unis), THE WALT D COMPANY FRANCE (SA), WALT DISNEY PICTURES denommee WALT DISNEY PICTURES AND TELEVISION (Ste, Etats Unis), GAUMONT BUENA V INTERNATIONAL c/ ARES FILMS (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Le 2 juin 1996, la société WALT DISNEY COMPANY diffusait pour la première fois aux Etats-Unis son dessin animé de long métrage intitulé THE HUNCHABACK OF NOTRE DAME, tiré de l’oeuvre de Victor H, NOTRE-DAME DE PARIS. Ce film, dont la diffusion en France, sous le titre LE BOSSU DE NOTRE DAME, était prévue pour le mois de novembre 1996, donnait lieu, comme tous les autre films de la compagnie, à la mise en place d’un important « merchandising » destiné à assurer tant la publicité du filme que son soutien. Par lettre recommandée A.R. du 9 septembre 1996, la société ARES-FILMS invoquant la propriété des marques « QUASIMODO », « ESMERALDA » et, « QUASIMODO, THE LITTLE HUNCHBACK OF NOTRE DAME », mettant en demeure DISNEY FRANCE d’avoir à cesser la commercialisation de tous produits ou services qui en seraient revêtus, sous peine de poursuites en contrefaçon. Prétendant par ailleurs que les sociétés Disney s’étaient emparées de l’idée d’adapter en dessin animé long métrage l’oeuvre de Victor H NOTRE DAME DE PARIS au mépris de droits de Jacques M, ancien animateur de chez D, et tentaient de s’approprier le bénéfice du projet par elle réalisé sous le titre QUASIMODO, la société ARES-FILM, après avoir fait pratiquer, le 22 novembre 1996, des saisies contrefaçons aux Galeries-Lafayette de Paris et au magasin « D STORE » des CHAMPS ELYSEES, a, par acte du 27 novembre 1996, assigné lesdites sociétés DISNEY devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques, contrefaçon de dessins et de titre et en concurrence déloyale, sollicitant, outre les mesures d’interdiction, de confiscation et de publication habituelles, l’annulation des marques ultérieurement déposées par D ayant trait à ce film, l’interdiction d’utiliser le titre « LE BOSSU DE NOTRE-DAME » ainsi que l’affiche contrefaisant, selon elle, un dessin de Jacques M dont les droits d’auteur lui ont été cédés, l’octroi d’une somme de 10 millions de francs de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et de 500.000 francs pour le préjudice moral par elle subi, ainsi que d’une somme de 150.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 8 juin 1999, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit que le dépôt de la marque n 94549 039 « THE HUNCHBACK OF NOTRE-DAME » par la société WALT DISNEY COMPANY, le 12 décembre 1994, constitue un acte de contrefaçon de la marque « QUASIMODO, THE LITTLE HUNCHBACK OF NOTRE- DAME » n 93 483 004 appartenant à la société ARES, pour tous les produits désignés à l’exception des extincteurs et a en conséquence annulé cet enregistrement pour tous les produits visés sauf pour les extincteurs,
- en conséquence, annulé cet enregistrement pour tous les produits désignés à l’exception des extincteurs,
— dit qu’en commercialisant et distribuant des produits autres que son dessin animé de long métrage, revêtus des dénominations « THE HUNCHBACK OF NOTRE-DAME », « THE HUNCHBACK OF NOTRE-DAME LE BOSSU DE NOTRE-DAME », QUASIMODO« , »ESMERALDA« , et »LE BOSSU DE NOTRE-DAME« , les sociétés WALT D ont commis des actes de contrefaçon des marques »QUASIMODO THE LITTLE HUNCHBACK OF NOTRE-DAME« n 93 483 004, »ESMERALDA« n 95 560 658 et »QUASIMODO" n 96 606 017 au préjudice d’ARES.
- interdit la poursuite de la fabrication, de la distribution et de la commercialisation de tels produits, et ce, sous astreinte de 500 francs par produits fabriqués, distribués, offerts à la vente et vendu un mois après la signification du jugement,
- ordonné dans les mêmes délais et sous la même astreinte, la confiscation en vue de leur destruction sous contrôle d’huissier de tous les objets, étiquettes, emballages portant les dénominations contrefaisantes, et ce, aux frais des sociétés Disney, tenues in solidum,
- dit qu’en commercialisation des produits dérivés de leur long métrage d’animation « THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME L DE NOTRE DAME » pendant la période d’exploitation de la série télévisée QUASIMODO de la société ARES FILMS, diffusée à partir de juillet 1996, et en faisant pression sur leurs vendeurs, les sociétés Disney ont commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société ARES,
- dit qu’en affirmant aux acheteurs potentiels des produits dérivés de la société ARES être seules titulaires de droits sur les marques QUASIMODO et ESMERALDA, les sociétés Disney ont commis des actes de dénigrement au préjudice de cette société,
- condamné in solidum les sociétés Disney à payer à la société ARES la somme provisionnelle de 5.000.000.00 francs à valoir sur la réparation de son préjudice résultant tant des actes de contrefaçon de marques que de ceux de concurrence déloyale et de dénigrement, à évaluer à dires d’expert, Monsieur G étant désigné à cet effet ;
- autorisé la publication du dispositif de la présente décision dans cinq journaux ou revues au choix de la société ARES et aux frais des sociétés Disney, tenues in solidum et ce, dans la limite de 30.000 francs HT par insertion,
- ordonné l’exécution provisoire,
- dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffier à l’Institut National de la Propriété Industriellel pour transcription sur le registre national des marques,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum les sociétés Disney à payer à la société ARES la somme de 100.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
VU les appels formés le 15 juillet 1999 par les sociétés DISNEY ENTERPRISES INC. (anciennement WALT DISNEY COMPANY) THE WALT DISNEY COMPANY FRANCE, WALT DISNEY PICTURES AND TELEVISION, GAUMONT BUENA V INTERNATIONAL. ci-après sociétés DISNEY ; VU l’ordonnance rendue le 3 septembre 1999 par le délégataire du premier président ordonnant l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris par application de l’article 524 du nouveau Code de procédure civile et fixant l’affaire, pour être examinée par priorité suivant la procédure à jour fixe, à l’audience de la 4e chambre A du 25 octobre 1999 ; Vu l’assignation délivrée par les sociétés DISNEY, le 13 octobre 1999, à la société ARES FILMS et le renvoie l’affaire à l’audience du 8 décembre 1999 pour y être plaidée ; VU les dernières conclusions en date du 7 décembre 1999 par lesquelles les sociétés DISNEY, poursuivant l’annulation ou, subsidiairement l’infirmation du jugement déféré, demandent à la Cour de :
- dire que le jugement entrepris est nul et qu’en conséquence il ne saurait en être tiré le moindre droit ni effet, dès lors que ce jugement énonce qu’il comporte des annexes et qu’au surplus ces annexes n’ont pas été jointes. I – 1 – DIRE QUE LES TROIS ENREGISTREMENTS DE MARQUES DE ARES ONT ETE DEMANDES FRAUDULEUSEMENT, ALORS QUE LE 9 SEPTEMBRE 1993, ARES CONNAISSAIT LES PROJETS DE D SUR SON FILM DE LONG METRAGE QUASIMODO ET SON DESSIN ANIME THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME / LE BOSSU DE NOTRE DAME, NOTAMMENT GRACE A SES « AYANTS-DROIT », MESSIEURS JACQUES M ET PASCAL P QUI, EUX-MEMES, NOTAMMENT A LA SUITE D’UN RENDEZ-VOUS AVEC PETER SCHNEIDER, RESPONSABLE DES DESSINS ANIMES DE D, EN 1993 CONNAISSAIENT LE DESSIN ANIME THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME DE D,
- dire et juger que la fraude de ARES résulte également des circonstances illégitimes dans lesquelles elle a faussement affirmé, y compris devant le Tribunal et la Cour, avoir acheté des droits qui remonteraient à 1989 ou 1991 sur un scénario de dessin animé long métrage qui, au surplus, n’a pas été réalisé et déposé à la SACD le 7 janvier 1991 qu’en violation d’obligations de non-concurrence et de confidentialité, et qui ne peut être aujourd’hui invoqué, d’ailleurs de façon mensongère, à l’encontre de D qui en est la victime.
- en conséquence et en application de l’article L. 712. 6 du Code de la propriété intellectuelle dire que la société américaine THE WALT DISNEY COMPANY est recevable et bien fondée à revendiquer la propriété de ces trois enregistrements de marques.
— dire subsidiairement que ces trois enregistrements de marques sont nuls et qu’il seront radiés, et qu’en toute hypothèse, ils ne peuvent être opposés à D.
- dire plus subsidiairement que ARES est, en application de l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, déchue de ses droits sur la marque en anglais QUASIMODO THE LITTLE HUNCHBACK OF NOTRE DAME déposée le 9 Septembre 1993 sous le numéro 93 483 004 et enregistrée pour désigner les produits des classes 3, 4, 5, 9, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32 et les services des classes 35, 38, 41 et 42, notamment pour le motif que ARES ne peut bénéficier d’une excuse légitime sur l’inexploitation ou l’insuffisance d’exploitation de sa marque, ARES ayant elle-même voulu devancer tout en profitant de la coexistence de son projet avec celui de D, et ce, à la date du cinquième anniversaire de son inexploitation, soit, au plus lointain, le 9 septembre 1998. 2 – dire que s’étant déterminée et ayant suivi et calqué ses décisions et projets sur ceux de D qui avait décidé et adopté le film de long métrage QUASIMODO et le dessin animé THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME dès 1990 et 1992, ARES a commis en application de l’article 1328 du Code Civil une faute en se plaçant dans le sillage de D pour devancer et profiter tant des efforts humains financiers et publicitaires que des succès réguliers des oeuvres audiovisuelles de D, ainsi que de sa notoriété.
- en conséquence, interdire à ARES la poursuite d’une telle concurrence parasitaire, et ce sous une astreinte de 1.000 francs par infraction constatée et de 100.000 Francs par jour de retard, lesdites astreintes devant être liquidées par la Cour de céans.
- condamner ARES à payer à chacune des sociétés DISNEY la somme de 500.000 francs à titre de dommages et intérêts. 3 – dire que contrairement à ce qu’elle demande dans ses conclusions ARES est sans droit à opposer à D le titre Quasimodo et le dessin animé de long métrage dont le scénario fut déposé à la SACD le 7 janvier 1991, pour le double motif qu’ARES n’en a pas fait l’acquisition des droits (ni le 3 août 1993, ni à une autre date), et qu’ayant été écrit dans des conditions illégitimes par M, il ne peut conférer aucun droit à quiconque, surtout pour être retourné à l’encontre de D qui en est la victime. II – DIRE EN TOUTE HYPOTHESE QUE LES MARQUES DE ARES NE PEUVENT EMPECHER L’EXPLOITATION DE L’OEUVRE DE D, QU’ELLE SOIT ANTERIEURE OU POSTERIEURE AU 9 SEPTEMBRE 1993, SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, NOTAMMENT EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.123.1 DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE, C’EST-A-DIRE SUR QUELQUE SUPPORT QUE CE SOIT, NOTAMMENT SUR LES PRODUITS DERIVES, DES LORS QU’IL EST TOUJOURS FAIT REFERENCE A CETTE OEUVRE PAR SON TITRE THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME / LE BOSSU DE NOTRE DAME, OU PAR LES NOMS DE SES P ESMERALDA OU QUASIMODO ACCOMPAGNES DU NOM DE D, DE L’ORIFLAMME BICOLORE ET DE SES FLEURS DE LYS, OU ENCORE DES IMAGES EXTRAITES DE L’OEUVRE DE D.
— dire que pour les mêmes motifs, il n’y aucun risque de confusion et par conséquent débouter ARES de ses demandes en contrefaçon basées sur les articles L.713.2 et L.713.3 du Code de la propriété intellectuelle, III – DIRE QU’AUCUN ACTE DELOYAL NI DENIGRANT N’A ETE COMMIS PAR L’UNE DES SOCIETES DISNEY CONCLUANTES ; ET QUE LES FAITS INVOQUES PAR ARES NE PEUVENT ETRE IMPUTES A L’UNE D’ENTRE ELLES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL.
- dire qu’ARES ne peut prospérer dans ses demandes en concurrence déloyale et en dénigrement, alors qu’elle a commis des fautes, notamment celles visées au 1/b) ci- dessus, et qu’elle a faussement affirmé, notamment auprès de FRANCE TELEVISION DISTRIBUTION que le scénario de sa série télévisée avait été déposé à la SACD le 7 Janvier 1991, et ce pour notamment bénéficier sur le dessin animé de D d’une antériorité qui n’existe pas. IV – DIRE QUE LES DEMANDES ARES SONT IRRECEVABLES ET SUBSIDIAIREMENT MAL FONDEES ; L’EN DEBOUTER, NOTAMMENT DE SA DEMANDE EN CONTREFAÇON DE SON DESSIN ET EN INTERDICTION DU TITRE DU DESSIN ANIME « LE BOSSU DE NOTRE DAME. » V – CONDAMNER ARES A PAYER A CHACUNE DES SOCIETES DISNEY CONCLUANTES LA SOMME DE 50.000 FRANCS A TITRE DE REMBOURSEMENT DES PEINES ET SOINS DU PROCES EN VERTU DE L’ARTICLE 700 NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE. VU les dernières conclusions en date du 6 décembre 1999 par lesquelles la société ARES FILMS, poursuivant la confirmation de la décision entreprise sauf sur le montant des dommages intérêts alloués par les premiers juges, demande à la Cour de :
- dire les sociétés DISNEY mal fondées en leur appel du jugement du 8 juin 1999 et les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- dire irrecevable la demande nouvelle contraire à l’article 561 du nouveau Code de procédure civile sur la revendication de marque par D exercée pour la première fois devant la Cour alors que D y avait renoncé en première instance en sollicitant directement la nullité de la marque.
- dire que le jugement entrepris n’est pas nul,
- le confirmer sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes, la recevoir en son appel incident et la dire bien fondée, En conséquence
— infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société ARES FILMS de sa demande de dommages intérêts pour l’abus de droit commis par les sociétés DISNEY du fait de leur demande de déchéance manifestement abusive, Statuant à nouveau,
- dire et juger que la ralentissement volontaire et délibéré de la procédure de premier instance par les sociétés DISNEY n’a eu d’autre but que de rallonger cette procédure jusqu’au 9 septembre 1998 afin de pouvoir demander de mauvaise foi la déchéance de la marque « Quasimodo, The Little Hunchback of Notre Dame » déposée le 9 septembre 1993 par ARES FILMS, puisque tant que le litige n’est pas tranché, ARES FILMS ne peut du fait des agissements déloyaux de D qui la fait passer pour contrefacteur ou parasite auprès des acheteurs potentiels des magasins et revendeurs, exploiter sa marque, et caractérise l’abus de droit des sociétés DISNEY.
- les condamner en conséquence à payer à la société ARES FILMS la somme de 500.000 francs en réparation du préjudice subi par cet abus de droit.
- infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté ARES FILMS de sa demande tendant à voir constater le contrefaçon du dessin de MM M et P par l’affiche D du Bossu de Notre-Dame, Statuant à nouveau,
- constater, dire et juger que la société ARES FILMS justifie de ses droits sur le dessin de Messieurs M et P, et que les sociétés DISNEY se sont rendues coupables de contrefaçon de ce dessin en le reproduisant par imitation sur l’affiche du film « Le Bossu de Notre- Dame »,
- ordonner la changement de titre ainsi que le retrait et la modification des affiches et de toute reproduction ou représentation contrefaisante sous astreinte journalière de 1 000 000 F par jouer et par infraction constatée ainsi qu’à 500 000 F de dommages intérêts pour cette contrefaçon,
- infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation des sociétés DISNEY à la somme provisionnelle de 5 millions de francs à valoir sur le préjudice subi par ARES FILMS du fait des contrefaçons, concurrence déloyale et dénigrement, Statuant à nouveau,
- élever le montant de la condamnation provisionnelle in solidum de D à la somme de 20.000.000 francs (vingt millions de francs) à valoir sur la réparation du préjudice subi par la société ARES FILMS du fait des contrefaçons commises par D à son encontre,
— les condamner solidairement pour la concurrence déloyale et le dénigrement et parasitisme au paiement à ARES FILMS de la somme de 10.000.000, 00 francs (DIX MILLIONS DE FRANCS) pour le préjudice matériel et de 5.000.000, 00 francs (CINQ MILLIONS DE FRANCS) pour le préjudice moral subi par elle, ordonner la confiscation de toutes les recettes D tirées des contrefaçons et en ordonner la remise à ARES FILMS,
- condamner les sociétés DISNEY à lui verser la somme de 100.000 francs supplémentaire au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en urgence devant la Cour pour sa défense, SUBSIDIAIREMENT,
- rectifier l’éventuelle erreur matérielle en annexant les documents omis au jugement à savoir les enregistrements de marques d’ARES FILMS ou les supprimer et les déclarer superfétatoires,
- si la Cour devait néanmoins considérer que le jugement du 8 juin 1999 est insuffisamment motivé, et/ou qu’il est affecté de vices en affectant sa validité, et devait l’infirmer en tout ou partie, il est demandé à la Cour de statuer à nouveau sur l’ensemble des demandes de la société ARES FILMS et ainsi :
- débouter les sociétés DISNEY de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Vu les articles L 712-1 et L 711-4, L 712-6, L 713-2, L 713-3, L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, les articles 1382 et 1383 du Code Civil,
- dire que la marque « The Hunchback of Notre-Dame Le Bossu de Notre-Dame » enregistrée par la Société WALT DISNEY le 12 décembre 1994 contrefait la marque « Quasimodo, The LITTLE Hunchback of Notre-Dame » déposée par la Société ARES FILMS le 9 septembre 1993,
- dire cette marque nulle et annuler le dépôt opéré par la Société américaine WALT DISNEY COMPANY le 12 décembre 1994 sous le numéro 94 549 039,
- faire interdiction de toute utilisation des marques protégées de la Société ARES FILMS ou de leur traduction sous toutes ses formes sous astreinte de 1.000.000. 00 de francs (UN MILLION DE FRANCS) par jour et par infraction constatée dans un délai d’un mois à compter de la signification.
- ordonner aux Sociétés WALT DISNEY COMPANY, WALT D COMPANY FRANCE SA, WALT DISNEY PICTURES et GAUMONT BUENA V INTERNATIONAL le changement de titre du film « LE BOSSU DE NOTRE-DAME » et le retrait ou la modification des affiches de ce film sous astreinte journalière de 1.000.000, 00 de francs par infraction constatée,
— dire qu’en commercialisant et distribuant des produits sous les marques ou signes distinctifs « THE HUNCHBACK OF NOTRE-DAME », « THE HUNCHBACK OF NOTRE-DAME LE BOSSU DE NOTRE-DAME », « QUASIMODO », « ESMERALDA » et « LE BOSSU DE NOTRE-DAME » les Sociétés WALT DISNEY COMPANY et WALT DISNEY COMPANY (FRANCE) ont commis des actes de contrefaçon,
- ordonner la confiscation de toutes les recettes perçues par D sur ces contrefaçons au titre des avances, minimum garanti, forfait ou redevances et royautés perçus ou à percevoir sur ces contrefaçons,
- en conséquence, les condamner solidairement au paiement à la Société ARES FILMS de la somme provisionnelle de 20.000.000 francs (VINGT MILLION DE FRANCS) pour le préjudice matériel qu’elle a subi et désigner tel expert qu’il plaira à la Cour afin de déterminer l’étendue exacte de celui-ci,
- dire que l’Expert désigné par la Cour déterminera l’étendue des contrefaçons commises par les sociétés DISNEY, le nombre de produits revêtus des marques contrefaites, les quantités et les prix, afin de calculer le montant total du préjudice subi par ARES FILMS,
- préciser qu’il pourra se faire remettre tout document nécessaire à sa mission par les parties et tout tiers, et notamment :
- Copie des contrats d’auteurs et réalisateurs,
- les comptes sur les exploitations des produits dérivés du BOSSU DE NOTRE DAME qui n’ont jamais été transmis à l’huissier constatant sur Ordonnance malgré les engagements pris, les termes de l’ordonnance et rappel par sa lettre recommandée avec accusé réception restée sans effet à ce jour,
- tous les contrats de licence d’utilisation, notamment avec le Parc DISNEYLAND PARIS et les comptes y afférents,
- les contrats de licence et les comptes y afférents relatifs au marchandisage et aux contrats tant nationaux qu’internationaux (notamment NESTLE, MC DONALD, PANINI, MATTEL, COCACOLA etc…),
- justificatifs des tirages d’affiches du film en imprimerie,
- le plan média des campagnes publicitaires,
- dire qu’en commercialisant et distribuant des produits sous les marques ou signes distinctifs « THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME », « THE HUNCHBACK OF NOTRE-DAME LE BOSSU DE NOTRE-DAME », « QUASIMODO », « ESMERALDA » et « LE BOSSU DE NOTRE-DAME » les Sociétés WALT DISNEY COMPANY et WALT DISNEY COMPANY (FRANCE) ont commis des actes de concurrence déloyale,
— dire qu’en affirmant aux acheteurs professionnels potentiels des produits dérivés de la Société ARES FILMS, être les seules titulaires des droits sur les marques litigieuses et des droits sur QAUSIMODO et en laissant sous entendre qu’ARES FILMS était un contrefacteur, les Sociétés WALT DISNEY COMPANY et WALT DISNEY COMPANY FRANCE SA se sont livrées à un dénigrement et à une concurrence déloyale,
- dire qu’en commercialisant ses produits dérivés pendant l’exploitation de la série d’animation télévisée de la Société ARES FILMS diffusée depuis mai 1996, les Société WALT DISNEY ont commis des agissements parasitaires alors que leur propre film ne sortira que le 27 novembre 1996,
- en conséquence, les condamner solidairement au paiement à la Société ARES FILMS de la somme provisionnelle de 10.000.000 francs (DIX MILLIONS DE FRANCS) pour le préjudice matériel qu’elle a subi et de 5 millions de francs pour le préjudice moral subi par elle,
- ordonner l’interdiction et la destruction de tous les objets, emballages, étiquettes portant les marques contrefaisantes sous astreinte de 10.000, 00 francs par infraction constatée dans les mois de la signification de l’arrêt à intervenir,
- dire et juger que la société ARES FILMS justifie des droits tant sur le titre QUASIMODO et sur le scénario déposé en 1991 à la SACD que sur le dessin de Messieurs M et P,
- dire que les sociétés DISNEY se sont rendues coupables de contrefaçon de ce dessin en le reproduisant par imitation sur l’affiche du film « Le Bossu de Notre-Dame »,
- dire que les sociétés DISNEY ne rapportent pas la preuve d’un usage public ou notoire ni d’une annonce publique de l’intention de faire l’usage des titres « QUASIMODO » et « The Hunchback of Notre-Dame – Le Bossu de Notre-Dame » au titre d’un dessin animé et qu’elles ne peuvent en conséquence se prévaloir d’un quelconque droit antérieur conférant au dépôt de ses marques par ARES FILMS un caractère frauduleux,
- dire que les marques régulièrement déposées par la société ARES FILMS ne l’ont pas été en fraude des droits de D, bien au contraire et condamner les sociétés DISNEY pour les contrefaçons commises au préjudice de la société ARES FILMS,
- dire que D ne démontre pas son antériorité sur le titre QUASIMODO concernant un dessin animé, ni une quelconque fraude d’ARES FILMS,
- dire qu’au contraire ARES FILMS peur invoquer des droits sur le titre QUASIMODO déposé avec un scénario le 7 janvier 1991 à la SACD,
— dire qu’ARES FILMS a bien exploité le titre QUASIMODO ainsi déposé en adaptant, ce qui est la loi du genre, le scénario à une série d’animation de 26 épisodes de 26 minutes,
- vu l’article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle et la jurisprudence,
- dire que la société ARES FILMS a fait un usage sérieux de sa marque « QUASIMODO, The LITTLE Hunchback of Notre-Dame » dans les classes 16 et 35 par le biais du contrat de concession de licence qu’elle a signé avec TOURNON-EGMONT SA le 5 juin 1996,
- dire que la société ARES FILMS a également fait un usage sérieux de cette marque dans les classes 9, 41 et 42 sous la forme modifiée QUASIMODO, le petit bossu de Notre-Dame en l’apposant sur les cassettes vidéo de la série télévisée coproduite et diffusé par France 3,
- dire que la société ARES FILMS a fait un usage sérieux de la marque « QUASIMODO, The LITTLE Hunchback of Notre-Dame » dans les classes de produits et services visés au dépôt, sous la forme modifiée « QUASIMODO » n’en altérant pas le caractère distinctif, en concédant un contrat d’agent merchandising a V.I.P. EXTENSION 21, le 21 décembre 1995, pour des produits dérivés de toutes sortes et en concédant des licences d’exploitation de ladite marque les 14 février 1996, 23 février 1996, 29 mars 1996, 23 mai 1996 et le 22 mai 1996,
- dire que la société ARES FILMS a fait un usage sérieux de sa marque « QUASIMODO, THE LITTLE HUNCHBACK OF NOTRE-DAME » par le biais du contrat de concession de licence de droits dérivés signé avec TOURNON SA le 13 novembre 1995,
- dire que la société ARES FILMS a fait un usage sérieux de sa marque en l’apposant sur les jaquettes des vidéocassettes commercialisées en France et à l’étranger,
- dire qu’au vu de l’ensemble des contrats et des pièces communiquées, ARES FILMS a fait un usage sérieux de la marque dont la déchéance est demandée en l’apposant sur divers produits commercialisés sur le marché français et sur les marchés étrangers.
- en conséquence, dire non fondée la demande de déchéance de la marque QUASIMODO THE LITTLE HUNCHBACK OF NOTRE-DAME formulée par les sociétés DISNEY et les en débouter, Subsidiairement pour le cas où la Cour considérerait que les usages précités de la marque dont la déchéance est demandée ne sont pas sérieux.
- dire que la société ARES FILMS avait de justes motifs de ne pas avoir pu exploiter sa marque encore plus sérieusement puisqu’elle en était empêchée par D et par la présente procédure,
— dire qu’en tout état de cause la déchéance partielle de la marque QUASIMODO, The LITTLE Hunchback of Notre-Dame ne saurait effacer les contrefaçons commises par D avant la date d’effet de la déchéance, de 1996 au 9 septembre 1998,
- dire qu’en retardant l’issue de la procédure par des demandes de renvois successives et dilatoires dans l’unique but de parvenir au terme du délai de cinq ans à compter de la date de dépôt de la marque pour pouvoir demander la déchéance de la marque QUASIMODO, THE LITTLE HUNCHBACK OF NOTRE-DAME alors qu’elle empêchait sciemment ARES FILMS d’exploiter celle-ci, les sociétés DISNEY ont commis un abus de droit.
- les condamner à verser à la société ARES FILMS la somme de 500.000 francs à titre de dommages intérêts pour les préjudice ainsi causé à ARES FILMS.
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans dix journaux d’audience nationale, deux journaux professionnels nationaux et deux journaux professionnels internationaux sur une pleine page au choix de la requérante aux frais des Sociétés WALT D,
- ordonner l’affichage de la décision à intervenir pendant un mois au siège de la Société WALT DISNEY FRANCE, à la boutique D et l’envoi d’une lettre à tous les commerces de France ayant vendu lesdites contrefaçons, aux frais des Sociétés WALT D,
- condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme de 300.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION VI – SUR LA NULLITE DU JUGEMENT ENTREPRIS : Considérant que si le jugement entrepris énonce dans sa motivation (pages 20 et 21) qu’il comporte en annexe la photocopie des enregistrements des marques de la société ARES et si ces annexes n’ont pas été jointes, il convient de relever que la photocopie des enregistrements, spécifiquement identifiés, a été régulièrement communiquée ; que le dispositif de la décision, qui mentionne précisément les marques concernées et le numéro d’enregistrement sous lequel elles sont publiées au registre national des marques de l’INPI, prend soin d’indiquer que les seuls produits non concernés par l’action en contrefaçon de marque sont les extincteurs et que la décision d’annulation de l’enregistrement de la marque contrefaisante affecte tous les produits à l’exception des extincteurs : que ce dispositif, quelles que soient les critiques que la décision des premiers juges est susceptibles d’encourir, se suffit à lui-même ; Que le grief de nullité sera donc être écarté ;
VII – SUR LE DEPOT FRAUDULEUX DE MARQUE : Considérant qu’à l’appui de ses demandes en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale, la société ARES FILMS soutient essentiellement que l’idée d’adapter l’oeuvre de Victor H « NOTRE DAME DE PARIS » sous forme d’un dessin animé long métrage est celle de Jacques M, ancien animateur de chez D ; qu’elle prétend que les sociétés DISNEY se sont emparées sans vergogne de ce projet que Jacques M et son ami Pascal P, scénariste et concepteur d’émissions pour la télévision, avaient tenté de réaliser avec la COMPAGNIES DE IMAGES et l’aide de subventions européennes, Jacques M ayant démontré, lors de manifestations internationales, notamment à ANNECY, en 1991, où il exposait pour la première fois ses dessins, que ce projet était porteur et promis un brillant succès ; qu’elle ajoute que, non contentes d’avoir pillé l’idée de leur ancien employé, lesdites sociétés n’ont eu de cesse de déployer leurs efforts pour mettre à néant le projet qu’elle avait légitimement repris, avec le soutien du C.N.C, sous forme d’une série télévisée de vingt-six épisodes intitulée QUASIMODO, et d’empêcher l’exploitation des produits dérivés qui devait accompagner l’oeuvre, méconnaissant ainsi les droits de marques et autres droits par elle antérieurement et régulièrement acquis et abusant de leur puissance économique pour faire obstacle à tout projet concurrent et s’accaparer l’intégralité du marché par des moyens particulièrement déloyaux ; Que pour voir interdire aux sociétés DISNEY l’utilisation des dénominations « QUASIMODO », « ESMERALDA », « THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME » ainsi que sa traduction en français. « LE BOSSU DE NOTRE DAME », et voir prononcer la nullité de la marque « THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME, LE BOSSU DE NOTRE DAME » que la société WALT DISNEY COMPANY a déposée, le 12 décembre 1994, à l’Institut National de la Propriété Industrielle, enregistrée sous le n 94.550.644 pour désigner le produits et services des classes de 9, 16, 24, 25, 28 étendue, le 21 décembre 1994, aux produits et services des classes 3, 21, 29, 30, la société ARES oppose aux dites sociétés les trois marques dont elle est propriétaire, déposées à l’INPI, à savoir :
- « QUASIMODO, THE LITTLE HUNCHBACK OF NOTRE DAME », déposée le 9 septembre 1993, enregistrée et sous le n 93.483.004 pour désigner les produits et services des classes 3, 4, 9, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 35, 38, 41, 42,
- « ESMERALDA », déposée le 27 février 1995, enregistrée sous le n 95.560.658 pour désigner les produits et services des classes 3, 9, 14, 16, 25, 28, 35, 39, 41, 42,
- « QUASIMODO », déposée en lettres gothiques, le 11 janvier 1996, enregistrée sous le n 96.606.017 pour désigner les produits des classes 16, 25, 28, 41 : Considérant que pour s’opposer à ces prétentions, les sociétés DISNEY, qui contestent la relation des faits de la sociétés ARES FILMS invoquent le caractère frauduleux du dépôt des trois marques précitées et en revendiquent la propriété par application de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, précisant à cet effet que le dépôt de ces marques s’est effectué non seulement en contravention des obligations dont Jacques M était tenu à leur égard, mais également dans les dessein de faire obstacle à l’exploitation
de leur propre projet et de détourner, par une action parasitaire, tout ou partie du bénéfice des investissements, publicitaires ou autres, qu’elles ont engagés, voire même de « monnayer », fort cher et de façon illégitime, le droit d’utiliser les dénominations en cause ; Considérant que l’article L. 712-6 du Code de la propriété du Code de la propriété intellectuelle dispose : « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice » ; 1 – Sur la recevabilité de la demande en revendication de marques pour dépôt frauduleux : Considérant que la société ARES FILMS prétend que la demande en revendication de marques pour dépôt frauduleux, formée pour la première fois devant la Cour par les société DISNEY, est irrecevable par application de l’article 564 du nouveau Code de procédure civile, comme étant nouvelle, lesdites sociétés s’étant contentées, en première instance, d’en solliciter la nullité ; Mais considérant que la demande en revendication de marques pour dépôt frauduleux ayant pour objet de faire écarter les prétentions que la société ARES FILMS invoque dans le cadre des poursuites en contrefaçon par elle exercées, est parfaitement recevable par application de l’article 564 précité, même formulée pour la première fois devant la Cour ; qu’il convient au surplus de relever que les dispositions de l’article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle ont été invoquées par les sociétés DISNEY devant les premiers juges et librement débattues ; Que le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté ; 2 – Sur la demande en revendication de marque pour dépôt frauduleux : Considérant que pour débouter les sociétés de leur action sur le fondement de l’article L. 712-6 Code de la propriété intellectuelle, le tribunal énonce que D ne justifie ni de droits antérieurs ni de la violation d’une obligation conventionnelle ou légale et que l’article L. 712-6 précité est inapplicable ; Mais considérant que l’expression « en fraude de droits d’un tiers » doit, au sens du texte susvisé, être prise dans son acception habituelle, laquelle ne vise pas uniquement la violation des droits spécifiques, comme ceux de propriété intellectuelle, mais concerne également les cas dans lesquels, sous une apparence régulière, le dépôt a été effectué dans la seule intention de nuire et/ou de s’approprier indûment le bénéfice d’une opération légitimement entreprise ou d’y obstacle, en opposant à celle-ci la propriété de la marque frauduleusement obtenue ;
Or considérant, ainsi qu’il résulte des pièces régulièrement produites aux débats, que la société DISNEY a fait enregistrer, dès le mois de novembre 1990, sur les registres de la « MOTION PICTURE ASSOCIATION OF AMERICA » (M. P.A.A), diffusés dans le monde entier, le titre QUASIMODO, pour un film original de long métrage, faisant ainsi connaître, au monde cinématographique, son intention de réaliser un film long métrage adapté de l’oeuvre de Victor H ; Que l’idée de réaliser ce film sous la forme d’un dessin animé de long métrage a, selon David S, directeur du service animation de la société DISNEY, été définitivement arrêtée durant l’été 1992, le plan du film étant établi, le 6 octobre 1992, et l’écriture du scénario entreprise dès le mois suivant ; Que les difficultés rencontrées pour constituer les équipes d’animation nécessaires à la réalisation matérielles du film (la plupart des animateurs du studio de BURBANCK étant retenus par le projet PACAHONTAS) ont conduit les responsables de chez D à multiplier, dès le début de l’année 1993, les contacts avec les animateurs connus, tant en Angleterre qu’en France et à diffuser largement, dès avril 1993, des fiches de recrutement et des annonces dans la presse, difficultés dont la presse internationale, comme le Financial Times et The Gardian, s’est faite l’écho, dès le mois d’août/septembre 1993, donnant au projet un retentissement international ; Que Jacques M, qui a travaillé étroitement avec les équipes d’animation D de 1985 jusqu’au mois de mars 1991, date de sa démission, et a poursuivi ses relations, soit en prenant lui-même contact, soit en étant contacté, connaissait nécessairement l’évolution du projet, n’ignorant rien, pour les avoir personnellement vécus lors de la réalisation de dessins animés antérieurs, des rouages internes de la maison D ; que Monsieur Peter SCHNEIDER, président de la société américaine WALT D FEATURE ANIMATION, responsable des films long métrage d’animation, affirme d’ailleurs, sans être contredit par les intéressés eux-mêmes, avoir eu un entretien au début de l’année 1993, tant avec Jacques M qu’avec Pascal P au cours duquel le projet D du BOSSU DE NOTRE DAME a été évoqué ; Qu’en raison des relations privilégiées qu’elle entretenait avec Jacques M et Pascal P, la société ARES n’ignorait rien de l’état d’avancement du projet D ; Qu’en acquérant de ces derniers, le 3 août 1993, les droits sur un projet de scénario de série télévisée d’animation, que ceux-ci déclaraient avoir l’intention d’écrire, intitulée provisoirement ou définitivement « Quasimodo » librement inspirée de Notre-Dame de Paris de Victor H, à réaliser soit en long métrage soit par fragments sous forme de série, et en sollicitant de ceux-ci l’écriture d’une bible d’animation et la réalisation d’un dossier graphique devant comporter les dessins des personnages ainsi que la mise en rapport de ces personnages entre eux et des décors d’ambiance, la société ARES, dont il n’est pas contesté qu’elle soit un professionnel avisé de l’animation et du « merchandising », a manifestement voulu contrecarrer le projet des sociétés DISNEY, qui, en juin 1993, entrait dans sa phase de simple exécution matérielle (scénario, équipes d’encadrement,
chanson et dessins des personnages étant déjà en place) et détourner ainsi à son profit les investissements entrepris par celles-ci ; Considérant que pour contester le bien-fondé de cette analyse et dénoncer la mauvaise foi des parties adverses, la société ARES prétend que les droits par elle acquis de Jacques M et de Pascal P, remontent au 7 janvier 1991, date de dépôt du premier scénario à la SACD, voire à l’année 1985, date à laquelle Jacques M a dessiné pour la première fois le personnage QUASIMODO entre les gargouilles des tours de Notre-Dame ; Mais considérant, d’une part, que le contrat signé le 3 août 1993, outre le fait qu’il souligne l’intention des cédants de procéder à l’écriture d’un scénario, excluant ainsi tout lien avec le scénario déposé le 7 janvier 1991 à la SACD avec lequel il présente peu de ressemblances, ne comporte aucune référence à celui-ci ; que cette absence de référence s’explique suffisamment par le fait que le scénario d’origine avait été écrit en 1990/1991 et déposé en janvier 1991 en violation des obligations qui s’imposaient à Jacques M en raison des relations de travail qui le liait alors aux sociétés DISNEY, lui interdisant l’exercice de toute activité concurrente ; Que, d’autre part, le dessin prétendument effectué en 1985 par Jacques M, à supposer même que la date de création puisse en être établie de façon certaine, ne conférerait à celui-ci aucun droit exclusif sur l’adaptation de l’oeuvre de Victor H en dessin animé, qui, de surcroît, avait déjà été réalisé en 1982 par un studio australien ; Qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier, que ce dessin revendiqué ait été exposé lors du festival d’ANNECY de 1991, comme en attestent les responsables de chez D qui parrainaient la manifestation ; Considérant dès lors qu’en déposant, le 9 septembre 1993, à titre de marque, la dénomination anglaise « QUASIMODO, THE LITTLE HUNCHBACK OF NOTRE DAME », la société ARES a manifestement entendu nuire au projet D, entré dans sa phase de réalisation matérielle depuis le printemps 1993 mais dont le titre définitif n’était pas encore arrêté, et de lui interdire, le moment voulu, en France, en lui opposant cette marque, l’exploitation du film et des produits dérivés tout en bénéficiant de l’énorme publicité qui accompagne la sortie de toutes les réalisation de la compagnie américaine en raison des moyens financiers qui sont les siens ; Que cette intention de nuire est d’autant plus patente que la société ARES, qui a toujours prétendu défendre un projet français, n’a pas hésité à déposer la seule dénomination en langue anglaise, qu’elle n’a au demeurant jamais utilisée comme telle et qui n’a eu d’autre vocation que d’interdire l’utilisation que pouvait en faire légitimement D ; Qu’elle s’est réitérée lors des dépôts des deux autres marques qui, suivant de près le degré d’achèvement du projet D dont la société ARES était tenue informée selon l’écho que pouvait en faire la presse ou en raison des opérations publicitaires entreprises préparant la sortie du film, n’ont eu d’autre but, sous une apparence légitime, que de contrecarrer le
projet des sociétés DISNEY et de s’approprier le bénéfice des investissements engagés par celles-ci ; Que ce comportement frauduleux et la volonté de s’inscrire dans le sillage du film en cause et de son opération de marketing se trouvent amplement confortés par les propres partenaires de la société ARES qui n’ont pas caché leur volonté de bénéficier des investissements publicitaires et des « retombées » commerciales résultant de l’opération D ; qu’ainsi les responsables de la société HEARST, dont les propos rapportés par le journal « HOLLYWOOD REPORTER » du 26 octobre 1994 n’ont fait l’objet d’aucun démenti, indiquent de façon claire et précise que « QUASIMODO », le projet TV auquel elle était associée, will also look to capitalize on the sheduling by the Walt disney Co of the animated feature « Hunchback of Notre-Dame » for release in 1996, ce que les appelantes traduisent à juste titre par « cherchera à capitalise sur le calendrier de la WALT DISNEY COMPANY qui devrait sortir le dessin animé »HUNCHBACK OF NOTRE DAME« en 1996 » ; que de son côté la société V.I.P, à qui la société ARES a consenti une licence d’agent d’exploitation pour les produits dérivés indique, de façon exempte d’ambiguïté, que la série télévisée anticipait sur l’actualité cinématographique de la fin de l’année 1996, ce qui d’évidence concernait le film de WALT D ; Que la société ARES excipe en vain de droits antérieurs qu’elle n’a jamais acquis et dont elle s’est prétendue, de façon erronée, être titulaire notamment dans la lettre qu’elle a adressé, le 31 juillet 1996, à FRANCE TELEVISION DISTRIBUTION, ou de projets, comme celui de la COMPAGNIE DES IMAGES, pour le compte de laquelle elle aurait fait des démarches en qualité de mandataire, mais dont il n’est nullement démontré qu’ils auraient pu être réalisés, ne serait-ce qu’à raison des conditions dans lesquelles Jacques M a déposé le scénario de 1991 et de l’état de développement du propre projet D, entre, dès le mois de septembre 1992, dans sa phase d’exécution ; Que la fraude dont elle s’est rendue coupable affecte la validité des dépôts de marques qu’elle a opérés et justifie la revendication formulée par les sociétés DISNEY sur le fondement de l’article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle à laquelle il convient de faire droit en prononçant le transfert desdites marques au bénéfice de la société WALT DISNEY COMPANY, aujourd’hui dénommée DISNEY ENTERPRISES INC ; VIII – SUR L’UTILISATION DES DENOMINATIONS LITIGIEUSES : Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’aucune interdiction ne peut être faite aux sociétés appelantes d’utiliser les dénominations en cause, que ce soit pour l’exploitation du film en France ou des produits dérivés ; IX – SUR LA CONTREFAÇON DE L’AFFICHE : Considérant que la société ARES prétend encore que l’affiche du film représentant QUASIMODO lors de la fête des fous, ne serait que la contrefaçon du dessin de Jacques M dont elle a acquis les droits patrimoniaux de convention du 3 août 1993 ;
Mais considérant qu’il ne saurait être fait grief à la société DISNEY de représenter les personnages de l’oeuvre de Victor H dans une scène décrite par celui-ci, de tels éléments relevant du domaine public ; que l’interprétation qu’en a faite Jacques M, au demeurant formé par l’école D, n’est pas la même que celle faite par les dessinateurs du film même si les éléments inhérents à l’oeuvre de Victor H se retrouvent dans ces deux dessins, éléments sur lesquels, en tant que tels aucun des dessinateurs concernés n’est susceptible de prétendre à un quelconque droit privatif ; Qu’il convient au surplus d’observer que la société ARES, dans la communication du dessin à laquelle elle a procédé, ne craint pas de verser une photocopie d’un fax daté du 22 novembre 1991 qui comporte la reproduction du dessin portant mention d’un copyright de 1993 ; Que l’action en contrefaçon a été juste titre rejetée par le tribunal ; X – SUR L’ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE : Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société ARES s’est manifestement inscrite dans le sillage du projet D, suivant pas à pas le développement de celui-ci dont elle était tenue informée par Jacques M, par la presse et par les opérations de publicité entreprises, pour calquer son propre comportement et bénéficier, à moindre frais, des investissements particulièrement importants engagés par les sociétés du groupe ainsi que de sa notoriété ; Que parfaitement informée de la sortie du film aux U.S.A pour la période de juin 1996, elle a anticipé d’un mois cette sortie pour procéder à la première diffusion de sa série et renouveler celle-ci, au dernier trimestre 1996, concomitamment à la sortie du film en France, entreprenant parallèlement la diffusion d’une vidéocassette à une époque où, tenues par les règles régissant la chronologie des média, les sociétés DISNEY ne pouvaient y procéder ; Qu’elle invoque en vain pour expliquer cette diffusion, les impératifs techniques, non avérés, de la préparation de sa série, au demeurant non légitimement entreprise ; Que les moyens frauduleux par lesquels elle a tenté de s’opposer à l’exploitation normale du film et des produits dérivés qui, systématiquement, accompagnent la sortie des dessins animés réalisés par la compagnie DISNEY, pour en recueillir les bénéfices, caractérisent bien les actes de concurrence déloyale et parasitaire dont elle s’est rendue coupable ; Que le préjudice qui en résulte pour les sociétés appelantes, sera entièrement réparé par l’allocation à chacune d’elle de la somme de 500.000 francs de dommages-intérêts, outre l’interdiction faite à la société ARES de poursuivre l’exploitation litigieuse, et ce sous une astreinte de 1.000 francs par infraction constatée et de 100.000 Francs par jour de retard dans les 8 jours suivant la signification de la présente décision ; XI – SUR LES AUTRES DEMANDES :
Considérant qu’eu égard à la solution apportée au litige, il n’a lieu d’examiner les autres moyens développés par les parties qui deviennent sans objet ; Que la société ARES n’est pas fondée à se prévaloir d’un quelconque abus de droit ; Qu’il convient, par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, d’allouer à chacune des société appelantes la somme de 50.000 francs pour leurs frais irrépétibles d’instance ; que la société ARES qui succombe, doit être déboutée de la demande par elle formulée à ce titre : PAR CES MOTIFS : Ecarte les moyens de nullité et d’irrecevabilité : INFIRME la décision entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté l’action en contrefaçon afférente à l’affiche du film ; Et statuant à nouveau. Dit que le dépôt des marques :
- « QUASIMODO, THE LITTLE HUNCHBACK OF NOTRE DAME », déposée le 9 septembre 1993, enregistrée et sous le n 93.483.004 pour désigner les produits et services des classes 3, 4, 9, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 35, 38, 41, 42?
- « ESMERALDA », déposée le 27 février 1995, enregistrée sous le n 95.560.658 pour désigner les produits et services des classes 3, 9, 14, 16, 25, 28, 35, 39, 41, 42,
- « QUASIMODO », déposée en lettres gothiques, le 11 janvier 1996, enregistrée sous le n 96.606.017 pour désigner les produits des classes 16, 25, 28, 41 ; a été effectué en fraude des droits des sociétés DISNEY ; Dit que ces marques seront transférés au bénéfice de la société DISNEY ENTERPRISES INC. (anciennement WALT DISNEY COMPANY) et que le présent arrêt sera adressé au directeur de l’INPI pour être inscrit au registre national des marques ; Dit que la société ARES a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre des appelantes et la condamne à payer à chacune d’elles la somme de 500.000 francs à titre de dommages-intérêts ; Fait interdiction à la société ARES de poursuivre l’exploitation de sa série QUASIMODO et des produits dérivés sous une astreinte de 1.000 francs par infraction constatée et de 100.000 Francs par jour de retard, à l’expiration d’un délai de huitaine suivant signification du présent arrêt ;
Condamne la société ARES à payer à chacune des sociétés appelantes la somme de 50.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; Condamne la société ARES aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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