Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 23 février 2000
CA Paris
Confirmation 23 février 2000

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Dépôt frauduleux de marques

    La cour a jugé que le dépôt des marques par ARES FILMS a été effectué en fraude des droits des sociétés DISNEY, justifiant ainsi le transfert des marques au bénéfice de DISNEY.

  • Accepté
    Concurrence déloyale et parasitaire

    La cour a constaté que ARES FILMS a effectivement commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Interdiction d'exploitation

    La cour a jugé qu'il était justifié d'interdire à ARES FILMS de poursuivre l'exploitation de sa série, en raison des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel a infirmé le jugement de première instance qui avait reconnu la contrefaçon de marques et la concurrence déloyale de la société Walt Disney par la société Ares Films, propriétaire des marques "QUASIMODO", "ESMERALDA" et "QUASIMODO, THE LITTLE HUNCHBACK OF NOTRE DAME". La question juridique centrale était de déterminer si les dépôts de marques par Ares Films étaient frauduleux et si Disney avait commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. La juridiction de première instance avait annulé l'enregistrement de la marque "THE HUNCHBACK OF NOTRE-DAME" par Disney, interdit la commercialisation de produits sous certaines dénominations et condamné Disney à payer des dommages-intérêts à Ares Films. En appel, la Cour a jugé que les dépôts de marques par Ares Films avaient été effectués en fraude des droits de Disney, qui avait déjà enregistré son intention de réaliser un film sur le sujet et avait largement diffusé son projet. La Cour a ordonné le transfert des marques d'Ares Films à Disney et a reconnu que Ares Films s'était rendue coupable de concurrence déloyale et parasitaire, condamnant Ares à payer des dommages-intérêts à Disney et à cesser l'exploitation de sa série et des produits dérivés.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Quand un salarié dépose la marque de son employeur : attention à la mauvaise foi !
Village Justice · 19 novembre 2025

2Quand un salarié dépose la marque de son employeur : attention à la mauvaise foi !
novagraaf.com · 12 novembre 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 23 févr. 2000
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : QUASIMODO THE LITTLE HUNCHBACK OF NOTRE-DAME;ESMERALDA;QUASIMODO;THE HUNCHBACK OF NOTRE-DAME;THE HUNCHBACK OF NOTRE-DAME, LE BOSSU DE NOTRE DAME;
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 93483004;95560658;96606017;94549039;94550644
Classification internationale des marques : CL03;CL04;CL05;CL09;CL14;CL15;CL16;CL18;CL20;CL21;CL22;CL24;CL25;CL26;CL28;CL29;CL30;CL32;CL35;CL38;CL39;CL41;CL42
Référence INPI : M20000120
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 23 février 2000