Infirmation partielle 15 janvier 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 7 nov. 2000, n° 00/10123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2000/10123 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Marques : | PARISCOPE;P@RISCOPE UNE SEMAINE A PARIS;TAXISCOPE |
| Référence INPI : | M20000743 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | HACHETTE FILIPACCHI PRESSE SA, HACHETTE FILIPACCHI TÉLÉMATIQUE (Sté), HACHETTE FILIPACCHI GROLIER SNC GIE, HACHETTE FILIPACCHI SNC c/ C (Gérard), F (Jacques), WORLD MEDIA MOVIE SA (W2M) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 3e section N°RG: 00/10123 Assignation du : 05 Juin 2000
JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2000
DEMANDERESSES S.A. HACHETTE FILIPACCHI PRESSE 149, me Anatole F 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par Me Nicolas BRAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire T06
S.N.C. HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES 149, me Anatole F 92534 LEVALLOIS PERRET cedex représentée par Me Nicolas BRAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire T06
G.LE. HACHETTE FILIPACCHl TELEMATIQUE 149, me Anatole F 92534 LEVALLOIS-PERRET CEDEX représentée par Me Nicolas BRAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire T06
S.N.C. HACHETTE FTLIPACCHIGROLBER 149, me Anatole F 92534 LEVALLOIS-PERRET CEDEX représentée par Me Nicolas BRAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire T06
DEFENDEURS Monsieur Jacques F représenté par Me FRANCINE BERREBL avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E817
Monsieur Gérard C représenté par Me FRANCINE BERREBL avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E817
S.A. WORLD MEDIA MOVTE […] 75012 PARIS représentée par Me FRANCINE BERREBL avocat au barreau de PARIS. avocat olaidant. vestiaire E817
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme B, Vice-Président Mme TAPIN, Juge
Madame RICHARD, Juge assistée de Myriam MAZIER, Greffier
DEBATS A l’audience du 05 Septembre 2000 tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE se prétend propriétaire de la marque « PARISCOPE » déposée le 6 octobre 1989 et enregistrée sous le n° 1 554 231 pour désigner différents produits et s ervices des classes 16, 35, 41 et 42 et notamment pour désigner les « imprimés, journaux, périodiques, magazines, publicité, distribution de prospectus, édition de livres, revues, abonnements de journaux, divertissements, spectacles, imprimerie, programmation pour ordinateurs, banques de données ». La société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE aurait acquis cette marque de la société COGEDIPRESSE suite à la fusion-absorption avec cette dernière intervenue le 30 juin 1998. La société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE exploite cette marque par l’intermédiaire d’autres sociétés du groupe HACHETTE FILIPACCHI à la suite de la société COGEDIPRESSE pour éditer un magazine hebdomadaire dénommé « PARISCOPE » ainsi qu’un serveur minitel 3615 PARISCOPE et un site internet « Pariscope.fr ». La société COGEDIPRESSE avait également déposé le 21 juin 1995 la marque "P@riscope une semaine à Paris« , enregistrée sous le n° 95 576 855 en classes 9, 35 et 38 pour désigner différents produits et services. Cette marque aurait également été transmise à la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, le 30 juin 1998. S’étant aperçue que MM. C et F avaient déposé le 4 mars 1999 une marque TAXISCOPE enregistrée sous le n° 99 778 979 et que cette marque allait être exploitée par l’intermédiaire de la société WORLD MEDIA MOVIE (ci-après dénommée W2M) pour désigner un service permettant à bord des taxis parisiens de »regarder un programme d’informations sur l’ensemble des activités culturelles et sportives proposées à Paris« , les sociétés HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, HACHETTE FIUPACCHI Associés, HACHETTE FILIPACCHI Télématique et HACHETTE FILIPACCHI Grolier (ci-après dénommées sociétés HACHETTE FIUPACCHI ) assignent les 2 et 5 juin 2000 MM. C et F et la société W2M en contrefaçon de leurs marques .atteintes à leurs droits sur le magazine »Pariscopen, sur le site minitel et le site internet du même nom ainsi qu’en indemnisation.
Aux termes de leurs dernières conclusions les sociétés HACHETTE FILIPACCHI demandent au tribunal de:
*dire qu’en déposant et en exploitant la marque TAXISCOPE les demandeurs ont contrefait les marques de la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE et ont porté atteinte aux droits des autres sociétés HACHETTE FILIPACCHI éditrices du magazine, du serveur minitel et du site internet, *interdire la poursuite de ces actes illicites et ordonner la radiation de la marque contrefaisante, sous astreintes dont le tribunal se réservera la liquidation ; * condamner in solidum les défendeurs à payer à la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE la somme de 200.000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 100.000 francs à chacune des codemanderesses ainsi qu’une indemnité de 40.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à chacune, et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la publication de la décision à intervenir. MM. COHEN, F et la société W2M plaident: 'l’irrecevabilité à agir des 4 sociétés demanderesses, la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE ne justifiant pas du renouvellement de la marque PARSCOPE n° 1 554 231 ni de sa titularité sur l’autre marque , faute de production des certificats d’identité des marques en cause et les autres sociétés ne justifiant pas de l’exploitation de celles-ci sous les formes évoquées (serveur minitel, site internet, magazine); *l’absence de contrefaçon eu égard à l’absence d’identité ou de similarité des produits désignés et en l’absence d’une quelconque imitation, le suffixe SCOPE n’étant pas appropriable; *en tout état de cause l’absence de risque de confusion compte-tenu de leurs modalités d’exploitation; *l’absence de justification du préjudice allégué ;
Aussi, les défendeurs concluent au débouté des demandes et reconventionnellement sollicitent : *la déchéance des droits de la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE sur la marque PARISCOPE n° 1 554 231 pour défaut d’expl oitation pour désigner les produits de « publicité, distribution de prospectus, d’échantillons, location de matériel publicitaire, aide aux entreprises industrielles et commerciales en conseils, informations ou renseignements d’affaires, éducation, institution, d’enseignement, divertissements, spectacles, divertissements radiophoniques ou par télévision, production de films, location de films, d’enregistrement phonographique, d’appareils de projection de cinéma et accessoires, location d’appareils distributeurs, programmation d’ordinateurs » ;
*la condamnation des sociétés HACHETTE FILIPACCHI au paiement d’une somme de 100.000 francs à M. C et à M. F, à chacun et la somme de 300.000 francs à la société W2M à titre de dommages et intérêts pour le préjudice tant moral que matériel qu’ils ont subis et la somme de 50.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la publication de la décision à intervenir. Les sociétés HACHETTE FILIPACCHI s’opposent à la demande en déchéance de la marque PARISCOPE n° 1 554 231 disan t justifier de son exploitation pour les produits et services visés. SUR CE,
*sur les droits en cause:
-les marques : Le tribunal relève: * que ne sont pas versés aux débats les certificats d’identité des deux marques en cause (n°1 554 231 et 95 576 855), *que l’acte de fusion-absorption de la société COGEDIPRESSE par la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE dont il est fait état dans les écritures n’est pas versé aux débats et que l’inscription au registre des marques de cet acte qui daterait du 30 juin 1998 ne ressort pas de l’avis d’inscription du 13 août 1998 produit qui ne mentionne pas cet acte ; *que les actes versés aux débats concernent des contrats de gérance-libre de fonds de commerce conclus entre la société COGEDIPRESSE et la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES aux termes desquels la première société garde l’entière propriété des marques en cause dont elle donne une licence exclusive à la seconde. Dans ces conditions, les présentes demandes en contrefaçon de marques sont irrecevables en application de l’article L.716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, les sociétés HACHETTE FILIPACCHI ne justifiant pas venir aux droits de la société COGEDIPRESSE; de même les demandes en déchéance sont également irrecevables, faute d’être dirigées contre les titulaires des droits sur les marques litigieuses. -sur le magazine "PARISCOPE: La société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES justifie exploiter en exécution du contrat en date du 22 juillet 1997 avec la société COGEDIPRESSE le magazine hebdomadaire « Pariscope, une semaine de Paris ».
Dans ces conditions, cette défenderesse est recevable sur le fondement de la concurrence déloyale à solliciter réparation de l’atteinte à ses droits sur le titre qu’elle exploite. -sur le site télématique 3615 PARISCOPE: Le tribunal relève: * que la convention avec FRANCE TELECOM versée aux débats concerne une société EDITIONS DES SAVANES pour l’exploitation d’un service télématique SCOPE ; *que l’extrait des pages minitel produit ne mentionne aucune date et est ambigu sur le rôle du GIE HACHETTE FILIPACCHI TELEMATIQUE qu’il mentionne bien comme éditeur mais en précisant comme source la société COGEDIPRESSE. Dans ces conditions, le tribunal estime qu’aucune des sociétés HACHETTE FILIPACCHI ne justifie de droits sur ce site télématique. -sur le site internet « pariscope.fr »: II ressort: * de l’inscription en date du 12 juin 1996 que la société COGEDIPRESSE est titulaire du nom de domaine « PARISCOPE.fr »; *du contrat en date du 22 septembre 1995 que la société HACHETTE FILIPACCHI GROLIER est chargée par le GIE FILIPACCHI MEDIAS réunissant la SNC EDI 7, la SEDEP, la société des Publications Hebdomadaires Parisiennes, COGEDIPRESSE, la société NAUTIPRESS et la société EDI-MONDE-SNEF d’assurer l’exploitation multimédia des titres appartenant à ses sociétés; *du contrat du 1er janvier 1997 conclu avec la société COGEDIPRESSE que la société HACHETTE FILIPACCHI est licenciée tant des marques « Pariscope » et "p@riscope, une semaine de Paris« et du nom de domaine »pariscope.fr« pour assurer l’exploitation sur internet du titre »Pariscope". *de la copie d’une page écran du site « pariscope.fr » que ce site est bien édité par la société HACHETTE FILIPACCHI GROLIER. Dans ces conditions, la société HACHETTE FILIPACCHI GROLIER est recevable à agir sur le fondement de la concurrence déloyale pour l’atteinte à son droit sur l’exploitation du titre qu’elle utilise en tant que nom de domaine. *sur l’atteinte aux droits des sociétés HACHETTE FILIPACCHI GROLIER et HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES: II est constant que le choix et l’exploitation d’un signe reproduisant ou imitant le titre d’une publication ou d’un nom de domaine sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale si le signe choisi et exploité produit sur le public la même
impression d’ensemble susceptible de déboucher sur une confusion et ce, compte tenu de l’identité ou de la similarité des activités concernées. En l’espèce les signes en présence sont d’une part « TAXISCOPE » pour désigner un service permettant à bord des taxis parisiens de « regarder un programme interactif d’informations sur l’ensemble des activités culturelles et sportives proposées » et d’autre part les signes « Pariscope, une semaine à Paris » pour désigner une publication présentant les activités culturelles à Paris et « Pariscope » pour désigner un site internet présentant les mêmes informations. Le tribunal relève que : * si les signes TAXISCOPE/PARISCOPE présentent le même nombre de lettres avec un suffixe commun SCOPE.les deux premières syllabes qui phonétiquement, visuellement et intellectuellement sont distinctes, assurent à chaque signe un caractère distinctif propre et ce, d’autant que le terme taxi a un sens spécifique qui dès l’abord élimine toute possibilité de fausse interprétation ; * l’utilisation de ce signe TAXISCOPE pour désigner un média culturel embarqué dans un taxi par son caractère évocateur (taxi-scope : donné à voir dans un taxi) empêche de plus tout risque de confusion dans l’esprit du public, les sociétés demanderesses ne pouvant prétendre au monopole de la diffusion d’informations culturelles et sportives sur Paris, *enfin, le média TAXISCOPE a vocation à équiper l’ensemble des taxis des villes françaises et ce alors que la notoriété du magazine « Pariscope, une semaine à Paris » est comme son nom l’indique géographiquement délimitée et celle du site internet du même nom encore faible du fait de son caractère récent. Aussi le tribunal estimant qu’il n’y a pas de similitude de signe et au surplus aucun risque de confusion entre les activités désignées déboute les sociétés HACHETTE FILIPACCHI de leurs demandes. *sur les autres demandes: Les défendeurs ne versant à l’appui de leurs demandes en dommages et intérêts aucune pièce, le tribunal les déboute de ce chef.
L’équité commande d’allouer aux défendeurs la somme de 20.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Eu égard au contenu de la présente décision, il n’y a pas lieu à sa publication. PAR CES MOTIFS, le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit que les sociétés HACHETTE FILIPACCHI ne justifie pas de leurs droits sur les marques n° 1 554 231 et 95 576 855 et les déclare i rrecevables en leurs demandes en contrefaçon,
Déclare irrecevable la demande en déchéance pour inexploitation de la marque n° 1 554 231, Dit que le GIE HACHETTE FILIPACCHI TELEMATIQUE ne justifie pas de son droit sur le serveur télématique 3615 PARISCOPE, Déboute les sociétés HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES et HACHETTE FILIPACCHI GROLIER de leurs demandes au titre de l’atteinte à leurs droits sur le titre du magazine « Pariscope, une semaine à PARIS »et le site internet « Pariscope-fr », qu’elles éditent, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne les sociétés HACHETTE FILIPACCHI in solidum à payer à MM. C, F et à la société W2M la somme de 20.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rejet de la demande d'enregistrement ·
- Numero d'enregistrement 98 744 554 ·
- Opposition à enregistrement ·
- Demande d'enregistrement ·
- Extinction de l'instance ·
- Décision directeur INPI ·
- Protocole d'accord ·
- Désistement ·
- Opposition ·
- Procédure ·
- Propriété industrielle ·
- Directeur général ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Enregistrement ·
- Sociétés ·
- Lettre ·
- Marque
- Article l 711-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Directive communautaire du 21 décembre 1988 ·
- Marque internationale designant la France ·
- Marque contraire à l'ordre public ·
- Numero d'enregistrement 680 183 ·
- Refus de protection en France ·
- Décision directeur INPI ·
- Question prejudicielle ·
- Reproduction du mot ·
- Marque de fabrique ·
- Caractère licite ·
- Cl30, cl32, cl33 ·
- Rejet du recours ·
- Marque verbale ·
- Similitude ·
- Validité ·
- Propriété industrielle ·
- Marque ·
- Bonnes moeurs ·
- Chanvre ·
- Stupéfiant ·
- Communauté économique européenne ·
- Enregistrement ·
- Public ·
- Propriété intellectuelle ·
- Utilisation
- Article 1442 et suivants nouveau code de procédure civile ·
- Action en contrefaçon et usurpation du nom commercial ·
- Application de la clause compromissoire ·
- Numero d'enregistrement 1 408 417 ·
- Numero d'enregistrement 1 479 800 ·
- Numero d'enregistrement 1 479 803 ·
- Compétence matérielle ·
- Denomination sociale ·
- Marque de fabrique ·
- Cl08, cl21, cl34 ·
- Marque verbale ·
- Nom commercial ·
- Exception ·
- Procédure ·
- Porcelaine ·
- Sociétés ·
- Clause compromissoire ·
- Accord ·
- Plan de cession ·
- Astreinte ·
- Usage ·
- Dire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Différences graphiques, calligraphie différente ·
- Rejet de la demande d'enregistrement ·
- Numero d'enregistrement 98 767 347 ·
- Numero d'enregistrement 1 358 331 ·
- Similitude visuelle et phonétique ·
- Opposition à enregistrement ·
- Similitude intellectuelle ·
- Comparaison des produits ·
- Demande d'enregistrement ·
- Décision directeur INPI ·
- Comparaison des signes ·
- Mode de vinification ·
- Risque d'association ·
- Élément indifferent ·
- Éléments inopérants ·
- Risque de confusion ·
- Structure identique ·
- Marque de fabrique ·
- Partie figurative ·
- Rejet du recours ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Opposition ·
- Imitation ·
- Identite ·
- Vin mousseux ·
- Marque antérieure ·
- Ressemblances ·
- Enregistrement ·
- Directeur général ·
- Risque ·
- Phonétique ·
- Classe de produits
- Violation de l'article l 551-3 alinéa 1 code santé publique ·
- Œuvre de fiction, usage pour les besoins des dialogues ·
- Article l 714-7 code de la propriété intellectuelle ·
- Nom de medicament cite dans une serie televisuelle ·
- Appel en garantie à l'encontre du distributeur ·
- Citation du medicament dans œuvre de fiction ·
- Inscription au registre national des marques ·
- Engagement du defendeur non respecte ·
- Marque citee dans serie televisuelle ·
- Numero d'enregistrement 1 502 093 ·
- Medicament antiemetique ·
- Opposabilité aux tiers ·
- Action en contrefaçon ·
- Publicité interdite ·
- Contrat de licence ·
- Marque de fabrique ·
- Licencie exclusif ·
- Propos mensongers ·
- Qualité pour agir ·
- Usage commercial ·
- Marque verbale ·
- Recevabilité ·
- Appel fonde ·
- Contrefaçon ·
- Denigrement ·
- Procédure ·
- Publicité ·
- Marque ·
- Médicaments ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Citation ·
- Santé publique ·
- Effets ·
- Propriété intellectuelle
- Terme designant une substance precise aupres des chercheurs ·
- Date d'effet de la déchéance, cinq ans a compter du dépôt ·
- Constat d'huissier posterieur à la demande en déchéance ·
- Exploitation de la marque enregistree voisine 1 522 228 ·
- Demande reconventionnelle en nullité d'une procuration ·
- Titularité de marque étrangère par le second defendeur ·
- Procédure pendante devant la cour d'appel de bordeaux ·
- Redaction des brochures en langue étrangère, anglais ·
- Article l 713-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 714-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Cause de l'exception relevee en cours de procédure ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Offre en vente de produits revetus de la marque ·
- 2) denomination dans brochures publicitaires ·
- Article 784 nouveau code de procédure civile ·
- 1) concernant les complements nutritionnels ·
- Atteinte aux droits privatifs sur la marque ·
- Préjudice commercial - preuve non rapportée ·
- Article 74 nouveau code de procédure civil ·
- Documents adresses dans un but commercial ·
- Offre en vente sur le territoire français ·
- Faits distincts des actes de contrefaçon ·
- Emploi dans le sens du langage courant ·
- Révocation de l'ordonnance de cloture ·
- Concurrence déloyale et parasitisme ·
- Incidence sur la presente instance ·
- Numreo d'enregistrement 94 515 501 ·
- Preuve de l'exploitation en France ·
- Numero d'enregistrement 1 522 228 ·
- 2) en l'espece, sursis à statuer ·
- Communication tardive des pièces ·
- Numero d'enregistrement 666 367 ·
- Éléments pris en considération ·
- Demande de sursis à statuer ·
- Transfert du nom de domaine ·
- Usage a titre de marque ·
- Usage sans autorisation ·
- Identite des produits ·
- Marque internationale ·
- Reproduction et usage ·
- Identite des parties ·
- Reproduction servile ·
- Contrats de licence ·
- Déchéance partielle ·
- Élément indifferent ·
- Marque de fabrique ·
- Marque non opposee ·
- Élément inopérant ·
- Marque 94 515 501 ·
- Preuve suffisante ·
- Élément matériel ·
- 1) recevabilité ·
- Intérêt a agir ·
- Lien suffisant ·
- Marque verbale ·
- Usage sérieuxx ·
- Avantage indu ·
- Banalisation ·
- Cl03 et cl05 ·
- Recevabilité ·
- Usage limite ·
- Cause grave ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Déchéance ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Symposium ·
- Territoire français ·
- Site ·
- Enregistrement ·
- Usage ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Article l 713-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Alteration, modification de l'État du produit ·
- Reconditionnement de produits authentiques ·
- Eventuel reseau de distribution selective ·
- Faits distincts des actes de contrefaçon ·
- Éléments pris en considération ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Suppression des licences ·
- Atteinte à la notoriete ·
- Epuisement des droits ·
- Concurrence déloyale ·
- Élément indifferent ·
- Perte de redevances ·
- Marque de services ·
- Élément matériel ·
- Motifs legitimes ·
- Manque a gagner ·
- Confirmation ·
- Contrefaçon ·
- Reformation ·
- Diminution ·
- Évaluation ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Diffusion ·
- Licence ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Propriété industrielle ·
- Emballage ·
- Informatique ·
- Procès-verbal
- Défaut de mention obligatoire, adresse de l'opposant ·
- Cl03, cl05, cl29, cl30, cl31, cl32, cl33, cl42 ·
- Rejet partiel de la demande d'enregistrement ·
- Respect du principe du contradictoire ·
- Numero d'enregistrement 95 585 119 ·
- Numero d'enregistrement 99 770 948 ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Opposition à enregistrement ·
- Demande d'enregistrement ·
- Décision directeur INPI ·
- Interprétation ·
- Marque verbale ·
- Recevabilité ·
- Cl05, cl30 ·
- Opposition ·
- Procédure ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque antérieure ·
- Alimentation ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Titre
- Décision de la cour de justice des communautés européennes ·
- Article l 713-3 b code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 713-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Faits distincts des actes de contrefaçon ·
- Ressemblance ou impression d'ensemble ·
- Marque seconde exclusivement verbale ·
- Signification peu connue en France ·
- Numero d'enregistrement 1 228 644 ·
- Numero d'enregistrement 1 454 958 ·
- Numero d'enregistrement 1 490 591 ·
- Recherche du risque de confusion ·
- Denomination pour des vetements ·
- Contrefaçon par reproduction ·
- Appréciation de l'imitation ·
- Pouvoir evocateur différent ·
- Reproduction à l'identique ·
- Au surplus, , mot anglais ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Similitude intellectuelle ·
- Cl14, cl18, cl25 et cl28 ·
- Demande d'enregistrement ·
- Directive communautaire ·
- Notoriete de la marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Appréciation globale ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Risque de confusion ·
- Concept différent ·
- Élément matériel ·
- Tout indivisible ·
- Marque complexe ·
- Interprétation ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Confirmation ·
- Denomination ·
- En l'espece ·
- Définition ·
- Catalogue ·
- Contrefaçon ·
- Sport ·
- Propriété intellectuelle ·
- Confusion ·
- Imitation ·
- Distinctif ·
- Vêtement ·
- Directive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en contrefaçon et atteinte au nom commercial ·
- Partie figurative, soleil couchant sur la mer ·
- Cl10, cl11, cl16, cl29, cl32, cl41 et cl42 ·
- Aveu du demandeur sur le fond du litige ·
- Jugement emportant décision au fond ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 424 489 ·
- Numero d'enregistrement 1 541 487 ·
- Numero d'enregistrement 639 125 ·
- Cl03, cl05, cl30, cl37 et cl42 ·
- Marque contrefaçon des marques ·
- Nombre de lettres différent ·
- Différence intellectuelle ·
- Compétence territoriale ·
- Jugement d'incompetence ·
- Marque internationnale ·
- Différence phonétique ·
- Différence visuelle ·
- Marque de fabrique ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Nom commercial ·
- Partie verbale ·
- Contrefaçon ·
- Exception ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Distribution ·
- Classes ·
- Marque semi-figurative ·
- Incompétence ·
- Cosmétique ·
- Mer
- Emploi pour un signe identique et non pour un signe voisin ·
- Article l 713-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Numeros d'enregistrement 93 469 725 et 1 729 165 ·
- Reproduction des deux marques d'usage notoire et ·
- Ressemblance d'ensemble avec l'affiche des ·
- Croyance en l'existence d'un partenariat ·
- Exception au principe de la specialite ·
- Atteinte à la denomination sociale ·
- Affiche ou campagne publicitaire ·
- Artcile 1382 du code civil ·
- Interprétation restrictive ·
- Responsabilité civile ·
- Rejet de la demande ·
- Risque de confusion ·
- Marque de renommee ·
- Faits distincts ·
- Marque d'usage ·
- Responsabilité ·
- Confirmation ·
- En l'espece ·
- Parasitisme ·
- Conditions ·
- Neologisme ·
- Usurpation ·
- Marque ·
- Jeux olympiques ·
- Sociétés ·
- Usage ·
- Comités ·
- Dénomination sociale ·
- Notoire ·
- Notoriété ·
- Directive
- Article l 714-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Concernant les autres vetements, caractère deceptif ·
- Élément caracteristique distinctif, partie verbale ·
- Anterieurement à la déchéance, contrefaçon ·
- Cl03, cl09, cl14, cl16, cl18, cl24 et cl35 ·
- Caractère limite des actes de contrefaçon ·
- Marques 1 501 334, 1 690 o81 et 1 539 422 ·
- Élément caracteristique distinctif, mot ·
- Validité concernant les autres produits ·
- Adjonction inopérante des mots , et ·
- Marques formant un tout indivisible ·
- Vetements, chaussures, chapellerie ·
- Numero d'enregistrement 1 440 383 ·
- Numero d'enregistrement 1 501 334 ·
- Numero d'enregistrement 1 539 422 ·
- Numero d'enregistrement 1 690 081 ·
- Numero d'enregistrement 1 690 810 ·
- Numero d'enregistrement 1 690 811 ·
- Numero d'enregistrement 1 690 812 ·
- Élément pris en considération ·
- Cl03, cl14, cl18 et cl25 ·
- Marque verbale complexe ·
- Usage a titre de marque ·
- Cl03, cl14, cl20, cl21 ·
- Action en contrefaçon ·
- Au surplus, déchéance ·
- Contrefaçon partielle ·
- Identite des produits ·
- Caractère distinctif ·
- Preuve non rapportée ·
- Preuve insuffisante ·
- Marque de fabrique ·
- Nullité partielle ·
- Partie figurative ·
- Élément matériel ·
- Marque 1 440 383 ·
- Marque 1 501 334 ·
- Marque 1 539 422 ·
- Marque 1 690 081 ·
- Tout indivisible ·
- Marque complexe ·
- Intérêt a agir ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Usage sérieuxx ·
- Marque dechue ·
- Confirmation ·
- Marques , et ·
- Prescription ·
- Contrefaçon ·
- Reformation ·
- Diminution ·
- Évaluation ·
- Déchéance ·
- Préjudice ·
- Validité ·
- Marque ·
- Classes ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Thé ·
- Cosmétique ·
- Cuir ·
- Savon
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.