Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 27 octobre 2000
CA Paris
Infirmation 27 octobre 2000
>
CASS
Cassation 31 mars 2004

Arguments

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  • Accepté
    Inexploitation des marques

    La cour a constaté que THE POLO/LAUREN COMPANY n'a pas produit de preuves suffisantes d'exploitation des marques durant la période requise, ce qui justifie la déchéance des droits.

  • Accepté
    Déceptivité et défaut de distinctivité

    La cour a jugé que le terme POLO est descriptif et ne peut être approprié en tant que marque pour les produits visés, entraînant ainsi la nullité de la marque.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a estimé que la procédure n'était pas abusive et a rejeté la demande de dommages et intérêts.

Résumé de la juridiction

Commentaire1

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1Zoom sur les critères d’appréciation du caractère distinctif d’une marque
Laurent Goutorbe · Haas avocats · 30 mai 2012
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 27 oct. 2000
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DU 19 SEPTEMBRE 1997 (REF M19970816)
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : POLO;POLO RALPH LAUREN;POLO PASSION;POLO LIFE;POLO LINE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1501334;1440383;1690081;1539422;1690810;1690811;1690812
Classification internationale des marques : CL03;CL09;CL14;CL16;CL18;CL20;CL21;CL24;CL25;CL35;CL41
Liste des produits ou services désignés : Produits de nettoyage, parfumerie, savonnerie, cosmetiques, fards et accessoires de toilette, produits de l'imprimerie, de la photographie et de la papeterie, cuirs et imitations du cuir - vetements, chaussures et chappellerie - savons, parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, dentifrices - imprimerie, articles pour reliure, photographie, papeterie, machines a ecrire et articles de bureaux, cartes a jouer - cuir et imitations du cuir, produits en ces matieres non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux
Référence INPI : M20000796
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Sur les parties

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Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 27 octobre 2000