Irrecevabilité 29 novembre 2000
Cassation 25 février 2003
Résumé de la juridiction
Substances dietetiques a usage medical notamment supplements alimentaires dietetiques, farines et preparations faites de cereales, pain, biscuit, gateaux, patisserie, confiserie, pastilles non medicinales, boissons, infusions non medicinales
produits et services pharmaceutiques d’hygiene et de beaute, produits alimentaires et agricoles, boissons
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 1re ch., 29 nov. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | INTELLIGENT NUTRIENTS;L'ALIMENTATION INTELLIGENTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 95585119;99770948 |
| Classification internationale des marques : | CL03;CL05;CL29;CL30;CL31;CL32;CL33;CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Substances dietetiques a usage medical notamment supplements alimentaires dietetiques, farines et preparations faites de cereales, pain, biscuit, gateaux, patisserie, confiserie, pastilles non medicinales, boissons, infusions non medicinales - produits et services pharmaceutiques d'hygiene et de beaute, produits alimentaires et agricoles, boissons |
| Référence INPI : | M20000806 |
Sur les parties
| Parties : | ROBERT S (SARL) c/ INTELLIGENT NUTRIENTS Inc. (Etats-Unis), DECISION DIRECTEUR INPI |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Le 21 janvier 1999 la société LABORATOIRES ANTA a déposé une demande d’enregistrement n 99770948 portant sur le signe verbal « L’ALIMENTATION INTELLIGENTE » présenté comme destiné à distinguer des produits et services relevant des classes 3, 5, 29, 30, 31, 32, 32, 42, à savoir notamment des produits et services pharmaceutiques d’hygiène et de beauté, des produits alimentaires et agricoles, des boissons. Le 3 mai 1999 la société INTELLIGENT NUTRIENTS INC a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque INTELLIGENT NUTRIENTS déposée le 18 août 1995, enregistrée sous le n 95585119 et portant sur des produits relevant des classes 5 et 30 à savoir :
- substances diététiques à usage médical notamment suppléments alimentaires diététiques,
- farines et préparations faites de céréales, pains, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiseries, pastilles non médicinales, boissons, infusions non médicinales. En date du 2 novembre 1999, le Directeur Général de l’INPI a rendu une décision reconduisant l’opposition en partie justifiée et rejetant partiellement la demande d’enregistrement. Cette décision relevait :
- l’identité et la similarité de certains produits et services en présence,
- l’imitation de la marque antérieure INTELLIGENT NUTRIENTS par le signe contesté L’ALIMENTATION INTELLIGENTE. Le 1er décembre 1999 la société Laboratoires Robert SCHWARTZ, nouvelle dénomination de la société Laboratoires ANTA a formé un recours contre cette décision dont elle sollicite l’annulation, exposant, qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les marques L’ALIMENTATION INTELLIGENTE et INTELLIGENT NUTRIENTS en raison des différences existant sur le plan structurel, visuel, phonétique et intellectuel. Dans ses observations écrites développées à l’audience. Monsieur l Général de l’INPI a conclu au rejet du recours. La société INTELLIGENT NUTRIENTS INC n’a pas présenté d’observations, la preuve de ce qu’elle été régulièrement avisée ne résulte pas de l’accusé de réception de la lettre recommandée adressée par le greffe qui n’est ni daté ni signé.
Monsieur le Procureur Générale a conclu le 3 avril 2000 au rejet du recours. Par arrêt avant-dire droit en date du 21 juin 2000 la Cour a invité les parties à conclure sur la recevabilité du recours au regard des dispositions de l’article R 411-21 3 du Code de la Propriété Intellectuelle et des articles 14 et 16 du nouveau Ce de procédure civile. Dans un mémoire déposé le 2 octobre 2000 la S.à. R.L. LABORATOIRES Robert S conclut qu’il plaise à la Cour :
- déclare le recours recevable,
- prononcer l’annulation de la décision du Directeur de l’I.N.P.I. du 2 novembre 1999. Elle soutient que les dispositions explicites de l’article R 411-21 3 du C.P.I. ne sont applicable que lorsque le recours est engagé par une personne qui n’est ni le propriétaire intellectuelle sur le fondement duquel le recours est engagé, ni le titulaire de la demande d’enregistrement : c’est-à-dire par exemple lorsque le recours est engagé par un licencié exclusif du titulaire du droit de propriété intellectuelle concerné. Les autre parties n’ont présenté aucune observation sur la recevabilité du recours.
DECISION Attendu que l’article R 411-21 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que le recours est formé par une déclaration écrite qui, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, doit comporter notamment les mentions suivantes : … 1b : si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination son siège social et l’organe qui la représente légalement, … 2 : la date et l’objet de la décision attaquée, … 3 : le nom et l’adresse du propriétaire du titre ou du titulaire de la demande, si le requérant n’a pas l’une de ces qualité ; Attendu qu’une copie de la décision attaquée doit en outre être jointe à la déclaration ; Attendu par ailleurs que l’article R 411-24 dispose que lorsque le recours est formé par une personne autre que le propriétaire du titre ou le titulaire de la demande, celui-ci est appelé en cause par le greffier en chef de la cour d’appel par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Attendu en l’espèce que la société Laboratoires Robert SCHWARTZ, qui est le requérant, est le titulaire de la demande d’enregistrement de la marque L’ALIMENTATION INTELLIGENTE ; qu’en cette qualité elle devait conformément à l’article R 411-1b faire figurer sur son recours sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente ; Que ces mentions sont effectivement portées sur le recours du 1er décembre 1999 ; Que figure également dans la déclaration de recours le nom de l’opposant, à savoir la société de droit américain INTELLIGENT NUTRIENTS INC, en l’occurrence propriétaire de la marque antérieure, mais que son adresse n’est pas indiquée ; Attendu qu’il résulte des dispositions susvisées que lorsque l’auteur du recours est lui- même titulaire de la demande d’enregistrement ayant été l’objet de la décision rendue par le Directeur de l’I.N.P.I. sur l’opposition d’un tiers propriétaire d’un titre antérieur en vertu duquel a été contestée la demande d’enregistrement, il a l’obligation d’indiquer, dans sa déclaration écrite de recours, le nom et l’adresse de ce tiers opposant ; Qu’en effet il ressort des termes de l’article R 411-21 paragraphe 3 précité que soit le propriétaire du titre antérieur ou le licencié exclusif qui tire son droit d’exploitation dudit titre, forme recours sur le rejet (total ou partiel) de son opposition, auquel cas il doit fournir au greffe de la cour d’appel le nom et l’adresse du titulaire de la demande d’enregistrement de la marque qu’il estime contraire à la protection légale de sa propre marque, soit le titulaire de la demande d’enregistrement forme recours sur l’admission totale ou partielle de l’opposition du propriétaire du titre antérieur (ou du licencié exclusif), auquel cas il doit fournir au greffe de la cour d’appel le nom et l’adresse du propriétaire du titre antérieur(ou du licencié exclusif) dont il estime que le droit à la protection légale de la propriété de sa marque ou de son droit antérieur prioritaire n’est pas atteint par sa propre demande : Qu’en effet le texte de l’article R 411-21 du Code de la propriété intellectuelle impose, devant la cour d’appel, à l’occasion du recours contre la décision du directeur de l’I.N.P.I. une obligation formelle destinée, comme devant cette autorité administrative dans le cadre de l’examen d’une opposition à une demande d’enregistrement, au respect du principe fondamentale de la contradiction (article 712-14 à R 712-16 du Code de la propriété intellectuelle) : Que la procédure d’opposition ayant donné lieu à la décision du directeur général de l’I.N.P.I. du 2 novembre 1999 objet du présent recours, met en cause deux parties, à savoir le titulaire de la demande d’enregistrement et le propriétaire du titre antérieur : Qu’en vertu des article 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et le juge doit en toute circonstance faire observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que l’interprétation restrictive de l’article R 411-21-3 du Code de la propriété intellectuel proposée par la requérante est contraire au principe du respect du contradictoire ci-dessus rappelé et prive de sens les dispositions des article R 411.21.3 et R 411-24, dans la mesure où, si elle était retenue, cela signifierait que, si l’auteur du recours n’est ni le propriétaire du titre, ni le titulaire de la demande, il disposerait du choix arbitraire de mentionner dans son recours, soit le nom et l’adresse du propriétaire du titre, soit le nom et l’adresse du titulaire de la demande ; Que par ailleurs cette interprétation restrictive reviendrait à n’imposer le respect du contradictoire devant la cour d’appel que lorsque l’auteur du recours est un tiers licencié bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation (qui n’est ni le titulaire de la demande, ni le propriétaire du titre), alors que le recours contre les décisions du directeur de l’I.N.P.I. peut être formé soit par le titulaire de la demande d’enregistrement, soit par le propriétaire du titre antérieur, soit par le licencié exclusif ; Attendu qu’il en résulte que tant dans la lettre que dans l’esprit, les dispositions de l’article R 411-21.3 du Code de la propriété intellectuelle imposent au demandeur au recours de préciser, dans sa déclaration de recours, le nom et l’adresse de l’autre partie présente à la procédure d’opposition devant le directeur de l’I.N.P.I. afin que celle-ci soit obligatoirement appelée en cause par le greffe de la Cour (article R 411-24 du Code de la propriété intellectuelle) : Attendu que la déclaration de recours déposée le 1er décembre 1999 par la société Laboratoires Robert SCHWARTZ non conforme à l’article R 411-21-3 du C.P.I. est irrecevable. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré. Déclare irrecevable le recours formé par la société Laboratoire Robert SCHWARTZ contre la décision du Directeur de l’I.N.P.I. du 2 novembre 1999. Condamne la société Laboratoire Robert SCHWARTZ aux dépens. Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à la société Laboratoires Robert SCHWARTZ au Directeur de l’I.N.P.I. et à la société INTELLIGENT NUTRIENTS INC. Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.
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