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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 17 oct. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | HAVILAND;CH.FIELD HAVILAND;ROBERT HAVILAND LIMOGES;ROBERT HAVILAND ET C.PARLON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1408417;1479803;1479800 |
| Classification internationale des marques : | CL08;CL21;CL34 |
| Référence INPI : | M20000854 |
Sur les parties
| Parties : | HAVILAND (SA) c/ Me C (en qualite de commissaire a l'execution du plan de la Ste ROBERT HAVILAND & C. PARLON), MANUFACTURE DE PORCELAINE ROBERT H ET C. PARLON (SA), A (Michel), Me B (Isabelle, en qualite de representant des creanciers de la Ste ROBERT HAVILAND et C.PARLON), MANUFACTURE DE PORCELAINE ROBERT H ET C. PARLON (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE A la suite de la création le 14 janvier 1924 par messieurs ROBERT H ET PIERRE L de la SNC ROBERT H ET Cie ayant pour dénomination commerciales « PORCELAINES ROBERT HAVILAND » et pour marque de fabrique « ROBERT HAVILAND LIMOGES », la société PORCELAINE THEODORE HAVILAND et la SNC ROBERT H ET LE TANNEUR ont signé le 15 février 1926 un accord réglementant l’usage du nom « H » ainsi que celui du mot « porcelaine ». A la suite de l’acquisition par la SA MANUFACTURE DE PORCELAINES ROBERT H ET LE TANNEUR aux droits de la SNC ROBERT H ET LE TANNEUR de la marque « Charles Field HAVILAND », un accord spécifique concernant l’usage de la dite marque a été signé le 28 mars 1941. La société SA H, propriétaire de la marque « HAVILAND » enregistrée à l’INPI le 13 juin 1967 sous le n 724.906 pour les classes 8, 21 et 34, renouvelée le 16 juin 1977 sous le n 1.020.035 et le 15 mai 1987 sous le n 1.408.417 et qui utilise le nom commerciales « HAVILAND », a par actes des 7 et 9 juin 1993, assigné devant ce Tribunal la société ROBERT HAVILAND et C. PARLON pour entendre :
- Dire et juger que les dénominations « ROBERT HAVILAND ET C. PARLON » et CH. FIELD H« constituent la contre façon de la marque »HAVILAND" enregistrée sous le n 1.408.417 appartenant à la SA H,
- Dire et juger qu’en utilisant le nom « H » la société ROBERT HAVILAND ET C. PARLON a commis des actes de contrefaçon et d’usurpation de la marque et du nom commercial « HAVILAND » appartenant à la société HAVILAND, En conséquence,
- Faire interdiction à la société ROBERT HAVILAND ET C. PARLON d’utiliser la dénomination « HAVILAND » seule ou en combinaison avec d’autres noms ou signes sous astreinte de 1.000 F par infraction commise à compter de la signification du jugement,
- Prononcer la nullité de la marque « ROBERT HAVILAND ET C. PARLON » enregistrée sous le n 1.479.800 et celle de la marque « CH. FIELD H » enregistrée sous le n 1.479.803,
- Dire que le jugement une fois passé en force de chose jugée sera inscrit au registre national des marques conformément aux dispositions de l’article 25 du Décret du 30/1/1992,
- Ordonner à la société ROBERT HAVILAND ET C. PARLON de modifier sa dénomination sociale de manière à en faire disparaître le nom « H » dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 10.000 F par jour de retard,
- Condamner la société ROBERT HAVILAND et C. PARLON à payer à la société HAVILAND une indemnité à fixer par dire d’expert et par provision la somme de 1.000.000 F,
- Ordonner la publication du jugement à intervenir de la société ROBERT HAVILAND ET C. PARLON dans la limite de 25.000 F HT par insertion dans dix revues ou périodiques de son choix,
— Condamner la société ROBERT HAVILAND ET C. PARLON à lui verser la somme de 50.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. A la suite du redressement judiciaire prononcé à l’encontre de la société défenderesse le 8/4/1997, la société HAVILAND a assigné, le 7 novembre 1997, Maître Isabelle B en qualité de représentant des créanciers de la société ROBERT HAVILAND ET C. PARLON et le 6 mai 1997, Maître C est intervenu volontairement à la procédure en qualité d’administrateur judiciaire au redressement de H ET C. PARLON. Un plan de cession a été homologué par le Tribunal de Commerce de TROYES le 15/12/1997 et par acte du 4/4/1998, la société HAVILAND a appelé dans la cause la société MANUFACTURE DE PORCELAINE ROBERT H ET C. PARLON qui vient aux droits de la société ROBERT HAVILAND ET C. PARLON selon le plan de cession homologué, lequel prévoit la reprise à son compte de la procédure en cours par le cessionnaire. La SA H sollicite donc la condamnation de la société MANUFACTURE DE PORCELAINE ROBERT H ET C. PARLON en ne modifiant sa demande initiale qu’en ce qui concerne le montant des astreintes portées à 5.000 F et celui des dommages- intérêts réclamés à hauteur de 500.000 F. M. Michel A, ex PDG de la société ROBERT HAVILAND ET C. PARLON et actionnaire cédant, est intervenu volontairement à la procédure par conclusion en date du 1er avril 1997. Vu les conclusions de la société MANUFACTURE DE PORCELAINE ROBERT H ET C. PARLON en date du 6/1/2000, sollicitant l’application de la clause compromissoire contenue dans les accords des 15/2/1926 et 28/3/1941, Vu les conclusions de M. Michel A en date du 14 avril 2000, Vu les conclusions de la société HAVILAND en date du 23 mai 2000, qui reconnaît l’application des conventions de 1926 et de 1941 aux parties à l’instance et qui sollicite le renvoi devant le Tribunal arbitral composé d’un commun accord des parties et à défaut d’un tiers arbitre désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance de Limoge. Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 juin 2000.
DECISION Dès lors que les parties à l’instance ne contestent pas que la société HAVILAND en demande vient aux droits de la société LA PORCELAINE THEODORE HAVILAND et que la société MANUFACTURE DE PORCELAINE ROBERT H ET C. PARLON vient
aux droits de la SNC ROBERT H ET LE TANNEUR, signataires des accords du 15 février 1926 et du 28 mars 1941, et que l’accord du 15 février 1926 auquel renvoie l’accord du 28 mars 1941 a prévu expressement dans le cadre des modalités d’usage du nom « H » et en cas de difficultés, le recours à un arbitrage, il convient, vu l’accord des parties sur l’application de la dite clause compromissoire au présent litige et les dispositions des articles 1442 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à mettre en application la dite clause compromissoire, étant précisé qu’en cas de désaccord, le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES sera compétent pour en connaître. Le surplus des exceptions d’irrecevabilité étant soulevé à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de les examiner. L’exécution provisoire est nécessaire en l’espèce et il y a lieu de l’ordonner. Compte tenu de l’ancienneté de la dite clause et de sa connaissance par les demandeurs depuis au moins 1976, date de la précédente procédure, il sera alloué à la société MANUFACTURE DE PORCELAINE H ET C. PARLON la somme de 15.000 F sur le fondement de l’article 700 du Ncpc. En revanche, M. Michel A qui est intervenu volontairement à la procédure sera débouté de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Statuant publiquement, Par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1442 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu la clause compromissoire contenue dans l’accord du 15 février 1926,
- Se déclare incompétent pour connaître du présent litige,
- Ordonne l’exécution provisoire,
- Condamne la SA H à verser à la société MANUFACTURES DE PORCELAINE ROBERT H la somme de 15.000 F sur le fondement de l’article 700 du Ncpc,
- Condamne la SA H aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile par les avocats qui en ont fait la demande, pour la part des dépens dont ils ont fait l’avance et pour lesquels il n’ont pas reçu de provision.
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