Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 18 octobre 2000
CA Paris
Confirmation 18 octobre 2000

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère équivoque du terme CANNABIA

    La cour a estimé que la proximité visuelle et phonétique avec le terme CANNABIS, associé à une substance illégale, justifie le refus de protection de la marque.

  • Rejeté
    Absence de délit de provocation à l'usage de stupéfiants

    La cour a jugé que le terme CANNABIA, appliqué à des produits alimentaires, pourrait véhiculer l'idée d'une légitimation de l'usage de substances stupéfiantes, ce qui est contraire à l'ordre public.

  • Rejeté
    Entrave à la libre circulation des marchandises

    La cour a constaté que ce moyen n'avait pas été invoqué dans le délai requis et a jugé qu'il n'était pas fondé.

  • Rejeté
    Application de l'article 700 du Code de procédure civile

    La cour a jugé que l'article 700 n'est pas applicable à l'Institut National de la Propriété Industrielle, qui n'est pas partie à l'instance.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel rejette le recours formé par Monsieur Alfredo D et la société KRONENBRAUEREI contre la décision de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) refusant la protection en France de la marque "CANNABIA" pour des produits alimentaires et des boissons, en raison de sa similitude visuelle et phonétique avec le terme "CANNABIS", substance classée comme stupéfiant et dont l'usage est interdit en France. La question juridique centrale était de déterminer si le signe "CANNABIA" était contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou légalement interdit, en vertu de l'article L 711-3 du Code de la propriété intellectuelle et de l'article L 630 du Code de la santé publique. La cour a estimé que le signe évoque auprès du consommateur moyen l'idée de drogue et pourrait être perçu comme une légitimation de l'usage de cette substance, ce qui touche à l'ordre public. La cour a également jugé irrecevable l'argument des requérants concernant une prétendue entrave à la libre circulation des marchandises au sein de l'Union Européenne, car il n'a pas été soulevé dans les délais prescrits et n'est pas fondé, compte tenu de la conformité de la décision de l'INPI avec la Directive européenne d'harmonisation. Enfin, la cour a décidé que l'article 700 du nouveau Code de procédure civile n'était pas applicable à l'INPI, qui n'était pas partie à l'instance mais simplement entendu.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 18 oct. 2000
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : CANNABIA
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 680183
Classification internationale des marques : CL30;CL32;CL33
Liste des produits ou services désignés : Sirop de melasse, glace a rafraichir, biere, ale et porter, boissons non alcooliques, sirops de fruits et autres preparations pour faire des boissons, vins, spiritueux et liqueurs
Référence INPI : M20000851
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