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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 24 févr. 2015, n° 14/00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/00534 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 1 avril 2014, N° 14/00534 |
Texte intégral
R.G : 14/07815
Décision du
Président du TGI de Lyon
Référé
du 01 avril 2014
RG : 14/00534
XXX
SCI 40 RUE Y
C/
Syndicat des copropriétaires SYNDICAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 24 Février 2015
APPELANTE :
SCI 40 RUE Y
XXX
XXX
Représentée par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Syndicat des copropriétaires SYNDICAT sis à XXX 40 rue X Y représenté par son syndic en exercice la SAS AF GESTION LYON 2 NEOWI
40 rue Y
XXX
Représentée par la SCP DUCROT ASSOCIES-DPA, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Janvier 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Janvier 2015
Date de mise à disposition : 24 Février 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— Z A, conseiller
assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Patricia LARIVIERE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Dans le cadre d’un litige en matière de construction, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 40 rue Y à XXX, a, par acte du 20 février 2014, fait citer la Sci 40 rue A.Y à comparaître devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, aux fins de voir ordonner une expertise.
La Sci 40 rue A.Y n’a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 1er avril 2014, le juge des référés a fait droit à la demande.
Par acte du 2 octobre 2014, le syndicat des copropriétaires a de nouveau fait citer la Sci 40 rue A. Y devant le juge des référés, aux fins de lui rendre les opérations d’expertise opposable.
Par déclaration du 3 octobre 2014, la Sci 40, rue Y a relevé appel de l’ordonnance rendue le 1er avril 2014.
Parallèlement, le juge des référés a sursis à statuer sur l’assignation du 2 octobre 2014, dans l’attente de la décision de la cour.
La Sci 40 rue A.Y demande à la cour':
— de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 20 février 2014 et de l’ordonnance subséquente,
— de renvoyer le syndicat des copropriétaires à mieux se pourvoir,
— et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle soutient':
— que la tentative d’assignation des 19 et 20 février 2014 a été faite à une adresse où elle n’a ni siège social ni établissement,
— que le syndicat des copropriétaires qui connaissait pourtant l’adresse de son siège social est de mauvaise foi,
— que la seconde assignation n’a pu couvrir l’irrégularité de la première.
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour de lui donner acte de la régularisation intervenue au terme de la seconde assignation délivrée le 2 octobre 2014.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile :
«'Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.'»
En l’espèce, l’huissier de justice a indiqué qu’à l’adresse du siège social communiquée par son mandant, au 122, rue Sully à Lyon 6e, il a constaté l’absence de toute indication relative à la présence à cet endroit de la Sci 40 rue X Y.
Il précise ensuite':
«' Sur l’extrait Kbis de la Sci 40, re X Y levé ce jour, il est indiqué que le siège social de la Sci 40, rue X Y est situé XXX. Toutefois mon mandataire m’a indiqué qu’à cette adresse, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son établissement'. Rien n’indique que la Sci 40 rue X Y fait l’objet d’une procédure collective'».
Il résulte de ces constatations, que la Sci 40 rue Y avait un siège social, donc un domicile connu et que dès lors le procès verbal de recherches infructueuses, qui suppose une absence de domicile connu, a été irrégulièrement dressé.
Cette irrégularité a causé un grief à la Sci 40, rue Y, qui a été jugée sans avoir été mise en mesure d’être entendue par le premier juge.
La seconde assignation qui a eu pour effet de créer une instance distincte, n’est pas de nature à régulariser la nullité de la première assignation.
Sur la nullité de l’ordonnance
L’ordonnance du 1er avril 2014, a été rendue alors que la défenderesse n’a pas été régulièrement citée à comparaître et n’était pas comparante.
Cette ordonnance ne peut qu’être annulée.
La Sci 40, rue A. Y n’ayant pas conclu sur le fond, la connaissance de l’entier litige n’a pas été dévolue à la cour, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le fond.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
la cour,
— Annule l’assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, en date des 19 et 20 février 2014 délivrée à la Sci 40 rue A. Y, par Maître Bettremieux huissier de justice à XXX,
— Annule l’ordonnance rendue par le juge des référés n° RG 14/00534 du tribunal de grande instance de Lyon le 1er avril 2014,
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur le fond,
— Condamne le syndicat des copropriétaires 40 rue X Y à XXX à payer à la Sci 40 rue A. Y la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne le syndicat des copropriétaires 40 rue X Y à XXX aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Nicolas Larchères sur son affirmation de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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