Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 10 avr. 2025, n° 24/14326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14326 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4WL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2024 -Juge des contentieux de la protection de NOGENT SUR MARNE – RG n° 12-24-000083
APPELANTE
Mme [Y] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie DENEUVE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1927
INTIMÉ
M. [X] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Yoël ABITBOL de la SELAS ABITBOL DANA NATAF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0072
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] et Mme [C] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2002 suivant contrat de séparation de biens passé le 3l mai 2002.
Par jugement en date du 14 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a prononcé le divorce de M. [K] et Mme [C], fait droit à la demande d’attribution préférentielle du domicile conjugal sis [Adresse 7] cadastré X[Cadastre 1] lot n°l à [Localité 8] à l’époux et accordé à l’épouse un délai jusqu’au décembre 2022 pour quitter les lieux.
Par exploit du 28 février 2024, M. [K] a fait citer Mme [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne aux fins de voir condamner par provision Mme [C] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente à 5.000 euros par mois, à compter du 14 décembre 2022 à minuit et jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clés ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance de référé du 21 juin 2024, le juge du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne a :
Condamné Mme [C] à payer à M. [K] la somme totale de 27.410,11 euros à titre provisionnel au titre des indemnités échues entre le 15 décembre 2022 et le 1er avril 2024 pour l’occupation du bien situé [Adresse 7] à [Localité 8] avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Débouté Mme [C] de sa demande de délai de paiement ;
Rejeté toute autre demande contraire plus ample ou reconventionnelle ;
Condamné Mme [C] aux dépens ;
Rappelé que le bénéfice de l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 30 juillet 2024, Mme [C] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 3 février 2025, Mme [C] demande à la cour, au visa des articles 1343-5 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
A titre liminaire,
Déclarer recevables les conclusions de Mme [C] signifiées le 31 janvier 2025 et les présentes ;
Infirmer la décision du juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne du 24 juin 2024 en ce qu’elle :
Condamne Mme [C] à payer à M. [K] la somme totale de 27.410,11 euros à titre prévisionnel au titre des indemnités échues entre le 15 décembre 2022 et le 1er avril 2024 pour l’occupation du bien situé [Adresse 7] à [Localité 8], avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Déboute Mme [C] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Mme [C] aux dépens.
Et, à titre principal,
Condamner Mme [C] au versement d’une indemnité d’occupation de 900 euros par mois à M. [K] pour la période allant du 1er février 2024 au 1er avril 2024, soit au versement d’une somme totale de 1.800 euros,
A titre subsidiaire,
Condamner Mme [C] au versement d’une indemnité d’occupation de 900 euros par mois à M. [K] pour la période du 15 décembre 2024 au 1er avril 2024, soit au versement d’une somme totale de 13.950 euros,
A titre incident,
Débouter M. [K] de sa demande en réparation des prétendues dégradations causées par Mme [C] ;
A titre reconventionnel,
Débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
Accorder à Mme [C] un échelonnage du paiement des sommes dues sur une période de 24 mois ;
Débouter M. [K] de toute autre demande contraire ;
Condamner [K] à verser à Mme [C], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 4 février 2025, M. [K] demande à la cour, au visa des articles 835, 700 du code de procédure civile, 1240 et 1343-5 du code civil, de :
Recevoir M. [K] en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
A titre liminaire,
Déclarer irrecevables les conclusions de Mme [C] signifiées le 31 janvier 2025 ;
A titre principal,
Confirmer l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne en date du 24 juin 2024 en ce qu’elle a :
Condamné Mme [C] à payer à M. [K] la somme totale de 27.410,11 euros à titre provisionnel au titre des indemnités échues entre le 15 décembre 2022 et le 1er avril 2024 pour l’occupation du bien situé [Adresse 7] cadastré X[Cadastre 1] lot n°1 à [Localité 8] avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Débouté Mme [C] de sa demande de délai de paiement ;
Condamné Mme [C] aux dépens.
A titre incident,
Infirmer l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne en date du 24 juin 2024 en ce qu’elle a rejeté toute autre demande contraire plus ample ou reconventionnelle ;
En conséquence,
Condamner Mme [C] à verser, à titre provisionnel, à M. [K] la somme de 56.688,50 euros TTC au titre des réparations à intervenir ;
A titre reconventionnel,
Condamner Mme [C] à verser, à titre provisionnel, à M. [K] la somme de 37.192,25 euros à titre de dommages-intérêts ;
En tout état de cause,
Débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
Condamner Mme [C] à verser à M. [K] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Abitbol Dana Nataf avocats.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025.
SUR CE,
Sur la recevabilité des conclusions de Mme [C] remises et notifiées le 31 janvier 2025
M. [K] expose que ces conclusions ainsi remises et notifiées le 31 janvier 2025 sont tardives puisqu’elles répondent à l’appel incident contenu dans les écritures du 8 novembre 2024 après expiration du délai imparti par l’article 905-2 alinéa 3 du code de procédure civile.
Il précise que contrairement à ce que soutient Mme [C], l’article 910 de ce code n’est pas applicable en l’espèce.
Mme [C] fait valoir pour sa part que l’article 910 du code de procédure civile est d’application immédiate, que M. [K] ayant notifié ses conclusions portant appel incident le 8 novembre 2024, elle a respecté le délai qui lui était imparti en notifiant ses écritures le 31 janvier 2025, lesquelles sont recevables par conséquent.
Le décret n° 2023 -1391 du 29 décembre 2023 entrant en vigueur le 1er septembre 2024 et s’appliquant aux appels formés après le 1er septembre 2024 (art. 16 du décret), la présente instance doit être examinée sous l’empire des anciens textes qui lui sont applicables, la déclaration d’appel étant intervenue le 30 juillet 2024.
Selon l’article 905-2 du code de procédure civile, en son 3ème alinéa, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, Mme [C] a notifié ses conclusions d’appelante le 10 octobre 2024. Elle sollicitait l’infirmation la décision du juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne du 24 juin 2024 en ce qu’elle l’a condamnée à payer à M. [K] la somme totale de 27.410,11 euros à titre prévisionnel au titre des indemnités échues entre le 15 décembre 2022 et le 1er avril 2024 pour l’occupation du bien situé [Adresse 7] à [Localité 8] avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, l’a déboutée de sa demande de délais de paiement et condamnée aux dépens. Elle demandait à titre principal sa condamnation au versement d’une indemnité d’occupation de 900 euros par mois à M. [K] pour la période allant du 1er février au 1er avril 2024, soit au versement d’une somme totale de 1.800 euros et, à titre subsidiaire, sa condamnation au versement d’une indemnité d’occupation de 900 euros par mois à M. [K] pour la période du 15 décembre 2024 au 1er avril 2024, soit au versement d’une somme totale de 13.950 euros, outre, en tout état de cause, qu’il lui soit accordé un échelonnage du paiement des sommes dues sur une période de 24 mois, et la condamnation de M. [K] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [K] a formé appel incident le 8 novembre 2024, demandant à la cour de :
A titre principal,
confirmer l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne en date du 24 juin 2024 en ce qu’elle a condamné Mme [C] à lui payer la somme totale de 27.410,11 euros à titre provisionnel au titre des indemnités échues entre le 15 décembre 2022 et le 1er avril 2024 pour l’occupation du bien situé [Adresse 7] à [Localité 8] avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, débouté Mme [C] de sa demande de délais de paiement et condamné cette dernière aux dépens,
A titre incident,
infirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a rejeté toute autre demande contraire plus ample ou reconventionnelle,
En conséquence,
condamner Mme [C] à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 30.000 euros au titre des réparations à intervenir ;
A titre reconventionnel,
condamner Mme [C] à lui verser, à titre provisionnel la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
condamner Mme [C] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la sellas Abitbol Dana Nataf Avocats.
Mme [C] n’a répliqué que par des conclusions notifiées le 31 janvier 2025.
Il en résulte l’irrecevabilité des conclusions notifiées après le délai d’un mois de l’article 905-2, expirant le 9 décembre 2024, mais seulement dans leurs développements et demandes en réponse à l’appel incident.
Sur le fond du référé
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. [K] expose que Mme [C] s’est maintenue au-delà du 14 décembre 2022 dans le bien qui a fait l’objet d’une attribution préférentielle à son profit, en dépit de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil et n’a libéré les lieux que le 1er avril 2024. Il précise que Mme [C] reconnait qu’elle aurait dû quitter les lieux le 14 décembre 2022, de sorte qu’elle est occupante sans droit ni titre depuis cette date, qu’il n’est pour sa part responsable ni de l’état de santé de l’appelante ni du retard pris dans l’attribution d’un logement social alors que Mme [C] ne peut se prévaloir d’aucune difficulté financière. Il précise que l’indemnité d’occupation soit être fixée au regard de la valeur locative du bien sans autres considérations, et fait valoir que la demande de Mme [C] à pouvoir bénéficier de délais de paiement est infondée puisque celle-ci perçoit outre son salaire, une contribution à l’entretien et l’éducation de leurs enfants et qu’il lui a versé une prestation compensatoire de 242.500 euros. Il soutient enfin que l’état des lieux fait état de diverses dégradations du bien, établissant que celui-ci n’a pas été entretenu, ce qui justifie la condamnation de Mme [C] à régler le montant des réparations à titre provisionnel. Le bien ayant été indisponible du fait de Mme [C], il est fondé à solliciter des dommages intérêts en réparation du préjudice issu de l’occupation sans droit ni titre par celle-ci.
Mme [C] expose pour sa part qu’elle n’a quitté les lieux que le 1er avril 2024 mais que cet état de fait ne lui est en rien imputable puisqu’elle se trouvait dans l’incapacité de quitter les lieux en raison de son état de santé et de ses capacités financières, et que la ville de [Localité 9] ne lui a proposé un logement social qu’à compter du 1er avril 2024. Elle ajoute que la valeur locative réelle du bien, les man’uvres répétées de M. [K] ainsi que sa grande précarité financière justifient que l’indemnité d’occupation soit fixée à 900 euros par mois à titre principal. Elle fait valoir que des délais de paiement devront lui être accordés et sont justifiés par le fait que M. [K] n’a toujours pas réinvesti les lieux, qu’il n’est pas dans une situation de besoin de percevoir immédiatement la somme due et que la disparité entre leurs situations financières respectives est évidente.
Le caractère onéreux à compter du 14 décembre 2022 de la jouissance du logement, concédée à Mme [C] de façon temporaire par le jugement de divorce rendu le 14 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil ne fait pas débat et l’obligation de Mme [C] au paiement d’une indemnité d’occupation, contrepartie de son maintien dans les lieux du 15 décembre 2022 au 1er avril 2024, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il sera rappelé que l’indemnité d’occupation a pour finalité de compenser l’avantage consenti à celui qui se voit attribuer la jouissance d’un bien immobilier au détriment de celui qui en est privé et ce indépendamment des motifs ayant justifié cette attribution.
A ce titre, il doit être précisé que la situation financière de Mme [C] et son état de santé sont sans incidence sur l’existence de la créance qui résulte de la seule occupation du bien immobilier.
L’indemnité d’occupation ne dépend pas des revenus de l’occupant mais de la valeur locative du bien immobilier occupé et du préjudice subi par le propriétaire privé de sa jouissance.
Ainsi, il résulte des estimations immobilières produites par M. [K] (pièce n°11 de l’intimé) et établies au cours de l’année 2019 que le bien litigieux est une maison de quatre pièces principales à usage d’habitation, que la valeur locative de ce bien meublé a été fixée entre 1.400 euros et 2.500 euros charges comprises, Mme [C] ne produisant aucune estimation pour sa part, de sorte que la moyenne de ces avis se situe à 1.650 euros pour une location nue ou bien à 1.980 euros pour une location meublée.
Tenant compte de ces éléments, mais aussi du fait que le logement a été aussi occupé par les enfants des parties dont la résidence a été fixée au domicile de Mme [C], du fait que l’administration fiscale a retenu en outre une base de 1.650 euros à titre de valeur locative mensuelle pour le bien pour fixer l’impôt dû par M. [K] au titre des années 2020 et 2021, c’est à juste titre que le premier juge tenant compte enfin du caractère précaire de l’habitation des lieux par Mme [C], justifiant un abattement de 20%, a fixé l’indemnité d’ occupation provisionnelle due par cette dernière à la somme totale de 27.410,11 euros se décomposant ainsi :
Du 14 décembre 2022 au 30 juin 2023 : 1.729,68 euros par mois,
Du 1er juillet au 30 septembre 2023 :1.790,13 euros par mois,
Du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024 : 1.799,47 euros par mois.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
S’agissant des délais de paiement, aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il résulte de l’avis d’imposition sur le revenu 2023 de Mme [C] qu’elle n’était pas imposable au titre de l’année 2023 et qu’elle justifie être placée en congé maladie de longue durée depuis le mois de septembre 2021, percevant un revenu mensuel net de 900 euros par mois. Il est en outre contant qu’elle a quitté les lieux après attribution d’un logement social à compter du 1er avril 2024.
Si elle a incontestablement perçu une prestation compensatoire dans les suites du divorce des parties, de son côté, M. [K] ne fait état d’aucun besoin ni d’aucune difficulté financière, étant précisé qu’il n’a pas réintégré les lieux et ne l’a pas mis non plus en location.
Un délai de 24 mois sera en conséquence accordé à Mme [C] pour s’acquitter de sa dette, selon les modalités précisées au dispositif, l’ordonnance rendue étant infirmée de ce chef.
Ensuite, s’agissant des dégradations du bien dont M. [K] fait état pour solliciter l’octroi d’une provision à hauteur de 56.688 euros, force est de constater que celui-ci produit à l’appui de sa demande un devis de l’entreprise SK Bâtiment (pièce n°12 de M. [K]) qui préconise notamment un changement général des carreaux de la terrasse, le remplacement du barbecue, le changement de deux caissons dans la cuisine, outre des travaux de peinture pour 21.561 euros. Or, cette pièce ne permet pas à elle seule de distinguer ce qui relève de l’état d’usure et ce qui constitue, ce que soutient M. [K], de véritables dégradations du bien, a fortiori imputables à Mme [C] étant relevé que ledit bien constituait le domicile familial avant la séparation du couple et a été occupé par Mme [C] et les enfants du couple depuis l’ordonnance de non-conciliation du 18 juillet 2019. Par ailleurs, Mme [C] produit (pièce n°11 de son bordereau accompagnant ses écritures d’appelante du 10 octobre 2024) un procès- verbal de constat établi par Me [L], commissaire de justice le 3 avril 2024 dont il résulte que « les lieux sont restitués en parfait état d’usage et d’entretien tant intérieurement qu’extérieurement (jardin) », qui contredit celui établi par Me [N], commissaire de justice, à l’initiative de M. [K] (pièce n°8 de M. [K]) relevant des éléments comme constituant des dégradations.
Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande.
Enfin, s’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par M. [K] en réparation du préjudice qu’il a subi en raison de l’indisponibilité du bien, cette demande ne peut qu’être rejetée, étant observé par la cour que l’indemnité d’occupation allouée inclut la réparation du préjudice subi par le propriétaire privé de jouissance et que M. [K] n’établit pas l’existence d’un préjudice distinct.
Sur les frais et dépens
Le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Les parties, succombant partiellement en leurs prétentions, supporteront chacune les dépens d’appel qu’elles ont exposés.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 31 janvier 2025 par Mme [C], mais seulement en ses moyens et demandes en réponse à l’appel incident formé par M. [K] dans ses conclusions notifiées le 8 novembre 2024 ;
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de délais de paiement formée par Mme [C] ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Autorise Mme [C] à s’acquitter de sa dette par 23 mensualités successives de 1.100 euros chacune et une 24ème réglant le solde, à payer avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant le mois de signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde deviendra immédiatement exigible et les mesures d’exécution pourront reprendre ;
Rejette les autres demandes ;
Dit que chacune des parties supportera les dépens d’appel qu’elle a exposés,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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