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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 4 sept. 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | STEPHANE ROLLAND; STEPHANE ROLLAND PREVIEW |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 94522872; 96609598 |
| Référence INPI : | M20010884 |
Sur les parties
| Parties : | DAVIDOVICI (Lucien) c/ ROLLAND (Stephane) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par acte du 24 octobre 2000, M. Lucien DAVIDOVICI a assigné devant ce tribunal M. Stéphane ROLLAND pour entendre avec exécution provisoire :
- Valider la procédure de saisie des marques STEPHANE ROLLAND n° 94 522 872 et STEPHANE ROLLAND P n° 96 609 598,
- Ordonner la vente des dites marques par l’intermédiaire d’un Officier Ministériel,
- Ordonner l’inscription de l’adjudication au Registre National des Marques selon les modalités prévues au code de la propriété intellectuelle,
- Condamner M. ROLLAND à lui verser la somme de 10.000F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de sa demande M. DAVODOVICI expose que par jugement en date du 16 novembre 1998 confirmé par la Cour d’Appel de PARIS le 8 octobre 1999, M. ROLLAND a été condamné à lui verser la somme de 3.000.000 F au titre du rachat par le groupe de Stéphane R des cent parts sociales possédées par M. DAVODOVICI dans la société S.G.S.R et conformément au protocole d’accord signé le 4 mai 1994. Il soutient que toutes les mesures d’exécution et notamment les saisies-attributions de comptes bancaire et les saisies-rémunérations se sont révélées infructueuses, M. ROLLAND organisant ainsi son insolvabilité. Il sollicite donc le bénéfice de son exploit introductif d’instance. M. ROLLAND qui avait sollicité le report de la clôture n’a pas conclu.
DECISION Aucune disposition particulière du Code de la Propriété Intellectuelle ne régissant le sort des saisies de droit commun en matière de marques, il appartenait au demandeur de saisir la jurdicition compétence, à savoir, le Juge de l’Exécution. Dès lors, ce tribunal ordonne la réouverture des débats au Lundi 10 octobre 2001 à 8H 30 pour entendre les explications des parties sur l’incompétence soulevée d’office au profit du Juge de l’Exécution. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Statuant publiquement, Par jugement avant-dire droit insusceptible de recours immédiat,
— Ordonne la réouverture des débats au Lundi 9 octobre 2001 à 8H 30 pour entendre les explications des parties sur l’incompétence de ce tribunal au profit du Juge de l’Exécution.
- Réserve les dépens.
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