Confirmation 21 décembre 2001
Résumé de la juridiction
Action en concurrence deloyale et sur le fondement d’un contrat de master franchise incluant un contrat de licence de marque
poursuite de l’usage de la marque et inscription du contrat de franchise au registre national des marques posterieurement au jugement y ayant mis fin
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 21 déc. 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CHANTEGRILL; RESTAURANT CHANTEGRILL; CHANTEGRILL CAFE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1534301; 1613843; 96611898 |
| Référence INPI : | M20010896 |
Sur les parties
| Parties : | EL RANCHO (Ste, anciennement denommee SOFICAR (SA)), RCG (SA) c/ DOR- DEVELOPPEMENT ET ORGANISATION DE RESTAURATION (SARL), RESTOVER (SARL), GREEN RESTAURATION (SARL), LOISIRS RESTAURATION (SA), A 2N (SA), LORITRA (SARL), RESTODEFENSE (SARL), CHANTEGRILL (SA), LAUREAU ET JEANNEROT SCP (pour la Ste CHANTEGRILL en qualite d'administrateur judiciaire et de commissaire a l'execution du plan de cession) |
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Les sociétés associées NOUVELLE RESTAURATION FRANCAISE et CHANTEGRILL ont, aux termes d’un contrat de « master franchise » du 28 juin 1986, concédé pour vingt ans, avec reconduction possible, à la société DEVELOPPEMENT ORGANISATION RESTAURATION, dite DOR :
- le droit exclusif d’ouvrir et d’exploiter des restaurants CHANTEGRILL dans les sept départements d’Ile de France (hors Melun-Sénart, Pontault, Vélizy, Louveciennes et St Aubin -déjà concédés à un certain nombre d’autres sociétés directement franchisées de CHANTEGRILL-) ainsi que dans l’Oise, soit directement par des filiales ou succursales soit par des « juniors franchisés »
- le droit d’utiliser la marque « CHANTEGRILL » à titre d’enseigne, ainsi que les modèles, sigles, méthodes et savoir-faire afférents à cette formule,
- le droit de donner des droits identiques aux « juniors franchisés » sélectionnés par elle, et ce, moyennant un droit d’entrée, une redevance mensuelle sur le chiffre d’affaires de ses filiales et une rétrocession de moitié des redevances perçues des « juniors franchisés », les sociétés NOUVELLE RESTAURATION FRANCAISE et CHANTEGRILL s’engageant en outre à divers services, tels que, notamment, recherche et évaluation des sites, étude de faisabilité et de marché, conseil pour le montage financier et juridique, assistance gratuite pour le recrutement et la formation du personnel. En exécution de cette convention, DOR a créé diverses unités CHANTEGRILL et signé divers contrats de « junior franchise » avec, notamment, les sociétés ARAGO GRILL et DALMAR, M. U aux droits duquel vient la SARL « CHANTEGRILL » de St Thibault des Vignes, les époux P aux droits desquels vient la société LORITRA RESTAURATION. La Société anonyme CHANTEGRILL, franchiseur, a été déclarée en redressement judiciaire, le 12 octobre 1995, par le tribunal de commerce de Versailles qui a désigné la SCP LAUREAU & JEANNEROT en qualité d’administrateur judiciaire avec mission notamment de représenter la société dans tous les actes de gestion et de disposition. Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er février 1996, la SCP LAUREAU & JEANNEROT a informé DOR qu’usant de la faculté offerte par l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985, elle ne poursuivait pas le contrat de « master franchise » qui les liait. DOR a immédiatement protesté et demandé par requête au juge commissaire de constater la non résiliation du contrat de « master franchise » et de dire que cette convention devrait recevoir exécution. Le juge commissaire ayant rejeté cette requête par ordonnance du 28 mars 1996, le tribunal de commerce de Versailles, statuant sur l’opposition formée par DOR, a par jugement du 18 juin 1996, mis à néant ladite ordonnance et dit que la résiliation du contrat de « master franchise » notifiée le 1er février 1996 à DOR était « sans effet ». Par jugements du même jour, le tribunal de commerce de Versailles, statuant sur l’opposition de sept « juniors franchisés » CHANTEGRILL, a, en outre, « (mis) à néant » une ordonnance du 6 avril 1996 par laquelle le juge commissaire du redressement
judiciaire de la Société CHANTEGRILL avait autorisé la SCP LAUREAU & JEANNEROT à proposer aux « huit juniors franchisés CHANTEGRILL » un avenant pour leur permettre de poursuivre l’utilisation de la marque « CHANTEGRILL » en versant les redevances dues depuis la résiliation du « master franchisé » directement à la SA CHANTEGRILL. Par jugement du 4 juillet 1996, le tribunal de commerce de Versailles a arrêté le plan de cession des actifs de la Société CHANTEGRILL proposé par la société SOFICAR qui créait, pour ce faire, une filiale dénommée RCG, étant précisé que l’offre excluait expressément la reprise du contrat de « master franchise » ce que le tribunal faisait encore confirmer à l’audience par le représentant de la société repreneuse. La date d’entrée en jouissance de SOFICAR était fixée au 15 juillet 1996, la SCP LAUREAU & JEANNEROT maintenue dans ses fonctions d’administrateur judiciaire et, par ailleurs, nommée en qualité de commissaire à l’exécution du plan a été autorisée à passer les actes nécessaires à la cession, conformément à l’article 87 de la loi du 25 janvier 1985. Par acte du 30 septembre 1996, la SA CHANTEGRILL, représentée par la SCP LAUREAU & JEANNEROT ès qualités, a cédé à la Société RCG, substituée à la Société SOFICAR, son fonds de commerce de « promotion de chaîne de restaurants » comprenant, au titre des éléments incorporels, notamment l’ensemble des signes distinctifs CHANTEGRILL et parmi ceux-ci « les droits en l’état tirés des marques » :
- « CHANTEGRILL » déposée le 18 décembre 1979, renouvelée le 28 avril 1989 sous le n°1.534.301,
- « RESTAURANT CHANTEGRILL » déposée le 30 novembre 1989 sous le n°1.613.843,
- « CHANTEGRILL CAFE » déposée le 21 février 1996 sous le n°96.611.898. La cession des contrats de franchise et de master franchise était expressément exclue. Dès les 10, 11 et 15 juillet 1996, La SCP LAUREAU & JEANNEROT avait fait signifier, par actes d’huissier, le jugement du 4 juillet 1996 arrêtant le plan de redressement de la société CHANTEGRILL aux « juniors franchisés » de la Société DOR en leur demandant ou en les sommant de prendre position sur la poursuite de leur activité au sein du réseau. Par lettre recommandée avec avis de réception signé du 30 juillet 1996, la SCP LAUREAU & JEANNEROT avait, par ailleurs, adressé à DOR la copie du jugement autorisant la cession et « confirmé par la présente que les contrats de master franchise (n’étaient) pas repris dans le cadre du plan de cession de CHANTEGRILL au profit de »SOFICAR« et qu’il »en (allait) de même pour les contrats de franchise, le repreneur faisant son affaire personnelle de la conclusion de nouveaux contrats« . SOFICAR avait adressé dès le 18 juillet 1996 des propositions de franchise tant à DOR qu’à ses anciens juniors franchisés. DOR a, de son côté, demandé, le 17 juillet 1996, l’inscription du contrat de »master franchise" du 28 août 1986 au registre national des marques, puis :
- dénoncé à la Société SOFICAR son contrat de « master franchise » en lui faisant
sommation de le respecter,
- signifié les jugements du 18 juin 1996 à la Société CHANTEGRILL, ainsi qu’à son administrateur judiciaire et au représentant des créanciers, par acte du 22 juillet en leur faisant sommation de respecter et faire respecter le contrat de « master franchise »,
- « formé avec certains »juniors franchisés" opposition entre leurs mains sur le prix de vente,
- dénoncé lesdits jugements et le contrat de « master franchise » notamment aux Sociétés DALMAR, LORITRA RESTAURATION, ARAGO GRILL, CHANTEGRILL (St Thibault des Vignes) leur indiquant que quelle que soit la décision du tribunal statuant sur l’offre de reprise de la Société SOFICAR, ses propres droits à l’exploitation de la marque CHANTEGRILL demeuraient de même que son droit de sous-concéder son exploitation à des juniors franchisés,
-dénoncé le contrat de « master franchise » aux Sociétés RESTOVER, GREEN RESTAURATION, LOISIRS RESTAURATION, A2N, situées à Louveciennes et St Aubin territoires exclus de l’exclusivité contractuelle, en leur faisant sommation de conclure avec elle un contrat de « junior franchise » au motif que la résiliation des contrats de franchise les liant à la société CHANTEGRILL avait eu pour effet de réintégrer la société DOR dans ses droits exclusifs sur le territoire où elles étaient implantées et en les menaçant de poursuites judiciaires pour le cas où elles concluraient des contrats au mépris de ses droits,
- dénoncé ces derniers actes à la Société SOFICAR. Par lettre recommandée en date du 28 août 1996 avec avis de réception, SOFICAR, rappelant à DOR que le contrat dont elle se prévalait lui était inopposable et était caduc, a mis cette société en demeure de mettre fin à toute initiative préjudiciable au réseau et de cesser sous huitaine « toute exploitation et utilisation directe ou indirecte de la marque et de l’enseigne CHANTEGRILL et des attributs qu’elle comprend ». Le contrat de « master franchise » de DOR a été inscrit au registre national des marques, au regard de la marque CHANTEGRILL n°1.116.828 du 18 décembre 1979, le 12 août 1996 sous le no 204835. L’inscription de l’acte de cession en date du 30 septembre 1996, opérant transmission totale de la propriété des marques CHANTEGRILL n°l.534.301 du 28 avril 1989, CHANTEGRILL n°1.613.843 du 30 novembre 1989 et CHANTEGRILL CAFE n°96.611.898 du 21 février 1996 au profit de la Société RCG, a été demandée à l’I.N.P.I. le 31 décembre 1996 et opérée le 21 janvier 1997. Par acte des 4, 7, 9, 11 octobre, 4 novembre, 11 et 20 décembre 1996, DOR a fait assigner les sociétés SOFICAR, RCG, RESTOVER, GREEN RESTAURATION, LOISIRS RESTAURATION, A 2N, DALMAR, LORITRA RESTAURATION, ARAGO GRILL et CHANTEGRILL (Saint Thibault des vignes) à l’effet de faire juger que :
- la licence exclusive d’exploitation de la marque CHANTEGRILL, inscrite au registre national des marques à son initiative sous le n°204835, avait été transférée de plein droit à la société SOFICAR par la reprise des éléments incorporels de l’actif du fonds de commerce de la société CHANTEGRILL,
— les dérogations consenties, à l’époque, à l’exclusivité territoriale étaient caduques,
- elle avait le droit de concéder l’usage de la marque CHANTEGRILL sur le territoire exclusivement concédé à savoir Seine et Marne, Yvelines, Essonne, Hauts de Seine, Seine Saint-Denis, Val de Marne, Val d’Oise, Oise,
- les contrats de « juniors franchises » conclus avec les sociétés DALMAR, LORITRA RESTAURATION, CHANTEGRILL (St Thibault des Vignes) et ARAGO GRILL étaient maintenus,
- la société SOFICAR avait commis des actes de concurrence et devait s’abstenir de tous actes de concurrence déloyale,
- les sociétés RESTOVER, GREEN RESTAURATION, A2N et LOISIRS RESTAURATION devaient être condamnées sous astreinte à conclure avec elle des contrats de « junior franchise ». Elle demandait, en outre, le paiement de dommages-intérêts et de frais. La SCP LAUREAU & JEANNEROT est intervenue volontairement dans la procédure en sa qualité d’administrateur de la société CHANTEGRILL et de commissaire à l’exécution du plan de cession. Par acte du 2 décembre 1996, DOR a encore fait assigner la société RESTODEFENSE en déclaration de jugement commun La jonction de l’ensemble de ces procédures a été ordonnée. Par ailleurs, les sociétés RCG et SOFICAR, relevant que la marque CHANTEGRILL avait été, aux termes du plan de cession, cédée libre de toute licence, ont fait assigner la société DOR devant le tribunal de grande instance de PONTOISE aux fins d’annulation pour fraude de l’inscription, de condamnation pour contrefaçon de la marque CHANTEGRILL n°1.116.828. et de paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 7 octobre 1997, le tribunal de grande instance de PONTOISE a fait droit à l’exception de connexité qui avait été soulevée par la SA CHANTEGRILL et la SCP LAUREAU & JEANNEROT ès qualités intervenues volontairement et renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de PARIS devant lequel elle a été jointe aux précédentes. Enfin, par acte d’huissier du 17 avril 1998, DOR a fait assigner la SCP LAUREAU & JEANNEROT aux fins de faire juger que cette société avait commis une faute en rompant sans motif le contrat de « master franchise » et ainsi engagé sa responsabilité civile et demandé la jonction de cette dernière affaire avec les précédentes. Les sociétés LORITRA RESTAURATION, RESTOVER, GREEN RESTAURATION et LOISIRS RESTAURATION ont conclu reconventionnellement à la condamnation solidaire des sociétés DOR, SOFICAR et RCG -responsables du préjudice qu’elles ont subi du fait de la désorganisation du réseau CHANTEGRILL et des redevances versées sans contre-partie à un franchiseur qui n’exécutait plus ses obligations contractuelles-au
paiement à chacune d’elle d’une somme de 1 000 000 Francs à titre de dommages-intérêts outre des frais. Par jugement rendu le 23 juin 1999, le tribunal de grande instance de PARIS a :
- dit n’y avoir lieu à jonction de l’instance introduite par l’assignation du 17 avril 1998,
- constaté l’interruption de l’instance à l’égard de la société DALMAR en liquidation judiciaire,
- déclaré irrecevables les demandes formées par celle-ci ou formées à son encontre,
- constaté que le tribunal n’était valablement saisi d’aucune demande à l’encontre de Me D en sa qualité de représentant des créanciers de la SA CHANTEGRILL,
- déclaré la SA CHANTEGRILL et la SCP LAUREAU & JEANNEROT, en sa qualité d’administrateur judiciaire de ladite société et de commissaire à l’exécution du plan de cession, recevables en leur intervention volontaire,
- déclaré la société DOR recevable et partiellement bien fondée dans sa demande,
- condamné in solidum la société SOFICAR et la Société RCG à payer à la Société DOR la somme de 300 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,
- débouté la société DOR de toute autre demande,
- constaté que le contrat de « master franchise » du 28 août 1986 a été exclu du plan de cession des actifs de la SA CHANTEGRILL et qu’il n’a pas été transféré à la Société RCG,
- dit que ce contrat de « master franchise » du 28 août 1986, emportant au profit de la Société DOR concession de licence de la marque CHANTEGRILL n°1.116.828 dont l’enregistrement a été renouvelé sous le n°1.534.301, est devenu sans objet et qu’il est privé d’effet,
- dit qu’en faisant usage, après le 21 janvier 1997, de la dénomination CHANTEGRILL dans le cadre de son activité d’hôtellerie restaurant, sans l’autorisation de la société RCG, la Société DOR a commis des actes de contrefaçon de ladite marque dont la Société RCG est cessionnaire,
- dit qu’en faisant usage de la dénomination CHANTEGRILL, après le 30 septembre 1996, la société DOR a porté atteinte aux droits de la SA CHANTEGRILL sur sa dénomination sociale,
— interdit à la société DOR de poursuivre ces agissements sous astreinte provisoire de 1 000 Francs par infraction constatée passé le délai de deux mois à compter de la signification de sa décision,
- condamné la société DOR à payer à la société RCG la somme de 50 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon de marque,
- condamné la société DOR à payer à la SA CHANTEGRILL la somme de 10 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte à sa dénomination sociale,
- débouté les sociétés SOFICAR et RCG, d’une part, la SA CHANTEGRILL et la SCP LAUREAU & JEANNEROT ès qualités, d’autre part, de toute autre demande,
- condamné in solidum la société SOFICAR et la société RCG, à payer à la société LORITRA RESTAURATION la somme de 300 000 Francs à titre de dommages et intérêts,
- débouté la Société LORITRA RESTAURATION du surplus de sa demande,
- débouté les sociétés RESTOVER, GREEN RESTAURATION, LOISIRS RESTAURATION et A 2N de leurs demandes,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la société DOR à payer à la société RESTODEFENSE et à la société A 2N la somme de 10 000 Francs à chacune en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamné in solidum la société SOFICAR et la Société RCG à payer à la société LORITRA RESTAURATION la somme de 15 000 Francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile
- condamné conjointement par moitié la société DOR, d’une part, les sociétés SOFICAR et RCG in solidum entre elles, d’autre part, aux dépens. Les sociétés SOFICAR, dénommée aujourd’hui EL RANCHO et RCG ont interjeté appel de cette décision le 9 août 1999 à l’encontre des sociétés DOR, RESTOVER, GREEN RESTAURATION, LOISIRS RESTAURATION, A 2N, LORITRA, RESTODEFENSE, CHANTEGRILL et de la SCP LAUREAU & JEANNEROT en sa qualité d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de cession de la société CHANTEGRILL. Les sociétés EL RANCHO et RCG, par leurs dernières écritures signifiées le 7 septembre 2001, font valoir que le contrat de « master franchise » a été résilié par l’administrateur judiciaire qui a manifesté sa volonté de ne pas poursuivre ce contrat dont DOR ne payait plus les redevances et qu’en toute hypothèse, il s’est trouvé caduc du seul fait du prononcé
du jugement d’homologation du plan de cession du 4 juillet 1996 qui était, en application de l’article L 621-65 du Code de commerce (ancien article 64 de la loi du 25 janvier 1985), opposable à tous et qui, ayant homologué un plan de cession de la totalité des actifs de l’entreprise, en excluant la reprise du contrat de « master franchise », a nécessairement mis fin à ce contrat. Elles concluent, dès lors, à ce que l’inscription faite par DOR, le 17 juillet 1996, de la licence incluse dans le contrat de master franchise soit jugée dépourvue de portée juridique et en toute hypothèse frauduleuse n’ayant été opérée que dans le seul but de faire pression sur SOFICAR afin de l’amener à conclure un nouveau contrat de franchise avec elle. Elles relèvent encore que cette inscription de licence était, par ailleurs, sans effet juridique pour avoir été faite en marge de la marque 1.116.828 expirée depuis le 18 décembre 1989. Elles demandent qu’il soit jugé que DOR a engagé sa responsabilité civile en désorganisant sciemment le réseau CHANTEGRILL par l’envoi intempestif d’actes d’huissier aux franchisés et en les menaçant de poursuites judiciaires. Elles font valoir que du fait des agissements de DOR :
- sur les 19 franchisés qui lui avaient déjà donné leur accord pour rejoindre le réseau seuls 10 ont finalement signé des contrats de franchise,
- les franchisés ont l’un après l’autre quitté le réseau CHANTEGRILL, ce qui a contraint RCG à licencier le personnel repris de la SA CHANTEGRILL et occasionné un coût supplémentaire de 250 000 Francs,
- RCG a été contrainte de céder les marques aux deux derniers franchisés par acte du 27 décembre 2000 pour la somme de 200 000 Francs alors que les éléments incorporels du fonds de commerce, soit les marques, avaient été acquis pour la somme de 2 450 000 Francs.
- EL RANCHO a dû rembourser les emprunts contractés par sa filiale RCG ce qui a donné lieu à une avance en compte courant qui s’élevait à la fin de l’année 2000 à 3 600 000 Francs. Elles concluent à la condamnation de DOR au paiement :
- à RCG des sommes de : 250 000 Francs au titre du licenciement du personnel qu’elle a provoqué, 2 250 000 Francs à titre de dommages et intérêts en compensation de la perte de valeur des marques CHANTEGRILL,
- à EL RANCHO de la somme de 3 600 000 Francs en réparation du préjudice subi par elle du fait de la désorganisation du réseau CHANTEGRILL et de la nécessité dans laquelle elle s’est trouvée de rembourser l’emprunt contracté par sa filiale par reprise en compte courant. Elles soulignent que contrairement à ce que soutient LORITRA RESTAURATION, la marque CHANTEGRILL a bien été transférée effectivement à RCG, Daniel M ayant
apporté ladite marque à la SARL CHANTEGRILL qui a ensuite changé de forme sociale pour devenir la SA CHANTEGRILL et relèvent que la désorganisation du réseau CHANTEGRILL n’est imputable qu’aux agissements de DOR, elle-mêmes s’étant efforcées d’exécuter le plan de cession homologué en dépit de l’opposition constante de DOR. Elles estiment qu’en toute hypothèse le préjudice dont LORITRA RESTAURATION réclame réparation n’est pas établi et soulignent qu’à l’origine de la procédure les sociétés RESTODEFENSE, A 2N et LOISIRS REPARATION ont été appelées dans la cause par DOR qui cherchait à désorganiser durablement et définitivement le réseau CHANTEGRILL. Elles concluent au débouté de toutes les demandes de ces sociétés. Elle prie la cour de condamner in solidum les sociétés DOR, LORITRA RESTAURATION, RESTOVER. GREEN RESTAURATION et LOISIRS RESTAURATION à leur verser à chacune la somme de 50 000 Francs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens. La société DEVELOPPEMENT & ORGANISATION DE RESTAURATION, dite DOR, par conclusions signifiées le 17 octobre 2001 relève tout d’abord que ne poursuivant pas la résiliation du contrat de master franchise du 28 juin 1986, elle est recevable à agir sans la présence de Daniel M et de la société NOUVELLE RESTAURATION FRANCAISE, co-signataires de ce contrat. Elle fait valoir ensuite que :
- le contrat de « master franchise », même non repris par SOFICAR, n’en était pas moins toujours en vigueur à la date de la cession et la licence de marque consentie dans le cadre du contrat de master franchise continuait à poursuivre ses effets entre CHANTEGRILL et elle-même,
- CHANTEGRILL ne pouvait céder que ce dont elle disposait encore réellement, le contrat de « master franchise » ayant démembré le droit sur la marque, CHANTEGRILL ne pouvait plus céder à SOFICAR que le droit sur les marques à l’exclusion de la licence de marque,
- le contrat de master franchise est un contrat intuitu personae qui n’entre pas dans les prévisions de l’article 86 de la loi du 25 janvier 1985,
- SOFICAR ne peut donc réclamer que la titularité d’un droit sur la marque à l’exclusion de tout droit d’exploitation de celle-ci sur le territoire concédé à DOR.
- EL RANCHO venant aux droits des sociétés SOFICAR et RCG qui tiennent elles- mêmes leurs droits de la SA CHANTEGRILL, la licence de marque leur est opposable qu’elle ait été ou non publiée, observation faite qu’elle avait d’ailleurs été publiée dès avant que RCG n’en devienne propriétaire.
- le tribunal de commerce a clairement dit dans son jugement du 18 juin 1996 que la résiliation du contrat de « master franchise » qui lui a été notifiée le 1er février 1996 « est sans effet »,
- jamais l’administrateur judiciaire n’a recherché la résiliation de ce contrat pour défaut d’exécution des obligations contractuelles, il ne peut donc être soutenu qu’il aurait été
résilié,
- il ressort du plan de cession proposé par SOFICAR que cette société entendait se substituer purement et simplement à elle en violation de la licence de marque exclusive dont elle était titulaire,
- dès le 5 juillet, SOFICAR incitait par lettre l’ensemble des juniors franchisés à signer de nouveaux contrats et à rompre leurs précédentes relations contractuelles,
- jusqu’au jour de la cession du 30 septembre 1996, les marques étaient la propriété de CHANTEGRILL et lui étaient toujours concédées en licence, l’inscription opérée le 12 août 1996 était donc parfaitement valable et licite, ayant pour finalité de rendre la licence de marque dont elle était titulaire opposable aux tiers,
- la concurrence déloyale de SOFICAR et RCG lui a causé un préjudice du fait du refus des juniors franchisés de poursuivre leur contrat avec elle, de leur refus de payer les redevances ainsi que de l’atteinte portée à sa notoriété,
- ce préjudice doit être fixé à une somme minimale de 500 000 Francs, Elle conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que SOFICAR et RCG s’étaient rendues coupables d’actes de concurrence déloyale à son encontre mais, formant appel incident, demande que ces sociétés soient condamnées à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme de 500 000 Francs de ce chef. Elle expose encore qu’étant toujours titulaire de la licence de marque, de surcroît opposable à tous du fait de son inscription au registre national des marques, aucun fait de contrefaçon ne peut lui être reproché. Elle conclut dès lors, la cour infirmant sur ce point, au débouté de toutes les demandes d’EL RANCHO et RCG au titre d’une prétendue contrefaçon de la marque CHANTEGRILL. Elle fait valoir encore qu’il n’était nullement abusif de rappeler aux juniors franchisés qu’elle était toujours titulaire des droits sur la marque et qu’en refusant de reprendre le contrat de master franchise SOFICAR a volontairement écarté « du champs des actifs » le droit d’exploiter la marque et que postérieurement au 30 septembre 1996, la société CHANTEGRILL étant dissoute et ne subsistant que pour les besoins de sa liquidation, il ne pouvait plus y avoir aucune atteinte à sa dénomination sociale. Elle conclut au débouté de toutes les demandes formées à son encontre et demande qu’EL RANCHO et RCG soient condamnées à lui payer la somme de 50 000 Francs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens. La SA CHANTEGRILL, d’une part, et la S.C.P. LAUREAU & JEANNEROT en sa qualité d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de cession de la société CHANTEGRILL, d’autre part, concluent en des termes identiques par des écritures signifiées respectivement les 26 juin et 5 avril 2001. Elles font valoir que :
- DOR, qui a contracté avec Daniel M, agissant en qualité de président directeur général de la société NOUVELLE RESTAURATION FRANCAISE et de gérant de la SARL
CHANTEGRILL, est irrecevable à agir, alors que, ni Daniel M ni la NOUVELLE RESTAURATION FRANCAISE n’ont été appelés à l’instance, la question de l’éventuelle résiliation du contrat se posant nécessairement avant que la cour ne puisse statuer sur les demandes de DOR.
- les marques étaient bien la propriété de la société CHANTEGRILL, peu important que cette société ait été transformée de SARL en SA,
- propriétaire des marques cette société a pu valablement les céder à SOFICAR et RCG,
- la publicité du contrat de licence n’étant intervenue que postérieurement à l’adoption du plan de cession les droits de la société DOR n’étaient pas opposables aux tiers et ont été valablement cédés libres de tout droit,
- DOR ne peut prétendre que la licence a été transférée passivement à SOFICAR puisqu’elle a été expressément écartée du plan de cession,
- le tribunal de commerce déterminant souverainement les contrats cédés, les contrats non poursuivis ont pris fin à la date de prononcé du jugement,
- il ne peut être soutenu que le contrat a continué à s’appliquer jusqu’au transfert effectif de la propriété de la marque, cette continuation étant incompatible avec la disparition de la société, qui a mis fin au contrat,
- DOR ne disposait d’aucun droit pour faire inscrire une licence expirée, cette inscription doit être annulée,
- en toute hypothèse DOR a failli à ses obligations, notamment le paiement des redevances (réclamé à plusieurs reprises par l’administrateur judiciaires par des lettres qui se sont échelonnées entre le 7 décembre 1995 et le 13 mars 1996) et le respect de la clause de non concurrence (Dor ayant exploité des sociétés concurrentes à l’enseigne « TABLAPIZZA » dès le mois d’avril 1996), il convient donc de prononcer la résiliation du contrat pour manquement aux obligations contractuelles. Elles concluent au débouté de toutes les demandes de DOR. Faisant valoir que les difficultés de la société CHANTEGRILL trouvent leur origine dans les défaillances de DOR qui a, en outre, multiplié les obstacles pour tenter de compromettre le redressement de cette société ainsi que son plan de cession, qui a, par ses agissements, considérablement diminué sa valeur patrimoniale et a, enfin, continué d’utiliser sans droit ni titre depuis le 4 juillet 1996 la dénomination CHANTEGRILL, elles demandent que DOR soit condamnée à payer à CHANTEGRILL la somme de 1 000 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice commercial et la somme de 1 000 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour usage abusif de la dénomination CHANTEGRILL. Elles demandent que soit ordonnée la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux au choix de la société CHANTEGRILL et à la charge de la société DOR dans la limite de 30 000 Francs hors taxe par insertion. Elles demandent, enfin, que DOR soit condamnée à payer à la SCP LAUREAU & JEANNEROT ès qualités, d’une part, et à CHANTEGRILL, d’autre part, la somme de 50 000 Francs chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société LORITRA RESTAURATION, par conclusions signifiées le 19 avril 2000, fait valoir que seule la SARL CHANTEGRILL était titulaire de la marque qui ne pouvait donc être cédée avec le fonds de commerce de la SA CHANTEGRILL et conteste tout droit sur la marque à la société RCG. A titre subsidiaire, elle argue de ce que cette société n’a pas défendu sa marque contre les contrefacteurs, anciens franchisés, qui ont continué à exploiter la marque après le 4 juillet 1996, soulignant que seulement 12 d’entre eux sur 33 ont accepté de signer des contrats de franchise et que des actions en contrefaçon n’ont été introduites qu’en 1999. Elle estime que la disparition du réseau CHANTEGRILL est imputable aux franchiseurs successifs et au « master franchisé » qui l’ont prise dans leur conflit et l’ont privée dès 1995 de toute prestation sérieuse. Elle reproche à SOFICAR et RCG d’avoir modifié le logo et le graphisme CHANTEGRILL qui ne correspondait plus ensuite aux enseignes, sets de tables et papiers à entête des franchisés ni à la communication du réseau mis en place depuis dix ans ou à la marque semi-figurative CHANTEGRILL et souligne leur désintérêt pour le réseau CHANTEGRILL, leur manque de professionnalisme et l’absence de tout service à partir du 1er mars 1997. Elle souligne que pour intégrer le réseau CHANTEGRILL, elle a fait des investissements s’élevant à plus de 6 600 000 Francs et payé un droit d’entrée de 150 000 Francs puis des redevances de franchise pour exploiter son établissement sous la marque CHANTEGRILL, que cependant la marque a perdu toute notoriété ce qui l’a obligée à se reconvertir vers un autre réseau et l’a contrainte à un nouvel investissement de base de 6 000 000 Francs. Elle demande qu’eu égard à cette reconversion, à l’absence totale d’activité durant deux mois qui en est résultée, à la diminution de son chiffre d’affaire durant le second semestre 1996 et les quatre premiers mois de 1997, les sociétés SOFICAR et RCG soient condamnées solidairement à lui payer une somme de 2 000 000 Francs à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 197 434, 49 Francs hors taxe au titre du remboursement des redevances versées sans contrepartie et 21 533, 34 Francs hors taxe au titre des ristournes sur fourniture et achats. Elle demande, en outre, que RCG soit condamnée à la garantir de « toutes les conséquences éventuelles des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ». Elle estime que DOR qui tenait ses droits du contrat de « master franchise » non repris a manoeuvré pour monnayer la rupture de ce contrat, s’est désintéressée du réseau dès 1995 notamment en cessant de payer ses redevances à CHANTEGRILL et en reconvertissant ses propres restaurants en un réseau concurrent « TABLAPIZZA » et, par son comportement, a perturbé son activité.
Elle demande que cette société soit condamnée à lui payer une somme de 300 000 Francs à titre de dommages et intérêts. Elle demande enfin que RCG et DOR soient condamnées solidairement à lui payer une somme de 50 000 Francs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et condamnées aux entiers dépens. La société A 2N, par conclusions signifiées les 26 janvier et 10 avril 2001, constate qu’aucune demande n’est formée à son encontre par les sociétés appelantes. Elle conclut à sa mise hors de cause et prie la cour de condamner solidairement les sociétés EL RANCHO et RCG à lui payer une somme de 10 000 Francs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens. La société RESTODEFENSE, par conclusions signifiées les 26 janvier et 10 avril 2001, constate qu’aucune demande n’est formée à son encontre par les sociétés appelantes. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société DOR à lui payer une somme de 10 000 Francs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle prie la cour de condamner solidairement les sociétés EL RANCHO et RCG à lui payer une somme de 30 000 Francs à titre de dommages intérêts pour procédure abusive. Elle demande encore que :
- chacune des sociétés EL RANCHO et RCG soit condamnée à lui payer une somme de 10 000 Francs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- les dites sociétés soient condamnées aux dépens. La société LOISIRS RESTAURATION, par conclusions signifiées le 27 février 2001 relève qu’aucune demande n’est formée à son encontre. Elle conclut à sa mise hors de cause et prie la cour de condamner solidairement les sociétés EL RANCHO et RCG à lui payer une somme de 10 000 Francs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’a supporter les entiers dépens. Les sociétés RESTOVER et GREEN RESTAURATION, assignées à domicile par acte d’huissier du 22 décembre 1999 (acte remis à une personne qui ne s’est pas déclarée habilitée à le recevoir) n’ont pas constitué avoué.
DECISION
Considérant que la cour n’est pas régulièrement saisie à l’égard des sociétés RESTOVER et GREEN RESTAURATION, dès lors qu’elles n’ont pas été assignées à leur représentant légal ou à une personne habilitée à recevoir l’acte et qu’il n’est pas justifié de leur réassignation ; I – SUR LA RECEVABILITE A AGIR DE LA SOCIETE DOR Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit DOR recevable à agir en concurrence déloyale à l’encontre des sociétés SOFICAR, devenue EL RANCHO, et RCG en l’absence de Daniel M et de la société NOUVELLE RESTAURATION FRANCAISE, signataires du contrat de « master franchise » du 28 juin 1986, étant ajouté qu’aux termes de ce contrat DOR était titulaire d’une licence sur la marque CHANTEGRILL et que la question de la résiliation dudit contrat de « master franchise » est un moyen de défense soulevé par ses adversaires ; II – SUR LA PROPRIETE DE LA MARQUE CHANTEGRILL Considérant que la société LORITRA RESTAURATION conteste les droits de RCG sur la marque CHANTEGRILL en faisant valoir que seule la SARL CHANTEGRILL en était propriétaire et non pas la SA CHANTEGRILL ; Qu’il convient cependant de repousser cette argumentation en relevant que LORITRA RESTAURATION ne conteste pas le changement de forme sociale de la SARL CHANTEGRILL qui s’est transformée en une SA, transformation publiée au registre national des marques ; III – SUR LE DEVENIR DU CONTRAT DE « MASTER FRANCHISE » ET SA DEMANDE D’INSCRIPTION AU REGISTRE NATIONAL DES MARQUES A LA DATE DU 17 JUILLET 1996 Considérant que les sociétés EL RANCHO, RCG et CHANTEGRILL ainsi que la SCP LAUREAU & JEANNEROT ne peuvent utilement se prévaloir de la résiliation du contrat par l’administrateur judiciaire en date du 1er février 1996 dès lors qu’il a été définitivement jugé, le 18 juin 1996, que cette résiliation était « sans effet » ; qu’en outre, le contrat n’a pu être résilié pour inexécution du seul fait de mises en demeure restées vaines, ainsi que le prétendent CHANTEGRILL et la SCP LAUREAU & JEANNEROT, dès lors qu’en cette hypothèse, il n’était pas prévu de résiliation de plein droit et que l’administrateur n’a jamais manifesté sa volonté de résiliation en vertu des dispositions contractuelles applicables (confer article 11 du contrat) ; Considérant que DOR ne peut à bon droit soutenir que seule une marque grevée d’une licence pouvait être cédée à SOFICAR, l’actif de CHANTEGRILL ne comportant plus, selon elle, autre chose ; qu’en effet, une licence de marque ne s’analyse pas, contrairement à ce que soutient DOR, en un démembrement du droit de propriété sur la marque mais en un louage de choses, contrat à exécution successive qui n’oblige le propriétaire que pour autant qu’il se poursuit ;
Considérant qu’aux termes des articles 64, 86, 174 et 175 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, devenus les articles L.621-65, L.621-88, L.623-6 et L. 623-7 du nouveau Code de commerce, en cas de redressement judiciaire et de cession de l’entreprise le tribunal détermine les contrats nécessaires au maintien de l’activité cédée, observation faite que :
- ne sont cédés que les contrats expressément énumérés dans le plan de cession ou ses annexes,
- le jugement homologuant le plan de cession, opposable à tous, n’est susceptible ni d’appel ou de recours en cassation ni d’une tierce opposition de la part des cocontractants dont le contrat n’a pas été cédé avec l’entreprise ; Qu’en l’espèce, non seulement le contrat de « master franchise » de DOR n’est pas cité parmi les contrats cédés aux termes du plan de cession homologué par le tribunal, mais il est expressément précisé que SOFICAR ne reprend pas ce contrat ; Que, le tribunal, par son jugement du 4 juillet 1996 assorti de l’exécution provisoire, ayant ordonné la cession -avec divers autres éléments corporels et incorporels- des marques CHANTEGRILL, en excluant expressément la reprise du contrat de master franchise, a nécessairement, mis fin à ce contrat, qui perdait ainsi son principal objet dès lors que les marques étaient cédées sans qu’il soit repris et qui ne peut donc être qualifié d’actif restant à négocier postérieurement au jugement du 4 juillet 1996, observation faite que :
- le tribunal a, en outre, fixé l’entrée en jouissance du repreneur au 15 juillet 1996,
- si le caractère intuitu personae des contrats de franchise peut faire obstacle à leur cession imposée au cocontractant, il est sans incidence sur la disparition du contrat en l’absence d’une cession ; Qu’en conséquence, dès le 5 juillet 1996, DOR ne pouvait plus se prévaloir du contrat de « master franchise » et de la licence de marque qui y était incluse ; Considérant que l’inscription au registre national des marques du contrat de franchise sur une demande formée alors que DOR n’avait plus aucun droit sur la marque est sans effet et doit être annulée, étant relevé, au demeurant, qu’il ressort des contrats de « junior franchise » communiqués que :
- la société DOR et les sociétés TROIS G à GONESSE et CHANTEGRILL à SARCELLES ont les mêmes représentants : MM. M et L,
- le jugement du 4 juillet 1996, ayant été signifié par acte d’huissier, dès le 15 juillet 1996, aux sociétés TROIS G et CHANTEGRILL à la requête de la SCP LAUREAU & JEANNEROT, c’est nécessairement en toute connaissance de cause -par fraude et pour faire obstacle à l’exécution dudit jugement- que l’inscription à l’I.N.P.I. a été requise, le 17 juillet 1996, par DOR, observation faite qu’il ressort, en outre, de sa démarche même auprès de l’I.N.P.I. que cette société était parfaitement informée de la décision rendue ; IV – SUR L’ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE INTENTEE PAR DOR A L’ENCONTRE DE SOFICAR, DEVENUE EL RANCHO ET DE RCG
Considérant que le fait que SOFICAR ait proposé au tribunal de commerce un plan de cession excluant la reprise du contrat de « master franchise » et que, pour élaborer ce plan, elle ait pris attache avec les franchisés et « juniors franchisés » dès avant le 4juillet 1996 n’est pas en soi fautif, étant relevé que DOR avait elle-même toute latitude de proposer un plan de cession, ce qu’elle n’a pas cru devoir faire ; Que les actes d’huissier signifiés et lettres adressées dès les 10, 11 et 15 juillet aux franchisés de CHANTEGRILL et aux juniors franchisés de DOR par la SCP LAUREAU & JEANNEROT ne peuvent pas être imputés à faute à SOFICAR ; qu’ils ne faisaient qu’avertir les intéressés de ce que, le plan de cession prévoyant la renégociation des contrats de franchise par SOFICAR ayant été homologué par le tribunal de commerce, il leur appartenait de prendre position sur la poursuite de leur activité au sein du réseau et ne tendaient qu’à faciliter l’exécution du plan de cession ; Que le jugement homologuant le plan de cession ayant fixé l’entrée en jouissance du repreneur au 15 juillet 2001, SOFICAR et RCG pouvaient légitimement à compter de cette date faire toute démarche en vue de la signature effective des contrats de franchise, observation faite que cette date d’entrée en jouissance a été confirmée dans l’acte de cession du 30 septembre 1996 qui a en outre reporté la date du transfert de propriété à la même date du 15 juillet 1996 ; Considérant que DOR qui ne démontre aucun comportement fautif de SOFICAR ou de RCG sera déboutée de ses demandes au titre de la concurrence déloyale ; V – SUR LES FAUTES REPROCHEES PAR LES SOCIETES EL RANCHO ET RCG A DOR ET LES MESURES REPARATRICES Considérant que postérieurement au jugement du 4 juillet 1996 fixant l’entrée en jouissance du repreneur au 15 juillet 1996 et jusqu’après la signature de l’acte de cession du fonds de commerce, DOR a multiplié les mises en demeure aux anciens juniors franchisés ou franchisés en affirmant à tort avoir toujours des droits sur la marque CHANTEGRILL ; qu’elle a continué à utiliser cette marque et fait publier le contrat de franchise alors qu’il avait pris fin ; qu’elle a par ce comportement fautif, engagé sa responsabilité ; Qu’en réparation du préjudice qui leur a été causé EL RANCHO et RCG demandent que DOR soit condamnée à payer :
- à RCG les sommes de : 250 000 Francs au titre du licenciement du personnel qu’elle a provoqué, 2 250 000 Francs à titre de dommages et intérêts en compensation de la perte de valeur des marques CHANTEGRILL,
- à EL RANCHO la somme de 3 600 000 Francs au titre du remboursement de l’emprunt contracté par RCG, sa filiale, dont elle a du s’acquitter du fait de la désorganisation du réseau CHANTEGRILL ;
Que tenant compte :
- des obstacles apportés par les agissements de DOR à la reprise de l’activité de CHANTEGRILL par RCG,
- de la confusion créée par la persistance de cette société à prétendre à des droits sur la marque CHANTEGRILL,
- du préjudice commercial qui en est résulté, mais aussi :
- du fait que la totalité de l’échec de la reprise du réseau CHANTEGRILL et sa désorganisation ne peuvent pas être imputées an seul comportement de DOR, mais sont également le résultat de certaines insuffisances de RCG notamment dans l’assistance et les services apportées aux sociétés franchisées -qui ressortent notamment des vaines réclamations de la société LORITRA à RCG, et encore :
- du prix d’acquisition du fonds de commerce de CHANTEGRILL,
- du prix de cession de la marque du même nom, le préjudice imputable à DOR subi par RCG sera fixé à la somme de 1 000 000 Francs, toutes causes confondues ; Que le seul préjudice direct subi par SOFICAR devenu EL RANCHO qui garantissait aux termes du plan de cession homologué les engagements de RCG et qui a dû faire face aux obligations de cette dernière doit être fixé à la somme de 200 000 Francs ; Que le jugement sera confirmé en ce qu’il interdit à DOR de continuer à user de la marque CHANTEGRILL à peine d’une astreinte de de 1 000 francs par infraction constatée ; qu’il sera précisé que cette interdiction courra à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt ; Considérant qu’eu égard aux circonstances de la cause et à la disparition du réseau de franchisés CHANTEGRILL et à la vente de la marque, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes relatives à la publicité du présent arrêt ; VI – SUR LES FAUTES REPROCHEES PAR LORITRA RESTAURATION A DOR ET SOFICAR DEVENUE EL RANCHO ET RCG ET LES MESURES REPARATRICES Considérant que LORITRA expose que tant les agissements de DOR que les manquements de SOFICAR et RCG sont à l’origine de la disparition du réseau CHANTEGRILL et de l’important préjudice subi par elle, contrainte de se reconvertir dans un nouveau réseau ; Qu’elle demande que DOR soit condamnée à lui payer une somme de 300 000 Francs à titre de dommages et intérêts ; qu’elle demande, en outre, la condamnation in solidum de SOFICAR devenue EL RANCHO et de RCG au paiement des sommes de :
- 2 000 000 Francs à titre de dommages et intérêts,
- 197 434, 49 Francs hors taxe au titre du remboursement des redevances versées sans contrepartie,
- 21 533, 34 Francs hors taxe au titre des ristournes sur fourniture et achats ;
Considérant que les prétentions de DOR sur la marque CHANTEGRILL et sa participation à la désorganisation du réseau CHANTEGRILL a directement contribué au préjudice subi par la société LORITRA qui a été contrainte d’abandonner le réseau CHANTEGRILL et de se reconvertir dans un nouveau réseau ; Qu’il ressort par ailleurs des nombreuses lettres échangées entre LORITRA et RCG que cette dernière société, à partir de la fin de l’année 1996 n’a plus assuré à sa franchisée les services qu’elle était en droit d’attendre ; Qu’au vu des pièces produites, le préjudice imputable aux manquements du franchiseur (perte de chiffre d’affaires et frais de reconversion) doit être fixé à la somme de 200 000 Francs, observation faite que LORITRA ne démontrant aucun engagement de SOFICAR à son égard, RCG sera seule condamnée à payer cette somme ; que le préjudice imputable à DOR doit être évalué à la somme de 150 000 Francs ; Que LORITRA sera déboutée du surplus de ses demandes non justifié par les pièces produites ; VII – SUR LES FAUTES REPROCHEES PAR CHANTEGRILL ET LES SCP LAUREAU & JEANNEROT ES QUALITES A DOR Considérant que CHANTEGRILL demande que DOR soit condamnée à lui payer une somme de 1 000 000 Francs en réparation de la perte de valeur causée à la société par les agissements de DOR et de l’atteinte à sa dénomination sociale résultant de l’usage du nom de CHANTEGRILL postérieurement au 4 juillet 1996 ; Qu’il convient cependant de constater que CHANTEGRILL et la SCP LAUREAU & JEANNEROT ne démontrent :
- ni que les retards apportés par DOR au paiement de ses redevances auraient été à l’origine des difficultés de CHANTEGRILL et ce d’autant que ces défaillances n’ont jamais amené les représentants de la société à se prévaloir de la résiliation du contrat de « master franchise »,
- ni que ces retards auraient une incidence sur le prix de cession de l’entreprise fixé hors la reprise du contrat concerné ; Que, par ailleurs, les agissements de DOR postérieurement au 4 juillet 1996 et son utilisation de la dénomination sociale de CHANTEGRILL n’ont pu causer aucun préjudice à cette société, le prix de cession de son fonds de commerce étant d’ores et déjà définitivement fixé, observation faite que CHANTEGRILL et ses administateur et commissaire à l’exécution du plan indiquant eux-mêmes que la société aurait disparu le 4 juillet 1996, celle-ci ne se survivrait donc selon eux que pour les besoins de l’apurement de son passif et de sa liquidation ; qu’en toute hypothèse, cette société qui n’a plus aucune activité ne justifie d’aucun préjudice effectif ; Que CHANTEGRILL et la SCP LAUREAU & JEANNEROT ès qualités seront déboutées de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge, en premier lieu, d’EL RANCHO et de RCG, en deuxième lieu, de LORITRA et, en troisième lieu, de CHANTEGRILL et de la SCP LAUREAU & JEANNEROT, les frais irrépétibles de l’instance ; Que DOR sera condamnée à ce titre au deux premières ensemble la somme de 50 000 Francs, à LORITRA la somme de 50 000 Francs et à CHANTEGRILL et la SCP LAUREAU & JEANNEROT ensemble la somme de 30 000 Francs ; Considérant que le jugement entrepris n’est critiqué par aucune des parties en ce qu’il a condamné DOR à payer à chacune des sociétés A 2N et RESTODEFENSE une somme de 10 000 Francs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant que les sociétés A 2N, RESTODEFENSE et LOISIRS RESTAURATION seront déboutées de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile qui ne visent que les sociétés EL RANCHO et RCG ; PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges. Constate que la cour n’est pas régulièrement saisie à l’égard des sociétés RESTOVER et GREEN RESTAURATION ; Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a dit la société DOR recevable en son action et, d’une part, condamné cette société à payer à chacune des sociétés A 2N et RESTODEFENSE une somme de 10 000 Francs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et, d’autre part, fait interdiction à ladite société d’user de la marque « CHANTEGRILL » à peine d’une astreinte de 1 000 Francs (ou 152, 45 Euros) ; Réformant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant, Précise que l’astreinte ci-dessus courra à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt ; Dit nulle l’inscription au registre national des marques, en date du 17 juillet 1996, du contrat de « master franchise » de la société DOR et de la licence de marque qu’il contenait ; Déboute la société DOR de son action en concurrence déloyale à l’encontre des sociétés SOFICAR devenue EL RANCHO et RCG ; Condamne la société DOR à payer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par ses agissements fautifs :
- à la société RCG, la somme de UN MILLION DE FRANCS (1 000 000 Francs ou 152 449, 02 Euros),
— à la société EL RANCHO, la somme de DEUX CENT MILLE FRANCS ( 200 000 Francs ou 30 489, 80 Euros),
- à la société LORITRA RESTAURATION, la somme de CENT CINQUANTE MILLE FRANCS ( 150 000 Francs ou 22 867, 35 Euros) ; Condamne la société RCG à payer à la société LORITRA RESTAURATION à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les manquements de cette société à ses obligations de franchiseur, la somme de DEUX CENT MILLE FRANCS ( Francs ou 30 489, 80 Euros) ; Condamne la société DOR à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
- aux sociétés RCG et EL RANCHO, ensemble la somme de CINQUANTE MILLE FRANCS (50 000 Francs ou 7 622, 45 Euros),
- à la société LORITRA RESTAURATION, la somme de CINQUANTE MILLE FRANCS (50 000 Francs ou 7 622, 45 Euros) ;
- à la société CHANTEGRILL et à la SCP LAUREAU & JEANNEROT ensemble la somme de TRENTE MILLE FRANCS (30 000 Francs ou 4 573, 47 Euros) ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société DOR aux entiers dépens de première instance et d’appel dont, en ce qui concerne les derniers, distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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