Confirmation 16 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 16 janv. 2014, n° 12/01797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 12/01797 |
Texte intégral
XXX
A B
C/
Y F
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE X
CHAMBRE CIVILE C
ARRÊT DU 16 JANVIER 2014
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 12/01797
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 04 SEPTEMBRE 2012, rendue par le TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE DE X
RG 1re instance : 09/01617
APPELANTE :
Madame A B
née le XXX à X (21)
XXX
XXX
assistée de Me Céline PIZZOLATO, membre de la SCP MAJNONI D’INTIGNANO-BUHAGIAR-JEANNIARD-BILLARD-PIZZOLATO, avocat
au barreau de X
INTIME :
Monsieur Y F
né le XXX à X (21)
XXX
XXX
assisté de Me Xavier ALLAM membre de la SCP CHAUMONT – CHATTELEYN – ALLAM – EL MAHI, avocat au barreau de X
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2013 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant et Madame VIGNES, Conseiller et Madame TRAPET Conseiller ayant fait le rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Madame VIGNES, Conseiller,
Madame ROUX, Conseiller,
Madame TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Z,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Madame VIGNES, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame A B et Monsieur Y F ont vécu en concubinage depuis l’été 1993 jusqu’au 1er février 2008, date de leur séparation. De leurs relations est issue une enfant : Prescillia, née le XXX à X.
Au cours de leur vie commune, les parties ont acquis dans le courant de l’année 2001 une maison d’habitation située sur la commune de Curtil-Vergy, XXX, aux termes d’un acte dressé par-devant Maître François-Xavier Royet, notaire à Nuits-Saint-Georges.
Cette acquisition indivise à hauteur de moitié chacun, a été financée au moyen de deux prêts :
— un prêt Crédit Foncier de 102.445,74 € remboursable sur 24 années par mensualités de 703,73 €,
— un prêt Crédit Foncier à taux zéro de 10 000 € remboursable à compter du 1er janvier 2015.
Cet immeuble a été vendu le 29 juillet 2008 par-devant Maître de Leiris, notaire associé à Gevrey-Chambertin, pour la somme de 165 000 €.
Après règlement du solde restant dû sur les deux prêts susvisés, le boni de vente s’élevait, le 16 mars 2009, à la somme de 37 398,82 €.
Cette somme a été séquestrée entre les mains de Maître de Leiris à la demande de Monsieur Y F qui en revendiquait l’attribution intégrale au motif qu’il a assumé seul le remboursement du prêt Crédit Foncier de 102 445,74€.
Par acte du 17 mars 2009, Madame A B a assigné Monsieur Y F devant le tribunal de grande instance de X aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre eux, de partage par moitié de la somme de 37 038,44 €, et de désignation de Maître de Leiris pour procéder auxdites opérations.
Par jugement rendu le 4 septembre 2012, le tribunal de grande instance de X a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur Y F et Madame A B en application de l’article 815 du code civil ;
— désigné le président de la Chambre des notaires de la Côte-d’Or avec faculté de délégation à tout notaire du département pour procéder à ces opérations sous la surveillance du vice-président de la 1re chambre du tribunal de grande instance de X ;
— dit que le solde de la vente, soit 37,038,44 € qui constitue l’actif de l’indivision séquestré chez Maître de Leiris reviendrait en totalité à Monsieur Y F ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage.
Par acte du 10 octobre 2012, Madame A B a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures en date du 10 mai 2013, elle sollicite l’infirmation du jugement déféré uniquement en ce qu’il a attribué intégralement à Monsieur Y F le boni de vente de l’immeuble indivis et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande en conséquence à la cour de :
'Dire et juger que le boni de vente de l’immeuble indivis sera partagé par moitié entre Madame A B et Monsieur Y F ;
Dire et juger qu’il sera tenu compte par le notaire liquidateur au chapitre dépenses du compte d’administration de Madame A B :
— de la somme de 2 500 € exposée pour l’acquisition du véhicule Volkswagen Golf WR6 ;
— de la somme de 6 402,86 € pour l’acquisition du véhicule Mercedes 190D ;
— de la somme de 3 770,06 € au titre de la cuisine équipée ;
Condamner Monsieur Y F à payer à Madame A B la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— ordonné les opérations de liquidation partage de l’indivision existant entre Monsieur Y F et Madame A B ;
— désigné le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation pour procéder auxdites opérations ;
— dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage ;
Dire et juger que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.'
Par ses conclusions récapitulatives du 21 août 2013, Monsieur Y F sollicite quant à lui la confirmation du jugement déféré, la désignation de Maître Peny, notaire à X, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de l’indivision et la condamnation de Madame A B à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2013.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le partage par moitié du boni de vente de l’immeuble indivis entre les parties
Attendu que l’appelante persiste à soutenir que, s’il n’existe pas d’obligation alimentaire légale entre concubins, certaines cours d’appel ont admis l’existence d’un devoir des concubins de participer aux dépenses ménagères ; Qu’elle énonce en conséquence les dépenses qu’elle a assumées au cours de la vie commune grâce aux revenus tirés de ses modestes salaires d’agent de reconditionnement, invitant la cour à adopter la jurisprudence invoquée ;
Attendu que Monsieur Y F rétorque avec pertinence que la jurisprudence invoquée par Madame A B est inapplicable à leur situation dans la mesure où ils disposaient de comptes bancaires personnels indépendants, alors que l’arrêt de la cour d’appel de X invoqué concernait une somme réglée à partir d’un compte joint ;
Attendu que le calcul des pourcentages des revenus et des contributions respectives des parties aux charges du ménage auquel se livre l’appelante est sans intérêt dans le cadre de la présente procédure ; Qu’il est en effet constant que les remboursements de l’emprunt contracté en vue de l’acquisition de l’immeuble indivis ont été assumés par Monsieur Y F seul, le fait que Madame A B ait pu engager des dépenses pour son fils Jérémie né d’un précédent lit, assumer des tâches ménagères et régler quelques factures pour le couple, étant sans incidence sur la liquidation de l’indivision d’un couple non marié ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Madame A B tendant au partage par moitié du boni de vente de l’immeuble indivis, le premier juge a très justement considéré, par des motifs que la cour fait siens, que :
— aucune disposition légale ne règle la contribution aux charges du ménage de la vie commune des concubins et que chacun doit en l’absence de volonté exprimée sur ce point, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées ;
— en l’espèce, il est inopérant de se prononcer sur la répartition qu’avaient pu faire Monsieur Y F et Madame A B des dépenses de la vie courante au temps de leur cohabitation pour trancher le litige ;
— les règlements effectués par l’un ou l’autre des concubins au-delà de la part de financement, soit en l’espèce au-delà de la moitié, au titre du remboursement des échéances d’emprunt, ouvrent simplement droit au paiement de l’indemnité prévue par l’article 815-13 du code civil, comme constituant des dépenses nécessaires à la conservation du bien ;
— il appartient à chaque indivisaire de fournir les pièces justificatives de nature à établir les règlements qu’il a personnellement effectués afin qu’ils soient pris en compte lors de l’établissement de l’état liquidatif ;
— Monsieur Y F soutient avoir remboursé seul l’emprunt immobilier, ce que Madame A B reconnaît dans ses écritures et ce qui ressort des examens de comptes produits aux débats ;
Attendu que la cour ne peut, en conséquence, que confirmer sur ce point le jugement déféré ;
Attendu que l’appelante reproche encore au tribunal, alors même qu’il attribuait à Monsieur Y F dans son intégralité le boni de vente de l’immeuble indivis, d’avoir indiqué qu’il appartenait à chaque indivisaire de fournir les pièces justificatives de nature à établir les règlements qu’il avait personnellement effectués afin qu’ils soient pris en compte lors de l’établissement de l’état liquidatif ;
Qu’elle demande à la cour de dire que doivent figurer au chapitre 'dépenses du compte d’administration de Madame A B’ les frais engagés par elle pour l’acquisition au profit de Monsieur Y F d’un véhicule Volkswagen Golf VR6 d’un montant de 2 500 € et d’un véhicule Mercedes 190D pour un montant de 6 402,86 €, ainsi que des dépenses par elle faites pour l’acquisition de la cuisine équipée de l’immeuble indivis pour un montant de 3 770,86 € ;
Qu’à l’appui de cette demande, Madame A B produit deux factures et deux attestations imprécises établies par la tante et la grand-mère de l’appelante indiquant qu’elles lui avaient prêté de l’argent, l’une et l’autre pour l’achat d’un véhicule, sans qu’il soit justifié que les fonds éventuellement prêtés auraient servi à l’usage indiqué ;
Attendu que c’est à juste titre que le premier juge a statué comme il l’a fait ; Qu’en effet, l’appelante ne fournit pas d’éléments de preuve suffisants pour qu’il soit fait droit à une telle demande au demeurant présentée pour la première fois devant la cour, les conclusions de première instance de Madame A B ne contenant pas cette prétention ;
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que le jugement mérite d’être confirmé également en ce qu’il a débouté Madame A B de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que l’équité impose de mettre à la charge de l’appelante une partie des frais irrépétibles exposés par Monsieur Y F en cause d’appel, à hauteur de 1500 € ; Que Madame A B, qui succombe en ses prétentions, sera déboutée de sa demande présentée devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que les dépens de l’appel seront, comme ceux de première instance, employés en frais privilégiés de partage ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute Madame A B de toutes ses demandes ;
En conséquence,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Condamne Madame A B à verser à Monsieur Y F la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de partage.
Le Greffier Le Conseiller
faisant fonction de Président,
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