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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, juge des libertés et de la détention, n° 16/00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/00874 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
[…]
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
[…]
Cabinet de M. X
Dossier n° 16/00874
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.512-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, B X, juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE, assisté de DA-ROS BENJAMIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.512-1, L.551-1, L.552-5, L.552-6, et R.552-1 à R.552-10-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 5ceseda° ;
Vu l’arrêté de Monsieur D du Département en date du 12/12/2016 portant
obligation de quitter le territoire pour
Monsieur C A, né le […] à […]
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. C A né le […] à […]- de nationalité Roumaine prise le 12/12/2016 par M. D DU TARN notifiée le 12/12/2016 à 16h40;
Vu la requête de M. C A en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 Décembre 2016 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 13 Décembre 2016 à 10h28 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13/12/2016 reçue et enregistrée le 13/12/2016 à 17h32 tendant à la prolongation de la rétention de M. C A dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.553-1 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Le 11 décembre 2016 à 22h45, les gendarmes de Lavaur (81) interpellaient dans le cadre d’une enquête pour tentative de vol, vol aggravé par deux circonstances.
Ils apercevaient trois personnes à pied se dirigeant de nuit vers la déchetterie de Saint-Sulpice, un rapprochement était fait avec des tentatives de vols aggravés de l’après midi au vu des circonstances de temps et de lieux .
Ils étaient contrôlés il s’agissait de F Y , C A et E Z de nationalité roumaine
Le 11 décembre 2016 ,F Y , E Z et C A étaient placés en garde à vue pour tentatives de vols aggravées par deux circonstances respectivement à 23 h 05, 23 h 50 et 23 h 55 .
Violetta Y expliquait être en France depuis le mois de mai 2016 , elle y était venue en minibus avec son concubin C A , elle était d’abord arrivée à Nantes avant de venir dans la région de Castres où elle résidait dans une maison abandonnée ;
Elle reconnaissait qu’elle faisait le guet pour ses deux amis notamment pour une tentative de vol dans la déchetterie qui était fermée en escaladant le grillage .
E Z expliquait être arrivé en France 5 mois auparavant , bien que berger en Roumanie il préférait venir en France pour faire la mendicité , auparavant il était allé en Italie
C’était un ami qui l’avait amené en France
Il vivait en compagnie de F Y et son concubin dans une maison abandonnée
Il n’avait pas d’argent pour revenir en Roumanie , mais il comptait le faire après les fêtes
Il confirmait être entré dans la déchetterie avec C A pendant que F Y faisait le guet
C A affirmait être en France depuis mai 2016.
Il était venu en autocar depuis la Roumanie jusqu’ici en compagnie de F Y qu’il qualifiait d’épouse
il confirmait vivre dans un logement abandonné
Il ne voulait pas revenir en Roumanie
il convenait être entré dans la déchetterie avec son comparse Z en cassant le cadenas
il aurait tenté de régulariser sa situation
Les gardes à vue de F Y , E Z et C A étaient levées respectivement le 12 décembre 2016 à 16 h 15, 16 h 45 et 16 h 30
Dans la foulée leur étaient notifiés un arrêté portant obligation de quitter le territoire et une décision de placement en rétention administrative du fait du préfet du Tarn
Une demande de routing était formée
Par requête du 13 décembre 2016 D du tarn nous saisissait aux fins de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, il excipait de :
— l’absence de moyen de transport immédiat ne permettant pas le départ
— l’impossibilité de prononcer une assignation à résidence en l’absence et de ressources licites et d’adresse fixe sur le territoire
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de SCRIBAN BAILLS NICOLAS INTERPRETE EN LANGUE ROUMAINE , assermenté,
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
Le représentant du préfet a été entendu ;
Le retenu a été entendu en ses explications ; Nous vivons dans une maison abandonnée et nous attendons moi et ma femme de vivre dans une maison décente au mois de Mai. De plus, j’ai les documents qui prouvent que je suis à la recherche de travail
Me Juliane POINTEAUX, avocat de M. A C, a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève :
— in limine litis : l’irrégularité de la notification du formulaire “droit d’accès à des associations d’aide aux retenus” lequel n’aurait pas été traduit dans une langue qu’il comprenait.
— sollicite une assignation à résidence
— conteste la décision de placement en rétention administrative en ce que :
* il y a insuffisance de motivation de l’arrêté
* la situation personnelle n’a pas été prise en compte
Pour le surplus le conseil renonce aux moyens soulevés dans la requête écrite reçue de la part de l’étranger
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Selon l’article L 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de Cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ;
Dans le cas d’espèce il est constant qu’une liste des associations d’aide aux retenus a été remise le 12/12/2016 à 18h10 à la retenue. Cette liste comporte à gauche le nom des associations, au milieu leurs adresses et à droite leurs numéro de téléphone.
La simple présentation de cet imprimé qui est suffisamment explicite et qui contient toutes les données nécessaires avec notamment le mot “téléphone” qui est commun à quasiment toutes les langues et qui phonétiquement se prononce pareil ne nécessite pas de recours à un interprète.
En tout état de cause, l’absence de l’interprète n’a pas été de nature à porter atteinte aux droits de l’étrangère.
La procédure est donc régulière sur ce point, l’exception devant être rejetée.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ PREFECTORAL DE PLACEMENT EN RETENTION
L’appréciation de la légalité ou de l’opportunité d’un acte administratif s’effectue au moment de son établissement.
Dans le cas d’espèce, il ressort de l’audition de l’étranger qu’il se livre à la mendicité et qu’il arrivait ainsi à avoir 10 à 15 € par jour. Il vit dans une maison abandonnée à Castres en compagnie Mme Y et de M. A.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la préfecture a décidé au moment de l’établissement de la décision de placement en centre de rétention administrative de se baser sur ces éléments qui pouvaient légitimement laisser penser qu’il y avait un risque de fuite au moment de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans ces conditions, le placement en rétention administrative est régulier et parfaitement motivé.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RETENTION
Par requête en date du 13 Décembre 2016, reçue le 13 Décembre 2016 à , l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours ;
La procédure est régulière pour le surplus et justifie la prolongation de la rétention administrative.
[…]
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’il a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie une carte nationale d’identité en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives en ce sens qu’il ressort de ses propres déclarations qu’il n’avait jamais eu d’adresse fixe jusqu’il a vécu dans une maison abandonnée.
L’attestation d’hébergement produite apparaît dans ces conditions purement de circonstance et est insuffisante pour constituer une garantie de représentation.
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Constatons que la procédure est régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. C A pour une durée de vingt-huit jours
Fait à TOULOUSE Le 14 Décembre 2016 à
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (télécopie 0561337525) au greffe de la cour d’appel de TOULOUSE; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
LE REPRÉSENTANT DU PREFET
avisé par télécopie L’INTERESSE
L’INTERPRÈTE L’AVOCAT
avisé par télécopie
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