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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 9 juil. 2024, n° 24/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00450 |
Texte intégral
NE Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
N° RG 24/00450 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DLM7
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2024
Contentieux
AFFAIRE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVO YANCE AQUITAINE POITOU CH ARENTES
C/
X Y
Le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE a été rendu le jugement dont la teneur suit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
Assisté de : Mme Christine DUDOIT,
Jugement prononcé, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles
450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDERESSE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, dont le siège social est sis […] représentée par Maître Henry DE BRISIS du CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur X Y, demeurant […] défaillant
S EXPOSE DU LITIGE
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a consenti à M. Y un prêt immobilier Habitat Primo Report n°096125G d’un montant de 173.063,29 euros, remboursable au taux de 1,24% l’an sur une durée de 240 mois.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a par courrier en date du 6 décembre 2022, mis M. Y en demeure de régulariser sa situation au titre des échéances impayées d’octobre à décembre 2022.
Par courrier en date du 11 janvier 2023, mis M. Y en demeure de régulariser sa situation au titre des échéances impayées d’octobre 2022 à janvier 2023.
Par courrier en date du 6 avril 2023, mis M. Y en demeure de régulariser sa situation au titre des échéances impayées de février à avril 2023.
Par correspondance en date du 27 avril 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a prononcé la déchéance du terme et invité M. Y à lui régler la somme de 171.670,83 euros.
Au 7 mars 2024, M. Y reste devoir selon la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 173.388,72 euros, outre intérêts au taux de 1,24% l’an sur les sommes de 1.384,84 euros et 158.989,85 euros.
M. Y a par ailleurs ouvert un compte 13335 00040 08002261338 dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES.
Compte tenu des incidents rencontrés dans le fonctionnement du compte 13335 00040 08002261338, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a mis M. Y en demeure de régulariser sa situation et procédé à la clôture du compte.
Au 12 mars 2024, M. Y reste devoir selon la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 3.159,43 euros au titre du solde débiteur du compte 13335 00040 08002261338.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a fait assigner M. Y devant la juridiction de céans aux fins de voir :
%_Condamner M. X Y à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 173.388,72 euros, outre intérêts au taux de 1,24% l’an sur les sommes de 1.384,84 euros et 158.989,85 euros à compter du 7 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement,
%_Condamner M. X Y à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 3.159,43 euros au titre du compte 13335 00040 08002261338, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
%_Condamner M. X Y à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
%_Condamner M. X Y au paiement des entiers dépens,
%_Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Bien que régulièrement cités par acte d’huissier, M. Y n’a pas constitué Avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 mai 2024.
Par ordonnance du même jour, l’affaire a été fixée à l’audience de circuit court du 28 mai 2024 à 14 heures 15 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’action en paiement
L’article 1103 du Code Civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 2288 du Code Civil dispose que :
« Celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
En l’espèce, il est constant que M. Y est liée contractuellement à la CAISSE D’EPARGNE ET
DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES par un prêt bancaire et qu’il a ouvert des comptes auprès de celle-ci.
Il résulte des pièces versées en procédure que M. Y est défaillant dans son obligation de remboursement de ce prêt.
Il est aussi acquis que le défendeur était titulaire d’un compte débiteur au sein de cette banque.
En l’espèce, M. Y ne s’est pas manifesté après réception des mises en demeure pour solder sa dette ou proposer un plan de règlement.
Par conséquent, M. Y sera condamné à payer à CAISSE D’EPARGNE ET DE
PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES les sommes suivantes :
Sde 173.388,72 euros, outre intérêts au taux de 1,24% l’an sur les sommes de 1.384,84 euros et 158.989,85 euros à compter du 7 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Sde 3.159,43 euros au titre du compte 13335 00040 08002261338, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation.
Sur les demandes accessoires
M. Y, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
M. Y sera en outre condamné à verser à la partie demanderesse une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, aucun motif pour l’écarter n’étant invoqué.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. X Y à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE
AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 173.388,72 euros (cent-soixante-treize mille trois- cent-quatre-vingt-huit euros et soixante-douze cents), outre intérêts au taux de 1,24% l’an sur les sommes de 1.384,84 euros et 158.989,85 euros à compter du 7 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement,
Condamne M. X Y à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE
AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 3.159,43 euros (trois mille cent-cinquante-neuf euros et quarante-trois cents)au titre du compte 13335 00040 08002261338, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
Condamne M. X Y à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE
AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 500 euros (cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. X Y au paiement des entiers dépens,
Dit que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugé et Prononcé au Palais de Justice de MONT de MARSAN, les jour, mois et an indiqués ci- dessus.
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-Président et Madame Christine DUDOIT, Greffière, ont signé la minute du présent jugement.
La Greffière Le Vice-Président
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