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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 9 févr. 1982, n° 811703045/6 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 811703045/6 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Texp 1/² Duthill le[…]
983
M. X
AUDIENCE
9 FEVRIER 1982 chambre éme 13
APPELS
M Elishan
Di. Seulem
M Le n
Dil Sculement
129/3/5 N top! a sursis d’épreuv
y p
[…]
[…], aut te 12:3.82 – le 29 54H a my aavis
[…]
81 170 3045/6
14 POUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ET POUR
L’ASSED I C de PARIS dont le Siège est […]
PARTIE CIVILE représentée par Maitre Philippe LAFARGE Avocat à la Cour qui a déposé des conclusions vinées et jointes au dossier
Contre:
D. S T
Y né le […] à […], fils de D de de U V, demeurant […] mais actuellement détenu à la Maison d’Arrêt de la
SANTE, célibataire, doux enfants, Agent administratif de nationalité française, sane autre renseignement assisté de Maître Jacqueline DANINO Avocat à la Cour
M. D. 19/6/1981CONTRADICTOIRE Contres
Q- AO
AS né le […] à […] Z et de W AA, demeurant
[…], étudiant, de nationalité togolaise, sans autre renseignement, assisté de Maftre BENSARD Avocat à la Cour
CONTRADICTOIRE M. D. 19/6/1981 M. L. 16/10/1981 SOUS CONTROLE JUDICIAIRE et CAUTIONNEMENT au Greffe
d’une somme de SOIXANTE MILLE FRANCS garantissant:
e. a) à concurrence de 1 000 F sa représentation à tous les actes de la procédure et pour l’éxécution du jugement et des obligations de l’ordonnance; ---- b) à concurrence de 54 000 F le paiement des frais avancés par la partie civile, de la réparation des dommages causés par l’infraction et les restitutions c) – à concurrence de 5 000 F le paiement des frais avancés par la partie publique, des amendes;---- fr Contre:
PER LOT (epouse L) ܘܢܐ
A, B née le […] à SAINT DENIS Arrondissement de BOBIGNY (Seine Saint-Denis) fille de C, D et de AB AC, demeurant […], mariée séparée,deux enfants, sans profession, de nationalité française, sans autre renseignement CONTRADICTOIRE
ARCHIVES
PARIS
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r P
ps
AMNISTIE ALLET 1988 N Martire
mol rayé nul
X
[…]
Contre:
D. M AD dit E né le […] à […] et de AE AF, demeurant […] à […], commerçant, de nationalité française, sans autre renseignement, assisté de Maftre HAYOT Avocat à la Cour du 9 M. D. 25/8/1981CONTRADICTOIRE
Contre:fo 13 1 M R dit Elie né le […] à […], fils de F et de […], demeurant […], actuellement détenu à la Maison d’Arrêt de […], divorcé, un enfant, commerçant, de nationalité française et isra lienne, sans autre renseignement, assisté de Maftre
CLOVIS Avocat à la Cour
CONTRADICTOIRE M. D. 7/10/1981 Contre:
N AG,G née le […] à […] fille de H, I et de J, AP AQ AR, demeurant […], de nationalité française, sans autre renseignement, assistée de Maftre Bernard GALLOT, Avocat à la Cour
CONTRADICTOIRE
ESCROQUERIE
-RECEL D’ESOROQUERIE
LE TRIBUNAL à son audience du 2 fevrier 1982, après avoir examin DIL les faits et documents de la cause et donné lecture des pièces du dossier, entendu les prévenus en leurs OTA explications et moyens de défense, le Conseil de la partie civile en ses conclusions et plaidoirie, 10 Ministère Pablio en ses réquisitions, les Conseil de la défense en leurs plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, pour le jugement 8tre rendu ce jour, la composition du Tribu nal étant demeurée la même;.
Attendu que par Ordonnance de l’un des juges d’instr tion de ce Siège en date du 7 décembre 1981, los prévenus ci-dessus désignés ont été renvoyés devant types oe Tribunal sous la prévention d’avoir à PARIS, depula temps non prescrit at jusqu’au DIX SEPT JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT UN: ---
- O Y: en employant des anpeuvres frauduleuses pour persu de l’existence d’un crédit imaginaire, en l’espèce 1'emploi de manipulations informatiques consistant à introduire de fausses données dans l’odinateur de Page
ASSEDICS afin de permettre des virements indus sur
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D
M. X
landin AUDIENCE
du 9 FEVRIER 1982
chambre 13 éme
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qu
les comptes bancaires ou d’épargne de tiers de mauvaise foi, obtenu la remise d’une somme totale de 1 583 110 F 78 et par ce moyen escroqué partie de la fortune d’autrui ; -----
Q-AO, K épouse L, M
-
R, M AD, N AG;.
- aciemment recélé:.
A K: 433 081 F 40;
Q-AO: 4733 14 F 97: AD M: 209 927 F 35:---
R M: 158 843 F 451
- AG N: 56 566 46;. obtenus à l’aide du délit d’escroquerie susvisé;--
AU FOND
A En ce qui concerne le délit d’escroquerie commis par O Y:
O travaillait aux ASSEDICS de PARIS dépuis le 21 fevrier 1977 en qualité d’Agent de prestations, D’abord affecté à l’Agence du 18 éme arrondissement il fut ultérieurement muté à l’Agence BELLEVILLE 21 rue Vicq d’Azuriil devait travailler dans cette agence jusqu’au mois d’avril 1980 sous les ordres
d’un nommé MORISSON dont il découvrit trés rapide ment qu’il détournait des prestations par création de « faux dossiers » (C. 16), 6e dernier a,durente, été condamné pour escroqueries le 8 octobre 1981 (jugement de la 12 Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande-Instance de PARIS). Afin de se rapprocher de son domicle, O demanda à être affecté à l’Agence de PICPUS (12 arrondissement) à compter du mois d’avril 1980. C’est à partir de cette date qu’il a commencé à se rendre coupable des détournements frauduleur qui lui sont reprochés et dont il n’a jamais contesté la matérialité, tant lors de l’enquête de
Police qu’au cours de l’information judiciaire. Bien qu’il ne fut pas informaticien, O, qui avait une bonne formation soolaire (il est titulaire du baccalauréat) avait fait un stage afin de pouvoir utiliser les « terminaux » des Agences ASSEDIC. Dans ces Agences,le payement des presta tions d es aux chômeurs se fait, en effet, essentiel lement à l’aide de virements automatiques sur des comptes bancaires, par frappe d’un clavier relié à un ordinateur. L’Agent vérifie au préalable si le chômeur peut prétendre à la perception de ses droits, étant entendu qu’un dossier ouvert au nom de ce dernier a été enregistré antérieurement à 1'Agence at affooté du nuńéro de Sécurité Sociale du prestataire ainsi que d’un numéro ASSEDIC.
Dil
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mot rayé nul
[…]
En l’espèce,O a utilisé pour se faire remettre frauduleusement des fonds par les ASSEDIC le procé dé suivant ( 34): Il ki taati se servait de dossiers d’allocataires périmén portant le véritable numéro de Sécurité Sociale du titulaire ainsi que le numéro du dossier ASSEDIC. Il substituait son nom et celui de ses comparses aux noms de ces allocataires dont les noms étaient ainsi affacés en informatique. Aprè avoir provoqué un virement automatique de prestations indien à son compte bancaire ou à celui de ses compli ces,il effaçait, en manipulant le clavier de la conso le informatique, son nom et celui de ses comparses afin de ne pas être découvert. A l’aide de ce procéd frauduleux qu’il pouvait renouveler à sa guise,il a ainsi détourné la somme de 1 583 110 78 qui a été répartie de la façon suivante:---
- sur ses comptes bancaires personnels: 251 377 16 A AH épouse L: 433 081 P 40; AS Q AN: […]
M AD: […]
-
-M R: […]
BOHNARD AG: 56 566 F 46
Il y a lieu de noter qu’O vivant avec sa coneu bine A AH et ayant des relations familialo trés étroites avec son cousan AS Q-AU
AW, n’est fait rétrocéder par aux des sommes impor WI tantes. AD M a également toujours déclaré avoir remis à O une quote-part de la somme de 209 92 1 35 qui lui avait été frauduleusement octroyée (C 207 Il apparait qu’O n’est ainsi rendu coupable du délit d’escroquerie, Il a en effet, fait usage de manoeuvres frauduleuses pour persuader les ASSEDIC de l’existence d’un crédit imaginaire. Il ne s’est pas borné à de simples mensonges tendant à faire croire à la réalité das créances des prétendus pres tataires mais il a utilisé des procédés frauduleux dans le cadre d’une manipulation informatique pour obtenir la remise de ces sommes. Ces procédés fraudu leux consistaient en l’utilisation de dossiers périn mais préenregistrés par les ASSEDEC, ce qui donnait une consistance réelle à l’existence de la créance.
La substitution de son nom ou de celui de ses com parses et l’effacement ultérieur de ces noma complè taient la manoeuvre en permettant le versement des fonds indus sur le compte des inculpés et rendaient au surplus, trés difficile la découverte de la fraude Cen faits d’escroquerie étant particulièrement grave tant par l’importance de la somme détournée 1 583 110 que par la durée pendant laquelle ces soustractions frauduleuses ont été opérées, du mois d’avril 1980 au mois de juin 1981, 11 échet de faire à O une application relativement sévère de la loi pénale
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toutefois s’agissant d’un délinquant primaire, il est opportum de lui infliger une peine de prison assortie d’un sursis partiel avec mise à l’épreuve pendant un délai de cinq ans, afin qu’il puisse être contrôlé et réparer le préjudice causé à la victime.
B6 En ce qui concerne les délits de recel commis par les comparses d’O: -- a) – AI A épouse P dan pasaran serta menjaga ang mana para sa
Il est constant que A AJ a reçu sur BOB comptes bancaires et sur son compte à la Caisse
d’Epargne, en provenance des ASSEDIC de PAROS, des prestations indfles d"un montant de 433 081 F 40 ayant pour origine les escroqueries faites par O. Elle a toujours reconnu avoir été avisée par ce dernier avec lequel elle vivait en concu binage de l’origine frauduleuse de ces fonds (C 74) Elle s’est donc rendue coupable du délit de recel Il apparait toutefois qu’elle n’a été qu’un instru ment entre les mains de son ami. Il y a lieu, compte tenu du fait qu’elle est délinquant primaire, de lui infliger une peine d’emprisonnement avec sursis en lui faisant application des circonstances atténuantes:--
b) – Q-AN AS: Q-AT, étudiant de nationalité togolaise était apparenté avec O qui l’a hébergé à PARIS à plusieurs reprises. Il a également perçu, courant 1980 et 1981, sur son compte bancaire et sur son compte à la Caisse d’Epargne, en provenance des ASSEDIC de PARTS, des prestations indies d’un montant de 473 314 F 97 ayant pour origine les escroqueries de son parent. Il a déclaré qu’il savait « pertinement que c’était grâce à une combine trouvée »par son cousin" (C 45) qu’il avait pu percevoir cet argent. Il s’est donc sciemment rendu coupable du délit de recel. Compte-tenu de sa qualité de délinquant primaire et des cir constances atténuantes qui peuvent lui être accor dées, il est opportum de lui infliger une peine de prison assortie partiellement d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant un délai de cinq ans afin qu’il puisse être contrôlé et réparer le préjudice causé à la victime;
c) M AD dit E: AD M a fait connaissance d’O en 1978
Celui-ci n’était occupé à cette époque de lui faire percevoir de façon régulière des prestations chômage. Il a reconnu spontanément, alors que son
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domnier était oloturé dépuis le mois d’avril 1980, avoir perçu, à partir de cette date, des prestations ASSEDIC provenant des escroqueries commises par O. Il a touché à ce titre la somme globale de 209 927 F 35. Il importe peu qu’il ait prétendu
- ce qui est contesté par O qui a soutenu au du contraire qu’il était l’instigateur de ces détourne ments (C 235) avoir reversé une partie des sommes F
frauduleuses à son comparses, Il apparait que la perception de ces sommes dont il connaissait l’origi ne frauduleuse, l’a rendu coupable du délit de recel. Bien que AD M n’ait jamais été condamné, il y a liou de lui faire une application relativement sévère de la loimpénale. Il échet toutefois, d’assortir la peine de prison prononcée à son encontre, d’un sursis partiel avec mise à l’épreuve pendant un délai de cinq ans afin qu’il puisse être contrôlé et réparer le préjudice causé à la victime; d) – M Eliahour Par l’entremise d’O, R M, a perçu indument des ASSEDIC la somme de 158 843 F 45 courant 1980. Bien qu’il ait toujours prétendu que ces versements lui avaient été faits régulièrement en payement des prestations chômage qui lui étaient dies, sa mauvaise foi ne saurait faire de doute.Il apparait en effet, qu’il est allé trouver O sur les conseils de son cousin AD M, O a accepté de lui faire verser des prestations alors même que l’interessé n’étant pas domicilié dans le 12 arrondissement ne pouvait avoir de dossier dans cette Agence. R M n’ignorait pas le caractère irrégulier de cette domiciliation puisqu’il a donné volontairement une fausse adresse (C 227). Il y a lieu de noter en outre, qu’il ne pouvait bénéficier d’aucune prestations de la part des ASSEDIC dans la mesure où selon ses propres déclarations – le salair qui lui était octroyé par la Société où il avait été employé faisait l’objet d’un litige au Conseil des Prud 'Hommes (C 197) En tout état de osuse, compte tenu de la fiche de salaire qu’il a produite devant le magistrat Instructeur, le montant des prestations qu’il aurait pu percevoir, aurait été sans aucune mesure avec la somme qu’il s’ est fait remettre. Le caractère irrégulier debes prétendus droits à
IDO! rayé nol prestations explique que les payements qui lui ont été faits par O, 1'ont été par le truchement d’un dossier falsifié (C 90) R M a ainsi
● perçu, en connaissance de cause, des prestations inde LY et s’est rendu coupable de recel. Compte-tenu de la gravité des faits, il convient de prononcer à son encontre, bien qu’il s’agisse d’un délinquant ge 36 primaire, une peine d’emprisonnement assortie d’un Page quuи ARCHIVES DE
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AUDIENCE du 9 FEVRIER 1982
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sursis partiel avec mise à l’épreuve pendant un délai de conq ans afin qu’il puisse être contrôlé et réparer le préjudice causé à la partie civile e) – N AG: AG N était l’amie de AD M. Celui-ci lui avait également conseillé d’aller trouver
O pour percevoir des prestations ASSEDIC Elle a touché à ce titre la somme de 56 566 # 46 courant 1980. Bien qu’elle ait prétendu ne pas stre informée de l’origine frauduleuse des fonds qui lui étaient versés, il est constant qu’elle s’était fait domicilier dans le 12 arrondissement pour pouvoir recevoir des fonds par le truchement d’O. Cesfonds transitaient par un dossier falsifié (C 91). Lors de l’audience, O a confir mé que AG N était au courant de l’origi ne frauduleuse des sommes perçues par elle puis qu’elle lui avait offert de partager le dernier virement qui était de l’ordre de 8 000 F ou 9 000 P (Notes d’audience – 5 éme feuillet)-- AG N eat dono coupable des faits de racel qui lui sont reprochés. Son rôle est toutefois moins important que celui de ses comparses dans cette affaire. Il y a lieu, compte tenu du fait qu’elle est délinquant primaire , de lui infliger une peine d’emprisonnement avec sursis, avec appli cation des circonstances atténuantes;
III SUR L’ACTION CIVILE: 1
les ASSEDIC de PARIS se constituent partie civile aux débate et déposent des conclusions tendant à ce que Y O, A AH, Q-AV AW, AD AK, R M et AG N, soient condamnéa conjointement et solidairement à leur payer la somme de 1 583 110 78 à titre de restitution et à celle de 60 000 P à titre de dommages-intérêts. La demande des ASSEDIO est rece vable en son principe. Le Tribunal dispose d’élémente suffisants d’appréciation pour fixer à 1 583 110 F 78 le montant du remboursement et à 40 000 Fle montant des dommages-intérête, le tout solidairement à l’égard de tous les prévenus, sur le fondement de l’article 55 du Code Pénal at 203 du Code de
Procédure Pénale;
PAR CES MOTIFS – Statuant publiquement, contradictoi rement et en premier ressorts.
Déclare Y O coupable du délit d’escroque rie qui lui est reproché;. Déclare Q-AN, A K, AD M
R M et AG N coupables du délit de recel d’escroquerie qui leur est reproché;
ARCHIVES DE
PARIS
3918 c 30
Par ju femment en dak dus
7 juillet 1984 язы й сважби Tel ORDONNE l’exé cution totale de la peine deЛа
VINGT Do dowpyou avec suite huse
a l’épreuve jordant
CINQ AANS, prouducte par ju jement of
contre l'efardJord de Q
[…] appel on opponikow Pour mention Le Greffier!
th
mot rayé nul
Page 38 qwill 109612 – 182,66
faisant application des dispositions des artioles 381,405,460 du Code Pénal,738 du Code de Procédure Pénale;
CONDAMNE O Y à la peine de TROIS ANS D’EMPRISONNE MENT dont DIX HUIT MOIS avec SURSIS PROBATO pendant CINQ ANS et OBLIGATIONS prévues à l’article R-58-1,2 et 5 du Code de procédure Pénale;----
K épouse L A à la peine de DIX HUI MOIS D’EMPRISONNEMENT avec SURSIS;----
Q-AN AS à la peine de VINGT QUA
TRE HOIS d’ EMPRISONNEMENT dont VINGT MOIS avec SURSIS PROBATOIRE pendant CINQ ANSet
OBLIGATIONS prévues à l’abticle R 58-1.2.5 du Code de Procédure Pénalo;
M R à la peine de SEIZE MOIS D’EMPRISONNE NT dont DIX MOIS avec SURSIS PROBATOIRE pendant CINQ ANS et OBLIGATIONS prévues à l’article R 58-1,2,5 du Code de Procédure
Pénale; M AD dit E à la peine de DIX HUIT MOIS
D’EMPRISONNEMENT dont DIX MOIS avec SURSIS
PROBATOIRE pendant CINQ ANS at OBLIGATIONS de l’article R 58-1.2.5 du Code de Procédure
Pénale;
N AG à la peine de HUIT MOIS D’EMPRISONE MENT avec SURSIS;
Afin de préserver l’ordre Public et de garantir
l’éxécution des peines prononcées, ordonne le maintie en détention de O, AD M, R M at le maintien sous contrôle judiciaire de Q AL
AW:
Reçoit les ASSEDIC de PARIS en leur constitution de partie civile et condamne O, AM A,
Q AN, AD M, R M,AG
N, à leur verser la somme de 1 583 110 F 78 un million cinq cent quatre vingt trois mille cont dix francs soixante dix huit centimes à titre de remboursement et celle de 40 000 P quarante mille franca à titre de dommages-intérêts, solidairement Avertissement prévu à l’article 747 et à l’article 737 du Code de Procédure Pénale, étant donné par M. le Président aux interessés, après la lecture du jugement conformément à la loi;.
Condamne O K, Q-AN, R et AD M et N, chacun à un sixième des dépens du présent jugement lesquels avancés par le Trésor sont liquidés à la somme de mille quatre vin seiz francas y compris les droits de poste et le droit fixe de procédure;
ARCHIVES DE
PARIS 3918 1 30
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M. X
AUDIENCE ISONN OBATO du fevrier 1982
cédur 13 éme chambre
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Page 39 or demiter qw U
Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps
s’il y a lieu de l’exercer;---- Fait et jugé à l’audience publique de la Treizième Chaùbre du Tribunal de Grande-Instance de PARIS le neuf fevrier mil neuf cent quatre vingt deux par Monsieur LEONNET Vice-Président, Madame
LAURANS et Monsiour NICOMEDE, Juges, en présence de Madame BESSE Substitut de Monsieur le Procureur de la République, assistés de Madame WOLFF, greffier
Guolle
Signé: LEONNET et WOLFF
DROIT FIXE de PROCEDURE
[…]
ARCHIVES DE
PARIS
1. AX AY AZ BA
[…]
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