Annulation 29 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 nov. 2019, n° 1804905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1804905 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
N° 1804905 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme A X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y Rapporteur ___________ Le Tribunal administratif de Lille
M. Z (8ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 8 novembre 2019 Lecture du 29 novembre 2019 ___________
01-03-01-02-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2018, Mme A X, représentée par Me Ingelaere, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 janvier 2018 par laquelle le directeur général de l’Etablissement Public Départemental de l’Enfance et de la Famille l’a licenciée à effet du 1er janvier 2018, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de condamner l’Etablissement Public Départemental de l’Enfance et de la Famille à lui verser la somme de 4 619,80 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l’Etablissement Public Départemental de l’Enfance et de la Famille la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le licenciement repose sur des faits matériellement inexacts et est constitutif d’un détournement de pouvoir.
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Par un mémoire enregistré le 20 juin 2019, l’Etablissement Public Départemental de l’Enfance et de la Famille, représenté par Me Poulain, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de Mme X la somme de 2 000 euros au titre des frais de l’instance.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme X ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 septembre 2019, la clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 novembre 2019 :
- le rapport de Mme Y,
- et les conclusions de M. Z,
- et les observations de Me Poulain, représentant l’Etablissement Public Départemental de l’Enfance et de la Famille.
1. Suivant contrat prenant effet le 1er octobre 2016, Mme A X a été engagée en qualité d’assistante familiale au sein du service « Accueil familial spécialisé » de l’Etablissement Public Départemental de l’Enfance et de la Famille (EPDEF). Par contrat du 5 janvier 2017, elle s’est vue confier, dans ce cadre, la garde d’un enfant en accueil permanent. Par une décision du 28 août 2017, faisant suite à la réorientation de l’enfant confié, il a été mis fin à l’exécution de ce dernier contrat et, dans l’attente de placement d’un autre enfant, Mme X a perçu une indemnité d’attente du 2 septembre 2017 au 1er janvier 2018. Par décision du 8 janvier 2018, confirmée par une décision implicite de rejet du recours gracieux formé par l’intéressée, le président du conseil général de la Drôme l’a licenciée à compter du 1er janvier 2018. Mme X demande l’annulation de la décision du 8 janvier 2018, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que la condamnation de l’EPDEF à lui payer les sommes de 4 619,80 euros en réparation de son préjudice matériel et de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423- 35 s’appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public ». Aux termes de l’article L.423-32 du même code : « L’employeur qui n’a pas d’enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l’issue de cette période s’il ne procède pas au licenciement de l’assistant familial fondé sur cette absence d’enfants à lui confier ». Aux termes de l’article L.423-35 du même code : « Dans le cas prévu à l’article L. 423-32, si l’employeur décide de procéder au licenciement, il convoque l’assistant familial par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. La lettre de licenciement ne peut
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être expédiée moins d’un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l’entretien. L’employeur doit indiquer à l’assistant familial, au cours de l’entretien et dans la lettre recommandée, le motif pour lequel il ne lui confie plus d’enfants ». Il ressort de ces dernières dispositions que, dans le cas où l’employeur procède au licenciement d’un assistant familial au motif qu’il ne lui a pas confié d’enfant pendant une période de quatre mois consécutifs, il doit indiquer dans la lettre de licenciement le motif pour lequel il ne lui a pas confié d’enfant.
3. Il ressort des pièces du dossier que ni la lettre du 28 décembre 2017 par laquelle le directeur général de l’Etablissement Public Départemental de l’Enfance et de la Famille informait Mme X de ce qu’elle serait licenciée « pour absence d’enfants à vous confier », ni la décision attaquée en date du 8 janvier 2018 prononçant ce licenciement pour ce même motif ne comportent d’indications sur les raisons pour lesquelles aucun enfant n’avait pu être confié à l’intéressée sur la période du 2 septembre 2017 au 1er janvier 2018. Dans ces conditions, Mme X est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées et, pour ce seul motif, à en demander l’annulation.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Toute illégalité est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration. Saisi d’une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l’illégalité fautive entachant une décision. Le caractère direct du lien de causalité entre l’illégalité commise et le préjudice allégué ne peut cependant être retenu dans le cas où la décision est seulement entachée d’une irrégularité formelle ou procédurale et que la décision aurait pu être légalement prise par l’administration dans le cadre d’une procédure régulière, sauf préjudice spécifique lié à cette irrégularité formelle ou procédurale.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment des éléments versés aux débats par l’EPDEF, que le service « Accueil familial spécialisé » au sein duquel Mme X était employée a connu une diminution d’activité au cours de l’année 2017, qui s’est poursuivie au cours de l’année 2018, laquelle a nécessité une adaptation du nombre de places d’accueil d’enfants par la suppression de postes d’assistants familiaux. Dans ces conditions, l’EPDEF doit être regardé comme ayant justifié devant le juge des raisons d’intérêt général qui l’ont contraint à ne plus confier d’enfant à Mme X. Dès lors, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que son licenciement procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’un détournement de pouvoir. Par suite, les préjudices allégués par la requérante ne peuvent être regardés comme la conséquence du seul vice dont cette décision est entachée. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires de Mme X doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme X, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, au titre des frais exposés par l’EPDEF et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme X tendant au bénéfice des mêmes dispositions.
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D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 janvier 2018 prononçant le licenciement de Mme X est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’Etablissement Public Départemental de l’Enfance et de la Famille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A X et à l’Etablissement Public Départemental de l’Enfance et de la Famille.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Vandenberghe, premier conseiller, Mme Y, premier conseiller,
Lu en audience publique le 29 novembre 2019.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
A. Y V. MARJANOVIC
Le greffier,
signé
C. VIEILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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