Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 janvier 2021, n° 2012833
TA Cergy-Pontoise
Rejet 4 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du rejet de l'offre

    La cour a estimé que GPSO a communiqué les éléments nécessaires pour que la société Z puisse contester le rejet de son offre, et que la demande de communication du prix total n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Dénaturation de l'offre

    La cour a jugé que GPSO n'a pas dénaturé l'offre de la société Z et que les notes attribuées étaient justifiées par les éléments fournis.

  • Rejeté
    Méthode de notation irrégulière

    La cour a confirmé que la méthode de notation était régulière et conforme aux règles de la consultation.

  • Rejeté
    Modification des critères de notation en cours de procédure

    La cour a jugé que le pouvoir adjudicateur n'a pas modifié les critères d'attribution, mais a simplement pris en compte des éléments pertinents pour l'évaluation.

Résumé par Doctrine IA

La SARL Z, candidate évincée d'un appel d'offres pour l'entretien du patrimoine arboré organisé par l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest (GPSO), a saisi le juge des référés du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise pour contester la procédure de mise en concurrence et l'attribution du lot n°1 à la SARL Belbeoc’h. La SARL Z invoque des irrégularités dans l'appréciation de son offre, une méthode de notation du prix irrégulière, une modification en cours de procédure des critères d'attribution, un défaut de motivation du rejet de son offre, et des manquements dans la vérification des capacités de l'attributaire, en violation des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative. Le juge des référés a rejeté la requête de la SARL Z, estimant que l'offre n'a pas été dénaturée, que la méthode de notation du prix était régulière, que les critères d'attribution n'ont pas été modifiés en cours de procédure, que le rejet de l'offre était suffisamment motivé, et que les capacités de l'attributaire ont été dûment vérifiées. En conséquence, le juge a ordonné à la SARL Z de verser à GPSO et à la SARL Belbeoc’h des sommes au titre des frais de l'instance conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 4 janv. 2021, n° 2012833
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2012833

Sur les parties

Texte intégral

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