Rejet 4 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 janv. 2021, n° 2012833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2012833 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N° 2012833 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SARL Z ___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Juge des référés ___________
Le juge des référés, Ordonnance du 4 janvier 2021 ___________
PCJA : 39-08-015-01 Code de publication : C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 29 décembre 2020, la Sarl Z représentée par Me Orier, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant par application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de mise en concurrence organisée par l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest (GPSO) pour l’attribution du lot n°1 de l’accord- cadre n°1900050 ayant pour objet des prestations d’entretien du patrimoine arboré ;
2°) de surseoir à statuer dans l’attente de la communication par GPSO du prix total de l’attributaire ;
3°) d’enjoindre à GPSO s’il entend conclure le marché de relancer une procédure de publicité et de mise en concurrence du lot n°1 de l’accord-cadre ayant pour objet des prestations d’entretien du patrimoine arboré ;
4°) d’enjoindre à GPSO de lui communiquer, avec copie déposée auprès du tribunal, le prix total de l’attributaire, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de GPSO la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en sa qualité de candidat évincé elle justifie d’un intérêt à agir ; elle a été lésée par les irrégularités qu’elle dénonce ; sa requête est donc recevable ;
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- ses conclusions à fin d’injonction de reprendre la procédure sont subordonnées à la condition que le pouvoir adjudicateur entende conclure le marché ; elles sont donc recevables ;
- son offre était régulière ; elle comportait des éléments relatifs aux déclarations d’intention de commencement de travaux (DICT) et en tout état de cause les obligations afférentes aux DICT s’imposaient à elle sans qu’il soit besoin d’en faire état dans son offre dès lors qu’elles présentent un caractère réglementaire et qu’elles étaient rappelées dans le CCTP ;
- son offre a été dénaturée :
en premier lieu dans l’appréciation du sous-critère n°2 (méthodologie d’intervention proposée pour les prestations) du critère n°1 (valeur technique), comptant pour 20 points sur 60 le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre en indiquant, s’agissant de « la méthodologie proposée en fonction des prestations de taille courantes » (comptant pour 6 points sur 20) qu’elle ne prenait pas en compte les demandes de déclarations d’intention de commencement de travaux (DICT) alors qu’elles étaient mentionnées à deux reprises dans son mémoire technique ;
en deuxième lieu dans l’appréciation du sous-critère n°2 du critère n°1 concernant « la méthodologie et les pratiques mises en œuvre en vue d’éviter tout incident lors des travaux » (comptant pour 4 points sur 20), il lui est reproché de ne pas présenter comment ses équipes intervenant sur le terrain sont formées régulièrement et de ne pas préciser les habilitations ou certifications dont elles disposent alors que ces informations étaient contenues dans son offre ; en outre, il n’est pas dirimant que le représentant de la société Z soit le seul titulaire de l’AIPR (autorisation d’intervenir à proximité de réseaux) et contrairement à ce que soutient la société Belbeoc’h les autorisations de conduite et l’attestation de compétences produites correspondaient aux certifications et habilitations mentionnées par GPSO ; sa note aurait par conséquent due être de 4/4 ;
en troisième lieu s’agissant du sous-critère n°3 « qualité et cohérence des notes explicatives et des devis élaborés pour les deux simulations proposées » du critère n°1 noté sur 30 points et divisé en deux cas pratiques comptant chacun pour 15 points, son offre décrivait pour les deux simulations, contrairement à ce que soutient le pouvoir adjudicateur, de manière précise le patrimoine arboré ; sa note aurait par conséquent due être de 30/30 ;
en dernier lieu, dans l’appréciation du sous-critère n°2 du critère n°1, le pouvoir adjudicateur a, s’agissant de la « performance environnementale » comptant pour 4 points, jugé son offre insuffisante car imprécise et fondée sur un parc de véhicules vieillissant alors que les prescriptions en matière environnementale sont détaillées sur deux pages dans son mémoire technique et que son matériel date de 2017 ou est en cours de renouvellement ; en outre, GPSO ne pouvait se fonder sur des éléments relatifs à son parc de véhicules mentionnés dans sa candidature pour apprécier la qualité de son offre ;
- la méthode de notation du critère « prix du DQE » consistant en une simple addition des prix unitaires proposés, sans qu’aucune pondération ne soit appliquée est irrégulière ; le pouvoir adjudicateur a donné une appréciation égale à des prix qui dans leur
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diversité et dans leur quantité prévisible différaient fortement et a ainsi privé de portée le critère « prix » ; en l’absence d’une communication du BPU ou du DQE de l’attributaire, il n’est pas possible de vérifier la pertinence des écarts de prix entre l’attributaire et la société ; en outre la rectification du montant de l’offre d’un candidat par un pouvoir adjudicateur est une modification d’une caractéristique substantielle du marché, et remet en cause le classement des candidats ; GPSO admet avoir commis une erreur et reconnait une rupture d’égalité puisque seuls certains candidats ont corrigé cette erreur et pris en compte les quantités ; l’article 6 du règlement de la consultation ne s’appliquait qu’en cas d’erreur commise par les candidats eux-mêmes, et non par le pouvoir adjudicateur dans sa propre formule de calcul ; en tout état de cause, ces « corrections » apportées par GPSO au montant de certaines offres , sans même en avertir les candidats, sont constitutives d’une rupture d’égalité de traitement ; le non respect par GPSO des conditions initiales de la consultation a forcément eu pour effet de favoriser les candidats qui ont décidé d’appliquer les quantités, au détriment des autres ;
- le pouvoir adjudicateur a irrégulièrement modifié en cours de procédure le critère de notation du sous-sous-critère « Méthodologie d’intervention dans l’urgence » du sous- critère n°2 du critère n° 1 en notant le délai d’intervention en cas d’urgence mentionné en page 7 du CCTP alors que ce n’était pas prévu par le règlement de la consultation ;
- le rejet de son offre est insuffisamment motivé ; en particulier elle n’est pas en mesure de comprendre comment ont été notés ses deux cas pratiques ; de même en l’absence de mention du prix de l’attributaire, et face au refus renouvelé de GPSO de produire ce prix elle n’était pas à même de faire valoir sa défense ;
- la société Belbeoc’h déclarée attributaire n’ayant pas produit ses attestations de régularité fiscale et sociale, son offre aurait du être rejetée ;
- GPSO n’pas vérifié lors de l’examen des candidatures les capacités techniques de la société Belbeoc’h, notamment l’état de son parc de véhicules.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2020, l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest (GPSO) représenté par Me Sabattier conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Z en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de la société Z; elle ne peut justifier d’aucun intérêt lésé dès lors qu’elle n’avait aucune chance de remporter le marché, d’une part, parce que son offre qui a omis de se prononcer sur la prestation de réalisation des déclarations d’intention de commencement de travaux (DICT) était, pour ce motif, irrégulière et, d’autre part, parce que, classée en dernière position, elle ne pouvait être attributaire ;
- les conclusions à fin d’injonction d’engager une nouvelle consultation sont irrecevables dès lors qu’il est toujours loisible au pouvoir adjudicateur de ne pas relancer le marché en cas d’annulation de la procédure ;
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- l’offre de la société Z n’a pas été dénaturée :
en premier lieu, dans l’appréciation du sous-critère n°2 du critère n°1, il ressort de son mémoire technique qu’elle n’a pas valorisé et a donc exclu de son offre la prestation de réalisation des déclarations d’intention de commencement de travaux (DICT) pourtant mise à la charge du titulaire par le CCTP ; en tout état de cause elle ne peut se prévaloir d’aucune lésion puisque ce manquement a rendu son offre irrégulière ;
en deuxième lieu, dans l’appréciation du sous-critère n°2 du critère n°1, la société requérante ne donne dans son offre aucun détail sur les modalités et la fréquence de formation de ses personnels ; de même les habilitations/certifications produites ne concernent que le personnel encadrant et non les équipes ; ainsi n’est jointe que l’autorisation d’intervention à proximité des réseaux (AIPR) de M. Y Z ; en tout état de cause, il n’est pas démontré que cette dénaturation à la supposer même établie l’aurait lésée dès lors que même en obtenant la note maximale elle n’aurait pas été attributaire ;
en troisième lieu, dans l’appréciation du sous-critère n°3 du critère n°1 s’agissant du premier cas pratique la société Z n’a que partiellement décrit le patrimoine arboré puisque elle s’est trompée sur le nombre d’arbres, n’a pas évoqué la dendrométrie et a mal évalué l’état phytosanitaire en ne mentionnant pas un arbre mort ; s’agissant du second cas pratique, elle a incorrectement décrit le patrimoine arboré puisqu’elle évoque un parc constitué« majoritairement » de marronniers sans les compter alors que leur nombre est nécessaire pour établir le devis fictif ni faire état de la dendrologie et de l’état phytosanitaire ; en tout état de cause il n’est pas démontré que cette dénaturation à la supposer même établie l’aurait lésée dès lors que même en obtenant la note maximale elle n’aurait pas été attributaire ;
en dernier lieu, dans l’appréciation du sous-critère n°2 du critère n°1, la description de la performance environnementale ne mentionne pas le traitement des déchets autres que les déchets verts et les actions en faveur de l’environnement (réduction des émissions sonores, prise en compte de la biodiversité, engagement et formation des salariés…) ; par ailleurs s’agissant du parc de véhicules et engins, son caractère vieillissant est notamment révélé par les photos de la pelleteuse sur pneus et du lamier d’élagage ; de même le parc de véhicules et engins n’est pas précisément décrit, seules les dates des matériels acquis entre 2017 et 2020 sont mentionnées ; les offres des candidats ne peuvent être appréciées que sur la base de matériels dont ils disposent et non au vu de ceux qu’ils envisagent d’acquérir ; en tout état de cause, il n’est pas démontré que cette dénaturation à la supposer même établie l’aurait lésée dès lors que même en obtenant la note maximale elle n’aurait pas été attributaire ;
- la notation du critère prix est parfaitement régulière ; tout comme pour l’ensemble des candidats, l’offre financière de la société Z a été appréciée à partir du devis quantitatif estimatif (DQE) assorti de quantités ; en tout état de cause compte tenu de l’écart de note sur le critère prix entre la société attributaire et la société Z cette dernière n’avait aucune chance d’attribution du marché et ne peut dès lors se prévaloir d’aucune lésion de ses intérêts ;
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- les critères de jugement des offres n’ont pas été modifiés ; l’offre de l’attributaire n’a pas été valorisée parce qu’il respectait un délai contractuel mais parce qu’il proposait le délai d’intervention d’une heure le plus court et donc le plus approprié en cas d’urgence ; en tout état de cause ce manquement à le supposer même établi n’aurait pu la léser dès lors que même en obtenant la note maximale elle ne pouvait être déclarée attributaire ;
- le rejet de l’offre de la société Z est suffisamment motivé ; en particulier elle était parfaitement en mesure d’identifier que le cas pratique relatif à la rue de la Saussière avait été jugé acceptable et celui relatif au square Rhin et Danube satisfaisant ; par ailleurs la note de 7,5 sur 15 appliquée au premier cas pratique jugé acceptable et la note de 9,75 sur 15 appliquée au second cas pratique jugé satisfaisant sont en parfaite adéquation avec la méthode de notation retenue ; en tout état de cause le moyen est inopérant des lors que le défaut de communication des motifs du rejet ne peut être invoqué utilement que par un requérant qui n’a pas été en mesure de contester son éviction ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
- la société Belbeoc’h, attributaire du marché, a remis l’attestation de régularité fiscale et sociale dès le stade de la candidature, alors que cela n’était pas imposé.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2020, la Sarl Belbeoc’h représentée par Me A-B conclut au rejet de la requête et à ce que soient mises à la charge de la société Z une somme de 4 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application des dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
- l’offre de la société Z n’a pas été dénaturée :
en premier lieu la société Z demande en réalité au juge des référés précontractuels de se prononcer sur la valeur de son offre et ses mérites ce qu’il ne lui appartient pas de faire ; ainsi elle conteste l’appréciation globale portée par GPSO, dans le cadre de la notation des sous-critères n°2 et n°3 du critère n°1, sur la méthodologie proposée en fonction des prestations de taille courantes, sur la méthodologie et les pratiques mises en œuvre en vue d’éviter tout incident lors des travaux, sur les cas pratiques et sur la performance environnementale ;
en deuxième lieu l’examen des pièces produites permet d’affirmer que GPSO n’a pas dénaturé l’offre ; dans l’appréciation du sous-critère n°2 du critère n°1, il ressort du mémoire technique de la société Z qu’elle a irrégulièrement exclu de son offre la prestation de réalisation des déclarations d’intention de commencement de travaux (DICT) pourtant mise à la charge du titulaire par le CCTP ; s’agissant également du sous-critère n°2 du critère n°1, la société requérante ne donne dans son offre aucun détail sur les modalités et la fréquence de formation de ses personnels alors que la société Belbeoc’h a consigné l’ensemble de ces informations dans le livret de formation joint à son offre ; de même les habilitations/certifications produites ne concernent pas les opérateurs ; ainsi seul le gérant de la société requérante dispose de l’ autorisation d’intervention à proximité des réseaux (AIPR) alors que chaque nouveau salarié de la société Belbeoc’h est formé systématiquement en tant qu’opérateur ; quant aux autorisations de conduite et l’attestation de
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compétences produites par la société Z, elles ne correspondent pas aux certifications et habilitations mentionnées par GPSO ; s’agissant du sous- critère n°3 du critère n°1, la société requérante ne démontre pas davantage par les pièces qu’elle produit qu’elle aurait de manière complète et sans erreur décrit le patrimoine arboré dans ses deux simulations ; enfin la société requérante ne peut soutenir que la performance environnementale évaluée dans le cadre du sous-critère n°2 du critère n°1 a été dénaturée dès lors qu’il ressort de son mémoire technique très succinct qu’elle possède des matériels polluants et sonores et qu’elle n’a pas traité la question de la réduction des déchets ;
en dernier lieu, et en tout état de cause il n’est pas démontré que cette dénaturation à la supposer même établie l’aurait lésée dès lors que même en obtenant la note maximale elle n’aurait pas été attributaire ;
- la notation du critère prix est parfaitement régulière ; le règlement de la consultation prévoit que le critère du prix est analysé en fonction du devis quantitatif estimatif ; d’ailleurs l’offre financière de la société Z a été appréciée à partir du décompte quantitatif estimatif assorti de quantités ;
- les critères de jugement des offres n’ont pas été modifiés ; le délai d’intervention en urgence mentionné dans le courrier du 3 décembre 2020 ne peut être regardé comme un sous- critère non prévu dans le règlement de la consultation mais seulement comme un élément d’appréciation permettant la notation du sous-critère concerné ; à cet égard le délai d’intervention d’une heure proposé par le futur attributaire a seulement été jugé plus performant que le délai plus long retenu par la société requérante ;
- le rejet de l’offre de la société Z est suffisamment motivé ;
- elle a communiqué dès le stade de la candidature les attestations prouvant qu’elle a pleinement satisfait à ses obligations fiscales et sociales.,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. X, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 30 décembre 2020 à 9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
- le rapport de M. X, juge des référés ;
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- les observations orales de Me Orier, représentant la Sarl Z, qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de la requête ; elle soutient en outre que le pouvoir adjudicateur a mal apprécié son besoin en l’évaluant à 120 000 euros HT par an soit 480 000 euros HT sur la durée totale du marché alors que, selon ses estimations, le prix proposé par l’attributaire avoisinait les 800 000 euros ; elle précise également que l’erreur commise par GPSO, qui a entaché la méthode de notation du critère « prix du DQE », a gravement porté atteinte à l’égalité de traitement des candidats puisque certains ont pu corriger d’eux mêmes cette erreur alors que pour quatre d’entre eux le nouveau calcul du prix a été réalisé sans qu’ils en soient informés par le pouvoir adjudicateur et qu’en ce qui la concerne, après « correction » opérée par GPSO le prix qu’elle proposait est passé de 38 000 à 1 400 000 euros ;
- les observations de Me Giboire représentant l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest (GPSO) qui persiste par les mêmes moyens dans ses conclusions tendant au rejet de la requête ;
- les observations de Me Perez représentant la Sarl Belbeoc’h qui persiste par les mêmes moyens dans ses conclusions tendant au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Vu la note en délibéré enregistrée le 30 décembre 2020 présentée par la Sarl Belbeoc’h. Vu la note en délibéré enregistrée le 31 décembre 2020 présentée par la Sarl Z.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I.-Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (…) ». Enfin, l’article L. 551- 10 du code de justice administrative dispose que : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. ».
2. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise
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en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
3. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 8 aout 2020, l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest (GPSO) a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert pour l’attribution d’un accord-cadre à bons de commande d’une durée maximale de quatre ans ayant pour objet des prestations d’entretien du patrimoine arboré. Sept candidats, dont les sociétés Z, titulaire du précédent marché, et Belbeoc’h ont déposé une offre pour le lot n°1 « Territoire Nord : Boulogne-Billancourt ». En vertu de l’article 6 du règlement de la consultation, les offres présentées pour le lot n° 1 étaient jugées sur la base d’un critère n°1 « valeur technique » (60 points) et d’un critère n°2 « prix du DQE » (40 points). Le critère n°1 comportait trois sous-critères : « présentation de l’opérateur et organisation des compétences attendues, moyens humains et matériels de l’entreprise, en particulier ceux affectés directement au contrat » (10 points) ; « méthodologie d’intervention proposée pour les prestations » (20 points) ; « qualité et cohérence des notes explicatives et des devis élaborés pour les deux simulations proposées » (30 points ;15 points par cas pratique). Enfin le sous- critère n°2 du critère n°1 était lui-même décomposé en quatre sous-sous-critères : « méthodologie et pratiques mises en œuvre en vue d’éviter tout incident lors des travaux » (4 points) ; « méthodologie proposée en fonction des prestations de taille courantes » (6 points) ; « méthodologie d’intervention dans l’urgence (chute d’un arbre, mise en sécurité d’un site lors d’un épisode climatique particulier par exemple) » (6 points) ; « performance environnementale (description des mesures prises pour réduire les nuisances sonores, les émissions de polluants et les déchets) » (4 points). Au terme de l’analyse des offres la société Belbeoc’h a été déclarée attributaire avec 81,90 points sur 100 et la société Z classée en septième et dernière position avec 44,65 point sur 100. La société Z a été informée du rejet de son offre et de l’attribution du marché à la société Belbeoc’h par un courrier de GPSO du 3 décembre 2020. Par la présente requête, la société Z demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à GPSO de communiquer le prix total de l’attributaire et dans cette attente de surseoir à statuer, d’annuler la procédure de passation du lot n°1 de l’accord-cadre ayant pour objet des prestations d’entretien du patrimoine arboré et d’enjoindre à GPSO de relancer la procédure de publicité et de mise en concurrence en vue de l’attribution du lot n°1.
I. Sur les conclusions tendant à l’annulation de la procédure de passation du marché :
En ce que concerne l’insuffisante motivation de la décision notifiant à la société Z le rejet de son offre :
4. Aux termes de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. / Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché. ». Ces dispositions ont notamment pour objet de permettre à la société évincée de contester le rejet qui lui est opposé.
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5. La société Z soutient que le courrier du 3 décembre 2020 par lequel GPSO lui a notifié le rejet de son offre est insuffisamment motivé notamment parce qu’il ne mentionne pas le prix total de l’attributaire, information indispensable pour contester le rejet qui lui a été opposé et que le pouvoir adjudicateur, malgré ses demandes, refuse toujours de lui communiquer.
6. Il résulte toutefois de l’instruction que GPSO a communiqué à la société requérante par un courrier du 3 décembre 2020, le détail de la notation de son offre, le nom de la société retenue, en l’occurrence la société Belbeoc’h, les notes qui ont été attribuées à cette dernière pour chaque critère et sous critère, ainsi que les éléments de comparaison entre les deux offres. Si ce courrier ne mentionne pas le prix total résultant du devis quantitatif estimatif (DQE) de l’attributaire, il est constant que la société Z n’a pas demandé au pouvoir adjudicateur de lui communiquer cette information avant l’introduction de sa requête et que cette demande n’a été présentée pour la première fois que la veille de l’audience dans le mémoire enregistré le 29 décembre 2020. En tout état de cause, il ressort des observations présentées à l’audience par le conseil de la société requérante que celle-ci, sur la base des éléments contenus dans le courrier du 3 décembre 2020 et dans le mémoire en défense de GPSO, à savoir la note de 19,9/40 qui lui a été attribuée pour une offre d'1 458 290 euros HT et la note de 36/40 attribuée à la société Belbeoc’h, a pu en déduire que le prix total résultant du DQE de l’attributaire était d’environ 800 000 euros. Par suite la société requérante qui a été en mesure de contester utilement la décision rejetant son offre n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique auraient été méconnues.
En ce qui concerne la dénaturation de l’offre :
7. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
8. La société requérante soutient que son offre a été dénaturée dès lors que pour le jugement de la « valeur technique », les notes de 1,2/6, 0,8/4 et 0,8/4 qui lui ont été attribuées au titre, respectivement, des trois sous-sous-critères du sous-critère n°2 ( « la méthodologie proposée en fonction des prestations de taille courantes », « la méthodologie et les pratiques mises en œuvre en vue d’éviter tout incident lors des travaux » et la « performance environnementale ») et la note de 17,25/30 (soit 7,5/15 au cas pratique 1 et 9,8/15 au cas pratique 2) qui lui a été attribuée au titre du sous-critère n°3, sont fondées sur des éléments inexacts et sont d’autant plus injustifiées qu’elle méritait dans tous les cas d’obtenir la note maximale.
9. En l’espèce, s’agissant en premier lieu du sous-sous-critère du sous-critère n°2 (« la méthodologie proposée en fonction des prestations de taille courantes »), en admettant même que le mémoire technique de la société requérante comporte des informations suffisantes sur la prise en compte des demandes de déclarations d’intention de
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commencement de travaux (DICT), il ne ressort d’aucune des pièces qu’elle verse à l’instance qu’elle aurait exposé, de manière précise, dans son mémoire technique, dont elle ne produit pas les extraits pertinents, la méthode qu’elle entendait mettre en œuvre pour les prestations de taille courante. En ce qui concerne, en deuxième lieu, le sous-sous-critère du sous-critère n°2 (« la méthodologie et les pratiques mises en œuvre en vue d’éviter tout incident lors des travaux »), la société Z justifie de certaines habilitations ou certifications mais ne peut être regardée, en se bornant à produire un extrait de tableau mentionnant pour trois salariés dans la colonne formations, « apprentissage par la pratique » ou « formations spécialisées », comme présentant de manière précise, circonstanciée et vérifiable comment ses équipes intervenant sur le terrain sont formées régulièrement. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’extrait de moins d’une page du mémoire technique versé à l’instance par la société requérante qui, pour l’essentiel, fait état « des derniers souffleurs thermiques acquis » « de nombreux outils sur batterie limitant les nuisances sonores et ne dégageant aucune émission polluante », d’un poids lourd acheté en 2017 et de l’entretien des « véhicules et matériels (…) aux fréquences préconisées par les constructeurs afin de les maintenir dans un état de fonctionnement optimal », que le pouvoir adjudicateur aurait dans le jugement du sous-sous- critère du sous-critère n°2 (« performance environnementale- description des mesures prises pour réduire les nuisances sonores, les émissions de polluants et les déchets ») dénaturé son offre en estimant qu’elle manquait de précision et que son parc de matériel était vieillissant. En dernier lieu, s’agissant du sous-critère n°3 (« qualité et cohérence des notes explicatives et des devis élaborés pour les deux simulations proposées »), la société requérante, dont les prestations pour les cas pratiques 1et 2 de la rue de la Saussière et du square Rhin et Danube ont été jugées, respectivement, acceptable et satisfaisante, ne démontre pas, en ne contestant pas sérieusement que sa description du patrimoine arboré était insuffisante et que la mise en sécurité n’était pas assez décrite, qu’elle pouvait prétendre, comme elle le soutient, à la note maximale. Par suite, GPSO ne peut être regardé comme ayant dénaturé le contenu de l’offre de la société Z en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes.
En ce qui concerne la régularité de la méthode de notation du prix :
10. Aux termes du point 3 de l’article 4-4-2 « les pièces relatives à l’offre » du règlement de la consultation : « (…) le candidat fournira le DQE complété sous format EXCEL, sans modifier la mise en forme (lignes et colonnes en particulier) ». Aux termes de l’article 6 « jugement des offres » du règlement de la consultation : « (…) Pour le lot n°1 : (…) 2- PRIX du DQE – 40 points de la note finale. Il est précisé que le D.Q.E. n’est pas contractuel et n’engage donc pas les candidats. Il ne sert qu’à l’analyse du prix. En conséquence, afin d’avoir une analyse du prix du DQE juste et reflétant bien la réalité de l’offre de prix, si l’EPT détecte des erreurs dans le DQE d’un candidat (report de prix du BPUF erroné, erreur de calcul quantité/prix, erreur de calcul quantité/conditionnement, etc.), il fera les rectifications d’autorité. ».
11. La société requérante soutient que la méthode de notation du critère « prix du DQE » consistant en une simple addition des prix unitaires proposés sans tenir compte des quantités prévisibles est irrégulière. Elle fait également valoir qu’en rectifiant d’office le prix proposé par certains des soumissionnaires sans les en informer et alors que l’erreur qu’il avait relevée lui était imputable, le pouvoir adjudicateur a gravement porté atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats.
12. Il résulte de l’instruction que le DQE inclus dans le dossier de consultation des entreprises, que produit GPSO, mentionnait pour chaque prix unitaire à compléter par les
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soumissionnaires des quantités différentes et que le prix total à calculer résultait de la somme des prix proposés par les quantités estimées. Il est constant par ailleurs qu’une erreur dans le logiciel inséré dans le document Excel du DQE et visant à en calculer automatiquement le total, conduisait à additionner les sommes portées dans la colonne prix unitaire au lieu des sommes portées dans la colonne prix unitaire par quantité estimée. Trois candidats ont corrigé l’erreur avant de transmettre leur offre et GPSO a procédé d’office à la rectification des offres non corrigées que lui avaient remises les quatre autres candidats, dont les sociétés requérante et attributaire. Contrairement à ce que soutient la société Z, il résulte de l’instruction que le pouvoir adjudicateur n’a modifié ni les prix unitaires ni les quantités estimées portées sur les DQE. La rectification du prix total s’est donc faite sur des bases identiques et inchangées pour tous les candidats de sorte que l’égalité de traitement n’a pas été méconnue. Par ailleurs, l’article 6 du règlement de la consultation autorisait expressément le pouvoir adjudicateur, afin de rendre possible l’analyse comparative des offres financières, à corriger les erreurs de calcul ressortant des DQE des candidats. Enfin le DQE présentait un caractère non contractuel et la formule insérée dans le document Excel n’était qu’une aide proposée aux candidats auxquels il appartenait de vérifier l’exactitude et la cohérence de leur calcul. A cet égard la société Z, qui en sa qualité de titulaire sortant avait une connaissance précise des prestations faisant l’objet du marché, a manifestement fait preuve de négligence en validant son DQE pour un prix total de 38 887 euros au lieu d'1 458 290 euros. En tout état de cause, la société requérante ne démontre en quoi, sans cette erreur, elle aurait conçu une offre financière différente, de sorte qu’elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle a perdu une chance de répondre de façon adaptée aux attentes de l’administration. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la méthode de notation du critère « prix du DQE » serait irrégulière tant dans son principe que dans sa mise en œuvre doit être écarté.
En ce qui concerne la modification en cours de procédure du sous-sous-critère « méthodologie d’intervention dans l’urgence » du sous-critère n°2 du critère n° 1 :
13. La société Z soutient que le pouvoir adjudicateur a irrégulièrement modifié en cours de procédure le sous-sous-critère « méthodologie d’intervention dans l’urgence » du sous-critère n°2 du critère n° 1 en notant le délai d’intervention en cas d’urgence mentionné à l’article 1-6 du CCTP alors que ce n’était pas prévu par le règlement de consultation.
14. Il résulte de l’article 1-6 du CCTP que s’agissant des prestations d’urgence ou exceptionnelles « les titulaires devront être en capacité d’intervenir, sous deux heures ». Toutefois en relevant que la société requérante, à la différence de la société Belbeoc’h, n’intervenait pas en urgence dans un délai d’une heure, le pouvoir adjudicateur n’a pas fait application d’un nouveau critère stipulé au CCTP et non prévu par le règlement de la consultation mais a pris en compte un élément lié au délai d’intervention qui était pertinent pour apprécier, dans le cadre de la notation de ce sous-sous-critère, « la méthodologie d’intervention dans l’urgence » proposée par les candidats. Par suite le moyen tiré de ce que les critères d’attribution auraient été modifiés en cours de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence de contrôle de la régularité de la situation sociale et fiscale de la société Belbeoc’h et le défaut de vérification de ses capacités techniques lors de l’examen de sa candidature :
15. Il ressort de l’avis automatique de dépôt délivré par la plateforme de dématérialisation « Maximilien » que la société Belbeoc’h avait joint à sa candidature ses attestations sociales et fiscales, un livret « matériel » et ses attestations de capacité. Par
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ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le pouvoir adjudicateur aurait, au stade de l’examen de la candidature, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des capacités techniques de la société attributaire. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne l’erreur commise par le pouvoir adjudicateur dans l’estimation de son besoin :
16. Les décisions prises par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative sont rendues à la suite d’une procédure particulière qui, tout en étant adaptée à la nature des demandes et à la nécessité d’assurer une décision rapide, doit garantir le caractère contradictoire de l’instruction. Si les parties peuvent présenter en cours d’audience des observations orales à l’appui de leurs écrits, elles doivent, si elles entendent soulever des moyens nouveaux, les consigner dans un mémoire écrit.
17. Le moyen tiré de l’erreur commise par le pouvoir adjudicateur dans l’estimation de son besoin invoqué par la société Z pour la première fois oralement lors de l’audience n’a pas été consigné avant la clôture de l’instruction dans un mémoire écrit et doit pour ce motif être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Z tendant à l’annulation de la procédure de passation du lot n°1 de l’accord-cadre en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à GPSO de relancer une procédure de publicité et de mise en concurrence.
II. Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à GPSO de communiquer le prix total de l’attributaire et dans cette attente au sursis à statuer:
19. Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que la demande de la société Z tendant à ce que GPSO lui communique le prix total de l’attributaire n’est pas fondée. Par suite ses conclusions à fin d’injonction et de sursis à statuer doivent être rejetées.
III. Sur les frais de l’instance :
20. La société Z versera à GPSO et à la société Belbeoc’h les sommes de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le même fondement par la société Z sont rejetées.
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Belbeoc’h au titre du droit de plaidoirie.
O R D O NN E :
Article 1er : La requête de la société Z est rejetée.
Article 2 : La société Z versera à GPSO et à la société Belbeoc’h les sommes de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 3 : Les conclusions présentées par la société Belbeoc’h au titre du droit de plaidoirie sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Z, à l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest (GPSO) et à la Sarl Belbeoc’h.
Fait à Cergy, le 4 janvier 2021.
Le juge des référés,
signé
O. X
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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