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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. sect. 01, 29 janv. 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP197976 |
| Titre du brevet : | PROCEDE DE PREHENSION ET DE TRANSFERT DE PLANTS EN MOTTES |
| Classification internationale des brevets : | A01G;A01C;B65G |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | IT98A00031;US4130314;FR1287488;US3460277;US1763685;US2604351;US3386763 |
| Référence INPI : | B20030059 |
Sur les parties
| Parties : | GERPLANT AUTOMATION (Ste), GERMAINE (Michel) c/ TAPIGLISS (Ste), URBINATI (SRL, Italie), SITEC (SRL, Italie) |
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE M. Michel G est titulaire du brevet d’invention européen désignant la France n° 0 197 976, déposé le 03 octobre 1985 sous le n° 85904830. 8, sous priorité française du 05 octobre 1984 (FR 8415317), délivré le 17 mai 1989, intitulé « Procédé de préhension et de transfert de plants et de mottes » : Par acte du 10 octobre 1985, complété par un avenant du 28 novembre 1998, l’ensemble ayant fait l’objet d’une inscription au Registre de l’Office Européen des Brevets (O. E. B. ) le 1er mars 1989. M. G a concédé à la Société GERPLANT AUTOMATION S. A. R. L. dont il est membre (ci-après désignée GERPLANT) une licence exclusive d’exploitation de ce brevet ; Suite à sa transformation en Société Anonyme (S. A. ) mentionnée le 25 avril 1991 au Registre du Commerce et des Sociétés (R. C. S. ) GERPLANT faisait enregistrer cette modification à l’I. N. P. I. et au Registre de l’O. E. B. avec effet au 25 août 1999 ; La société TAPIGLISS, (ci-après désignée TAPIGLISS) P. M. E. semble-t-il créée en 1958 et employant une dizaine de salariés, exerce une activité de fabrication et de vente de machines industrielles, notamment horticoles, dans les environs d’Angers (49) ; En 1999, TAPIGLISS est entré en relations d’affaires avec la société de droit italien SITEC S. R. L. (ci-après désignée SITEC) fabriquant des machines de repiquage de jeunes plants dans des contenants destinés à être utilisés par des horticulteurs pour leur vente au détail ; La société de droit italien URBINATI S. R. L. (ci-après désignée URBINATI) qui fabrique en Italie des machines destinées à l’industrie horticole (semi, irrigation, traitement, transport, conservation, robotisation) a conçu un robot de repiquage RR 45-60 qu’elle vend en Italie et à l’étranger par l’intermédiaire de distributeurs, SITEC, aux droits de qui elle succède, ayant déposé en Italie un brevet N RN98 A 00031 concernant ce robot, le 08 septembre 1998 ; TAPIGLISS est ainsi devenue le distributeur exclusif en France des machines de marque « Urbinati » notamment la repiqueuse RR 45-60 ; M G et GERPLANT ayant appris que TAPIGLISS commercialisait des machines de repiquage et estimant qu’il s’agissait d’actes de contrefaçon, GERPLANT adressait à cette dernière, par l’intermédiaire de son Conseil, une mise en demeure par L. R. +A. R. en date du 31 mai 1999 ; Par lettre du 05 août 1999, M. G autorisait GERPLANT a engager une action en contrefaçon ; Autorisée par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Bobigny (93), en date du 1er septembre 1999, préalablement signifiée à 14h 50, GERPLANT a fait pratiquer le 14 septembre suivant à 15 h. au Salon HORTIMAT, Parc des Expositions du Bourget (93) une saisie-contrefaçon descriptive d’une machine URBINATI Modèle RR 7/120 ainsi que la saisie réelle en deux exemplaires « d’un document présent sur le stand, photocopie » (que j’ai) référencé 8 et visées" qui reproduisaient, selon elle, les caractéristiques de son brevet ; Puis, se fondant sur les constatations du Procès-Verbal de cette saisie, GERPLANT et M. G ont respectivement fait assigner TAPIGLISS, URBINATI S. R. L. et SITEC S. R. L. par exploit d’huissier du 27 septembre 1999 et exploit d’huissier à « Parquet-Etranger » du 20 septembre 1999 devant le présent Tribunal auquel il est demandé de :
— valider la saisie-contrefaçon effectuée le 14 septembre 1999 au Salon HORTIMAT ;
-dire et juger que TAPIGLISS, en offrant à la vente et en commercialisant en France, URBINATI et SITEC en important en France des machines à repiquer reproduisant les caractéristiques essentielles du dispositif faisant l’objet des revendications 2 à 8 du brevet européen n° 0 197 976 désignant la France et permettant la mise en oeuvre du procédé objet de la revendication 1 de ce brevet, ont contrefait ledit brevet ;
-faire défense à TAPIGLISS, URBINATI et SITEC de fabriquer, faire fabriquer, importer, commercialiser et offrir en vente en France les machines contrefaisantes, et ce, sous astreinte non comminatoire de 300 000 frs. par machine importée, fabriquée, offerte en vente ou vendue à compter de la signification du jugement à intervenir ;
-dire qu’en application de l’article 35 de la Loi n° 91-650 du 09 juillet 1991, le Tribunal sera compétent pour connaître de la liquidation éventuelle des astreintes qu’il aura ordonné ;
-dire que les condamnations prononcées porteront sur tout les faits de contrefaçon commis jusqu’au jour de la décision à intervenir ;
-condamner conjointement et solidairement les sociétés défenderesses à leur payer en réparation du préjudice que leur cause la contrefaçon, tels dommages-intérêts à fixer par expertise et dès à présent une provision de 50 000, -frs. au profit de GERPLANT et de 50 000, -frs. au profit de M. G ;
-commettre tel Expert qu’il plaira au Tribunal de désigner, et qui, en cas d’empêchement ou de refus, sera remplacé par ordonnance rendue par simple requête, avec mission de rechercher avec les pouvoirs les plus étendus, notamment dans toutes comptabilités, les quantités de machines de repiquage contrefaisantes, importées, fabriquées, commercialisées et offertes en vente en France par les sociétés défenderesses, et déterminer ainsi l’importance du bénéfice réalisé frauduleusement ainsi que du préjudice subi par les demandeurs ;
-ordonner à titre de réparation complémentaire, la confiscation ou à défaut la destruction aux frais des défenderesses et sous le contrôle d’un huissier de tout stock de machines contrefaisantes détenues par les défenderesses au jour du jugement à intervenir ;
-ordonner à titre de réparation complémentaire, la publication du Jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix des demandeurs et aux frais in solidum des défenderesses, sans que le coût global de chaque insertion n’excède toutefois la somme de 20 000, -frs. HT ;
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
-condamner les sociétés défenderesses au paiement à chacun des demandeurs de la somme de 50 000, frs. en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
-condamner les sociétés défenderesses en tous les dépens, y compris les frais de contrefaçon ; Vu les dernières écritures de TAPIGLJSS, régulièrement constituée, notifiées par acte du Palais et déposées au Greffe, qui demande au Tribunal de Au principal
-déclarer nul le brevet n° 0 197 976 -date de dépôt 03 /10/85 n° de dépôt 85904830-8 ;
-déclarer nuls tous les actes exécutés en vertu de ce brevet, notamment la saisie- contrefaçon exécutée le 14 septembre 1985 ;
En conséquence,
-débouter GERPLANT et M. G de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire
-juger que TAPIGLISS n’a pas commis d’acte de contrefaçon ;
-débouter GERPLANT et M. G de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Vu l’article 1382 du Code Civil
-condamner in solidum GERPLANT et M. G à lui payer la somme de 160 000, -? à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et préjudice commercial ;
-ordonner à titre de réparation complémentaire la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux ou revues au choix de TAPIGLISS et aux frais des défendeurs ;
-condamner in solidum GERPLANT et M. G à lui payer la somme de 30 000, -? sur le fondement de l’article 700 du N. C. P. C. ;
-A titre infiniment subsidiaire
-condamner SITEC et/ou URBINATI in solidum à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-condamner in solidum GERPLANT et M. G à payer les entiers dépens selon les dispositions de l’article 699 du N. C. P. C. ; Vu les dernières écritures d’URBINATI venant aux droits de SITEC, toutes deux régulièrement constituées, notifiées par acte du palais et déposées au Greffe, qui concluent :
-qu’il soit donné acte à URBINATI de ce qu’elle s’associe aux moyens et demandes de TAPIGLISS ;
-que soit déclaré nul et non avenu le brevet n° 0 197 976 -date de dépôt 03/10/85 n° de dépôt 85904830-8 ;
-que soient annulés tous les actes exécutés en vertu de ce brevet, notamment la saisie- contrefaçon exécutée le 14 septembre 1985 ; En conséquence,
-au débouté de GERPLANT et M. G de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Vu l’article 1382 du Code Civil
-à la condamnation in solidum de GERPLANT et M. G à payer à URBINATI la somme de 500 000, -? à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et préjudice commercial ;
-a titre de réparation complémentaire, à la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux ou revues au choix de URBINATI et aux frais des défendeurs ;
-à la condamnation in solidum de GERPLANT et M. G à payer à SITEC la somme de 5 000. -? sur le fondement de l’article 700 du N. C. P. C. :
-à la condamnation in solidum GERPLANT et de M. G à payer les entiers dépens selon les dispositions de l’article 699duN. C. P. C. ; Vu les dernières écritures de M. G et de GERPLANT qui réfutent les moyens et les argumentations adverses dont ils demandent le débouté en maintenant leurs demandes initiales ; L’ordonnance de clôture intervenait le 08 avril 2001 et l’affaire était fixée pour être plaidée à l’audience du 18 novembre 2002 :
DECISION I – SUR LA PORTEE ET LA VALIDITE DU BREVET N° 86 06678 a – sur la portée du brevet
Attendu que le Brevet Européen désignant la France, n° 0 197976 a pour titre : « Procédé de préhension et de transfert de plants en mottes » ; Attendu que selon l’état de la technique antérieure énoncé par le brevet contesté, il a été adopté dans le domaine horticole et maraîcher, depuis quelques années, la technique de semis et de germination dans des mottes de terreau, tourbe ou matériaux analogues, contenues dans des godets multiples ou des plaques alvéolées, plutôt que d’effectuer le semis et la germination dans des caissettes afin de réduire voire de supprimer les risques auxquels est exposé, lors du rempotage ou de la plantation, un plant à racines nues provenant d’une caissette de semis ; que, cependant, jusqu’à présent, le rempotage ou la plantation de tels plants en motte nécessite l’extraction manuelle des plants en mottes hors des godets ou des plaques en alvéoles ce qui n’est pas sans entraîner des frais de main d’oeuvre importants et des risques d’endommagement ou de destruction des mottes relativement fragiles, les dispositifs connus de transplantation d’arbres avec leur motte au moyen de lames tranchantes enfoncées de façon convergente dans la terre n’étant pas utilisables ou transposables à la préhension de plants de mottes contenus dans des godets multiples ou plaques à alvéoles ; Attendu que le brevet se propose d’y remédier par « un procédé et un dispositif permettant de mécaniser la préhension et le transfert de plants en mottes contenus dans des godets multiples ou dans des plaques à alvéoles, cette préhension et ce transfert s’effectuant à cadence élevée, par des moyens simples, sans risque d’endommagement ou de destruction des plants et des mottes fragiles. » (col. 1, lignes 37 à 44) ; Attendu que ce dispositif consiste à amener « au-dessus d’une motte à saisir et à une position de préhension, au moins deux aiguilles dont les extrémités libres convergent, de manière que leurs extrémités libres espacées, tournées vers le bas. se trouvent à faible distance verticalement au dessus de la motte, entre le plant et le bord extérieur de la motte. » enfoncées ensuite « simultanément, suivant les axes de leurs extrémités libres, vers le bas de la motte, de manière que leurs extrémités libres se rapprochent ou se croisent dans la motte, au dessous du plant. » ensuite "On déplace simultanément les aiguilles enfoncées dans la motte, sans changer leur position réciproque, de la position de préhension à une position de réception, la motte étant suspendue aux aiguilles. A la position de réception, on retire les aiguilles simultanément suivant les axes de leurs extrémités libres de la motte pour libérer cette dernière. L’enfoncement, dans le produit à saisir, des aiguilles convergentes qui peuvent
être très fines, n’endommage pas la motte et ne blesse pratiquement pas les radicelles du plant. " (col. 1, lignes 46 jusqu’à col. 2, lignes 1 à 7) ; b – sur la validité du brevet
Attendu que TAPIGLISS soulève la nullité du brevet pour défaut d’activité inventive en invoquant le brevet US A 4 130 314 (STORM) en combinaison avec le brevet FR A1 287 488 (GOLARD) ou le brevet US A 3 460 277 (GROVER) d’une part, d’autre part, trois autres brevets qu’elle estime pertinents quant à la brevetabilité du brevet contesté à savoir : US A 1 763 685 BORCHERT publié le 17 juin 1930, US A 2 604 351 ROSE publié le 22 juillet 1952, US 3 386 763 OTTAWAY publié le 04 juin 1968) ; Attendu que URBINATI et SITEC font référence à ces mêmes brevets pour s’associer à la contestation de l’activité inventive du brevet en cause ; Attendu que le brevet invoqué par GERPLANT et M G présente deux revendications principales (01 et 02) et six revendications dépendantes ( 03 dépendante de 02, 04 dépendante de 03, 05 dépendante de 02 à 04, 06 dépendante de 02 à 05, 07 dépendante de 01, et 08 dépendante de 07) ; Attendu qu’en raison de leur interdépendance, il apparaît nécessaire d’examiner conjointement les revendications principales n° I et n° 2 ; 1 – Revendication n°l et n°2
— revendication n« 1 »Procédé de préhension et de transfert de plants en mottes contenues dans des godets multiples ou dans des plaques alvéolées, en vue du rempotage OU de la plantation, caractérisé par le fait qu’on amène, au dessus d’une motte à saisir, à une position de préhension, au moins deux aiguilles convergentes de manière que leurs extrémités libres, tournées vers le bas. se trouvent à faible distance verticalement au dessus de la motte, entre le plant et le bord extérieur de la motte, qu’on enfonce les aiguilles simultanément suivant leurs axes vers le bas dans la motte, qu’on déplace les aiguilles simultanément sans changer leur position réciproque, de la position de préhension à une position de réception, la motte étant suspendue aux aiguilles, et qu’on retire les aiguilles simultanément suivant leurs axes de la motte pour libérer cette dernière" :
-revendication n° 2 "Dispositif pour la mise en oeuvre du procédé suivant la revendication 1. caractérisé par le fait qu’il comprend au moins deux aiguilles convergentes (16) montées, leurs extrémités libres étant tournées vers le bas, de manière à pouvoir coulisser suivant leurs axes sur un support commun déplaçable d’une position de préhension à une position de réception, et des moyens de manoeuvre (14, 15) pour déplacer les aiguilles (l6)
simultanément suivant leurs axes, dans un sens vers le bas pour enfoncer les aiguilles dans la motte de manière que leurs extrémités libres se rapprochent ou se croisent, et dans l’autre sens vers le haut, pour retirer les aiguilles de la motte. » ; Attendu que les sociétés défenderesses estiment que le brevet invoqué couvre un procédé de préhension et de transfert de plants en mottes contenues dans des godets multiples ou dans des plaques alvéolées qui aurait pu être conçu par un homme du métier connaissant les brevets antérieurs précités sans faire preuve pour cela d’activité inventive ; Attendu qu’il y a donc lieu d’examiner les brevets invoqués avant d’en tirer une conclusion sur l’activité inventive de GERPLANT et de M. G vis-à-vis de ceux-ci ; a – les brevets de comparaison
Attendu que le brevet FR A l 287 488 (GOLARD), cité dans la description du brevet européen contesté et rejeté par l’examinateur, concerne un dispositif de « transplantation d’arbres avec leur motte, comprenant plusieurs lames tranchantes que l’on enfonce dans la terre autour de l’arbre, en les faisant converger, pour découper dans la terre une motte entourant les racines et transporter l’arbre et le replanter avec cette motte. » (Col. I lignes 27 à 33) : Attendu que les lames de ce dispositif ont chacune la forme d’une pelle aux bords relevés pour retenir la motte de terre découpée par renfoncement de celles-ci d’une part, d’autre part, que la position convergente de ces lames, rigides par ailleurs, aboutit à sectionner en partie les racines de l’arbre dont l’extraction est opérée ; qu’il apparaît donc manifeste que ce dispositif n’est ni utilisable ni transposable à la préhension de plants en motte, souvent minuscules, contenus dans des godets multiples ou plaques alvéolées ; Attendu que le brevet US A 3 460 277 (GROVER), également cité dans la description du brevet européen contesté et rejeté par l’examinateur, semble avoir le même objet mais n’a fait l’objet d’aucune traduction, qu’il doit donc être écarté des débats ; Attendu, d’autre part, qu’il en sera de même pour les autres brevets cités par les défenderesses ; Attendu en effet que :
-le brevet US A 1 763 685 (BORCHERT), s’il fait mention de l’usage d’aiguilles comme moyen de préhension, n’identifie pas la matière concernée ;
-le brevet US 3 386 763 (OTTAWAY) visant la manipulation de tissus ne peut être retenu comme élément de comparaison pour la préhension et la transplantation de mottes de terre ;
-le brevet US A 2 604 351 (ROSE) appelle la même observation que le brevet précédent dans la mesure ou il vise l’empilement de produits plastiques ;
-le brevet US 4 577 669 (SCHMIDT) publié le 25 mars 1986, outre qu’il est postérieur à la période de référence pour la présente discussion et ne fait pas l’objet d’une traduction, n’est pas non plus visé dans les écritures des défenderesses ;
-le brevet US 3 402 833 (PERSHING) n’est pas, lui aussi, visé dans les écritures des défenderesses ;
Attendu qu’il ne reste que le brevet US 4130 314 (STORM) publié le 19 décembre 1978 comme pouvant encore faire l’objet d’un examen et trancher la question de l’activité inventive alléguée d’un côté, niée de l’autre, du brevet européen 0 197 976 litigieux ; Attendu qu’il y a lieu de noter à titre préliminaire que ce brevet 1° n’a pas été étudié par l’examinateur dans le cadre de la délivrance du brevet GERMAINE puisqu’il n’était pas cité comme antériorité ; 2° est expressément visé par GERPLANT dans le cadre d’un second brevet européen n° 0 288 873 B1 déposé le 19 avril 1988 sous le n° 88106198. 0 et publié le 24 juillet 1991 (Bulletin 91/30), que de ce fait, les demanderesses en admettent, au moins implicitement, l’antériorité dans la présente discussion ; Attendu que ce brevet concerne un « Dispositif de préhension et de chargement pour des produits mous » et « … propose un préhenseur formé d’une série de fils métalliques flexibles et résilients reliés en une extrémité à une plaque mobile et s’étendant à travers des rainures ou canaux réalisés dans un manchon de guidage de sorte que lors d’un mouvement à cette extrémité des fils, ceux-ci peuvent être étendus à travers le manchon de sorte que leurs extrémités libres peuvent se loger dans des produits mous, ou bien peuvent être rétractés dans le manchon pour libérer les produits mous. Les rainures et passages de guidage formés à l’intérieur du manchon sont agencés de telle manière que chaque fil tend à s’étendre depuis le manchon dans une direction différente des autres fils, ce qui permet de garder les produits accrochés au préhenseur jusqu’à la rétraction volontaire des fils. » (p. 2 lignes 10 à 21) ; que par ailleurs « Des trous 26, 27, 28 sont percés » (dans les manchons) « avec des longueurs et des angles différents, et communiquent avec des rainures et fentes (… ) figure 4. » (p. 4, lignes 20 à 22) ; qu’enfin, « En raison de la longueur et des directions des rainures, fentes et trous percés à travers lesquels s’étendent les divers fils, les fils métalliques tendent à s’étendre vers le bas en formant des éléments disparates les uns par rapport aux autres. Ainsi, lorsqu’ils entrent dans ou empalent les produits cuits au four, tels que les gâteaux moulés (… ), les angles différents des fils métalliques font que les produits restent accrochés au préhenseur. Les produits restent accrochés au préhenseur jusqu’au moment où l’on rétracte les fils métalliques en envoyant de l’air comprimé dans les tuyaux 37 pour faire remonter le piston 32 et donc inverser le mouvement » (p. 5, lignes 16 à 26) ; Attendu que les sociétés défenderesses considèrent que ce brevet, qui est le plus proche de celui contesté, en diffère seulement dans le procédé décrit par chacun (matériau meuble à saisir et positionnement des aiguilles avant leur enfoncement) et dans le dispositif mis en oeuvre (orientation des aiguilles) et que l’homme du métier qui utiliserait le procédé et le dispositif ainsi décrit pour des plants rencontrerait le problème de l’endommagement du plant végétal situé au centre de la motte par les aiguilles ce qui pose la question de l’activité inventive du brevet contesté ; b – l’activité inventive Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les défenderesses admettent donc deux différences essentielles entre le brevet contesté et le brevet de comparaison ;
Attendu en effet, que ce dernier qui traite aussi un corps mou (des pâtisseries au lieu de mottes de terre fragiles) procède par l’enfoncement de fils sur l’ensemble de la matière à traiter, en formant des angles disparates pour pouvoir effectivement saisir et soulever celle-ci ; Attendu par contre que pour procéder à la même manoeuvre sans endommager ni le godet/alvéole, ni le plant qui occupe en saillie le centre de la motte, le brevet contesté doit impérativement utiliser des aiguilles plus résistantes que de simples fils tout en étant plus souples que d’autres matériaux utilisés dans d’autres types d’extraction afin d’être enfoncées en bordure du godet’alvéole, sans atteindre le plant central, et selon des angles convergents et surtout pas disparates afin de préserver les radicelles du plant ; qu’ainsi le brevet contesté, en combinant ces deux éléments se situe à l’inverse des deux caractéristiques du brevet STORM (utilisation de fils et positionnement en angles disparates) et aboutit à un résultat totalement inverse de celui-ci (préservation du plant central ET des radicelles dans atteinte du godet/alvéole) ; Attendu qu’il résulte de ce qui précède, qu’en l’état de leurs explications TAPIGLISS, URBINATI et SITEC n’établissent pas que les revendications n° I et n° 2 du brevet européen n° 0 197 976 de M. G découleraient de manière évidente du brevet qu’elles lui opposent et qu’elles n’établissent pas non plus que l’homme du métier ait pu, sans activité inventive, parvenir à l’invention de ce brevet européen n° 0 197 976 ; 2 – Revendication n° 3 à 8
Attendu qu’il apparaît et qu’il n’est pas contesté que :
-la revendication n° 03 est dépendante de la revendication principale n°02 ;
-que la revendication n° 04 est dépendante de la revendication n°03 ;
-que la revendication n° 05 est dépendante des revendications n° 02 (principale), n° 03 et n° 04 ;
-que la revendication n° 06 est dépendante des revendications n° 02 (principale), n° 03, n° 4 et n° 05 ;
-que la revendication n° 07 est dépendante de la revendication n°0l (principale) ;
-que la revendication n° 08 est dépendante de la revendication n° 07 ; Attendu en conséquence qu’en raison de leur dépendance vis-à-vis des revendications n° 01 et n° 02, les revendications subséquentes participent de ce fait à l’activité inventive de celles-ci ; II – SUR LA CONTREFAÇON
Attendu que dans ses écritures, TAPIGLISS, estime que sa machine SITEC URBINATI ne constitue pas une contrefaçon du brevet GERMAINE, qu’elle-même n’avait nullement connaissance de la contrefaçon alléguée quand elle a mis la machine litigieuse en vente lors du salon HORTIMAT, qu’en tout état de cause, les modifications apportées à ce matériel excluent toute demande fondée sur la contrefaçon ;
Attendu que le Procès-Verbal de saisie contrefaçon dressé le 14 septembre 1999 au Parc des Expositions du Bourget (93) où se tenait le Salon HORTIMAT, par Maître Philippe P, huissier de Justice associé à Le Bourget (93) sur le stand de TAPIGLISS, a permis de constater la présence « (… ) d’un matériel portant sur un côté une plaque métallique rivetée portant les mentions Urbinati SITEC SRL -stab Via del Laboro-1-47030-S-MAURO PASCOLI (FO) -Sede Légale : Via Flaminia 171-470037 Rimini -Cod. identific. CEE IT- 02572960405-Model RR 7/120-serial-0048-date : 17 05 99. » (… ) « Description : La machine comporte une table surmontée d’un portique qui support six têtes. » « Chaque tête comprend quatre aiguilles dont les extrémités supérieures d’une plaque horizontale, reliée à un vérin, dont Monsieur C indique qu’il est pneumatique. » « Chaque aiguille est montée dans un tube fixé au support, les tubes de chaque tête sont disposées aux angles du support carré. » « Leur extrémité inférieure est orientée de façon à converger vers le bas (leurs extrémités supérieures sont davantage espacées les unes des autres que les extrémités inférieures). » « Les quatre aiguilles guidées dans les quatre tubes convergent également vers le bas. » « Sur demande, le matériel a été mis en marche. » « Mes constations sont les suivantes : Les six têtes sont coulissantes sur une glissière horizontale qui est solidaire du portique. » « Elles se déplacent entre une première position au dessus d’un premier transporteur et une deuxième position au dessus d’un deuxième transporteur. » « L’ecartement des têtes varie pendant le fonctionnement. » « Sur le premier transporteur est placée une plaque alvéolée contenant des plants en mottes (240 selon l’opérateur). » « Cette plaque est poussée lentement vers l’avant. » « Sur le deuxième transporteur sont placés les trois barquettes cote à cote, contenant chacune dix godets individuels en deux rangées, contenant de la terre, couleur humus. » « Lorsque les têtes se trouvent au-dessus du premier transporteur, les têtes descendent au- dessus de la plaque puis les aiguilles de chaque tête sont déplacées vers le bas par les verins en coulissant dans les tubes convergeants. » « Dans ce déplacement, elle s’enfoncent dans une motte portant un plant de la plaque alvéolée. » « Puis l’ensemble des têtes remonte, les mottes restant suspendues aux aiguilles » « L’ensemble des têtes coulisse jusqu’au dessus du deuxième transporteur. » « Dans cette position, les têtes sont abaissées, les mottes sont plantées dans les godets, enfin les aiguilles de chaque tête sont déplacées par le haut, rentrant dans les tubes dont les extrémités inférieures sont écartées. » « Ce qui permet le retrait des aiguilles des mottes transférées et la libération de ces mottes, plantées dans les godets et ainsi de suite. »Chaque cycle de transfert saisit la moitié d’une rangée de plants (un sur deux) et plante une rangée de six godets " Attendu qu’au vu de ces constatations confrontées à la planche photographique établie concomitamment par l’huissier instrumentaire, les aiguilles mentionnées dans le P. V. sont en réalité des lames, que la machine examinée ne comporte pas de système de poussoirs sous les godets, son système de préhension se suffisant à lui-même du fait de la largeur des lames bien que celles-ci ne se croisent pas sous le plant à extraire à l’inverse
des aiguilles du brevet GERMAINE ; Attendu en outre, qu’au regard des caractéristiques de la machine objet du P. V. de saisie- contrefaçon (« Model RR 7/120-serial-0048-date 17 05 99 ») alors que les demanderesses visent les repiqueuses URBINATI sans autre précision (notamment la repiqueuse RR 45- 60), "il ne se dégage pas suffisamment d’éléments pour caractériser, hors ce document, la contrefaçon alléguée ; III – SUR LES AUTRES DEMANDES
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les diverses demandes de dommages-intérêt, d’expertise, de publication, d’interdiction, de confiscation, etc… deviennent sans objet ; Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charges des frais non compris dans les dépens ; Attendu, enfin, que chacune des parties étant déboutée des ses demandes respectives, supportera ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vidant son délibéré du 18 novembre 2002, Déboute la société TAPIGLISS et les sociétés de droit italien SITEC S. R. L. et URBINATI S. R. L. de leur demande de nullité du brevet d’invention européen désignant la France n° 0 197 976, déposé le 03 octobre 1985 sous le n° 85904830. 8, sous priorité française du 05 octobre 1984 (FR 8415317), délivré le 17 mai 1989, intitulé « Procédé de préhension et de transfert de plants et de mottes » dont est titulaire M. Michel G et exploité par la Société GERPLANT AUTOMATION S. A. ; Déboute M. Michel G et la Société GERPLANT AUTOMATION S. A. de leur action en contrefaçon dudit Brevet à l’encontre de la société TAPIGLISS et des sociétés de droit italien SITEC S. R. L. et URBDNATI S. R. L. ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Rejette les autres demandes Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
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