Infirmation 7 février 2003
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 7 févr. 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Référence INPI : | B20030082 |
Sur les parties
| Parties : | M (Raymond), R (Yves, Francois) c/ SC3I- SOCIETE POUR LA CREATION L'INNOVATION L'IMAGINATION DANS L'INDUSTRIE (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Messieurs M et R, ont signé avec SC3 I, trois contrats en date des 27 avril 1994, 18 juillet 1994 et 15 décembre 1995 pour développer leurs divers « concepts » et percevoir en contrepartie des redevances selon diverses modalités dans le cas d’exploitation ou cession de brevets déposés en application de leurs « idées ». Ils ont perçu de SC3 1 la somme de 251 200 francs (dont 240 000 francs versés durant la période de mai à juillet 1994. Soutenant que SC3 I n’aurait pas correctement rempli ses obligations, Messieurs M et R l’ont assignée, par acte d’huissier du 5 novembre 1999, pour constater la résiliation du contrat du 27 avril 1994, obtenir paiement de la somme de 250 000 francs de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la non-exploitation des concepts transmis, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de cession des droits industriels du 18 juillet 1994, condamner la SC3 I à leur payer la somme de 68 518, 75 francs à titre de royalties dues et une somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts, prononcer la résiliation judiciaire du contrat du 15 décembre 1995 aux torts exclusifs de SC3 I et la condamner à leur payer la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 30 000 francs par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. SC3 I avait conclu au débouté et avait reconventionnellement demandé paiement de la somme de 251 200 francs HT ainsi que de celles de 250 000 francs à titre de dommages et intérêts pour attitude déloyale et de 10 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par le jugement déféré, le tribunal a :
-"prononcé la résiliation de la convention du 27 avril 1994, des contrats des 18 juillet 1994 et 15 décembre 1995 conclus entre les parties à la date de signification de sa décision,
- dit Monsieur Raymond M et Monsieur Yves-François R mal fondés dans l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la Société Anonyme S.C.3. I. -SOCIETE POUR LA CREATION, L’INNOVATION, L’IMAGINATION DANS L’INDUSTRIE, les en a déboutés,
- dit la société S.C.3. I. -SOCIETE POUR LA CREATION, L’INNOVATION, L’IMAGINATION DANS L’INDUSTRIE partiellement fondée dans ses demandes reconventionnelles,
- condamné Messieurs Raymond M et Yves -François R, in solidum, à lui rembourser la somme de DEUX CENT CINQUANTE ET UN MILLE DEUX CENTS Francs T.T.C., déboutant la société S.C.3. I. -SOCIETE POUR LA CREATION, L’INNOVATION, L’IMAGINATION DANS L’INDUSTRIE du surplus de ses demandes,
- ordonné l’exécution provisoire sur les résiliations prononcées,
- partagé les dépens".
- Messieurs M et R, appelants, prient la Cour dans leurs dernières conclusions signifiées le 18 décembre 2002, de :
- "les recevoir en leur appel, les y dire bien fondés,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, SubsidiaJrement,
- infirmer le jugement déféré, Statuant à nouveau,
- constater la résiliation judiciaire du contrat du 27 avril 1994 conformément à la clause résolutoire de celui-ci au 30 juin 1997,
- dire que la somme de 251.200 francs TTC, soit 38 295, 19 euros, doit leur rester acquise pour l’étude des concepts et projets,
- en conséquence, débouter la SC3 I de sa demande à ce titre et réformer le jugement entrepris,
- la condamner à leur payer une somme de 250.000 francs, soit 38 112, 25 euros, au titre du préjudice résultant de l’inexploitation des concepts transmis,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de cession de droits industriels du 18 juillet 1994 au 30 juin 1997.
- condamner la société SC3I à leur payer une somme de 68.519, 75 francs, soit 10 445, 77 euros, correspondant aux royalties dues ainsi qu’une somme de 50.000 francs, soit 7622, 45 euros, à titre de dommages et intérêts,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat signé le 15 décembre 1995, au 30 juin 1997 aux torts exclusifs de la société SC3I et condamner celle-ci à leur payer une somme de 50.000 francs, soit 7 622, 45 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la Société SC3 I à leur payer une somme de 30.000 francs, soit 4 573, 47 euros, au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens". La SC3 I, intimée et appelante incidente, a conclu en dernier lieu le 16 décembre 2002 et demande à la Cour de :
- "déclarer Messieurs R et M recevables mais mal fondés en leur appel,
- les débouter en conséquence de l’intégralité de leurs demandes, Et, la recevant en son appel incident,
- condamner Messieurs R et M à lui payer la somme de 251.200 francs, soit 38.264, 70 euros outre la somme de 250.000 francs, soit 38.112, 25 euros à titre de dommages- intérêts pour attitude particulièrement déloyale les dites sommes assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer du 18 novembre 1999,
- les condamner sous la même solidarité à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens ".
DECISION I – SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER Considérant que les appelants concluent au sursis à statuer en raison d’une plainte qu’ils auraient déposée le 6 décembre 2002 entre les mains du Doyen des juges d’instruction de
Paris pour faux et usage de feux avec constitution de partie civile qui vise un document (lettre du 15 avril 1994) prétendument écrit par Messieurs M et R, sur lequel se sont fondés les premiers juges pour les condamner ; Mais considérant qu’en l’état des documents produits, les appelants ne démontrent pas qu’ils auraient mis en action l’action publique par, notamment, consignation des sommes fixées par le Doyen des juges d’instruction, leur plainte n’ayant au demeurant pas été versée aux débats avant prononcé de la clôture ; que dans ces conditions, la cour ne peut que rejeter la demande de sursis à statuer, étant au surplus relevé que la lettre litigieuse ne concerne pas l’ensemble des demandes ; II – SUR LA RESILIATION JUDICIAIRE DES TROIS CONTRATS Considérant que le principe de la résiliation des contrats n’est contestée par aucune des parties ; que les appelants critiquent la date de prise d’effet de la résiliation telle que fixée par le tribunal ; que selon eux, la résiliation doit être fixée à la date à laquelle les relations entre les parties ont définitivement cessé, c’est à dire en juin 1997, et non pas à la date de la signification du jugement ; Mais considérant que seul le contrat du 27 avril 1994 comportait une clause résolutoire de plein droit ; qu’il était en effet précisé que « chacune des parties pourra mettre fin à tout moment au contrat notamment dans le cas où l’autre partie ne remplit pas ses obligations contractuelles, dans un délai de huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant mise en demeure de s’y conformer, et demeurée sans effet pendant ce délai, résiliation qui aura pour effet de rendre à chaque partie son entière liberté et mettra fin immédiatement à l’ensemble des obligations réciproques en cours résultant du présent contrat sans donner lieu à de quelconques dommages et intérêts de part et d’autre » ; qu’en application de cette clause, les appelants ont en mai 1999 envoyé une lettre recommandée avec avis de réception et qu’après avoir reçu des explications qu’ils ont estimé insuffisantes, ils ont envoyé une nouvelle lettre recommandée avec avis de réception le 14 juin 1999 par laquelle ils résiliaient le contrat ; que la résiliation de ce contrat doit donc être fixée à cette date ; Considérant que pour les deux autres contrats, qui ne prévoient pas une telle clause, la date de la résiliation doit être fixée au 31 mars 2000, date à laquelle elle a été prononcée par le tribunal ; Qu’il sera relevé qu’à l’exception du contrat du 15 décembre 1995, les appelants ne demandent pas que la résiliation soit prononcée aux torts exclusifs de SC3I ; III – SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT Considérant que les appelants soutiennent qu’en dehors des sommes versées par la SC3 I (et réclamées à tort par celle-ci), selon eux en contrepartie du travail fourni à la société et non pas pour le « projet BIBIX », SC3 I leur doit, non seulement des sommes au titre de
l’exploitation des contrats, mais également des dommages et intérêts pour ne pas avoir exécuté correctement ses obligations résultant des trois contrats ; Considérant qu’au contraire, SC3 I à qui le tribunal avait donné raison de ce chef, réitère sa demande en paiement de la somme de 251 200 francs (versée, selon elle, pour le brevet BIBIX qui en définitive n’a pas été déposé à son nom) et s’oppose à toute demande de dommages et intérêts, faisant valoir qu’elle n’est pas responsable de la mauvaise exécution des contrats et réclamant paiement de dommages et intérêts pour l’attitude déloyale de Messieurs M et R ; Considérant cela exposé que, par le contrat du 27 avril 1994, :
- Messieurs M et R se sont engagés à apporter à la SC3 I l’ensemble de leurs idées protégées par enveloppe SOLEAU déjà déposées ou à déposer dans l’avenir à l’Institut National de la propriété industrielle, à charge pour la société soit d’assurer elle-même le développement, soit d’en sous-traiter le développement, étant précisé que SC3 I peut décider de permettre aux inventeurs de développer eux-mêmes leur idée, en tenant compte de leur nécessaire disponibilité en fonction des brevets déjà exploités,
- lorsque le choix de la SC3 I se sera porté sur une idée, un brevet sera alors déposé à l’INPI au nom des inventeurs qui s’engagent à le céder simultanément à SC3 I qui en deviendra l’unique propriétaire,
- en contrepartie, SC3 I aura la charge de le développer, d’assurer éventuellement la réalisation des prototypes et de la présérie, ou encore de la commercialisation, soit directement, soit sous forme de concession de licence d’exploitation, voir même la production du produit, ou encore de trouver des développeurs dans le cadre d’une cession de ce brevet,
- les inventeurs sont rémunérés sous la forme de royalties dont le montant sera calculé de la façon suivante :
- 25 % de la marge nette à se répartir par moitié entre chacun des inventeurs en cas de cession du brevet ou de la licence de fabrication,
- 10 % de la marge nette à se répartir par moitié entre chacun des inventeurs en cas de commercialisation, * en ce qui concerne particulièrement le brevet de la buse à obturation interne dénommée « BUZ STOP » dont la commercialisation a déjà été engagée, SC3 I reversera à Messieurs M et R, 0, 10 francs HT par buse à se répartir par moitié entre chacun d’eux à prélever sur les 0, 4O francs HT effectivement perçus par SC3 I dans le cadre du contrat passé entre elle et SIREP, contrat dont les intéressés déclarent avoir connaissance,
- dans le cas d’une résiliation, il sera mis fin immédiatement à l’ensemble des obligations réciproques en cours résultant du présent contrat sans donner lieu à de quelconques dommages et intérêts de part et d’autre ; Considérant que le contrat du 18 juillet 1994 est relatif à une « cession de droits industriels » ; qu’après avoir rappelé que Messieurs R et M sont inventeurs d’un concept d’ustensile de prélèvement de condiments conditionnés en pot (« puisette pour cornichons ») et que ce produit a fait l’objet d’une demande de brevet déposée à l’INPI le 18 octobre 1993, le contrat précise que "les cédants cèdent au cessionnaire l’ensemble des brevets et droit industriels décrits à l’exposé des motifs ci-dessus, avec toutes les
évolutions, perfectionnements et développements ultérieurs, et ce y compris le droit de priorité prévu à l’article 4 de la convention de Paris…., le cessionnaire s’engage à assurer le maintien en vigueur des droits industriels et à engager toutes actions nécessaires à la protection du brevet contre toute revendication d’un tiers, la cession est consentie et acceptée pour un prix de un franc, outre une rémunération sous forme de royalties telles qu’elles sont prévues entre les deux parties dans la convention du 27 avril 1994" ; Considérant que par le contrat du 15 décembre 1995, relatif à un appareil « DIWWY » correspondant à un brevet cédé par eux à une société EVAN (contrat du 21 février 1995 et avenant du 22 juin 1995) pour un prix de 3 000 000 francs HT et des royalties d’un montant de 6% HT du prix de vente, Messieurs M et R -ayant par ailleurs pris l’engagement de verser à M. W (qui en avait financé l’étude et la mise au point) une somme de 658 230 francs à prélever sur le montant de ces royalties -ont confié la gestion de ces royalties et leur versement à M. W à SC3 I, selon des modalités exposées au contrat ; Considérant qu’au titre du contrat général du 27 avril 1994, les appelants contestent devoir rembourser la somme de 251 200 francs qui, selon SC3 I, leur a été versée, à la suite d’un devis (lettre du 15 avril 1994), pour leur rémunération relative à la mise au point d’un appareil « BIBIX » dont ils devaient livrer un prototype et céder le brevet ce qui n’a pas été effectué alors qu’elle a payé les frais du dépôt du brevet ; que SC3 I fait, en outre, observer que le brevet a été déposé à leurs noms, cédé pour une partie à M. D et donné en licence à une société PLASTIQUES DU VAL DE MARNE, sans son accord ; Considérant, toutefois, qu’il résulte du contrat du 27 avril 1994 que l’exploitation des idées de Messieurs M et R étaient à la charge de SC3 I ; que cette société ne peut en conséquence reprocher à ces personnes de ne pas avoir mis au point la machine BIBIX alors qu’ils n’y étaient pas tenus par la convention susvisée ; qu’il apparaît à la lecture des diverses lettres recommandées échangées en mai et juin 1999, que les inventeurs ont travaillé à la mise au point de cette machine puisqu’un devis a été établi (dont la date est contestée mais non le contenu) mais qu’il résulte également de divers autres documents que les appelants ont également travaillé avec SC3 I sur d’autres « idées » déposées sous enveloppe SOLEAU à l’INPI (notamment les projets NODIS, SKIROLL, une cuillère doseuse, cintre à chaussures….) ; que les paiements effectués de mai1994 à juillet 1994 ne peuvent en conséquence être considérés comme ayant été versés pour l’élaboration du « brevet BIB1X » mais comme la contrepartie de travaux de natures diverses réalisés par les appelants pour développer les « idées » sur lesquelles SC3 I devait opérer un choix ; que l’affectation de ces paiements au projet BIBIX ne ressort que de pièces de comptabilité internes à la société qui ne sauraient engager d’un point de vue personnel (et non en leur qualité d’actionnaires) les appelants ; Qu’il résulte, en outre, des documents mis aux débats que SC3 I était de création récente et n’avait pas de fonds suffisants pour financer la mise au point des « idées » de Messieurs R et M de telle sorte que l’une et l’autre partie ont cherché à négocier avec des tiers pour le développement des projets ;
Considérant, en conséquence, que la décision du tribunal sera réformé en ce qu’il a condamné les appelants à restituer la somme de 251 200 francs à SC3 I ; Considérant qu’il ne saurait être fait droit à la demande des appelants en paiement de la somme de 250 000 francs en réparation du préjudice résultant de l’inexploitation des concepts transmis en application du contrat du 27 avril 1994 ; qu’en effet, comme il a été ci-dessus rappelé, ce contrat précisait que. lorsque les parties n’exécutaient pas leurs obligations, le contrat pouvait être résilié après une mise en demeure non suivie d’effet, sans qu’il y ait lieu à paiement de dommages et intérêts ; que la résiliation est intervenue le 14 juin 1999 après envoi de la lettre préalable ; qu’aucune des parties ne peut en conséquence réclamer paiement de dommages et intérêts, au titre de la résiliation de ce contrat ; qu’il convient en outre de relever, comme l’a dit exactement le tribunal, que SC3 I n’avait pas une obligation de développer toutes les idées des inventeurs et qu’elle n’avait pas commis de faute ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Considérant qu’au titre du contrat du 18 juillet 1994, les appelants réclament paiement de la somme de 10 445.77 euros (68 519.75 francs), correspondant (selon leurs écritures, page 12) à leur exact préjudice ; qu’en réalité, il est réclamé (dispositif de leurs écritures, page 14) paiement de cette somme au titre de royalties dues et une somme de 7622, 45 euros (50 000 francs) à titre de dommages et intérêts ; que toutefois, il n’est pas expliqué avec précision quelle faute commise par leur contractant serait à l’origine de leur préjudice ; qu’en effet, alors que SC3 I avait, ce qui n’est pas contesté, développé le programme sur la « puisette pour cornichons » avec la société LIEBIG MAILLE, cette dernière n’a en définitive pas donné suite au projet ; qu’ils lui reprochent de ne pas avoir établi avec cette société un contrat ou marché d’étude garantissant ses prestations, cette société ayant refusé de payer les frais engagés par SC3 I ; que. cependant, seule cette dernière serait en droit de réclamer réparation du dommage ainsi causé par l’attitude de LIEBIG ; que la demande en paiement de dommages et intérêts au titre de ce contrat sera donc rejetée ; qu’il n’est, par ailleurs, pas justifié du montant des royalties réclamées au titre de ce contrat, dès lors qu’il n’est pas établi que la « puisette » objet du brevet déposé aurait été exploitée ; que le jugement qui avait repoussé ces demandes sera confirmé ; Considérant qu’au titre du contrat du 15 décembre 1995, les appelants demandent, outre le prononcé de la résiliation aux torts exclusifs de SC3 I. paiement de la somme de 7 622, 45 euros (50 000 francs) à titre de dommages et intérêts au seul motif que SC3 I n’aurait pas rempli ses obligations contractuelles ; qu’ils ne précisent pas, en appel, les manquements contractuels de SC3 1, étant rappelé que le brevet en cause était exploité par une société EVAN et que SC3 I devait rembourser des sommes dues par les appelants à un tiers M. W ; qu’à défaut de préciser les griefs formés à l’encontre de l’intimée, le jugement qui avait rejeté cette demande sera confirmé ; Considérant que pour fonder sa demande en dommages et intérêts de 38 112, 25 euros (250 000 francs), pour attitude particulièrement déloyale, SC3 I expose que Messieurs M et R ont été d’une parfaite mauvaise foi, aucun des « idées » transmises n’ayant pu aboutir et ayant par ailleurs traité avec un tiers pour le brevet BIBIX pour lequel ils ont perçu des sommes importantes ;
Mais considérant que, comme il a déjà été dit, SC3 I exerçait un libre choix sur les projets qui lui étaient soumis ; que les inventeurs, selon le contrat du 27 avril 1994, avaient également la possibilité de continuer à « développer eux-mêmes leurs idées » ; que dans la mesure où SC3 I n’a pas indiqué de manière expresse aux inventeurs qu’elle désirait prendre en charge le développement et la mise au point du brevet BIBIX, elle ne peut se plaindre du comportement des inventeurs qui ont cherché d’autres partenaires ; que pour ces motifs qui s’ajoutent aux motifs pertinents exactement exposés par les premiers juges, le jugement sera également confirmé ; Considérant que l’équité ne commande pas d’allouer aux appelants une indemnité au titre des frais d’appel non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : Rejette la demande de sursis à statuer ; Confirme le jugement, excepté sur les dates d’effet du prononcé de la résiliation judiciaire des contrats ainsi que sur la condamnation de Messieurs M et R à payer la somme de 251 200 francs ; Réformant de ces chefs, statuant à nouveau ; Dit que le contrat du 27 avril 1994 est résilié à compter du 14 juin 1999 ; Dit que les contrats des 18 juillet 1994 et 15 décembre 1995 sont résiliés à compter du 31 mars 2000, date du prononcé du jugement ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la SC3 I aux entiers dépens d’appel ; Autorise la SCP GIBOU PIGNOT GRAPPOTTE BENETREAU, avoué, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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