Résumé de la juridiction
Dans un catalogue, appropriation mensongere aux yeux de la clientele, de la paternite exclusive de la conception du procede et de la construction de l’ensemble du materiel necessaire a la realisation du dispositif
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. sect. 02, 7 mars 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9403003 |
| Titre du brevet : | DISPOSITIF DE NETTOYAGE A HAUTE PRESSION PAR EXEMPLE DE VEHICULE AUTOMOBILE |
| Classification internationale des brevets : | B60S;B08B;B01F |
| Référence INPI : | B20030066 |
Sur les parties
| Parties : | CLEAN SERVICE (SARL) c/ HEURTAUX (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société HEURTAUX est titulaire du brevet français n° 94 03003 déposé le 15 mars 1994, délivré le 26 avril 1996 et intitulé « Dispositif de nettoyage à haute pression par exemple de véhicule automobile. ». Ayant appris que la société CLEAN SERVICE, à laquelle elle avait par ailleurs livré des pistes de lavage, procéderait à la vente, l’installation et l’exploitation d’un dispositif de nettoyage à haute pression reproduisant les caractéristiques essentielles de ce brevet, la société HEURTAUX a fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon qui se sont déroulées le 4 février 1997 respectivement dans les locaux de ladite société à RIBECOURT (Oise) et dans les magasins aux enseignes « INTERMARCHE » de GAUCHY et de GUISE (Aisne). Elle a, par acte d’huissier du 17 février 1997, fait assigner la société CLEAN SERVICE devant le tribunal de grande instance de LILLE en contrefaçon du brevet n° 94 03003 et en concurrence déloyale, sollicitant toutes mesures d’interdiction et de publication d’usage, outre l’indemnisation de son préjudice et une participation aux frais irrépétibles engagés. Entre-temps et par acte d’huissier du 11 février 1997, la société CLEAN SERVICE avait fait assigner la société HEURTAUX devant le tribunal de grande instance de PARIS en nullité des saisies-contrefaçons ordonnées le 17 janvier 1997 par le président du tribunal de grande instance de SAINT-QUENTIN et le 22 janvier 1997 par le président du tribunal de grande instance de COMPIEGNE, en nullité du brevet n° 94 03003 pour absence de nouveauté et en réparation du préjudice causé, ainsi qu’en paiement d’une somme de 50 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement en date du 1er octobre 1998, le tribunal de grande instance de LILLE, faisant droit à l’exception de connexité soulevée, s’est dessaisie de l’affaire au profit du tribunal de céans. Après échange de conclusions, l’instance a été clôturée le 18 novembre 1999. Au motif que les avocats ne voulaient pas plaider l’affaire, la procédure a été radiée par ordonnance du 6 janvier 2000 puis l’affaire a été rétablie le 22 juin 2001 à la requête de la société HEURTAUX. En l’état de leurs dernières écritures, les prétentions des parties sont en définitive les suivantes : La société CLEAN SERVICE a, en application des articles 1382 du Code civil et L. 611- 1 à L. 615-22 du Code de la propriété intellectuelle, demandé au tribunal de :
-constater le caractère abusif des saisies-contrefaçons pratiquées le 4 février 1997 ;
-constater l’existence de liens commerciaux continus et anciens entre les deux sociétés ;
-constater la divulgation préalable au dépôt de sa demande de brevet par la société
HEURTAUX du dispositif breveté ayant servi de fondement aux saisies-contrefaçons ou, subsidiairement et en cas de doute quant à la divulgation du procédé, désigner un expert « avec pour mission de constater que le système vendu par la société HEURTAUX en 1992, et en particulier celui vendu à la société CLEAN SERVICE à cette date, est bien identique à celui objet du brevet déposé le 15 mars 1994 » ;
-« constater donc de plus fort » le caractère illégal et abusif desdites saisies ;
-constater l’insuffisance de description du brevet dont se prévaut la société HEURTAUX ;
-constater l’absence d’activités inventives et de nouveautés du brevet, objet du dépôt. Elle a, en conséquence et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, demandé au tribunal de :
-prononcer la nullité des saisies-contrefaçons ;
-prononcer la nullité du brevet français n° 94 03003 ;
-condamner la société HEURTAUX à lui verser la somme de 666 202, 21 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé ;
-condamner la société HEURTAUX à publier, à ses frais et dans deux journaux, la décision à intervenir ;
-condamner la société HEURTAUX à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société HEURTAUX a conclu au rejet de la demande de nullité du brevet n° 94 03003 et, en conséquence, de nullité des saisies-contrefaçons ; elle a en outre conclu à la contrefaçon des dispositifs objet du brevet n° 94 03003 par le dispositif de lavage par mousse active vendu, commercialisé et exploité par la société CLEAN SERVICE ainsi qu’à la commission par celle-ci d’actes parasites constitutifs de concurrence déloyale à son encontre. Elle a, en conséquence, sollicité toutes mesures d’interdiction sous astreinte et de publication d’usage, ainsi que la condamnation de la société CLEAN SERVICE à lui payer la somme de 96 042, 88 euros à titre de dommages-intérêts pour contrefaçon et la somme de 76 224, 51 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale outre la somme de 4 573, 47 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir. L’instance a été clôturée le 27 juin 2002.
DECISION I – SUR LA PORTEE DU BREVET N° 94 03003 :
Attendu que l’invention concerne un dispositif de nettoyage à haute pression par exemple de véhicule automobile ; Attendu qu’il est rappelé dans la partie descriptive du brevet que sont déjà connus des dispositifs de nettoyage qui comportent une pompe à haute pression dont l’entrée est raccordée à une source d’eau et dont la sortie est reliée par l’intermédiaire d’une conduite à une lance de projection de liquide de nettoyage sous pression sur le véhicule, un organe à effet Venturi étant interposé dans la conduite de raccordement de la sortie de la pompe à la lance de projection, pour aspirer un produit moussant de nettoyage et le mélanger à l’eau, et la lance étant munie de moyens permettant l’activation de cet organe à effet Venturi pour aspirer ou non du produit de nettoyage ; qu’il est précisé que « ces dispositifs présentent un certain nombre d’inconvénients notamment au niveau de la qualité du liquide de nettoyage projeté sur le véhicule et de la mousse obtenue » ; Attendu que l’invention a pour but de pallier ces inconvénients en préconisant la réalisation d’un dispositif comportant une pompe à haute pression dont l’entrée est adaptée pour être raccordée à au moins une source de fluide moussant de nettoyage et dont la sortie est reliée par l’intermédiaire d’une conduite à une lance de projection du fluide de nettoyage sous pression sur le véhicule, et comportant des moyens de charge électrique du fluide de nettoyage pour permettre une neutralisation de la charge d’électricité statique du véhicule ; qu’il est à cet égard rappelé qu’un véhicule se charge d’électricité statique qui a tendance à bloquer les grains de poussière sur la carrosserie et que le fait de charger électriquement le fluide de nettoyage projeté, permet de neutraliser cette charge d’électricité statique pour améliorer la qualité du nettoyage ; qu’il est indiqué que selon un mode de réalisation, ce dispositif comporte également des moyens d’introduction d’air par effet Venturi dans la conduite pour améliorer le moussage du fluide de nettoyage projeté sur le véhicule ; Attendu que le brevet se compose à cette fin de six revendications, toutes opposées et dont la teneur suit : Revendication 1 : Dispositif de nettoyage à haute pression par exemple de véhicule automobile, du type comportant une pompe à haute pression (1 ), caractérisé en ce que l’entrée de la pompe est adaptée pour être raccordée à au moins une source (2) de fluide moussant de nettoyage en ce que sa sortie est reliée par l’intermédiaire d’une conduite (5) à une lance de projection (6) du fluide de nettoyage sous pression sur le véhicule et en ce qu’il comporte des moyens (7) de charge électrique du fluide de nettoyage pour permettre une neutralisation de la charge d’électricité statique du véhicule.
Revendication 2 : Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce qu’il comporte des moyens (7) d’introduction d’air par effet Venturi dans la conduite (5) pour améliorer le moussage du fluide de nettoyage projeté sur le véhicule. Revendication 3 : Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que les moyens d’introduction d’air (7) sont reliés à une source d’air sous pression (8). Revendication 4 : Dispositif selon les revendications 1 et 2 ou 3. caractérisé en ce que les moyens d’introduction d’air et les moyens de charge électrique comportent une buse (7) comportant un corps (1) muni d’un trou calibré (14) et de trous d’aspiration d’air ( 15, 16) et dans lequel est engagé un pointeau (12) muni d’un trou calibré (13) en regard du trou calibré du corps (11 ). Revendication 5 : Dispositif selon l’une quelconque des revendications 2 à 4, caractérisé en ce qu’il comporte un circuit de dérivation (9) en parallèle sur les moyens d’introduction d’air (7) par effet Venturi, ce circuit comportant une électrovanne (10) pilotée à l’ouverture et à la fermeture. Revendication 6 : Dispositif selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que l’entrée de la pompe (1) est raccordée à un mélangeur (2) recevant en entrée de l’eau et du produit moussant de nettoyage. II – SUR LA VALIDITE DU BREVET : Attendu qu’en application de l’article L. 613-25 du Code de la propriété intellectuelle, "Le brevet est déclaré nul par décision de justice : a) Si son objet n 'est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-17 ; b) S’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; (…).". 1 – Sur la demande de nullité pour insuffisance de description :
Attendu que la société CLEAN SERVICE soutient que la description du brevet n° 94 03003 n’est pas suffisante pour permettre à un homme du métier de l’exécuter en ce que le principe de la charge électrique du fluide n’est pas expliqué ; qu’elle prétend à cet égard que le fait d’indiquer que le fluide se charge lors de son passage dans la buse ne constitue qu’un constat et l’affirmation d’un résultat mais qu’il n’est pas expliqué comment ce résultat est obtenu, la buse n’étant pas décrite avec précision et aucune information quantitative concernant la charge électrique de fluide ni indication quant aux matériaux employés pour réaliser le corps et le pointeau de la buse n’étant données ; que la société HEURTAUX rétorque d’une part qu’il n’est pas nécessaire d’expliquer à l’homme du métier le principe de la charge électrique du fluide par la buse pour qu’il puisse reproduire l’invention et qu’il ne s’agit pas d’un résultat mais de « l’effet technique premier » du passage de fluide dans la buse, d’autre part qu’une information quantitative n’était pas nécessaire en raison de la reproduction des enseignements et des dessins et enfin que l’homme du métier est capable de choisir le matériau approprié compte-tenu des conditions d’utilisation envisagées ; Attendu qu’aux termes de l’article L. 612-5 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle, « L’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. » ; Attendu en l’espèce que la société HEURTAUX a, dans le descriptif de son brevet, Eut part du constat qu’elle avait fait selon lequel la structure de buse, dont elle préconise l’utilisation dans son dispositif, permet de charger électriquement le fluide de nettoyage, ce qui permet la neutralisation de la charge d’électricité statique des véhicules ; qu’elle en a ainsi souligné les avantages quant au but poursuivi par son invention, à savoir l’amélioration du nettoyage des véhicules ; que s’il est exact qu’elle n’a pas explicité les raisons de ce constat, il convient en revanche de relever qu’elle a décrit ladite buse, destinée à constituer les moyens d’introduction d’air par effet Venturi interposés dans la conduite ; qu’il est en effet indiqué en page 3 du brevet que cette buse présente une structure classique et est munie d’un corps et d’un pointeau ; qu’il est précisé que le corps comporte deux trous d’aspiration permettant d’introduire de l’air par effet Venturi dans la conduite et un trou calibré tandis que le pointeau comporte un trou calibré en regard du trou calibré du corps ; qu’il a en outre été annexé au brevet une vue en coupe de l’organe ainsi décrit ; Attendu dans ces conditions que l’homme du métier, qui est spécialisé dans la mécanique des fluides et qui connaît déjà le phénomène de l’électricité statique, dispose des informations suffisantes pour réaliser une telle buse qui soit apte à remplir sa fonction au sein du dispositif et pour en choisir les matériaux la composant, propres à assurer sa résistance mécanique et sa résistance à la corrosion du fait de l’utilisation sous pression d’un produit de nettoyage ;
que la nullité tirée de l’insuffisance de description doit donc être écartée. 2 – Sur la demande de nullité pour défaut de nouveauté : Attendu que la société CLEAN SERVICE invoque la divulgation antérieure par la société HEURTAUX, précisément auprès d’elle, d’un ensemble de pièces composant le système objet du brevet revendique ; que la défenderesse lui oppose que les matériels livrés en 1992 ne correspondent aucunement au descriptif de son brevet dans la mesure où celui-ci est un brevet de procédé qui ne se limite pas aux matériels dont s’agit ; Attendu que selon l’article L. 611-11 du Code de la propriété intellectuelle, « Une invention est considérée comme nouvelle si elle n 'est pas comprise dans l’état de la technique. » ; Attendu qu’il n’est pas contesté qu’en l’espèce les parties ont entretenu des relations professionnelles et commerciales durant plusieurs années et que c’est ainsi que la société CLEAN SERVICE a, le 7 juillet 1992, acquis auprès de la société HEURTAUX une borne de nettoyage haute pression « servijet » qui avait été présentée dans une plaquette publicitaire diffusée au mois d’avril précédent, et qu’à sa demande, il lui a été expédié le 23 février 1994 un « chimjet new » ; qu’il ressort à cet égard de la page 17 du catalogue technique de la borne de lavage « servijet » que le « chimjet » en est l’un des éléments constitutifs et qu’il est notamment composé d’une buse ; que si celle-ci, munie d’un corps et d’un pointeau apparaît effectivement présenter une structure identique à la buse décrite par le brevet, il convient cependant d’observer qu’elle est également munie d’une « molette (rouge) » dont il est précisé qu’elle doit toujours rester fermée et qu’elle n’est pas, dans ce système, l’organe d’entrée de l’air comprimé ; qu’il n’est donc pas établi avec certitude que la borne de nettoyage « servijet » ait comporté une pompe reprenant dans toutes ses composantes les mêmes caractéristiques que celle protégée par le brevet revendiqué et particulièrement que la buse y ait alors rempli la même fonction d’introduction d’air par effet Venturi ; Or attendu que pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver tout entière, dans une seule antériorité au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique ; qu’il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité pour défaut de nouveauté sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise. Sur la demande de nullité pour défaut d’activité inventive :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle, « Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. ». Sur la revendication l : Attendu que cette revendication, énoncée en termes généraux, doit s’apprécier à la lumière de la description et des figures annexées au document ; Qu’il convient de plus d’observer que cette revendication porte sur une combinaison de deux moyens principaux ; 1 Attendu qu’il n’est pas contesté qu’existaient antérieurement à l’invention litigieuse des dispositifs de nettoyage de véhicules comportant une pompe à haute pression ; qu’il a d’ailleurs été ci-dessus rappelé que la société HEURTAUX avait elle-même diffusé une borne de nettoyage de véhicule ainsi composée ; qu’il ressort en outre du préambule du brevet qu’était déjà connu de l’état de la technique, le premier terme de la combinaison revendiquée, à savoir une entrée raccordée à une source de fluide et une sortie reliée par l’intermédiaire d’une conduite à une lance de projection du liquide de nettoyage sous pression sur le véhicule ; Attendu par ailleurs que la revendication numéro 1 prévoit qu’un tel dispositif est caractérisé en ce qu’il comporte « des moyens de charge électrique du fluide de nettoyage pour permettre une neutralisation de la charge d’électricité statique du véhicule » ; Or attendu que le préambule rappelle qu’il était également connu que les véhicules se chargent d’électricité statique qui a tendance à bloquer les grains de poussière sur la carrosserie, ce qui implique la nécessité de neutraliser cette charge pour améliorer la qualité du nettoyage ; qu’il a en outre été ci-dessus rappelé que la société HEURTAUX avait intégré, dans la borne de lavage « servijet » qu’elle avait conçue et diffusée, une buse dont la structure était décrite notamment à la page 17 du catalogue technique ; que l’homme du métier, dont il a déjà été relevé qu’il est spécialisé dans la mécanique des fluides, avait donc nécessairement connaissance des avantages présentés par cette buse et pouvait parvenir à la déduction que cette structure de buse permettait de charger électriquement le fluide de nettoyage ; qu’en conséquence le second élément caractérisant le dispositif découlait de manière évidente de l’état de la technique ; que dans ces conditions, et eu égard au but poursuivi par l’invention, l’homme du métier pouvait, du seul fait de ses connaissances, énoncer les caractéristiques générales du dispositif décrit dans la revendication numéro I du brevet n° 94 03003 ;
qu’il suit que cette revendication doit être annulée pour défaut d’activité inventive. Sur les revendications 2 à 6 : Attendu que la revendication principale a été annulée ; que les revendications qui en dépendent doivent donc être tenues pour indépendantes et leur validité appréciée isolément. Attendu que les revendications numéros 2 et 3 portent sur les éléments caractérisant les moyens de charge électrique du fluide de nettoyage ; Or attendu que le préambule rappelait qu’il était déjà connu, dans l’état de la technique, d’interposer un organe à effet Venturi dans la conduite de raccordement de la sortie de la pompe à la lance pour aspirer un produit moussant de nettoyage et le mélanger à l’eau ; qu’ainsi le fait de préciser, aux termes de la revendication numéro 2, que cela a pour effet d’améliorer le moussage du fluide ne relève pas d’une activité inventive ; que le fait d’indiquer, dans la revendication numéro 3 que les moyens d’introduction d’air sont reliés à une source d’air sous pression ne relève pas davantage d’une activité inventive s’agissant de la simple application de l’effet Venturi connu depuis le 18e siècle. Attendu que la partie caractérisante de la revendication numéro 4 porte sur le choix et la structure de l’organe constituant les moyens d’introduction d’air et de charge électriques, à savoir une buse comportant un corps muni d’un trou calibré et de trous d’aspiration d’air et dans lequel est engagé un pointeau muni d’un trou calibré en regard du trou calibré du corps ; Or attendu que les documents produits font apparaître que la buse intégrée dans la borne de lavage « servijet » était composée d’un corps muni d’un trou calibré dans lequel est engagé un pointeau muni d’un trou calibré en regard du trou calibré du corps ; que l’homme du métier pouvait donc, en procédant à de simples opérations d’exécution à partir de ses connaissances professionnelles et des enseignements de l’état de la technique, s’assurer de l’intérêt de choisir une telle buse pour remplir la fonction d’introduction d’air par effet Venturi et, à cette fin, parvenir à l’améliorer en y ajoutant des trous d’aspiration ; qu’il suit que cette revendication doit être annulée pour défaut d’activité inventive. Attendu que la partie caractérisante de la revendication numéro 5 est relative à la présence d’un circuit de dérivation en parallèle sur les moyens d’introduction d’air par effet Venturi et comportant une électrovanne pilotée à l’ouverture et à la fermeture ;
que de la même manière, l’homme du métier tenait de ses connaissances professionnelles l’intérêt de l’intégration, au dispositif objet du brevet, d’un tel circuit de dérivation dont la structure était connue de l’état de la technique ; qu’il suit que cette revendication doit être annulée pour défaut d’activité inventive. Attendu enfin que la partie caractérisante de la revendication numéro 6 porte sur le fait que l’entrée de la pompe est raccordée à un mélangeur recevant en entrée de l’eau et du produit moussant de nettoyage ; qu’il convient cependant de relever qu’un tel organe était déjà connu de l’état de la technique ; qu’en conséquence et compte-tenu du but recherché par l’invention, l’homme du métier pouvait, sans faire preuve d’activité inventive, concevoir son utilisation pour obtenir un fluide de nettoyage, ainsi que son emplacement pour en optimiser les effets ; qu’il suit que cette revendication doit également être annulée pour défaut d’activité inventive. Attendu dans ces conditions qu’il y a lieu d’annuler le brevet n° 94 03003 dans son ensemble. III – SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DES SAISIES-CONTREFAÇONS : Attendu que la société CLEAN SERVICE sollicite l’annulation des saisies-contrefaçons en conséquence de la divulgation antérieure du dispositif breveté, de l’absence de nouveauté et d’activité inventive du brevet, sans toutefois exposer les motifs de ce chef de demande ; Mais attendu que les saisies-contrefaçons dont s’agit ont été respectivement autorisées le 17 janvier 1997 par le président du tribunal de grande instance de SAINT-QUENTIN et le 22 janvier 1997 par le président du tribunal de grande instance de COMPIEGNE et ont été effectuées le 4 février 1997 alors que le brevet n° 94 03003 invoqué par la société HEURTAUX était encore valide ; qu’il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande. IV – SUR LA CONTREFAÇON : Attendu qu’en raison de l’annulation des revendications opposées, l’action en contrefaçon engagée par la société HEURTAUX est devenue sans objet. V – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : Attendu qu’à l’appui de son action en concurrence déloyale, la défenderesse invoque le fait que la société CLEAN SERVICE diffuse un catalogue dans lequel elle se présente comme le concepteur du procédé et le constructeur de l’ensemble du matériel nécessaire à
la réalisation du dispositif de lavage alors que les procès-verbaux de saisie-contrefaçon ont établi qu’elle y avait intégré du matériel provenant de la société HEURTAUX ; Attendu qu’a été saisi, lois des opérations de saisie-contrefaçon effectuées à RIBECOURT, un catalogue réalisé et diffusé par la société CLEAN SERVICE, intitulé « Lavage Haute P OCEANE », relatif à la présentation des stations de lavage de véhicules, « fournitures et maintenance » et illustré par des photographies de la station de lavage exploitée dans le magasin INTERMARCHE de GUISE ; que ce catalogue comporte notamment en page 9 un descriptif technique de la lance haute pression, et précise en page 11 que la société CLEAN SERVICE « construit tout le matériel d’ou une parfaite maîtrise. », « a élaboré une gamme de produis spécialement étudiée pour le lavage haute pression à des prix compétitifs. », et que "par rapport aux systèmes existants, les centres OCEANE donnent tous les moyens à vos clients de réaliser, grâce à la pulvérisation à la brosse à mousse un lavage parfait.'' ; qu’il a ci-dessus été rappelé que ladite société avait, en avril 1992, acquis la borne de lavage complète « servijet » conçue par la société HEURTAUX puis, en 1994, une pièce « chimjet » ; qu’il n’est en outre pas contesté qu’elle a, en 1995 et 1996, acheté ou passé commande de plusieurs pièces « chimjet » ; Or attendu que les opérations de saisie-contrefaçon ont permis d’établir que ces pièces avaient été intégrées (ou étaient destinées à l’être) dans les systèmes de lavage haute pression « HYDROJET » des centres OCEANE dont elle vante les mérites et dont elle s’approprie, aux yeux de la clientèle, exclusivement la conception ; que dans ces conditions les actes de concurrence déloyale dénoncés sont caractérisés. VI – SUR LES MESURES REPARATRICES DES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE : Attendu que pour mettre fin aux actes de concurrence déloyale, il convient de faire droit, dans les termes du dispositif ci-après, à la mesure d’interdiction sollicitée ; Attendu en outre que le préjudice subi par la société HEURTAUX du fait de l’appropriation aux yeux de la clientèle, par la société CLEAN SERVICE, de la conception du « chimjet » sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêt ; qu’il n’y a pas lieu en revanche d’autoriser la publication du présent jugement. VII – SUR L’INDEMNISATION SOLLICITEE PAR LA SOCIETE CLEAN SERVICE : Attendu que la société CLEAN SERVICE ne justifie nullement d’une faute qui aurait été commise par la société HEURTAUX lorsqu’elle a sollicité et obtenu l’autorisation de faire procéder à des saisies-contrefaçons ;
qu’elle ne rapporte pas davantage la preuve de la réalité d’un préjudice et d’un lien de causalité entre lesdites saisies-contrefaçons pratiquées et le préjudice qu’elle allègue ; que sa demande de dommages-intérêts et sa demande de publication seront donc rejetées. VIII – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : Attendu que l’équité commande d’allouer la somme de 2 000 euros à la société HEURTAUX au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés tandis que la société CLEAN SERVICE, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens et ne peut dès lors se prévaloir des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. IX – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE : Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Prononce la nullité du brevet n° 94 03003 pour défaut d’activité inventive. Rejette la demande d’annulation des saisies-contrefaçons effectuées le 4 février 1997 à GUISE, GAUCHY et RIBECOURT. Déclare sans objet la demande en contrefaçon du brevet n° 94 03003. Dit qu’en s’appropriant, aux yeux de la clientèle, la conception exclusive et la fabrication de tous les éléments constitutifs des systèmes de lavage à haute pression de véhicules alors que ceux-ci comportent la pièce « chimjet » conçue et fabriquée par la société HEURTAUX, la société CLEAN SERVICE commet des acte de concurrence déloyale. En conséquence, Interdit à la société CLEAN SERVICE de poursuivre de tels actes sous astreinte de 150? par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement. Condamne la société CLEAN SERVICE à payer à la société HEURTAUX :
-la somme de SEPT MILLE EUROS (7 000? ) à titre de dommages-intérêts ;
-la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000? ) en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Déboute la société CLEAN SERVICE de sa demande de dommages-intérêts. Dit n’y avoir lieu à publication du présent jugement. Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société CLEAN SERVICE. Dit que le présent jugement, lorsqu’il sera passé en force de chose jugée, sera notifié au directeur de l’INPI aux fins d’inscription au registre national des brevets. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Condamne la société CLEAN SERVICE aux dépens dont recouvrement direct par la SCP NEVEU, SUDAKA et ASSOCIES, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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