Résumé de la juridiction
Element prefabrique en beton pour la construction d’un ouvrage d’art a paroi voutee, dispositif de positionnement d’elements de construction, procede de realisation d’une voute, piece d’appui et demi-coquille pour la realisation de la voute
qualite de tiers pouvant se prevaloir de l’inopposabilite de la cession exigeant un interet a ce que le cedant soit encore le creancier
revendication de propriete de brevets de perfectionnement au profit du cessionnaire du brevet initial (oui)
obligation d’information reciproque concernant les experiences nouvelles et les perfectionnements lies au brevet donne en licence
revendication des demandes de brevet europeen et etrangers deposes sous priorite du brevet francais de perfectionnement (oui)
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. sect. 03, 4 mars 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9609600; FR9813898; FR9809688 |
| Titre du brevet : | ELEMENT PREFABRIQUE EN BETON POUR LA CONSTRUCTION D'UN OUVRAGE D'ART A PAROI VOUTEE, DISPOSITIF DE POSITIONNEMENT D'ELEMENTS DE CONSTRUCTION, PROCEDE DE REALISATION D'UNE VOUTE, PIECE D'APPUI ET DEMI-COQUILLE POUR LA REALISATION DE LA VOUTE |
| Classification internationale des brevets : | E02D;E04B;E01D |
| Référence INPI : | B20030065 |
Sur les parties
| Parties : | SAMFLO (SNC), PREFAC BETON ENVIRONNEMENT (SA) c/ FREYSSINET INTERNATIONAL STUP (SNC) |
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société SAMFLO a déposé le 24 juillet 1996 un brevet relatif à un « Elément préfabriqué en béton pour la construction d’un ouvrage d’art à paroi voûtée » enregistré sous le n° 96 09600 et publié sous le n° 2 751 675. Selon contrat du 11 septembre 1996, la société SAMFLO a consenti une licence exclusive d’étude, de fabrication et de vente des produits protégés par ce brevet et les brevets étrangers correspondants à la société FREYSSINET International Stup. Par acte en date du 31 octobre 2000, la société SAMFLO a cédé son brevet à la société PREFAC BETON ENVIRONNEMENT, cession inscrite au Registre National des Brevets le 21 février 2001 sous le n° 120645. La société SAMFLO a par ailleurs déposé le 2 novembre 1998 une demande de brevet portant le n° 98 13898, concernant un dispositif de positionnement d’éléments de construction « en particulier destiné a des éléments tels que décrits dans le brevet français 96 09600 qui servent à la construction d’ouvrages d’art sous remblai, cet ouvrage d’art comprenant une paroi voûtée qui délimite un conduit pour le passage d’une voie de circulation ou d’un cours d’eau ». Cette demande de brevet, qui couvre un perfectionnement du brevet 96 09600 a été publiée le 5 mai 2000 et a également été cédée à la société FREYSSINET International Stup par l’acte du 31 octobre 2000. La société PREFAC BETON ENVIRONNEMENT et la société SAMFLO ayant appris que la société FREYSSINET International Stup avait elle-même déposé sous le n° 98 09688 le 29 juillet 1998 une demande de brevet français pour protéger un « procédé de réalisation d’une voûte, pièce d’appui et demi-coquille pour la réalisation de la voûte » ainsi qu’une demande de brevet européen, une demande de brevet japonais, brésilien et australien sous priorité de la demande de brevet français et estimant que ces demandes ont été introduites en fraude à leurs droits tels que définis par le contrat de licence aux termes duquel la société SAMFLO se réservait le dépôt de brevets de perfectionnement liés au brevet concédé, ont par acte en date du 9 mars 2001 saisi ce tribunal. Elles demandent de dire et juger * que la société FREYSSINET International Stup a indûment déposé à son nom le 29 juillet 1998, un brevet français enregistré sous le n° 98 09688, publié sous le n° 2 781 828 et délivré le 22 septembre 2000, et sous priorité de ce brevet notamment : * une demande de brevet européen déposée le 15 juillet 1999, enregistrée sous le n° 0 976 877 et publiée le 2 février 2000, * une demande de brevet japonais déposée le 28 juillet 1999, enregistrée sous le n° 2000 – 087697 et publiée le 28 mars 2000, * une demande de brevet brésilien déposée le 29 juillet 1999, enregistrée sous le n° 9903829 et publiée le 29 août 2000, * une demande de brevet australien, déposée le 24 février 2000, enregistrée sous le n° 4233299 et publiée le 24 février 2000, que le droit de déposer ces titres et tous ceux qui auraient été déposés sur la base de ce
brevet appartenait à la société PREFAC BETON ENVIRONNEMENT venant aux droits de la société SAMFLO, sur le fondement des dispositions de l’article L 611-8 du Code de la Propriété Intellectuelle, En conséquence, * de condamner sous astreinte de 800 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir à effectuer toutes formalités en vue du transfert à ses fiais des titres ci-dessus visés au nom de la société PREFAC BETON ENVIRONNEMENT, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte, * d’autoriser la société PREFAC BETON ENVIRONNEMENT à procéder aux dites formalités passé le délai ci-dessus énoncé, * De dire et juger que la demande de brevet français n° 98 09 688 de la société FREYSSINET International Stup ainsi que la demande de brevet européen correspondante ne constituent pas des antériorités susceptibles d’être opposées à la délivrance du brevet de la société PREFAC BETON ENVIRONNEMENT faisant l’objet de la demande n° 98 13898 déposée le 2 novembre 1998, * de condamner la société FREYSSINET International Stup à payer à la société PREFAC BETON ENVIRONNEMENT la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts, * * d’ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux aux frais de la société FREYSSINET International Stup dans la limite d’un coût de 3800 euros HT, * de lui allouer la somme de 30 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et de condamner la société FREYSSINET International Stup aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure civile. * La société FREYSSINET International Stup conclut à : * l’irrecevabilité à agir de la société SAMFLO pour défaut de capacité en ce qu’elle a été dissoute avec clôture des opérations de liquidation à la date du 31 décembre 2000 et radiée du registre du Commerce et des Sociétés le 27 février 2001, * l’irrecevabilité de la société PREFAC BETON ENVIRONNEMENT pour défaut de qualité et défaut d’intérêt à agir en ce que : * l’article 12 du contrat de licence prévoit « qu’en cas de liquidation de biens de la société SAMFLO, les brevets et demandes de brevet et leurs perfectionnements reviendront à la société FREYSSINET International Stup de plein droit et sans indemnité », * l’article L 611-8 du Code de la Propriété Intellectuelle n’ouvre l’action en revendication qu’à la personne lésée par le dépôt de la demande de brevet. Or, les dispositions de l’article 6 du contrat de licence ne réservent qu’au donneur de licence et non au cessionnaire du brevet le droit de déposer les demandes de brevet de perfectionnement,
* la cession de la licence, qui s’analyse en un contrat synallagmatique, constitue une cession de créance qui exige pour lui être opposable, notification et accord du débiteur cédé, alors que les formalités de notification prévues par l’article 1690 du Code Civil n’ont pas été accomplies en l’espèce, sans que la société PREFAC BETON ENVIRONNEMENT puisse se prévaloir d’une acceptation tacite, certaine et non équivoque, * le contrat de licence, comportant la communication d’un savoir-faire et un engagement d’assistance technique et une clause de résiliation de plein droit en cas de liquidation judiciaire d’une des parties, est un contrat conclu intuitu personae, de sorte que la société PREFAC BETON ENVIRONNEMENT ne saurait valablement prétendre s’être substituée à la société SAMFLO dans l’exécution de ses obligations en application de l’article 1237 du Code Civil, la circonstance que la société FREYSSINET International Stup a renoncé au bénéfice de l’exclusivité qui lui était consentie à compter du 27 janvier 2000 étant sans conséquence à cet égard, * subsidiairement, la société PREFAC BETON ENVIRONNEMENT n’est pas recevable à agir en revendication en invoquant un manquement contractuel antérieur à la date de cession du contrat de licence, cession qui, à la supposer opposable à la société FREYSSINET International Stup, ne peut l’être qu’à compter du 20 février 2001, date de l’inscription de la cession de brevet au Registre National des Brevets, sans que la société PREFAC BETON ENVIRONNEMENT puisse utilement invoquer les dispositions de l’article L 613-9 al.2 du Code de la Propriété Intellectuelle dès lors que la société FREYSSINET International Stup n’a acquis aucun droit après la date de la cession litigieuse. Subsidiairement au fond, la société FREYSSINET International Stup conclut au mal fondé de l’action en revendication. Elle soutient que l’invention, objet de la demande de brevet n° 98 09 688 ne peut être qualifiée de perfectionnement du brevet n "96 09600. Il s’agit d’une expérience nouvelle pour lesquelles seule une obligation de communication était imposée par l’article 6 du contrat de licence. Si le brevet SAMFLO et le brevet FREYSSINET International Stup visent à résoudre le problème posé par l’assemblage d’éléments préfabriqués en béton afin de constituer la paroi voûtée d’un ouvrage d’art, la solution technique utilisée est différente. Le procédé SAMFLO consiste en l’utilisation de ferrures fixées à l’extrémité de chaque élément et présentant des profils complémentaires, afin de positionner et de maintenir en appui les pièces préfabriquées de la future voûte pendant le temps nécessaire au coulage de la longrine en béton. Ce brevet revendique expressément l’utilisation de pièces d’appui fixes et inamovibles. Or, le brevet FREYSSINET International Stup adopte une solution technique opposée en ce qu’il utilise des pièces d’appui amovibles, fixées provisoirement aux éléments préfabriqués, destinées à être retirées après coulage de la longrine permettant ainsi à la fois une meilleure réalisation technique et une réduction des coûts. Elle estime dès lors qu’en affirmant que le brevet FREYSSINET International Stup constitue un brevet de perfectionnement, les demanderesses se prévalent d’une conception extensive de La notion de perfectionnement, contraire à l’esprit de la clause contractuelle et souligne qu’il
ne s’agit pas d’un développement conjointement réalisé par le breveté et le licencié mais du fruit d’une recherche propre à la société FREYSSINET International Stup. Elle demande en tout état de cause de débouter la société PREFAC BETON ENVIRONNEMENT de sa demande en dommages et intérêts feule de justifier du préjudice allégué. Elle conclut à l’irrecevabilité et au mal fondé de la demande tendant à voir dire que les demandes de brevets n° 9808688 et EP 0976677 qu’elle a déposées ne constitueraient pas des antériorités opposables au titre de la nouveauté dans le cadre de la délivrance du brevet n° 98 13898, demande dépourvue d’intérêt si l’action en revendication devait être accueillie et infondée, faute de preuve d’un quelconque abus, dans le cas contraire. Reconventionnellement, elle revendique la propriété du brevet n° 96 09600 déposé par la société SAMFLO qu’elle estime avoir été cédé frauduleusement à la société PREFAC BETON ENVIRONNEMENT en violation de l’article 12 du contrat de licence, ci-dessus rappelé, dont les termes étaient parfaitement connus par cette dernière ainsi qu’il résulte de l’acte de cession de brevet Elle sollicite enfin le bénéfice de l’exécution provisoire, l’allocation de la somme de 10 000 euros à la charge de chacune des sociétés demanderesses sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile et la condamnation de celles-ci aux dépens dont distraction au profit de son conseil. Dans le dernier état de ses écritures en date du 16 décembre 2002, la société SAMFLO acquiesçant à l’exception d’irrecevabilité qui lui est opposée, la société PREFAC BETON ENVIRONNEMENT conclut pour sa part au rejet de l’exception qui la concerne en faisant valoir que : * l’article 12 du contrat de licence est inapplicable en ce qu’il vise exclusivement l’hypothèse d’une procédure collective et non celle d’une dissolution entraînant liquidation amiable, qu’en tout état de cause, cette clause est nulle pour être contraire aux dispositions d’ordre public de la loi du 25 janvier 1985 d’une part et pour absence de prix d’autre part et, qu’enfin, à supposer qu’elle soit applicable, ladite clause n’aurait pu transférer à la société FREYSSINET International Stup que les brevets qui se trouvaient dans le patrimoine de la société SAMFLO à la date de sa liquidation, or, la cession au profit de la société PREFAC BETON ENVIRONNEMENT a eu lieu antérieurement aux opérations de dissolution, * la qualité de cessionnaire de la société PREFAC BETON ENVIRONNEMENT lui confère qualité et intérêt à agir en revendication. En effet, la cession de la licence s’analysant en une cession de créance, elle comprend les accessoires de cette créance de sorte que le cessionnaire profite de toutes les actions tirées de la qualité de créancier qui appartenaient au cédant auquel il est subrogé, * la cession de la licence est opposable à la société FREYSSINET International Stup nonobstant le non respect des dispositions de l’article 1690 du Code Civil qui a pour seule conséquence de * permettre au cédé de payer valablement le cédant sans rendre le cessionnaire irrecevable à agir en exécution de ses obligations quand cette exécution n’est pas susceptible de faire grief aux droits advenus depuis la naissance de la créance. En outre,
la créance ayant été cédée de manière accessoire, les dispositions de l’article précité n’ont pas vocation à s’appliquer et en tout état de cause, la société FREYSSINET International Stup a été informée de la cession et l’a acceptée ainsi que le montrent les échanges de correspondances versées aux débats. Subsidiairement sur ce point la société PREFAC BETON ENVIRONNEMENT demande de lui donner acte que ses écritures valent signification de la cession de créance, * la validité de la cession de licence n’est pas subordonnée à l’accord du licencié dès lors que l’article L 613-8 du Code de la Propriété Intellectuelle que le licencié peut se voir imposer la changement de son bailleur, * l’article 1237 du Code Civil est sans application en l’espèce, la société FREYSSINET International Stup ne démontrant pas en quoi elle aurait intérêt à demeurer l’obligée de la société SAMFLO et ce d’autant moins qu’elle a tacitement mais nécessairement accepté la cession au profit de la société PREFAC BETON ENVIRONNEMENT, * la cession de brevet est opposable à la société défenderesse antérieurement à l’inscription du contrat au Registre National des Brevets dès lors qu’elle en avait connaissance, telle étant l’interprétation donnée par la doctrine aux termes de l’article L 613-9 du Code de la Propriété Intellectuelle, * la société PREFAC BETON ENVIRONNEMENT s’est valablement substituée à la société SAMFLO dans le cadre du contrat de licence de sorte qu’elle est recevable à agir sur le fondement d’une violation de ce contrat commise antérieurement à la cession du brevet * Sur le fond, elle maintient que le brevet déposé par la société FREYSSINET International Stup est lié au brevet donné en licence en ce que la seule différence le distinguant de ce dernier est que les pièces rigides d’appui permettant le calage des parois voûtées sont amovibles de sorte qu’il est manifeste qu’il s’agit d’un perfectionnement que la société FREYSSINET International Stup n’était pas libre de breveter y compris ri l’on adopte une lecture restrictive de la notion de perfectionnement. * La société PREFAC BETON ENVIRONNEMENT maintient également sa demande relative à l’inopposabilité de la demande de brevet FREYSSINET International Stup à titre d’antériorité de la demande de brevet SAMFLO n° 98 13898 laquelle revendique également des ferrures amovibles, demande fondée sur les dispositions de l’article L 611- 11 et 13 du Code de la Propriété Intellectuelle dont les conditions sont remplies dès lors que la demande de brevet FREYSSINET International Stup a été déposée dans les six mois précédent celle de la société SAMFLO qui était abusive. Cette demande présente un intérêt même en cas de succès de l’action en revendication, car la demande de brevet SAMFLO a été présentée sans revendication de priorité et elle est dépourvue de nouveauté au regard du brevet FREYSSINET International Stup de sorte qu’elle ne pourra obtenir un titre définitif. * Elle conclut au rejet de la demande reconventionnelle sur la base des arguments précédemment développés quant à l’interprétation de l’article 12 du contrat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2003.
DECISION I – SUR LA RECEVABILITE I AGIR DE LA SOCIETE SAMFLO : Attendu qu’il est constant que cette société a été amiablement dissout et les opérations de liquidation ayant été clôturées le 31 décembre 2000 et la radiation du Registre du Commerce et des Sociétés étant intervenue le 27 février 2001 ; Attendu qu’à la date de l’assignation du 9 mars 2001, la société SAMFLO ne disposait plus de la personnalité morale, laquelle ne subsiste pour les besoins de la liquidation que jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci ainsi qu’en dispose l’article 1844-8 al.3 du Code Civil ; Qu’en conséquence, elle est irrecevable à agir en justice. II – SUR LA RECEVABILITE A AGIR DE LA SOCIETE PREFAC BETON ENVIRONNEMENT : Attendu que l’article 12 du contrat de licence conclu entre SAMFLO et FREYSSINET International Stup prévoit « qu’en cas de muse en redressement judiciaire ou de liquidation des biens SAMFLO. les brevets et demandes de brevets et leurs perfectionnements reviendront à FREYSSINET de plein droit et sans indemnité » ; Attendu que, sans qu’il y a ici à se déterminer sur la validité d’une telle clause au regard des règles d’ordre public gouvernant les procédures collectives, il est manifeste que la commune intention des parties tendait à organiser la transmission des titres de propriété industrielle de l’actif de la société SAMFLO en cas d’ouverture d’une telle procédure, de la même manière qu’en parallèle, était prévue la résiliation de plein droit du contrat de licence en cas de mise en redressement judiciaire ou de liquidation de biens de la société FREYSSINET International Stup ; Qu’en effet l’utilisation et l’association des termes « redressement judiciaire et liquidation de biens » ne laisse planer aucun doute sur la nature de la situation visée, sans rapport avec une dissolution de la société emportant liquidation amiable ; Attendu qu’en tout état de cause et ainsi que le souligne pertinemment la société PREFAC BETON ENVIRONNEMENT, les titres litigieux ont été cédés antérieurement à la décision de dissolution de la société de sorte qu’ils ne se trouvaient plus dans l’actif social à cette date ;
Qu’il suit de là que la société PREFAC BETON ENVIRONNEMENT, en sa qualité de cessionnaire des brevet et demande de brevet dispose d’un intérêt à agir en revendication. Attendu que l’article L 611-8 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que « si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré » Attendu que la défenderesse croit pouvoir déduire de ce texte que le cessionnaire du brevet donné en licence ne serait pas recevable à agir faute d’établir avoir été lésé par le dépôt en soutenant que seul le breveté originaire bénéficierait des dispositions de l’article 6 du contrat de licence prévoyant que seule la société SAMFLO pourra demander un brevet, à son nom et à ses frais pour les perfectionnements liés au brevet donné en licence ; Attendu cependant que le contrat signé le 31 octobre 2000 a transmis à la société FREYSSINET International Stup la propriété du brevet et le bénéfice de l’accessoire que constitue la licence qui y est attachée de sorte qu’elle dispose a priori de la qualité et d’un intérêt à agir sur le fondement du texte précité ; Attendu que la société FREYSSINET International Stup n’est pas davantage fondée à soutenir que l’acte de cession lui serait inopposable faute de signification de la cession dans les conditions prévues par l’article 1690 du Code Civil ; Qu’en effet, il est de jurisprudence constante que ne sont des tiers au sens de ce texte que ceux qui, n’ayant pas été partie à l’acte de cession, ont intérêt i ce que le cédant soit encore créancier, intérêt dont il n’est pas justifié en l’espèce ; Qu’en outre, le non respect des formalités de signification ou d’acceptation par le débiteur cédé dans un acte authentique est dépourvu de conséquences juridiques dans le cas où le débiteur a tacitement accepté la cession, acceptation dont le caractère univoque est établi par la poursuite sans réserve de l’exécution du contrat quand bien même celui-ci aurait été conclu intuitu personae (Cass. Corn. 7 janvier 1992 Bulletin 1992IV n°3 p.3) ; Attendu qu’en l’espèce, étant rappelé que la cession a eu lieu le 3l octobre 2000, la société FREYSSINET International Stup a adressé dès le 26 mars 2001, sa déclaration annuelle de chiffre d’affaires directement à la société PREFAC BETON ENVIRONNEMENT ; que par ailleurs, par lettre du 25 avril 2001, elle priait cette dernière de « l’informer de vos sources établissant la construction d’un ouvrage avec les techniques données en licence par votre société » ; qu’enfin dans une correspondance en date du 11 juin 2001, indiquant avoir pour objet la licence PREFAC, elle précisait que l’ouvrage litigieux « n’a pas été réalisé avec les techniques licenciées » ;
Attendu que ces différentes correspondances montrent sans ambiguïté que la défenderesse avait connaissance d’une cession qu’elle a acceptée, de sorte qu’elle lui est opposable ; Attendu que la société FREYSSINET International Stup soutient en dernier lieu que la société PREFAC BETON ENVIRONNEMENT n’est pas recevable à agir en revendication en invoquant un manquement à une obligation contractuelle antérieure à la date de la cession de ce contrat qui n’a pas d’effets rétroactifs et qu’en outre l’action ne lui être ouverte qu’une fois réalisée la formalité de publicité de la cession de brevet et pour une violation postérieure à celle-ci ; Attendu que l’article L 613-9 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que « Tous les actes transmettant les droits attachés à une demande de brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit registre national des brevets, tenu par l’Institut national de la propriété industrielle. Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits » ; Attendu que les formalités de publicité de l’acte de cession ont été réalisées le 21 février 2001 et la présente instance engagée le 9 mars 2001 ; qu’en conséquence, la société PREFAC BETON ENVIRONNEMENT avait qualité pour agir à la date de l’assignation ; Attendu par ailleurs, que te contrat de cession prévoit en son article 2.1 que « En conséquence de la cession, le cessionnaire est subrogé dans tous les droits et actions du cédant sur le brevet et la demande de brevet cédés, de sorte qu’à compter de la signature du présent acte, il en aura la propriété entière et pourra en disposer… » Que l’article 2.3 précise en outre que la cession « emporte le droit pour le cessionnaire, d’agir en contrefaçon à l’égard de tous les actes de contrefaçon antérieurs ou postérieurs à ladite cession » ; Attendu qu’étant conventionnellement subrogée dans tous les droits et actions du cédant, la société PREFACBETON ENVIRONNEMENT dispose de l’action en revendication causée par une violation contractuelle antérieure à l’acte de cession, tel étant précisément l’objet de la clause ci-dessus énoncée ; Qu’en conséquence, les moyens d’irrecevabilité de la demande doivent être écartés. III – SUR L’ACTION EN REVENDICATION : Attendu que l’article 6 du contrat de licence du brevet n° 96 09600 est ainsi libellé : "Samflo et Freyssinet s’engagent à se communiquer gratuitement et dans un délai de trente jours les nouvelles expériences faites et les perfectionnements liés au brevet donné en licence. Toutefois, seul Samflo pourra demander un brevet, à son nom et à ses frais, pour ces perfectionnements. Samflo accordera alors gratuitement à
Freyssinet le bénéfice exclusif de ces perfectionnements ou des brevets afférents sur les territoires concédés" Attendu que par ces dispositions les parties ont entendu instituer une obligation réciproque d’information sur les expériences nouvelles développées par chacune d’elles, la société SAMFLO se réservant la propriété des brevets de perfectionnement susceptibles d’en découler sans que la société FREYSSINET International Stup soit fondée prétendre que les termes de la clause contractuelle établiraient une distinction entre le régime des expériences nouvelles et celui des perfectionnements ; Que force est de constater à ce stade que la société FREYSSINET International Stup a, en tout état de cause, manqué i son obligation d’information ; Attendu que la revendication n°l du brevet initial décrit un système de calage des demi- voûtes préfabriquées permettant de les maintenir provisoirement assemblées dans l’attente du coulage de la longrine sans étayage et sans coffrage, constitué par « un évidement aménagé dans la face extérieure de chaque élément, pour le coulage de la longrine et par des armatures situées dans cet évidement, pour son assemblage aux autres éléments, élément caractérisé en ce qu’il comprend au moins une partie rigide d’appui fixée à lui, comportant, à son extrémité libre, une surface de profil non plan, cette pièce rigide d’appui venant porter, lorsque l’élément est mis en regard contre un autre élément situé en regard, contre une pièce semblable que comporte cet autre élément, ces deux pièces rigides d’appui présentant des profils complémentaires, de sorte que l’extrémité d’une pièce est apte à venir en prise avec l’extrémité de l’autre pièce pour assurer le calage des éléments » ; Attendu que la demande de brevet déposée le 29 juillet 1998 par la société FREYSSINET International Stup sous le n° 98 09688, intitulé « procédé de réalisation d’une voûte, pièce d’appui et demi-coquille pour la réalisation de la voûte » revendique « un procédé de réalisation d’une voûte dans lequel on met en appui deux demi-coquilles l’une sur l’autre par l’intermédiaire d’au moins deux pièces d’appui que l’on apparie et, chaque demi- coquille comprenant un bord supérieur, on coule un matériau de clavage entre lesdits bords supérieurs, sur un fond pour en assurer une solidarisation transversale de continuité des demi-coquilles, caractérisé par le fait qu’on fixe chaque pièce d’appui sur une demi- coquille de façon amovible et, après coulage du matériau de clavage, on retire les pièces d’appui » ; Attendu qu’il est de principe que doit être considéré comme un perfectionnement au sens strict, une invention nouvelle qui se rattache techniquement au brevet d’origine ; Attendu qu’en l’espèce, dès lors que le brevet déposé par la société FREYSSINET International Stup enseigne que tes pièces d’appui fixées aux parois voûtées, telles que définies dans le brevet SAMFLO, auquel le texte du brevet se réfère expressément, ne sont plus noyées dans le béton une fois la longrine coulée, mais amovibles, puisqu’elles sont situées en partie au dessus des demi-coquilles à assembler, de sorte qu’elle présentent l’avantage de pouvoir être réutilisées ultérieurement, la défenderesse n’est pas
fondée à soutenir qu’elle a mis au point une technique de réalisation opposée à celle qui fait l’objet du brevet d’origine dans le prolongement duquel elle se situe clairement ; Qu’en conséquence, en déposant en son nom un brevet de perfectionnement du brevet 96 09600, la société FREYSSINET International Stup a violé les termes du contrat de licence, de sorte qu’il sera fait droit à l’action en revendication du brevet 98 09 688 et des demandes de brevet européen et étrangers dépendantes déposées sous priorité de celui-ci. Sur l’opposabilité de l’antériorité du brevet n° 98 09688 et delà demande de brevet européen EP 0976 677 au regard de la demande de brevet 98 13898 déposée le 2 novembre 1998 par la société SAMFLO : Attendu que l’article L 611-13 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que "Pour l’application de l’article L 611-11, une divulgation de l’invention n’est pas prise en considération dans le deux cas suivants : * si elle a eu lieu dans les six mois précédant la date du dépôt de la demande de brevet, * si elle résulte de la publication, après la date de ce dépôt, d’une demande de brevet antérieure et si, dans l’un ou l’autre cas, elle résulte directement ou indirectement : a – d’un abus évident à l’égard de l’inventeur ou de son prédécesseur en droit ; …" ; * Attendu que la société PREFAC BETON ENVIRONNEMENT, cessionnaire de la demande de brevet seconde en vertu de l’acte signé le 31 octobre 2000, dispose d’un intérêt à obtenir le bénéfice de la priorité de l’invention dès lors qu’elle est exposée en l’état à un refus de délivrance, faute de nouveauté, étant précisé que devenant par le présent jugement, titulaire du titre d’origine, elle est seule en mesure de décider de celui qu’elle entend maintenir en vigueur ; * Attendu que la demande de brevet déposée par la société SAMFLO a bien été déposée dans le délai de six mois du dépôt de la demande de brevet 98 09688 en date du 29 juillet 1998, ce dernier dépôt étant abusif ainsi que ci-dessus établi ; * Attendu que la demande de brevet seconde revendique « un dispositif de positionnement d’éléments de construction, utilisable pour le positionnement d’au moins un élément de construction par rapport à au moins un autre élément de construction situé en regard, le temps que soient mis en place les moyens d’assemblage définitif des éléments, dispositif caractérisé en ce qu’il comprend des moyens pour son montage amovible sur un éléments positionner et en ce qu’il est conformé pour être situé, alors qu’il vient porter sur une surface d’appui correspondante que comprend l’élément en regard, en dehors de la zone destinée à être occupée par les moyens d’assemblage des éléments » ; * Attendu que ce dispositif est pour l’essentiel semblable à celui revendiqué par le brevet 98 09688 déposé par la société FREYSSINET International Stup, ce qui n’est pas contesté ; * Qu’il suit de là que la demande doit être accueillie.
IV – SUR LES MESURES REPARATRICES : * Attendu que le transfert de la propriété du titre et la reconnaissance de la priorité sur l’invention suffisent à remplir la demanderesse de ses droits ; qu’au demeurant, elle n’expose ni ne justifie aucunement de la perte qu’elle aurait subie du fait des agissements fautifs de la société FREYSSINET International Stup ; * Qu’en conséquence, la demande en indemnisation sera rejetée Attendu que la publication de la présente décision sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif ci-après. V – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE : Attendu que les dispositions de l’article 12 du contrat de licence n’étant pas applicables en l’espèce dès lors que la société SAMFLO a fait l’objet d’une dissolution et non d’une procédure collective, la prétention de la société FREYSSINET International Stup à la propriété du brevet 96 09600 n’est pas fondée. Attendu que la société PREFAC BETON ENVIRONNEMENT a engagé pour la présente procédure des frais non taxables dont il serait inéquitable qu’ils restent à sa charge ; qu’il lui sera alloué la somme de 20 OOO euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ; Attendu que la société FREYSSINET International Stup sera condamné aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure civile. Par ces motifs Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit que la société SAMFLO, dont les opérations de liquidation amiables ont été clôturées, clôture publiée le 27 février 2001 est irrecevable à agir faute de personnalité juridique, Rejette les exceptions d’irrecevabilité des demandes présentées par la société PREFAC BETON ENVIRONNEMENT, Dit que la société PREFAC BETON ENVIRONNEMENT vient aux droits de la société SAMFLO dans la contrat du 11 septembre 1996, Dit qu’en déposant à son nom le 29 juillet 1998 le brevet français enregistré sous le n°98 09688 et délivré le 22 septembre 2000 et sous priorité de ce brevet : * une demande de brevet européen déposée le 15 juillet 1999, enregistrée sous le n° 0 976 877,
* une demande de brevet japonais déposée le 28 juillet 1999, enregistrée sous le n° 2000- 087697, * une demande de brevet brésilien déposée le 29 juillet 1999, enregistrée sous le n° 9903829, * une demande de brevet australien déposée le 28 juillet 1999, enregistrée sous le n° 4233299, * la société FREYSSINET International Stup a violé ses obligations contractuelles, * En conséquence, * Fait droit à l’action en revendication et dit que les titres ci-dessus énumérés sont la propriété de la société PREFAC BETON ENVIRONNEMENT, * Dit que le présent jugement, devenu définitif ; sera transmis à L’INPI pour transcription au Registre National des Brevets par les soins du greffier préalablement requis par la partie la plus diligente. * Dit que la demande de brevet français n° 98 09688 et la demande de brevet européen correspondante déposées par la société FREYSSINET International Stup ne constituent pas des antériorités susceptibles d’être opposées à la délivrance du brevet objet de la demande n° 9813898 déposée par la société SAMFLO, demande cédée à la société PREFAC BETON ENVIRONNEMENT, * Ordonne la publication de la présente décision dans trois journaux ou périodiques au choix de la société PREFAC BETON ENVIRONNEMENT et aux fiais de la société FREYSSINET International Stup dans la limite de 3800 euros HT, * Déboute la société PREFAC BETON ENVIRONNEMENT de sa demande en dommages et intérêts, * Déboute la société FREYSSINET International Stup de sa demande reconventionnelle. * Condamne la société FREYSSINET International Stup à payer à la société PREFAC BETON ENVIRONNEMENT la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, * Condamne la société FREYSSINET International Stup aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
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