Résumé de la juridiction
Nullite soulevee tardivement, apres exploitation des brevets en application d’un contrat de collaboration
domaine ou se posent des problemes identiques ou analogues a ceux rencontres dans le domaine auquel appartient le brevet litigieux
exercice irregulier d’une fonction de dirigeant social ne pouvant etre invoque que par la societe qu’il engage et non par les tiers contractants
contrat de collaboration portant necessairement sur la mise a disposition d’un savoir-faire technique et d’une assistance technique
manquement aux dispositions contractuelles excluant de proposer des appareils de sa propre conception a un tiers (oui)
commercialisation pour son compte d’un appareil identique sous un nom different et sous sa propre marque
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Sur la décision
| Référence : | TGI Rennes, 2e ch., 5 mai 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Rennes |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9006088; FR8701507 |
| Titre du brevet : | CAISSON DE TRAITEMENT D'AMINCISSEMENT, BAIGNOIRE D'HYDROMASSAGE |
| Classification internationale des brevets : | A16H |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | GB2183482;US4671284;FR265351;FR2222078;GB2029211;US4069523 |
| Référence INPI : | B20030091 |
Sur les parties
| Parties : | MASSOR TERM (SARL) c/ G (Jean), CODIF INTERNATIONAL (SA), -BSE- BEAUTE SANTE ENTREPRISE (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Les sociétés CODIF INTERNATIONAL et BEAUTE SANTE ENTREPRISE ont conclu le 13 avril 1995 avec la société MASSOR TERM un contrat de collaboration à effet du 2 janvier 1995 pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation préalable Estimant que le contrat qui avait pour objet la fabrication, l’exploitation et le service après vente de divers produits brevetés, dont celui n°90.06088 intitulé THALATHERM appartenant à Monsieur G, n’avait pas été respecté par la société MASSOR-TERM, les sociétés CODIF INTERNATIONAL et BEAUTE SANTE ENTREPRISE l’ont assignée le 21 janvier 2000 devant le Tribunal de Commerce de MELUN en résiliation du contrat à effet du 1er janvier 2000, en restitution de certains produits et en paiement de certaines sommes à titre de redevances impayées et de dommages-intérêts. La Cour d’Appel de Paris sur arrêt du 13 décembre 2000 infirmant le jugement du tribunal de Commerce de MELUN en date du 10 juillet 2000, a déclaré le tribunal de grande instance de Rennes compétent pour connaître de l’affaire dans la mesure où celui- ci était saisi de l’instance en nullité du brevet initiée le 7 juin 2000 contre Monsieur G et les sociétés CODIF INTERNATIONAL et BEAUTE SANTE ENTREPRISE. Par conclusions récapitulatives du 20 février 2003 auxquelles il est fait expressément référence par application des articles 455 et 753 du nouveau code de procédure civile, Monsieur G plaide :
-la nullité de l’assignation du 7 juin 2000,
-le défaut de qualité pour agir de la société MASSOR-TERM,
-la validité des brevets n°90 06088 et n° 87 01507,
-le débouté en conséquence de la société MASSOR TERM de ses demandes en nullité de ces brevets et sa condamnation à lui verser la somme de 15 244, 90 euros pour procédure abusive, outre 22 867, 35 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Par leurs conclusions récapitulatives du 20 février 2003, les sociétés CODIF INTERNATIONAL et BSE sollicitent que :
-soit constatée le résiliation du contrat du 13 avril 1995 avec effet au 1er janvier 2000,
-la société MASSOR-TERM soit condamnée à payer au titre des redevances échues et impayées au 1er avril 2000 :
-à la société CODIF INTERNATIONAL : la somme de 11 320, 23 F TTC soit 1725, 76 euros
— à la société BSE la somme de 113 857, 75 F TTC soit 17 357, 50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement.
-la société MASSOR-TERM soit condamnée à cesser et faire cesser toute fabrication et commercialisation de son chef des appareils visés au contrat ainsi que toute utilisation des marques THALAFORM et THALATHERM à compter de la notification du jugement sous astreinte de 15 244, 90 euros par infraction constatée ;
-soient ordonnés à la société MASSOR-TERM le retrait et la destruction de tous les documents publicitaires réalisés par elle et faisant apparaître les appareils de la marque THALAFORM ou THALATHERM, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 5 000 francs par jour de retard soit 762, 25 euros ;
-soit ordonnée la publication du jugement à intervenir dans la presse professionnelle, aux frais de la société MASSOR-TERM et notamment les magazines NOUVELLE ESTHETIQUE, COSMETIQUE et CABINE ;
-la société MASSOR-TERM soit condamnée à payer, à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil :
-à la société CODIF INTERNATIONAL, la somme de 15 244, 90 euros ;
-à la société BEAUTE SANTE ENTREPRISE, la somme de 60 979, 61 euros ;
-outre la somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
-soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement,
-la société MASSOR-TERM soit condamnée à payer aux sociétés CODIF INTERNATIONAL et BSE la somme de 22 867, 35 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives du 10 mars 2003 auxquelles il est fait référence par application des articles 455 et 753 du nouveau code de procédure civile la société MASSOR-TERM sollicite :
-la nullité des brevets n°90 06088 et 87 01507 de Monsieur G ;
-la condamnation de Monsieur G à lui payer la somme de 15 500 euros pour chacun des brevets soit 31 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 16 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
-l’exécution provisoire ;
— sur le contrat de collaboration, que :
-soit déclarée irrecevable la demande des société CODIF INTERNATIONAL et BSE sauf à justifier de leurs droits à exploiter les brevets de Monsieur G
-les sociétés CODIF INTERNATIONAL et B.S.E soient déboutées de l’intégralité de leurs demandes,
-soit prononcée la nullité du contrat de collaboration,
-les sociétés CODIF INTERNATIONAL et B. SE soient :
-condamnées à payer à la société MASSOR TERM les sommes de :
-243 392, 92 euros (1 596 552, 91 F) au titre de la restitution des royalties
-76 224, 51 euros (500 000, 00 F) à titre de dommages et intérêts
-condamnées à verser aux débats les chiffres relatifs aux ventes de THALATHERM faites depuis l’année 2000 afin que la société MASSOR TERM puisse chiffrer son préjudice
-soit fait interdiction à Monsieur G ainsi qu’aux sociétés CODIF INTERNATIONAL et B.S.E de fabriquer et commercialiser soient eux-mêmes soit par l’intermédiaire de tiers la machine THALATHERM actuellement fabriquée et commercialisée par la société MASSOR TERM.
-soit autorisée la publication du dispositif de la décision à intervenir dans les revues NOUVELLES ESTHETIQUES, COSMETIQUE, EAUX DE FORME aux frais de Monsieur G et des sociétés CODIF INTERNATIONAL et B.S.E.
-soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement
-les sociétés CODIF INTERNATIONAL et B.S.E soient condamnées à payer à la société MASSOR TERM la somme de 16 762 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
DECISION I – SUR LES DEMANDES CONCERNANT LES BREVETS : 1 – Sur la procédure :
a – La nullité de l’assignation : Monsieur G, dans ses premières écritures a soulevé la nullité de l’assignation délivrée par la société MASSOR TERM, motif pris qu’en raison du manque d’indication de cet acte il s’est trouvé dans l’impossibilité de connaître les moyens de la demande, puis ensuite si au décours de ses conclusions des 8 mars 2001 et 8 Novembre 2001 la société MASSOR- TERM a développé sa motivation, celle-ci reste imprécise juridiquement, puisque, alors que son argumentaire est fondé sur un prétendu défaut d’activité inventive qui relève de l’article L 6 11.14 du code de la propriété intellectuelle, elle persiste à invoquer l’article L 611.11 du même code relatif a la nouveauté des inventions, cette imprécision l’obligeant à défendre ses titres sur les deux fondements alors que « provision est due au titre ». La société MASSOR-TERM souligne que l’assignation faisait référence aux articles L 61 1.10 et L 6 11.11 qui visent le défaut de nouveauté, et que son argumentation postérieure à régulariser son caractère sibyllin et qu’en tout cas Monsieur G ne démontre pas le grief engendré par le défaut allégué puisqu’il a bien développé sa défense Attendu que si l’assignation peut être effectivement jugée sibylline eu égard notamment à la matière traitée, il reste que tout au long de la procédure le débat judiciaire s’est développé et affiné – certes sous l’impulsion des observations de Monsieur G – lequel a pu en définitive, défendre son titre sur les deux fondements de la nouveauté et du défaut d’activité inventive, cette nécessité ne pouvant constituer un grief ; Qu’ainsi la nullité de l’assignation ne sera pas prononcée. b – Irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir : Monsieur G prétend à l’appui de sa fin de non recevoir que la société MASSOR TERM a délivré son assignation pour contrecarrer celle délivrée par lui-même et les sociétés CODIF INTERNATIONAL et B. S.E en résiliation du contrat de collaboration qui lie ces sociétés, ce qui lui enlevé tout intérêt à agir, sa mauvaise foi étant mise en évidence par le fait que cette société n’a jamais soulevé la moindre contestation sur la validité du brevet 90 06088 en cours d’exécution du contrat, que seule sa situation de trésorerie obérée l’a conduit à cesser ses obligations en 1999, par le fait également qu’elle continue à fabriquer et à commercialiser des appareils THALATHERM avec la : mention « système breveté » et au surplus en utilisant la marque « TALATHERM » et ce sans la moindre indemnité en contrepartie, par le fait encore qu’elle soutient avoir découvert grâce à un courrier du 16 mai 2000 d’un certain Monsieur N la nullité du brevet alors que dès le 13 mars 2000, elle soulevait cette nullité devant le tribunal de Commerce de MELUN. La société MASSOR TERM réplique que c’est effectivement le courrier de mai 2000 qui a conforté les doutes qu’elle avait exposés dans ses conclusions de mars 2000 ; Attendu qu’étant lie par un contrat avec les sociétés CODIF INTERNATIONAL et B.S.E dont l’objet porte sur l’exploitation des produits brevetés, il paraît légitime que la société MASSOR-TERM puisse s’interroger sur la validité des brevets ;
Qu’il ne peut être dit du simple fait qu’elle ait mis longtemps à soulever cette question, qu’elle n’ait pas intérêt à le faire dans un contexte de concurrence commerciale, l’intérêt ne pouvant être apprécié qu’a posteriori, après l’étude de la validité des brevets ; Qu’en effet les fins de non recevoir peuvent être en tout état de cause sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt (article 123 du nouveau code de procédure civile) Qu’ainsi Monsieur G est débouté de sa fin de non recevoir, tenant au défaut d’intérêt à agir de la société MASSOR-TERM. 2 – SUR LE FOND : c – Sur le brevet THALATHERM : La société MASSOR-TERM soulève la nullité du brevet n°90 06088 pour fraude et pour défaut d’activité inventive : d – Sur la fraude : La société MASSOR TERM soutient que le matériel THALATHERM est la copie servile d’une machine AETIUS conçue en 1973 par Monsieur Claude A et fabriquée par son frère Michel et les sociétés EDIPSOS et CONEXMA à SAINT-MALO ainsi que cela résulte du courrier en date du 16 mai 2000 de Monsieur N et que cette copie a été faite en toute connaissance puisque Monsieur G connaissait très bien et Messieurs A et ladite cabine ; qu’ainsi en vertu de l’adage « fi-aus omnia corrumpit », le brevet est nul. Attendu qu’ainsi que cela est soutenu par Monsieur G et les sociétés CODIF INTERNATIONAL et B.S.E les cas de nullité d’un brevet édictés par l’article L 613.15 du code de la propriété intellectuelle sont limitatifs et ne prévoit pas la fraude aux droits d’un breveté ou de l’inventeur lequel peut revendiquer la propriété du titre délivré si son invention lui a été soustraite dans le cadre de l’article 611.8 du code de la propriété intellectuelle ; Qu’ainsi la société MASSOR TERM est irrecevable en sa demande de nullité sur ce fondement. e – sur la validité du brevet : Aux termes de l’article L-611.10 du code de la propriété intellectuelle, sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’applications industrielles.
-Sur la revendication n° 1 :
La société MASSOR-TERM soutient que les éléments exposés pour la fraude, démontreraient suffisamment l’appropriation par Monsieur G des apports de la cabine AETIUS et de ce fait le défaut d’ activité inventive. Elle fait valoir d’autre part que le caisson, objet de l’invention, ne révèle pas d’activité inventive puisqu’il reprend la plupart des éléments essentiels constitutifs du caisson AETIUS sous réserve de deux différences tenant au défaut d’unité d’humidification adaptée pour humidifier l’air introduit dans l’enceinte, dûment compensé par la masse d’eau sous le lit ajouré sur lequel repose la personne et de l’absence de circulation d’air en circuit fermé, élément compensé par la circulation d’air effectuée entre l’air qui s’échappe de l’encoche du couvercle par laquelle passe le cou du patient et l’apport d’air permanent par l’unité de ventilation. Elle fait également état du brevet britannique GB 2 183 482 (MBDICOR) qui a pour objet une couveuse pour bébé prématuré ou malade qui comporte à ses bords opposés des bouches d’entrée et de sortie d’air, une unité de ventilation placée sous la table et qui est équipée de moyens d’humidification et de chauffage qui assurent une circulation en circuit fermé d’un air chaud et humide dans l’enceinte située au-dessus de la table, sous la cloche. Elle conclut qu’il est évident pour un homme de métier de parvenir directement à l’invention, telle qu’elle est formulée dans la revendication 1 du brevet litigieux en transposant les enseignements tirés du brevet britanique MEDICOR au caisson AETIUS. Monsieur G répond que les moyens caractérisant la revendication n° 1 de son brevet ne sont ni suggérés ni révélés par le document EDIPSOS ni par le brevet GB MEDICOR et l’homme de métier ne saurait à l’aide de ses seules connaissances professionnelles ou par le simple jeu d’opérations d’exécution apercevoir la solution apportée par l’invention ; II souligne que le document EPEDSOS ne prévoit pas les deux caractéristiques essentielles de la revendication 1, à savoir l’unité de ventilation particulière assurant une circulation de l’air en un circuit fermé et une unité d’humidification pour traiter l’air recyclé ; que le brevet britannique MEDICOR a un but exactement inverse à son brevet et que au surplus les couveuses ne doivent faire l’objet d’aucun apport extérieur puisque cela est susceptible d’entraîner une infection du bébé ; qu’enfin n’est pas expliqué pourquoi un homme de métier aurait pu combiner entre eux les deux documents invoqués pour parvenir à l’invention revendiquée alors que les deux appareils ont une destination et des fonctions respectives diamétralement opposées ; Attendu que selon la revendication 1, le caisson de traitement d’amincissement, objet de l’invention, est caractérisé en ce qu’il comprend une table (2) constituée d’une surface plane horizontale (4) sensiblement rectangulaire creusée en un bassin longitudinal (5) qui est prolongé, vers l’avant, par un évidement centré (10) et qui est légèrement incliné vers une bonde (9) une cloche d’axe longitudinal (3) fermée à ses extrémités par une paroi avant (11) et une paroi arrière (12) et qui est montée pivotante selon un axe longitudinal situé près d’un bord longitudinal du bassin (5) pour pouvoir prendre une position ouverte et une position fermée, ladite cloche (3) recouvrant, dans ladite position fermée, le bassin
(5) à l’exception de l’évidement (10) et formant, au-dessus dudit bassin, une enceinte fermée, une découpe semi-circulaire (17) étant prévue sur l’arête inférieure (16) de la paroi avant (11) de la cloche (3) pour déboucher, dans ladite position fermée de la cloche (3), au-dessus de l’évidement (1 0), une unité de ventilation (3 0) assurant une circulation de l’an en un circuit fermé partant de bouches d’amenée d’air (28, 29) dans ladite enceinte et allant à des bouches d’évacuation d’air (25, 27) de ladite enceinte pour revenir aux bouches d’amenée d’air (28, 29) ladite unité de ventilation (30) étant équipée d’une unité de chauffage (41) prévue dans ledit circuit fermé en dehors de l’enceinte pour réchauffer l’air recyclé et d’une unité d’humidification (48) pour humidifier l’air recyclé, et des douchettes (19) montées à l’intérieur de l’enceinte formée par la cloche (3) et dans la partie supérieure de ladite cloche (3) dont les jets sont dirigés vers le bassin pour l’arroser sur toute sa largeur. Attendu que cette revendication 1 met en évidence, après ce qui est la description du caisson lui-même dont il n’est pas contesté que les caractéristiques sont très proches de celles de la cabine AETIUS, deux éléments qui seront l’objet des revendications 2 et 3 qui sont une unité de ventilation et une unité d’humidification qui n’existent pas en tant qu’éléments spécifiques dans la cabine AETIUS ; Attendu que l’article L 611.14 du code de la propriété intellectuelle stipule « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique » ; Attendu que la discussion sur le caractère inventif de l’invention ne porte pas sur les cabines ou caissons THALATHERM ou AETIUS qui présentent des éléments constitutifs très proches mais sur l’apport par la baignoire THALATHERM de l’unité de ventilation et l’unité d’humidification ; Attendu que c’est en vain qu’il est soutenu que si ces deux unités n’existent pas effectivement dans la cabine AETIUS, l’unité d’humidification est remplacée par la masse d’eau chaude qui séjourne sous la table sur laquelle la personne repose et la circulation d’air se fait par l’encoche permettant le passage du cou du patient… qu’en effet ce raisonnement consiste à confondre le résultat obtenu et le moyen pour y parvenir ; Qu’en l’espèce, à supposer que les résultats obtenus soient identiques, ce qui reste à prouver, les moyens ne sont pas équivalents puisque dans la cabine AETIUS, ils sont inexistants ; Qu’ainsi à ce niveau il y a incontestablement un apport du caisson THALATHERM par rapport à la cabine AETIUS puisque par les moyens ajoutés on arrive à une maîtrise et une amélioration des processus naturels (masse d’eau chaude, circulation d’air par l’encoche) mise en oeuvre de la cabine AETIUS ; Attendu que ces moyens mis en oeuvre participent du même principe que ceux recouvrés dans le brevet britannique MEDICOR puisque ce brevet qui a pour objet de fournir une disposition de réservoir de liquide pour couveuses grâce auquel on minimise les risque
d’infection présente un ventilateur avec corps chauffants pour faire circuler l’air et un humidificateur ; Que l’invention de ce brevet tenait en fait, non pas en la mise en place d’un ventilateur et d’un humidificateur, mais en la dissociation maximale du liquide d’humidification et de l’eau qui se condense dans le compartiment où repose le bébé et dans le couloir de circulation de l’air ; Qu’ainsi ce brevet « n’apportait » pas l’invention de l’humidificateur, et du ventilateur qui existait déjà dans les couveuses, qui était dans l’état de la technique ; Attendu que l’activité inventive est appréciée non seulement selon l’état de la technique dans le domaine sur lequel porte la demande mais également dans les domaines voisins et/ou dans le domaine technique général plus large les englobant ; c’est à dire dans un domaine où se posent des problèmes identiques ou analogues à ceux rencontrés dans le domaine auquel appartient le brevet litigieux ; Qu’en l’espèce même si le domaine technique du brevet britannique n’est pas celui de l’invention, ces deux domaines ont pour objet le corps humain et les problèmes de santé ; Que d’ailleurs les deux brevets relèvent tous deux du domaine technique général : A 6 1 correspondant à la classification internationale des brevets relative aux « sciences médicales ou vétérinaires et à l’hygiène » ; Attendu que l’application des systèmes de circulation d’air et d’humidificateur des couveuses tendait à résoudre pour les cabines amincissantes un problème identique aux couveuses de régulation de l’atmosphère (notamment d’hygrométrie et de la température) important peu que la finalité des deux appareils soit différente (amincissement de l’adulte, prise de poids du bébé). Le résultat d’une innovation n’étant pas brevetable en lui-même ; Attendu qu’ainsi cette revendication est annulée ; Attendu que l’annulation de la revendication n’entraîne pas de fait l’annulation des revendications dépendantes :
-sur les revendications dépendantes :
-revendication n° 2 : Attendu qu’elle est constituée par le fait que l’air qui circule grâce à un ventilateur et qui est chauffé grâce à un corps chauffant passe au-dessus de l’unité d’humidification elle- même présente dans la cuve de circulation d’air dont le fond est en pente pour une évacuation d’eau ; Que ce mécanisme est celui mis en oeuvre dans le brevet MEDICOR ;
Qu’il a été vu que ce brevet appartient au même domaine technique général ; Qu’ainsi cette revendication est dénuée d’activité inventive :
-revendication n° 3 : Attendu que cette revendication est dépendante de la revendication n° 2 ; Attendu que la société MASSOR TERM prétend que cette revendication recouvre une disposition usuelle et banale dénuée d’activité inventive, affirmation que Monsieur G et les sociétés défenderesses l’accusent de ne pas démontrer ; Attendu que ce procédé est destiné à séparer le chemin de l’air et de l’eau, Qu’il paraît à la portée de l’homme de métier, qui n’ignore pas que l’eau est plus lourde que l’air, d’emprisonner la première dans le fond d’un récipient, l’empêchant ainsi, de suivre le trajet de l’air ; Que cette revendication est décrite dans le brevet GB MEDICOR page 3 ligne 94 à 105 et page 4 lignes 1 à 9 ; Que cette revendication est dépourvue d’activité inventive.
-Revendication n° 4 : Attendu que cette revendication a trait à des bouches d’évacuation et d’amenée d’air positionnées à fleur de table, sous la cloche d’un côté et de l’autre du bassin ; Attendu que la société MASSOR TERM oppose à cette revendication le brevet MEDICOR et le brevet US 4 671 284 ( V1BROSAUN) Attendu que cette revendication porte sur des caractéristiques à l’évidence d’application banale, car induite par le but poursuivi, déjà mises en oeuvre dans les deux brevets sus- visés ; Qu’elle sera de ce fait annulée comme ne présentant pas de caractère inventif ;
-Revendication n° 5 : Attendu que cette revendication décrit le dispositif permettant de maintenir la température dans la cabine ; Qu’il a été dit plus haut que ce dispositif n’a rien d’original et encore moins d’inventif ; qu’il est au surplus antériorisé par le brevet MEDICOR et le brevet US 467 284 (VIBROSAUN) ;
Qu’ainsi cette revendication est annulée pour défaut d’inventivité
-Revendication n° 6 : Attendu que le procédé de l’humidification de l’air au moyen d’un gicleur arrosant une résistance électrique fait partie du domaine technique et n’est pas le résultat d’une activité inventive. Ce procédé est déjà décrit dans le brevet GB MEDICOR (page 4 ligne 10 à 20) ;
-Revendication N° 7 : Attendu que la revendication tenant à la pose de façon asymétrique de douchettes au couvercle du caisson était déjà appliquée à la cabine AETIUS ; Que cette revendication n’a aucune activité inventive et est en conséquence annulée.
-Revendication n° 8 : Attendu que la pose d’une douchette destinée à laver le thorax du patient entre les deux rangées d’une série de douchettes qui ont également un jet vertical n’a pas de caractère inventif et n’est que le résultat banal d’application de l’état de la technique ; Que cette revendication est ainsi annulée.
-Revendication n° 9 : Attendu que la présence d’une rigole centrale longitudinale pour favoriser l’écoulement complet de l’eau dirigée vers une bonde est d’une application courante et n’a rien d’inventif ; Qu’il est de même pour les jets incrustés dans cette rigole, cette mise en oeuvre est d’usage courant et ne présente pas de caractère inventif (ex pédiluve, des piscines I ; Qu’ainsi cette revendication est annulée f – Sur le brevet THALAFORM : a – Sur la procédure : La société MASSOR TERM soutient que le brevet n° 87 01507 « THALAFORM » objet lui aussi du contrat de collaboration litigieux est également nul pour défaut d’activité inventive tant en sa revendication 1 et que les revendications 2 à 4. Les sociétés CODIF, BSE et Monsieur G soulignent la tardiveté de cette action en nullité et sollicite son irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir de la société MASSOR TERM, en raison de l’absence de contestation de ce brevet en cours d’exécution du contrat ;
Attendu que la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir peut être proposée en tout état de cause ; Attendu sur l’intérêt à agir de la société MASSOR TERM qu’il a été répondu sur ce point supra. b – Au fond : Le brevet n° 87 0 1507 de Monsieur G porte sur « une baignoire d’hydromassage dans laquelle les buses d’arrivée d’eau et d’air sont, pour la plupart »réparties sur les parois internes de la baignoire"
-la revendication 1 : La revendication 1 est la suivante : « baignoire d’hydromassage comportant un plan incliné de réception du dos, un fond plan d’appui du fessier et des gouttières de réception des cuisses et des jambes, les gouttières étant séparées par un renflement médian, caractérisé en ce que les surfaces des gouttières supportant les cuisses montent tandis que les surfaces des gouttières se trouvant sous les jambes descendent ». La société MASSOR TERM souligne le défaut d’activité inventive en opposant à Monsieur G les brevets français n°2 265 351 et 2 222 078 (NICOLLET) et un brevet anglais n° 2 029 211, qui font partie de l’état de la technique puisque publiés en 1974 et 1975 à partir desquels Monsieur G a conçu sa propre baignoire. Monsieur G et les sociétés CODIF et BSE répartissent que la revendication n° 1 n’est pas divulguée par les brevets NICOLLET en ce que les surfaces supportant les cuisses montent tandis que les surfaces se trouvant sous les jambes descendent et que cette caractéristique est inventive ; que pour ce qui concerne la baignoire du brevet anglais n° 2 029211 les caractéristiques de cette baignoire pour handicapés sont de permettre un pivotement sur un axe et d’une position siège à une position lit, ce qui est sans rapport avec l’objet de l’invention G qui consiste pour l’utilisateur à pouvoir sortir facilement d’une baignoire d’hydromassage sans aide extérieure et à partir d’une baignoire totalement fixe ; Ils soulignent qu’il résulte des figures 1 et 3 annexées au brevet anglais que dans la position recherchée tant les cuisses que les jambes descendent, ce qui est différent de la revendication 1 du brevet THALAFORM et que de la figure 2 il apparaît que si les cuisses sont très légèrement inclinées, le fond de la baignoire est arrondi, si bien que les cuisses ne reposent pas sur la paroi, alors que la revendication litigieuse consiste précisément à prévoir une surface uniforme épousant totalement le dessous les cuisses dans un plan montant, et le dessous des jambes dans un plan descendant ; qu’au surplus la configuration de forme arrondie interdit toute sortie du fait que le fessier de l’utilisateur est logé dans un creux ; qu’enfin il ne s’agit pas d’une baignoire d’hydromassage munie de jet avec un renflement médian : la problématique résolue par le brevet G n’étant pas la même.
Attendu que le brevet M et le brevet THALAFORM de Monsieur G visent tous les deux une baignoire d’hydromassage ; Qu’ainsi que cela ressort d’ailleurs des observations de l’INPI, la différence entre les deux baignoires est constituée par les modalités d’inclinaison des membres inférieurs du patient qui épousent un plan incliné vers le haut pour les cuisses et un plan incliné vers le bas pour les jambes dans le brevet G, alors que dans la baignoire M, les membres inférieurs sont soutenus par deux gouttières délimitées par une surélévation médiane et longitudinale, à l’inclinaison conique et continue dirigée vers le haut La baignoire M n’est pas de ce fait une antériorité de toutes pièces ; Attendu que par contre, elle fait partie de l’état de la technique qui est également constitué par le brevet britannique GB 2 029 211 dont le fond de la baignoire reproduit cette cassure de ligne permettant de mettre les cuisses en surélévation haute et les jambes en position descendante important peu que cette baignoire soit pivotante ou non, le fond ayant un profilé identique et visant le même objectif (relaxation du patient : Cf M certificat d’addition page 2 lignes 19 à 32), Attendu que la ligne adoptée par ces baignoires est le fruit d’une recherche ergonomique (position de relaxation) qui est un des principaux critères qualitatifs actuels de tous les créateurs et dessinateurs de mobilier ; que cette position est suggérée dans le brevet US 4 069 523 ; Qu’ainsi, il paraît aisé pour un homme de l’art ou du métier de reproduire l’idée de procurer une meilleure relaxation en maintenant les jambes dans une position semie fléchie et pour ce faire de concevoir un fond de baignoire destiné à cet effet alors et surtout que déjà une grande partie de cet appareil vise cet objectif : s’adapter à l’anatomie humaine ; Qu’en conséquence cette revendication n° 1 est nulle pour défaut d’activité inventive ;
-La revendication n° 2 : Attendu que cette revendication concerne la présence de cale-pieds en dessus du bas des surfaces des gouttières ; Qu’ils ont pour « fonction d’une part de stabiliser l’utilisateur dans la baignoire, et d’autre part, de décoller les jambes du fond des gouttières afin que les jets d’eau qui en sortent soient efficaces » ; Attendu que contrairement à ce que soutient la société MASSOR TERM, elle ne démontre pas, en s’emparant des lignes 21 à 26 de la description, que cette revendication dans l’intégralité des éléments qui la constituent et du résultat qu’elle poursuit se retrouve tout entière et telle quelle dans l’état de la technique Qu’il peut donc être légitimement soutenu que cette revendication est nouvelle ;
Attendu toutefois que l’adoption de cale-pieds de façon à décoller les jambes du fond de la baignoire pour laisser leur efficacité aux jets d’eau est de la compétence courante de l’homme de métier et ce d’autant que le soulèvement des jambes est suggéré par la figure 1 du brevet M, la façon d’y parvenir étant seulement différente, Qu’en conséquence cette revendication est nulle pour défaut d’activité inventive.
-Revendication n° 3 : Attendu que cette revendication précise que les orientations des buses d’eau disposées sous la région la plus haute du rachis sont telles que les jets n’ont pas de composantes verticales positives ; Attendu que la direction non verticale donnée au jet d’une buse est d’application courante ainsi que celle-ci peuvent être rotative à 180 ; Que son adaptation à une baignoire ne requiert pas à l’évidence de particulière recherche ; Qu’il apparaît même des pièces du dossier que cette application existait déjà dans le domaine public ; Que cette revendication est annulée.
-Revendication n° 4 : Attendu que cette revendication concerne l’angle de la surface d’appui du dos qui est de 42° ; Attendu que Monsieur G prétend que cet angle correspond à une orientation optimum pour le patient dans la baignoire lui permettant d’être justement dans la position « relaxe » et lui évitant de flotter ; Que cette explication ajoute à la description de son brevet qui visait uniquement, une flottabilité négative laquelle était également recherchée pourtant par la présence des cale- pieds ; Attendu que Monsieur G et les sociétés CODIF et BSE se contentent d’affirmer sans démontrer le choix particulièrement inventif de ce degré d’angle notamment de ses avantages par rapport aux autres angles présentés par d’autres baignoires notamment de ceux de 48" ; Que « l’effet technique optimisant l’invention invoquée » n’est pas développé. Qu’il semble que la non flottaison d’un corps dans l’eau dépend et de son poids et de la masse d’eau ;
Qu’ainsi cette revendication est annulée pour défaut de caractère inventif 3 – Sur la demande de dommages-intérêts au titre de L’article 700 du nouveau code de procédure civile : Attendu que Monsieur G succombant au principal, il ne paraît pas inéquitable de laisser à sa charge le montant de ses fiais irrépétibles et de le débouter de sa demande pour procédure abusive ; Attendu que la demande d’indemnisation pour frais irrépétibles de la société MASSOR TERM est réversée à ce stade du jugement ; II – SUR LE CONTRAT DE COLLABORATION : 4 – La nullité du contrat : En réponse à la demande de résiliation du contrat de collaboration du 13 avril 1995 par les sociétés CODIF NTERNATIONAL et BSE, la société MASSOR TERM plaide la nullité de ce contrat pour défaut de capacité de Monsieur G d’engager les sociétés pour lesquelles il a signé en raison de son état de liquidation judiciaire ; pour défaut de cause et d’objet en raison de la nullité des brevets ; et pour dol. A cela les société CODIF INTERNATIONAL et BSE répondent qu’à supposer la nullité des brevets acquise, cette circonstance ne saurait affecter la validité du contrat dans la mesure où le fait que les appareils étaient brevetés pour la France, n’était pas l’objet principal du contrat et encore moins la causé des redevances mais le droit d’utiliser les marques se rapportant aux divers appareils concernés et notamment les marques THALATHERM et THALAFORM qui sont la propriété exclusive de la société CODIF INTERNATIONAL et la mise à disposition d’un savoir faire technique et une assistance commerciale. Elles sollicitent le débouté de la SARL MASSOR TERM en ses différentes moyens et prétentions et que soit constatée la résiliation du contrat du 13 avril 1995 avec effet au 1er janvier. c – tenant au défaut de capacité de Monsieur G à engager les sociétés CODIF et BSE : Attendu qu’aux termes des K bis des deux sociétés, lors de la signature du contrat le 13 avril 1995, Monsieur G était gérant des deux sociétés BSE et CODIF INERNATIONAL alors qu’il se trouvait sous l’incapacité édictée par l’article 110 de la loi du 13 juillet 1967 qui concernait sous l’empire de cette loi les fonctions électives d’ordre privé, Que cette incapacité n’avait pas été levée par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 2 décembre 1994 qui concernait une autre procédure pour escroquerie dont Monsieur G avait été relaxé par arrêt de la même cour le 9 mai 1974 ;
Attendu toutefois qu’aux termes de l’article 1125 du code civil, les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité de ceux avec qui elles ont contracté et qu’il est de droit que l’exercice irrégulier d’une fonction de dirigeant social ne peut être invoqué que par la société qu’il engage et non par les tiers contractants, Qu’ainsi le contrat n’est pas nul pour défaut de capacité de Monsieur G à engager les sociétés CODIF et B.S.E. d – Nullité du contrat tenant à la nullité de l’objet : Attendu que le contrat de collaboration signé le 13 avril 1995 entre la société MASSOR TERM et les sociétés CODIF INTERNATIONAL et BSE stipule en son article 1er que l’objet du contrat est de fixer les conditions de fabrication et de distribution pour la société MASSOR TERM de divers matériels dont la baignoire THALAFORM et l’appareil THALATHERM ; Que ce contrat ne porte pas sur un brevet nu ; Qu’il est indiqué que ces appareils font tous lés deux l’objet d’un brevet, aujourd’hui discuté, mais aucune autre référence ou allusion sauf pour dire que le propriétaire en est Monsieur G n’est faite à leur propos, alors qu’il est bien fait état des marques THALAFORM et THALATHERM pour lesquelles il est expressément indiqué que la mention « marque déposée » devra être portée sur chaque appareil ; Que ce contrat ne peut être qualifié de contrat de licence dont l’une des conditions de validité est que le concédant soit le titulaire du brevet ce que ne prétendent pas être les sociétés BSE et CODIF INTERNATIONAL Attendu qu’il ne peut être déduit de l’exécution partielle du contrat par la commercialisation des deux appareils brevetés THALATHERM et THALAFORM que son objet était bien l’exploitation de ces brevets, alors que parmi les appareils non commercialisés, d’autres étaient également brevetés ce qui aurait dû conduire, selon ce raisonnement, à les commercialiser aussi ; Qu’il ressort de l’avenant de 1999 que l’objet du contrat de 1995 était bien "la fabrication et la distribution par la société MASSOR TERM de plusieurs matériels conçus par CODIF INTERNATIONAL ; Attendu même que ce contrat n’avait pas d’autre objet que la fabrication et la commercialisation de ces produits, sans que cet objet englobe, comme cela est soutenu, l’exploitation des marques THALATHERM et THALAFORM dont il était seul fait obligation à la société MASSOR TERM par l’article 2 intitulé « charges et conditions » du contrat, de les apposer sur les produits qu’elle s’interdisait de ce fait de vendre sous une autre marque : cette disposition ne s’apparente pas à un contrat de licence de marque qui autorise le bénéficiaire à exploiter la marque elle-même à travers certains produits qu’il distribue ;
Attendu enfin qu’il s’évince des pièces versées au dossier : courriers échangés entre les trois sociétés et également avec Monsieur G (pièces 32 à 51) que le contrat de collaboration portait accessoirement à l’objet principal sur la mise à disposition de la société MASSOR TERM d’un savoir fane technique et d’une assistance commerciale ; Qu’ainsi la nullité des brevets qui vient d’être prononcée n’entraîne pas la nullité du contrat et ce d’autant que la société MASSOR TERM en a continuer l’exécution alors qu’elle en avait déjà soulevé la nullité.(article 1338 du code civil) e – nullité tenant au dol : Attendu que l’article 1116 du code civil édicté « que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté, il ne se présume pas et doit être prouvé » ; Attendu que les manoeuvres frauduleuses ne peuvent être appréciées à la lumière de faits postérieurs au contrat ; Qu’en l’espèce lorsque les contrats ont été signés, les brevets dont il est fait état sur les appareils THALATHERM et THALAFORM étaient régulièrement déposés et publiés : Que l’exploitation de l’appareil THALAFORM breveté n’était plus menacée en l’état de l’article 4 de la transaction du 28 Octobre 1993 intervenue entre Monsieur M et la société CODIF ; Qu’il ne peut être retenu de manoeuvres frauduleuses concomitantes à la signature, et il n’est pas démontré ni même soutenu que si la SA MASSOR TERM avait, à cette époque, connu le contenu de la transaction susvisée qui consolidait en fait les droits de la société CODIF, elle n’aurait pas contracté et ce d’autant qu’il convient de rappeler que l’objet du contrat n’était pas l’exploitation de brevets nus, qui plus est français, ce qui ne conférait aucune protection particulière à la société MASSOR TERM dans l’exploitation de ses appareils à l’étranger ; Qu’ainsi, la nullité du contrat ne sera pas prononcée pour dol. 5 – Sur les demandes reconventionnelles de la société MASSOR TERM : a – Sur le remboursement des royalties et des dommages-Intérêts : Attendu que le défaut du prononcé de la nullité du contrat entraîne le débouté de la société MASSOR TERM de sa demande en restitution des royalties versées ; Attendu que pour les mêmes motifs elle est déboutée de sa demande de dommages- intérêts pour un préjudice qui n’est pas justifié. La société MASSOR TERM a commercialisé en exclusivité des appareils ; qu’elle a bénéficié de moyens qui ne sont pas
couverts par ce brevet ; qu’elle a réalisé des ventes à l’étranger, alors que les brevets n’étaient déposés que pour la France ; Qu’en fait, elle a pu mettre en oeuvre l’objet du contrat dont le versement des royalties est une contrepartie de cette exécution. b – Sur l’interdiction de fabriquer : La société MASSOR TERM soutient qu’autoriser les sociétés CODIF et BSE à continuer de commercialiser le matériel THALATHERM serait constitutif d’une concurrence déloyale, alors que c’est elle qui a mis au point ce matériel au moyen de frais importants puisque l’appareil tel que breveté par Monsieur G présentait de nombreuses et graves défectuostiés et que d’autre part à l’heure actuelle, les sociétés CODIF INTERNATIONAL, BSE et Monsieur G font fabriquer et commercialisent en fait la machine qu’elle a mise au point. Elle demande de plus que les sociétés CODIF et BSE justifient des ventes faites depuis l’année 2000 afin qu’elle puisse chiffrer son préjudice ; Attendu qu’ainsi que le soulignent les sociétés défenderesses, il ne peut leur être fait interdiction de commercialiser des appareils « THALATHERM » alors que la marque appartient à la société CODIF ; Attendu que l’étude qu’a fait établir la société MASSOR TERM ne rapporte pas la preuve de l’évolution de la baignoire d’origine et de l’appareil qu’elle dit avoir mis au point et commercialisé ; Qu’en effet Monsieur L indique que le modèle ancien référencé 2002 « ne correspond pas à l’objet du brevet G 90 06 088 visé au contrat »… ; que sous cette réserve d’importance, Monsieur L prend acte des déclarations de Monsieur G qui s’attribue les modifications apportées au 1er modèle ; Que si modification importante il y a, elle n’a pu être faite qu’avec l’accord de CODIF INTERNATIONAL, de BSE aux termes du contrat, c’est ce qu’il s’infère des courriers échangés entre les parties ; Qu’enfin, toujours aux termes du contrat, les appareils qui y en étaient l’objet ainsi que leurs moules restent la propriété exclusive des deux sociétés ; Qu’il ne saurait en conséquence leur être fait interdiction de poursuivre la commercialisation de leurs propres appareils ; Attendu que si, comme il est soutenu, ses sociétés commercialisent l’appareil MASSOR TERM 2102 sous une autre appellation commettant ainsi des actes de contrefaçon, il appartient à la société MASSOR TERM de faire respecter ses droits dans le cadre d’une autre procédure ;
6 – Sur les revendications du contrat : a – Sur la recevabilité de l’action des sociétés CODIF et B.S.E : Attendu que c’est en vain que la société MASSOR TERM estime sans motivation les sociétés CODIF INTERNATIONAL et BSE irrecevables en leurs actions à défaut de justifier du lien de droit qu’elles ont avec Monsieur Jean G, propriétaire des brevets exploités, alors que ces sociétés ont qualité à agir sur le fondement du contrat de collaboration du 13 avril 1995 dont elles sont les signataires et dont l’objet n’est pas l’exploitation des brevets nus ainsi que cela a déjà été développé ; b – Au fond :
Attendu que la régularité de la procédure de résiliation du contrat de collaboration n’est pas discutée ; Attendu que les sociétés CODIF INTERNATIONAL et BSE sollicitent le paiement des commissions et redevances échues et impayées au 1er janvier 2000 au titre des ventes des baignoires THALAFORM et THALATERM ; Attendu que le paiement des royalties prévus contractuellement sur les ventes, s’impose ; Attendu que les sociétés défenderesses sollicitent également des dommages-intérêts pour manquement aux obligations contractuelles. La société MASSOR TERM soutient n’avoir commis aucune faute et reproche au contraire aux sociétés CODIF INERNATIONAL et B.S.E de ne pas avoir respecté leurs propres obligations ; Ainsi la discussion porte :
-Sur le retard dans la mise au point des appareils : Attendu que les sociétés CODIF et BSE ne contestent pas ne pas avoir remis à la société MASSOR TERM ainsi qu’elle le lui reproche le cahier des charges prévu à l’article 2 du contrat de collaboration ; Attendu que si cette non communication avait été réellement déterminante pour la fabrication des appareils, la société MASSOR TERM n’aurait pas manqué de sommer les sociétés CODIF et BSE de se conformer au contrat ; Attendu qu’il s’avère, par contre, des pièces versées aux débats sans qu’elles soient contredites par d’autres éléments (pièces 98 à 106 des sociétés CODIF INTERNATIONAL et BSE), que les appareils THALAFORM et THALATHERM avaient déjà été mis au point avant la signature du contrat et que la commercialisation
avait déjà débuté avant la signature du contrat ; qu’ainsi qu’il a été dit plus haut l’étude comparative produite par la société MASSOR TERM démontre des améliorations entre deux appareils dont le premier n’était pas celui objet du contrat et portant le numéro de brevet n° 90 060 88 ; qu’enfin ces documents prouvent que Monsieur G suivait de façon constante la commercialisation et les techniques d’amélioration de ses appareils ; Attendu que pour les autres appareils, aucune des parties ne fournit les pièces qui permettent pour les uns de démontrer qu’elles ont respecter les clauses du contrat, pour l’autre qu’elle a cherché à leur faire exécuter leurs obligations ce qui tend à démontrer l’existence d’un consensus entre les sociétés sur ces points ;
-Sur les documents publicitaires : Attendu qu’il est stipulé au contrat que « la publicité nécessaire à la vente du produit sera exécutée par la société MASSOR TERM après accord de CODIF INTERNATIONAL » Que la clause concernant la publicité et également celle qui concerne la marque et qui prévoit qu’à côté de la marque paraîtra le numéro de brevet ; Qu’il est d’évidence que commercialement il est du plus grand intérêt de faire paraître le numéro de brevet sur l’appareil que l’on cherche à protéger de la concurrence ; Que la simple mention « breveté » ne suffisait pas à remplir l’obligation de faire apparaître le numéro des brevets ; Que d’ailleurs le courrier du 11 septembre 1998 (pièce 22 des sociétés défenderesses) démontre qu’il n’y avait pas d’ambiguïté sur ce point pour la société MASSOR TERM.
-sur les prix de revient et prix de vente : Attendu que le contrat stipule que « les établissements MASSOR TERM s’engagent à fournir à CODIF INTERNATIONAL ou à BSE, tout élément pouvant permettre l’établissement du prix de revient… » ce document devra être détaillé et comprendra le prix d’achat des pièces et des temps de montage" ; Attendu que les pièces versées aux débats (23 à 3 1 de MASSOR TERM) démontrent à suffisance que MASSOR TERM a respecté cette obligation avec difficulté ;
-sur les défectuosités et le service après-vente : Attendu que la société MASSOR TERM ne conteste pas les défectuosités des appareils mais en reporte la responsabilité sur les sociétés défenderesses ; Qu’en effet, elle rappelle que le matériel initial ne marchait pas et qu’elle a dû faire de nombreuses mises au point ;
Attendu qu’il appartenait à la société MASSOR TERM si, comme elle le soutient, le matériel initial n’était pas au point de dénoncer le contrat ; Qu’il convient de remarquer que celui-ci s’est poursuivi ; que des mises au point technique des matériels ont été faites sous les directives de Monsieur G, ces mises au point n’entravant pas pour autant la commercialisation des produits ; Attendu quant au service après vente, que celui-ci faisait partie des attributions contractuelles de la société MASSOR TERM ;
-sur la commercialisation : Attendu que les courriers échangés notamment lors de la résiliation du contrat de 1998 démontrent que la société MASSOR TERM a méconnu les dispositions posées par l’article 7.5 du contrat en proposant notamment des appareils de sa propre conception à des clients Phytomer ; Attendu que d’autre part il ne peut être reproché aux sociétés CODIF INTERNATIONAL et BSE d’avoir laissé s’installer une contestation de son appareil THALATERM dans le marché japonais alors que cet appareil n’était pas protégé par un brevet international ; Attendu qu’ainsi les non respects de ses obligations contractuelles par la société MASSOR TERM justifie la résiliation du contrat et le paiement à chaque société de dommages-intérêts pour manquement aux obligations contractuelles qui seront ramenées à une somme de 15000 euros. III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : Attendu qu’il est prouvé par procès-verbal d’huissier qu’en 2001, la société MASSOR TERM continue à commercialiser les appareils THALATHERM, alors que le contrat de collaboration portant sur cet appareil est expiré ; Attendu que la société MASSOR TERM ne peut prétendre que l’appareil qu’elle commercialise sous cette appellation est totalement différent du brevet de Monsieur G ;
-alors qu’elle ne peut utiliser cette appellation qui est une marque déposée et appartenant à la société CODIF,
-alors qu’elle ne rapporte pas la preuve de ces modifications qui ne pourraient permettre l’exploitation de l’appareil modifié sans l’autorisation du titulaire du brevet initial (article L 6 13.15 du code de la propriété intellectuelle),
-alors que ces modifications ne sont pas rapportées par l’étude non contradictoire de Monsieur L dont la comparaison ne porte pas sur l’appareil objet du brevet de Monsieur G mais un appareil antérieur,
— alors que les modifications alléguées ne constituent pas des innovations techniques ainsi que le souligne le cabinet conseil en propriété intellectuelle dans son étude du 10 juin 2002 sans qu’aucune contestation de cette affirmation ne soit fournie par la société MASSOR TERM ; Attendu qu’en se greffant sur l’oeuvre intellectuelle d’un autre, en s’appropriant la marque d’un autre tiers, en commercialisant pour son compte un appareil identique mais sous un nom différent (pièce 109) et sous sa propre marque, dans les mêmes circuits commerciaux, la société MASSOR TERM a commis des actes de concurrence déloyale, qu’il convient de sanctionner, générateurs de préjudices commerciaux (perte de bénéfices) et moraux (atteinte à la propriété intellectuelle) ; Attendu que les sommes réclamées au titre du préjudice commercial pour les sociétés BSE et CODIF INTERNATIONAL ne font l’objet d’aucune observation de la part de la société MASSOR TERM et paraissent justifiées au vu des pièces produites ; Que l’atteinte aux droits immatériels des société CODIF et BSE sera indemnisée par une somme de 45 000 euros ; Attendu que compte tenu de ce qui vient d’être jugé, il est laissé à la partie qui y trouvera un intérêt de publier aux frais de la partie adverse la présente décision selon les modalités visées au dispositifs ; Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties le montant de ses fiais irrépétibles ; Attendu que les dépens seront mis pour moitié à la charge de chacune des parties ; Attendu que l’exécution provisoire apparaît s’imposer pour mettre fin dans les meilleurs délais notamment aux actes de concurrence déloyale de la SA MASSOR TERM ; Attendu qu’il ne sera pas fait droit à la demande de la société MASSOR TERM en remise des frais irrépétibles auxquels elle a été condamnée par le juge de la mise en état, le tribunal n’étant pas le juge d’appel des décisions de la mise en état ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Sur les demandes de la société MASSOR TERM Déboute Monsieur G de ses fins de non recevoir. Déclare nuls les brevets n° 90 06088 et 87 01507 de Monsieur G. Ordonne l’inscription de la présente décision au registre national des brevets par l’I.N.P.I.
Ordonne l’inscription de la présente décision au registre national des brevets par l’I.N.P.I. Déboute Monsieur G de sa demande faite au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et de dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes des sociétés CODIF INERNATIONAL et BSE : Déboute la société MASSOR TERM de ses fins de non recevoir pour défaut de qualité pour agir des sociétés CODIF INTERNATIONAL, B.S.E et de ses demandes de nullité du contrat de collaboration. La déboute de ses prétentions aux remboursements des royalties qu’elle a versées dans le cadre de l’exécution du contrat de collaboration ; Le déboute de ses prétentions aux remboursements des royalties qu’elle a versées dans le cadre de l’exécution du contrat de collaboration ; de sa demande en interdiction de fabriquer et de commercialiser des THALATHERM par les parties adverses, et de sa demande en domages-intérêts. Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner aux sociétés CODIF INTERNATIONAL et BSE à verser aux débats les chiffres relatifs aux ventes de THALATHERM faites depuis l’année 2000. Constate que la régularité de la procédure de résiliation n’est pas discutée. Constate la résiliation du contrat de collaboration à compter du 1er janvier 2000. EN CONSEQUENCE, Condamne la société MASSOR TERM à verser :
-1725, 76 euros à la société CODIF INTERNATIONAL au titre des ventes des baignoires THALAFORM,
-17357, 50 euros au titre des ventes d’appareils THALATHERM à la société BSE et ce avec intérêts de droit à compter de l’assignation du 21 janvier 2000
-15 000 euros à chacune des sociétés pour manquement aux obligations contractuelles Condamne la société MASSOR TERM à cesser et à faire cesser toute fabrication et commercialisation de son chef des appareils visés au contrat, ainsi que toute utilisation des marques THALAFORM et THALATHERM dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 15 000 euros par infraction constatée.
Condamne cette société à retirer et à détruire tous les documents publicitaires réalisés par elle et faisant apparaître les appareils de marque THALAFORM ou THALATERM sous astreinte de 760 euros par jour de retard au-delà du délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. La condamne à verser aux sociétés CODIF INTERNATIONAL et BSE la somme de 45 000 euros au titre de la concurrence déloyale. Autorise la publication du dispositif du présent jugement par la partie qui y trouvera son intérêt aux frais de la partie adverse dans trois journaux de son choix dans la limite de 3000 euros par publication Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. Déboute les parties de toutes autres demandes. Fait masse des dépens et les met pour moitié à la charge de la société MASSOR TERM d’une part et les société CODIF INTERNATIONAL, BSE et Monsieur G d’autre part.
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