Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, loyers commerciaux, 24 nov. 2003, n° 03/08424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 03/08424 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
Loyers commerciaux
N° RG :
03/08424
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Mai 2003
Expert : Mme C-D […]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 24 Novembre 2003
DEMANDERESSE
Madame Z Y veuve X
[…]
[…]
représentée par la SCP POIRIER SCHRIMPF, demeurant […], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire R.228
DEFENDERESSE
S.A. FRANCE INTERNATIONAL SERVICE
[…]
[…]
représentée par Me Marc SAINT CENE, demeurant […], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P 44
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A B, Juge
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, conformément aux dispositions de l’article 29 du décret du 30 septembre 1953 modifié ;
assistée de Myriam E, Greffier
DEBATS
A l’audience du 29 Septembre 2003
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Par un mémoire en demande notifié le 5 mars 2003, Madame Y veuve X a sollicité la fixation du loyer du bail renouvelé au 1er mai 2002 pour les locaux situés […] à Paris 8e à la valeur locative, soit la somme de 245.000 euros par an en principal.
Par acte du 26 mai 2003, Madame Y veuve X a fait assigner la Société FRANCE INTERNATIONAL SERVICE devant le juge des loyers commerciaux aux fins de voir :
— dire et juger que la fixation du loyer de renouvellement au 1er mai 2002 échappe à la règle du plafonnement sur le fondement de l’article 23-9 du décret du 30 septembre 1953,
— fixer le loyer à la valeur locative, soit 245.000 euros par an en principal à compter rétroactivement du 1er mai 2002,
— condamner la Société FRANCE INTERNATIONAL SERVICE à payer les intérêts de retard sur les compléments de loyer et dépôt de garantie dus en exécution de la décision à intervenir à compter rétroactivement du 1er mai 2002 calculés terme par terme,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière par application de l’article 1154 du Code Civil,
— si une mesure d’instruction devait être ordonnée, fixer le montant du loyer provisionnel à 200.000 euros par an en principal à compter rétroactivement du 1er mai 2002 jusqu’à l’intervention d’une décision fixant le loyer de renouvellement avec exécution provisoire ou de droit,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par un mémoire en réplique du 9 juillet 2003, la Société FRANCE INTERNATIONAL SERVICE a demandé au juge des loyers commerciaux de:
— fixer le loyer de renouvellement au 1er juillet 2002 à la somme de 165.000 euros par an en principal.
MOTIFS
Par acte sous seing privé du 8 octobre 1991, Madame Y veuve X a donné à bail à la Société FRANCE INTERNATIONAL SERVICE des locaux à “usage exclusif de bureaux commerciaux et pour n’y exercer aucune autre activité que celles de courtage, négoce, assistance ou conseil à l’exportation, agence de voyages”, situés […] à Paris 8e, pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 1991, moyennant un loyer annuel de 1.316.000 francs.
Par un avenant du 4 février 1998, le loyer a été ramené en dernier lieu à la somme annuelle de 957.320 francs à compter du 1er janvier 1999 jusqu’à la fin du bail.
Suivant acte extra-judiciaire du 31 octobre 2001, Madame Y veuve X a fait délivrer à la Société FRANCE INTERNATIONAL SERVICE un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er mai 2002, moyennant un loyer déplafonné de 283.555,17 euros.
Le bail à effet du 1er octobre 1991 s’est donc poursuivi au-delà de son terme contractuel par tacite reconduction. Or, comme le fait justement observer la Société FRANCE INTERNATIONAL SERVICE, le congé donné après le terme, en période de tacite reconduction, doit l’être six mois à l’avance et pour un terme d’usage, soit pour un terme d’usage éloigné de plus de six mois.
En l’espèce, le congé délivré par Madame Y veuve X le 31 octobre 2001 ne peut prendre effet qu’à compter du 1er juillet 2002, date d’application du nouveau loyer de renouvellement à fixer.
Il n’est pas contesté que l’activité exercée dans les lieux soit une activité de bureaux.
Il convient en conséquence de fixer la valeur locative du bail renouvelé au 1er juillet 2002, en application de l’article 23-9 du décret du 30 septembre 1953.
Pour l’établissement de la valeur locative exacte des locaux visés, il est nécessaire de recourir à une mesure d’expertise dans les termes du présent dispositif.
En application de l’article L.145-57 du Code de Commerce et compte tenu des éléments figurant au dossier, il convient de fixer pendant la durée de l’instance un loyer provisionnel d’un montant de 180.000 euros par an en principal.
Compte tenu de la nature du litige, il apparaît nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Constate que par l’effet du congé avec offre de renouvellement délivré le 31 octobre 2001 par Madame Y veuve X, le bail concernant les locaux situés […] à Paris 8e s’est renouvelé à compter du 1er juillet 2002,
Dit que les règles du plafonnement ne s’appliquent pas au loyer du bail renouvelé en application de l’article 23-9 du décret du 30 septembre 1953,
Pour le surplus, avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, désigne en qualité d’expert :
Madame G C-D
[…]
Tel : 01 45 51 82 36
Fax : 01 45 51 63 76
avec mission de :
* convoquer les parties et, dans le respect du contradictoire,
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* visiter les locaux litigieux situés […] à Paris 8e, les décrire,
* entendre les parties en leurs dires et explications,
* rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er juillet 2002, au regard :
— des caractéristiques du local,
— de la destination des lieux,
— des obligations respectives des parties,
— des facteurs locaux de commercialité,
— des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché que les valeurs fixées judiciairement,
en application des dispositions des articles L.145-33 du Code de Commerce et 23-9 du décret du 30 septembre 1953,
* rendre compte du tout et donner son avis motivé,
* dresser un rapport de ses constatations et conclusions,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de cette juridiction au plus tard le 15 septembre 2004,
Fixe à la somme de 2.300 euros (deux mille trois cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par la demanderesse à la Régie du Tribunal de Grande Instance de Paris (escalier D 2e étage) avant le 15 janvier 2004,
Dit que faute de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Fixe le loyer provisionnel pour la durée de l’instance à la somme annuelle de 180.000 euros (cent quatre vingt mille euros),
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Réserve les dépens.
Fait et jugé à Paris, le 24 Novembre 2003.
Le Greffier Le Président
M. E C. B
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- International ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'assurance ·
- Juge des référés ·
- Prestation ·
- Mobilier ·
- Solde ·
- Emballage ·
- Préjudice ·
- Provision
- Association syndicale libre ·
- Assemblée générale ·
- Statut ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Votants ·
- Immeuble ·
- Villa ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Copropriété
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Piscine ·
- Incident ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Siège ·
- Copropriété ·
- Compagnie d'assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Sociétés ·
- Nom de domaine ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Antériorité ·
- Immobilier ·
- Agent commercial ·
- Acte ·
- In solidum
- Avocat ·
- Vigne ·
- Société anonyme ·
- Ingénierie ·
- Bretagne ·
- Gérance ·
- Clôture ·
- Défaillant ·
- Construction ·
- Liquidateur
- Société générale ·
- Conseil d'administration ·
- Assesseur ·
- Audit ·
- Délégation ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Notification ·
- Jugement ·
- République française
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Installation ·
- Marches ·
- Réserve ·
- Informatique ·
- Travaux supplémentaires ·
- Bâtiment ·
- Industrie ·
- Expertise
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Administration pénitentiaire ·
- Sans domicile fixe ·
- Carte d'identité ·
- Nationalité ·
- Conseil
- Filiation ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Possession d'état ·
- Acte ·
- Pièces ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Droit commun ·
- Possession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Option ·
- École supérieure ·
- Chèque ·
- Annulation ·
- Élève ·
- Titre ·
- Profession ·
- Email ·
- Responsabilité limitée
- Successions ·
- Suisse ·
- Héritier ·
- Droit moral ·
- États-unis ·
- Dire ·
- Testament ·
- Biens ·
- Réserve héréditaire ·
- Fraudes
- Règlement amiable ·
- Mutualité sociale ·
- Publicité légale ·
- Créanciers ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Mission ·
- Lettre simple ·
- Accord ·
- Pénalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.