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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., 24 sept. 2015, n° 13/02830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 13/02830 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 15/ DU 24 Septembre 2015
Enrôlement n° : 13/02830
AFFAIRE : S.A.S. CAPI( Me Frédéric PASCAL)
C/ SAS MONTEREAU-IMMO.COM (Me Fabienne BEUGNOT)
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Juillet 2015
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : CALLOCH Pierre, Vice-Président
Z A, Juge (juge rédacteur)
B C, Juge
Greffier lors des débats : D E
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Septembre 2015
Jugement signé par CALLOCH Pierre, Vice-Président et par D E, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
prise en la personne de ses représentants légaux
dont le […]
représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Me Didier FAVRE, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
C O N T R E
DEFENDEURS
SAS K-IMMO.COM,
prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est sis […]
SCCV K-L,
prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est sis […]
Toutes les deux représentées par Me Fabienne BEUGNOT, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Me Olivier TAFANELLI avocat plaidant au barreau de NICE
Monsieur F X
né le […] à NICE
de nationalité Française,
[…]
Monsieur G H
né le […] à NICE
de nationalité Française,
[…]
Monsieur I J
né le […] à […],
de nationalité française,
[…]
S.A.R.L. L’IMMOBILIERE DE ROSELAND,
prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est […]
Tous les cinq représentés par Maître M DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Me Laurence ALZIARI avocat plaidant au barreau de NICE
FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
La société SAS CAPI a une activité d’agence immobilière.
Elle se présente comme titulaire de la marque française “CAPI Centre d’Affaires des Professionnels de l’Immobilier” déposée le 26 septembre 2011, de la marque française “ CAPIFRANCE” déposée le 6 juillet 2007 et de la marque française” Centre d’Affaires des Professionnels de l’Immobilier CAPI” déposée le 23 novembre 2001.
La marque “IMMO RESO” a été initialement déposée le 9 janvier 2009 par M. M-N O-P, fondateur et directeur général à l’époque de la société SAS CAPI. La société demanderesse est devenue propriétaire de la marque “IMMO RESO” selon contrat de cession de marque le 13 septembre 2010. La cession a été enregistrée au registre national des marques le 20 septembre 2010. Les noms de domaine immoreseau.fr, immo-reso.fr, immo-reso.com et immoreso.com ont été réservés le 9 janvier 2009.
La société SAS CAPI a déposé le 24 janvier 2012 pour désigner les produits et services des classes 35, 36 et 41 les marques “K.immo.com”, “K-immo” et “Mon Y immo”.
M. X était négociateur au sein de l’agence de l’ IMMOBILIERE DE ROSELAND à partir de 2006. Il a quitté cette agence en août 2009, afin d’intégrer le Y CAPIFRANCE en qualité d’agent commercial en immobilier selon contrat en date du 24 août 2009.
Par contrat en date du 1er octobre 2010 entré en vigueur le 3 janvier 2011 M. X a été recruté en qualité de formateur et de coach par la SARL FICE, prestataire de services pour la société SAS CAPI au titre de la formation de ses agents commerciaux. Le 22 décembre 2011 M. X a informé la société SAS CAPI de son intention de quitter le Y CAPIFRANCE.
Courant 2012 la société SAS CAPI a constaté que M. X et ses associés avaient déposé le 23 janvier 2012 les statuts d’une société dénommée K-L auprès du greffe du tribunal de commerce de Nice, cette société utilisant une dénomination sociale quasi identique aux marques de la société SAS CAPI.
A la lecture du BODACC du 24 février 2012, la SAS CAPI a constaté qu’une société K- IMMO.COM ayant une activité d’agence immobilière a fait l’objet d’une immatriculation le 13 février 2012 au registre du commerce et des sociétés de Nice.
Le 13 mars 2012 la société K-L a publié et exploité le site développé sous le nom de domaine wwwmonreseau-immo.com et a réservé le 18 mars 2012 les nom de domaines capi-france.fr et capi-france.com.
Par acte en date du 22 février 2013 la société SAS CAPI a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille la société SAS K- IMMO.COM, la société civile à capital variable K-L, M. F X, M. G H, M. I J et la SARL IMMOBILIERE DE ROSELAND.
Elle demande au tribunal de:
— juger qu’elle est titulaire des marques françaises et communautaires: CENTRE D AFFAIRE DES PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER CAPI, CAPIFRANCE, CAPI FRANCE;
— juger que les noms de domaines réservés par la SAS K- IMMO.COM l’ont été en violation de ses marques ;
— juger que la société SAS CAPI a déposé les marques françaises suivantes : IMMO RESO, K-immo.com, K-immo et Mon Y immo;
— juger que la société SAS CAPI a déposé les noms de domaines suivants: immoreseau.fr; immo-reso.fr ;immo-reso,com; immoreso.fr et immoreso.com;
— juger que la société SAS K- IMMO.COM et la société K-L ont commis des actes de contrefaçon en violation des marques et noms de domaines lui appartenant;
— condamner SAS K- IMMO.COM à restituer les noms de domaines capi-france.fr et capi-France.com dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard;
— condamner in solidum la SAS K- IMMO.COM, la société civile à capital variable K-L et la SARL IMMOBILIERE DE ROSELAND ainsi que Messieurs M. F X, M. G H, M. I J à payer la somme de 500ྭ000 € à la société SAS CAPI à titre de dommages-intérêts sanctionnant leur collusion frauduleuse dans ces actes de contrefaçon;
— Au visa des articles 1382 et 1383 du Code civil, juger que les défendeurs ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme notamment la société SAS K- IMMO.COM en procédant à des débauchages déloyaux d’agents commerciaux de la société SAS CAPI ;
— fixer le montant du trouble commercial subi par la société SAS CAPI à la somme de 100ྭ000 € et le montant de son préjudice moral à la somme de 100ྭ000 €;
— fixer le montant du préjudice financier subi par la société SAS CAPI à la somme de 600ྭ000 € au jour de ses écritures, sauf à parfaire;
— condamner in solidum les défendeurs à payer à la société SAS CAPI les sommes de 600ྭ000 € au titre de leur préjudice financier, 100ྭ000 € au titre du trouble commercial subi et 100ྭ000 € au titre du préjudice moral et à cesser dès le prononcer de la décision tout acte de concurrence parasitaire sous astreinte de 500 €par jour de retard;
— au titre de l’obligation de loyauté de M. X le condamner à payer une somme de 100ྭ000 € à titre de dommages et intérêts, avec exécution provisoire et le règlement d’une somme à la charge in solidum des défendeurs d’un montant de 10ྭ000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 16 octobre 2013 la société K- IMMO.COM et la société K-L ont fait assigner la société SAS CAPI devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice afin d’obtenir le prononcé de la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 8 février 2013 sur leurs comptes bancaires outre une somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 17 février 2014 le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent; par ordonnance du 23 septembre 2014 le juge de la mise en état de la juridiction de céans a joint cette procédure à la procédure principale initiée par la société SAS CAPI le 22 février 2013.
En réponse, par conclusions récapitulatives adressées au greffe par le RPVA en date du 29 juin 2015 les sociétés K- IMMO.COM et K-L concluent au débouté. Elles sollicitent la déchéance de la marque IMMO RESO pour non usage durant cinq ans, soulignant son caractère non distinctif qui l’empêche de bénéficier d’une protection et demandent la main levée immédiate de l’ensemble des mesures provisoires et de la saisie conservatoire autorisée aux termes de l’ordonnance rendue par la juridiction de céans le 4 février 2013. Elles demandent qu’il soit fait injonction à la société SAS CAPI de cesser tout acte de contrefaçon à l’égard de la marque “K-immo.com” sous astreinte de 500 € par infraction constatée et revendiquent la propriété des marques “K.immo.com”, “K-immo” et “Mon Y immo” déposées le 24 janvier 2012 par la société SAS CAPI qui n’ont jamais fait l’objet d’une quelconque exploitation par la société SAS CAPI et ne sauraient donc créer une antériorité. Elles soulignent que ces marques n’ont été déposées que dans le but évident de leur nuire. Elles contestent tout acte de contrefaçon et de concurrence déloyale. Elles sollicitent la condamnation de la même à leur verser une somme de 200ྭ000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte au droit des marques et une somme de 100ྭ000 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale outre une somme de 10ྭ000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions adressées au greffe le 3 novembre 2014 M. F X, M. G H, M. I J et la société IMMOBILIERE DE ROSELAND demandent au tribunal de juger que la société SAS CAPI ne rapporte pas la preuve d’une collusion frauduleuse entre eux et les sociétés K- IMMO.COM et K-L et en conséquence de la débouter de toutes ses demandes. À titre reconventionnel ils sollicitent sa condamnation à payer à M. F X une somme de 500ྭ000 € à titre de dommages-intérêts en raison de la violation de ses droits d’auteur du fait du plagiat et de l’exploitation illicite de ses écrits relatifs à la formation “ mandat exclusif” dont il est l’auteur et sur lequel il justifie d’une antériorité et de la condamner à payer à la société IMMOBILIERE DE ROSELAND la somme de 15ྭ000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et à chacun une somme de 20ྭ000 € au même titre, outre une somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a différé l’ordonnance de clôture jusqu’au jour des plaidoiries, date à laquelle l’ordonnance de clôture est rendue, soit le 2 juillet 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrefaçon de marque
La société demanderesse fait grief à la société K-IMMO.COM d’avoir réservé le 18 mars 2012 les noms de domaine “capi-france.fr” et “capi-france.com” en violation de ses droits antérieurs. Il est établi par les pièces produites au débat que la société CAPI est titulaire de la marque “ Centre d’Affaires des Professionnels de l’Immobilier CAPI” depuis le 23 novembre 2001 et de la marque “CAPIFRANCE” depuis le 6 juillet 2007 et de la marque “CAPI Centre d’Affaires des Professionnels de l’Immobilier” depuis le 26 septembre 2011; il convient de constater qu’il y a là une reproduction, interdite par l’article L 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle.
La société demanderesse fait grief aux sociétés K-IMMO.COM et K-L d’avoir commis des actes de contrefaçon à l’encontre de ses marques déposées le 24 janvier 2012 “IMMO RESO” , “ K-immo.com”, “K-immo” et “Mon Y immo” par le dépôt le 14 mars 2012 des marques MONRESEAUIMMO.COM. Il convient d’observer que la société CAPI est titulaire de la marque “IMMO RESO” déposée le 9 janvier 2009 et qui lui a été cédée le 13 septembre 2010; contrairement aux allégations des sociétés défenderesses, la société CAPI prouve par les différents éléments produits au débat l’exploitation effective de sa marque IMMO RESO, par ailleurs largement connue du public; les sociétés K-IMMO.COM et K-L ne justifient d’aucune antériorité à l’égard de cette marque; au surplus, la distinctivité d’une marque s’apprécie au sens de l’article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle en fonction de ce qu’elle est ou non la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou service qu’elle désigne; en l’espèce, le terme “IMMO RESO” n’est aucunement une désignation nécessaire et obligatoire des activités couvertes par la société CAPI de sorte que cette marque sera considérée comme valable, même s’il est exact que l’utilisation de la contraction IMMO pour désigner des services en relation avec l’immobilier est de nature à affaiblir sa distinctivité. Il convient de constater qu’il existe une similarité évidente entre les signes en présence qui comprennent les vocables “IMMO” et “RESO” avec une prononciation strictement identique entre “IMMO RESO” et “Y IMMO” ainsi qu’une similitude visuelle que la différence d’orthographe entre RESO et Y ne saurait gommer ni l’inversion du terme IMMO; dans la mesure où le risque de confusion doit s’apprécier globalement en tenant compte des différences et des similitudes, tant des signes que des produits, au regard du public concerné et qu’il s’agit en l’espèce d’un grand public désireux d’acheter ou de vendre un bien immobilier la similitude des signes et l’identité des services fait qu’il existe un risque de confusion certain et que le grief de contrefaçon par imitation est dans ces conditions établi.
S’agissant des marques “ K-immo.com”, “K-immo” et “Mon Y immo” il est logique qu’elles aient été déposées par la société CAPI dans la continuité de la marque “IMMO RESO”; les sociétés défenderesse K-IMMO.COM et K-L ne démontrent pas une quelconque antériorité, l’exploitation effective des noms de domaine litigieux n’étant pas établie antérieurement au mois d’avril 2012 et l’immatriculation de la société K-L sous ladite dénomination le 23 janvier 2012 ne pouvant constituer une antériorité valable, opposable aux marques déposées par la société CAPI le 24 janvier 2012, de même que l’immatriculation de la société K-IMMO.COM le 13 février 2012, soit antérieure à la publication au BOPI le 17 février 2012 des marques déposées par la société CAPI dans la mesure où c’est à compter de l’enregistrement du dépôt desdites marques, soit le 24 janvier 2012, que la protection est effective. La similitude entre les signes en présence étant incontestable le risque de confusion dans l’esprit du public est acquis. La contrefaçon des marques “ K-immo.com”, “K-immo” et “Mon Y immo” est établie.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
M. F X ne pouvait ignorer, en sa qualité d’agent commercial au sein de la société CAPI mais aussi en sa qualité de formateur- coach pour la société FICE, que la société CAPI propriétaire de la marque “IMMO RESO” avait pour projet de développer un Y d’agents immobiliers ayant motivé le dépôt des marques “K-immo.com”, “K-immo” et “Mon Y immo” ; or, il ressort des pièces produites que le 22 décembre 2011 il a informé la société CAPI de son intention de quitter le Y CAPIFRANCE alors que dans un même temps, le 29 décembre 2011, il a réservé au nom de la société en formation K-IMMO.COM les noms de domaine “monreseauimmo.com”, “K-immo.com” et “K-immo.fr”; il résulte encore des pièces produites que des agents commerciaux travaillant régulièrement pour la société CAPI ont été contactés par sa société K-IMMO.COM animée également par les associé de M. F X, messieurs M. G H, M. I J, en vue de les débaucher et que la société K-IMMO.COM a procédé à la réservation de noms de domaine “capi-france.fr” et “capi-france.com” sans prendre en compte l’antériorité de la société CAPI indéniablement connue par M. F X qui signait les contrats de la société CAPI faisant mention des signes revendiqués. Dans ces conditions, les actes de concurrence déloyale et parasitaires sont établis, caractérisés par l’appropriation du projet de la création d’un Y d’agents immobiliers et le débauchage du personnel compétent de la société CAPI pour pouvoir le mettre en place et par la volonté de s’approprier le travail de la société CAPI afin de tirer bénéfice d’une assimilation erronée par la clientèle entre les services de cette dernière et les siens dès lors que le comportement de la société en cause permet par l’imitation des marques et la présentation de ses services, la confusion sur leur origine dans l’esprit de la clientèle.
Sur les réparations
En l’état des pièces communiquées, la société K-IMMO.COM et K-L seront condamnées à payer à la société CAPI une somme de 20ྭ000 € en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon.
S’agissant des actes de concurrence déloyale et parasitaire la société CAPI ne démontre pas l’étendue du préjudice commercial et financier qu’elle allègue; dès lors la réparation du trouble commercial causé par les faits de concurrence déloyale et parasitaire sera limitée à 5000 €.
Le comportement déloyal de M. F X qui a utilisé des procédés fautifs outre des débauchages, la captation d’un projet pour créer sa propre activité avec la société K-IMMO.COM, de nature à l’assimiler par confusion à la société CAPI et au détriment de cette dernière, lui a nécessairement causé un préjudice, fût-il moral; celui-ci sera condamné à payer en réparation à la société CAPI la somme de 10 000 €.
La société CAPI ne démontre pas une participation frauduleuse de la société L’IMMOBILIERE DE ROSELAND à son encontre, la signature d’un bail avec la société défenderesse n’étant en rien constitutif d’une faute; la demanderesse sera déboutée de toute demande en paiement à ce titre.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution du litige, les sociétés défenderesses seront déboutées de leur demande tendant à obtenir la mainlevée de l’ensemble des mesures autorisées par l’ordonnance du 4 février 2013 et de toutes leurs autres demandes dirigées l’encontre de la SAS CAPI.
M. F X ne prouve pas le prétendu plagiat et l’exploitation illicite par la société CAPI de son écrit relatif à la formation du mandat exclusif; il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts.
M. F X M. G H, M. I J et la société L’IMMOBILIERE DE ROSELAND ne démontrent pas que la présente procédure est abusive; ils seront déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts.
La nature du litige n’étant pas incompatible avec l’exécution provisoire, elle sera ordonnée.
Les sociétés K-IMMO.COM et K-L et M. F X qui succombent à la procédure devront verser à la société CAPI la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que les sociétés K-IMMO.COM et K-L ont commis des actes de contrefaçon.
Dit que la société K-IMMO.COM a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires à l’encontre de la SAS CAPI.
Dit que M. F X a manqué à son obligation de loyauté à l’égard de la SAS CAPI.
Condamne in solidum les sociétés K-IMMO.COM et K-L et M. F X M. G H et M. I J à payer à la SAS CAPI la somme de 20ྭ000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon.
Condamne in solidum les sociétés K-IMMO.COM et K-L et M. F X , M. G H et M. I J à payer à la SAS CAPI la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble commercial causé par les faits de concurrence déloyale et parasitaires.
Ordonne aux sociétés K-IMMO.COM et K-L et à M. F X de cesser à compter de la signification du jugement tout acte de concurrence déloyale et parasitaires sous astreinte de 500 € par jour de retard.
Condamne M. F X à payer à la SAS CAPI une somme de 10ྭ000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral causé par sa déloyauté.
Déboute la SAS CAPI de ses demandes en paiement dirigées contre la SARL L’IMMOBILIERE DE ROSELAND.
Déboute les sociétés K-IMMO.COM et K-L de leur demande tendant à obtenir la mainlevée des mesures autorisées par l’ordonnance du 4 février 2013.
Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
Condamne in solidum les sociétés K-IMMO.COM et K-L et M. F X M. G H et M. I J à payer à la SAS CAPI la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum les sociétés K-IMMO.COM et K-L et M. F X M. G H et M. I J aux dépens.
Ordonne l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 24 Septembre 2015
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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