Résumé de la juridiction
Denominations (blond jelly confort), (jelly 2000), (chocospray 350), (blond jelly), (blondeel), (chocospray)
d’une part, machines et equipements pour l’industrie alimentaire et d’autre part promotion de ces produits par le biais d’un site internet
insertion des denominations du demandeur (blond jelly), (blondeel), (jelly 2000) et (chocospray) comme metatags dans les codes sources du site internet du defendeur
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 14 févr. 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET;MARQUE |
| Marques : | SPIRAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9412634; 98753961 |
| Titre du brevet : | MACHINE A PROJETER PAR PULVERISATION |
| Classification internationale des brevets : | B05B;A23P;A23G |
| Classification internationale des marques : | CL07 |
| Référence INPI : | B20030038 |
Sur les parties
| Parties : | SPIRAL FRANCE (Sté) c/ EUROMAT (Sté), WILLEMSE ET VAN ENGELEN (W & VE, Pays-Bas) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société SPIRAL FRANCE est titulaire du brevet fiançais déposé le 21 octobre 1994 sous le n° 94.12634, relatif à une machine i projeter par pulvérisation ; Estimant que l’appareil dénommé « GELTOP » fabriqué par la société de droit néerlandais "W & VE, willeneuve et Van Engelin« , ci-après »W & VE", et importé par la société EUROMAT reproduisait les enseignements de son brevet, elle a, par acte des 23 et 24 juin 1998 fait assigner ces sociétés en contrefaçon des revendications n° 1, 3, 4, 6, 9, et 10 de son brevet ; Au terme de ses dernières écritures, la société SPIRAL conclut au rejet des pièces non traduites en français, au prononcé des mesures d’interdiction, de confiscation et de publication d’usage, à la condamnation solidaire des défenderesses à lui verser les sommes de 30.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des actes de contrefaçon de brevet, 2.000 euros en réparation du préjudice distinct né de la fourniture de pièces détachées et de conteneurs non pressurisés, 5.000 euros en réparation d’actes de contrefaçon de sa marque « SPIRAL » et d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme commercial par usage de mot clés (B, SPIRAL, BAKON FRANCE, JELLY COMFORT, JELLY 2000, CHOCOSPRAY 350) dans le code source de son site internet, le tout avec exécution provisoire ; Les sociétés W & VE et EUROMAT sollicitent l’annulation pour défaut de nouveauté et, subsidiairement d’activité inventive, de l’ensemble des revendications (1 à 10) du brevet de la société SPIRAL FRANCE, le rejet des demandes fondées sur de prétendus actes de contrefaçon de marque, de concurrence déloyale et de parasitisme commercial et la condamnation de la société SPIRAL FRANCE à verser à chacune d’elle la somme de 50.000 euros en raison du caractère abusif de la présente instance.
DECISION I – SUR LE REJET DES DEBATS DES PIECES NON TRADUITES II – ATTENDU QUE LA RECEVABILITE DES PIECES (PRINCIPALEMENT DES ATTESTATIONS) AU REGARD DES EXIGENCES DE L’EDIT DE VILLERS COTTERET SERA APPRECIEE DANS LE CADRE DES MOYENS AU SOUTIEN DESQUELS ELLES SONT PRODUITES ; III – SUR LA PORTEE DU BREVET
Attendu que l’invention couvre une machine à projeter par pulvérisation, notamment pour le nappage et la dorure en pâtisserie ; Attendu qu’il est exposé que les dispositifs préexistants à l’invention comprenaient un conteneur à nappage mis sous pression par un compresseur qui délivre le produit de nappage, par un tuyau, à destination d’un serpentin placé dans un bain-marié, pour ensuite alimenter un pistolet pulvérisateur ; Attendu que l’inconvénient de ces dispositifs tient à la nécessité de prévoir un système de sécurité permettant, par exemple, de dépressuriser le conteneur avant remplissage et, après chaque utilisation, de nettoyer le conteneur d’un liquide de rinçage en remettant l’ensemble sous pression pour purger le circuit (Page 4 lignes 15 et suivantes). Attendu que pour remédier à ces difficultés il est préconisé de recourir à une pompe aspirante refoulante à membrane, dont l’entrée est reliée par un tuyau souple à un conteneur ouvert et non pressurisé, dans lequel se trouve le produit de nappage ; que rentrée du serpentin est quant à elle reliée à un tuyau dont l’autre extrémité est branchée i la sortie de refoulement de la pompe aspirante-refoulante à membrane, du type de celle commercialisée sous le nom de « DEPA » ; Attendu que la revendication n° 1 est ainsi rédigée : « Machine à projeter par pulvérisation d’un matériau gélifiant, nécessitant une élévation préalable en température pour permettre une modification de ses caractéristiques physiques lors du refroidissement, comportant un pistolet (11), alimenté sous pression par un matériau liquide chauffé par passage dans un bain-marié (13), caractérisé en ce que l’entrée dans le bain marie est alimentée directement en liquide sous pression par la sortie de refoulement d’une pompe à membrane (17) à clapet de refoulement et clapet d’aspiration, et dont l’entrée d’aspiration (16) est alimentée directement par un matériau placé dans un conteneur (19) non pressurisé » ; IV – SUR LA VALIDITE Attendu que la société SPIRAL FRANCE agit en contrefaçon des revendications n° 1, 3, 4, 6, 9 et 10 ; que les défenderesses ne sont recevables à agir reconventionnellement en nullité que de ces revendications et de la revendication n° 2 dans la mesure où la revendication n° 3 est placée dans sa dépendance ; 1 – Sur la validité de le revendication n° 1 a – Sur lu nouveauté : Attendu que les défenderesses opposent que l’invention avait été divulguée par la commercialisation des machines dénommées « JUMBO GEL », « GEL TOP » et « JELLY COMFORT » ;
Attendu que pour être destructrice de nouveauté une antériorité doit être non seulement certaine, mais encore de toutes pièces, c’est à dire qu’elle doit se retrouver telle quelle dans l’invention revendiquée, dans la même forme, dans le même agencement et dans le même fonctionnement ; Attendu en l’espèce, que les documents produits relatifs à la machine « JUMBO GEL » commercialisée par la société W & VE ne renseignent pas de façon certaine sur les caractéristiques techniques de cette machine ; Attendu qu’en ce qui concerne la machine « GEL TOP » décrite par le procès-verbal de saisie contrefaçon du 10 juin 1998, si les défenderesses elles mêmes reconnaissent qu’elle contient à l’identique les caractéristiques revendiquées, il demeure que rien n’établit que cette machine a été commercialisée avec les mêmes caractéristiques techniques dès le début de l’année 1994 ; que les attestations produites recevables dans les limites de leur traduction sont en effet insusceptibles d’apporter une description précise des caractéristiques techniques de cette machine ; qu’il est d’ailleurs surprenant que la société W & VE qui commercialise ladite machine ne soit pas en mesure de produire les documents techniques qui établiraient que dès le début de l’année 1994 la machine « GEL TOP » avait exactement la même conception que celle décrite au procès-verbal dressé en 1998 ; qu’enfin la demande en 1993 de protection de cette machine au titre du droit des dessins et modèles ne saurait à l’évidence renseigner sur le mécanisme de cette machine ; Attendu qu’en ce qui concerne la machine « JELLY COMFORT » commercialisée par la société BAKON et objet de publicités parues antérieurement à la date du dépôt du brevet opposé, force est de constater que les documents de la société BAKON n’établissent pas que cette machine qui fut livrée à la société SPIRAL FRANCE contenait de façon certaine le dispositif revendiqué et notamment une pompe à membrane ; Attendu enfin qu’est produit un rapport comparatif des machines « JELLY COMFORT » et « GEL TOP », établi par l’institut de technologie industriel néerlandais « T.N.O » ; Attendu certes que cette étude parvient à la conclusion générale que les machines incriminées ont des principes de fonctionnement qui reposent sur les mêmes principes de fonctionnement que ceux décrits par le brevet ; que cependant, aucun élément n’apporte la preuve que les machines considérées ont bien été fabriquées antérieurement à la date du dépôt du brevet et surtout qu’elles antériorisent totalement le dispositif couvert par la revendication n° 1 ; Attendu que les documents produits ne suivent donc pas la nouveauté de la revendication n° 1 ; b – l’activité inventive
Attendu que sont opposés à ce titre les enseignements combinés de plusieurs brevets, cités d’ailleurs pour partie dans le rapport de recherche, à savoir :
-les brevets DEPA
-le brevet américain BEDE n° 2754228
-le brevet japonais YANMAR n° 03349663 Attendu que dans le brevet de la demanderesse il est expressément fait référence aux pompes à membranes commercialisées sous le nom de DEPA (Page 5 ligne 12) ; qu’en effet les brevets européens DEPA n° 0061706 et 0280070 publiés en 1982 et 1988 renseignaient l’homme du métier sur l’avantage présenté par des pompes à double membranes actionnées par air comprimé, les chambres de la pompe étant raccordées a une tubulure d’aspiration à une tubulure de décompression ; qu’une application est expressément prévue dans l’industrie alimentaire (brevets EP. DEPA 0381835/US.N° 5174731) Attendu que l’homme du métier disposait par ailleurs des enseignements du brevet américain BEDE, relatif à un procédé de peinture au pistolet, donc par pulvérisation ; que cette antériorité, citée au rapport de recherche, a d’autant moins à être écartée du champ de référence de l’homme du métier, que le brevet de la société SPIRAL n’est pas limité à une application dans le domaine de la pâtisserie ; Attendu que le brevet américain BEDE décrit un appareil destiné à pulvériser une matière de revêtement contenue dans un réservoir d’alimentation duquel elle est extraite par un conduit actionné par une pompe qui la Eût circuler à travers un échangeur de chaleur et, de là, jusqu’au pistolet ; que ce dispositif n’utilise pas l’air comprimé ; Attendu que le brevet japonais YANMAR intitulé « dispositif d’application du type pistolet de pulvérisation » couvre un dispositif de revêtement combinant un pistolet pulvérisateur relié par un tuyau flexible d’alimentation à une pompe à membrane laquelle est elle même reliée à un réservoir ; Attendu qu’il suit que si l’antériorité japonaise ne met pas en oeuvre un échangeur de chaleur, et l’antériorité américaine ne précise pas le type de pompe le plus adapté, l’homme du métier pouvait dans le cadre d’une simple opération d’exécution en rapprochant ces antériorités, adapter la pompe à membrane préconisé au brevet YANMAR au dispositif décrit au brevet BEDE ; qu’il trouvait alors dans les brevets DEPA les renseignements utiles à la définition d’une pompe à membrane, munie de clapets de refoulement ou de soupapes ; Attendu qu’il suit que la revendication n° 1 est dépourvue d’activité inventive ; 2 – la validité des antres revendications
Attendu que la revendication n° 2 est indépendante ; que la revendication n° 3 dépend de cette dernière ; que les autres revendications (n° 4, 6, 9 et 10) sont placées dans la dépendance des revendications qui les précèdent ; Attendu que la revendication n° 2 est caractérisée en ce que « l’autre extrémité du serpentin est reliée à la sortie de refoulement d’une pompe aspirante refoulante à membrane dont la membrane est actionnée par un actionneur, l’entrée d’aspiration de la pompe étant à relier à un tuyau » ; Attendu que cette revendication se limite donc à prévoir que la pompe à membrane est nécessairement actionnée par un actionneur ; Attendu que la revendication n° 3 précise simplement que le tuyau d’alimentation est plongé directement dans le conteneur non pressurisé ; Attendu que le brevet européen Anderson, versé en français (pièce n° 38) renseignait l’homme du métier sur la conception d’une pompe dont l’aspiration et le refoulement obéissent à des modalités de fonctionnement distinctes ; Attendu que la revendication n° 4 se borne à circonscrire le domaine d’application à celui des produits alimentaires permettant le nappage des pâtisseries ; Attendu que cette précision n’est pas plus porteuse d’activité inventive au regard des enseignements des brevets précités et notamment des brevets DEPA ; Attendu que la revendication n° 6 est caractérisée en ce que la membrane de la pompe est actionnée par de l’air comprimé ; que le brevet DEPA.EP 0061706 publiée le 06 octobre 1982 prévoyait l’usage de l’air comprimé dans une pompe à double membrane ; Attendu que la revendication n° 9 prévoit simplement que la pression du gaz de commande détermine directement celle de pulvérisation et la pression d’arrêt du fonctionnement de la pompe ; que cette caractéristique est inhérente au fonctionnement d’une pompe actionnée par un gaz ; que la revendication n° 10 est limitée à la prévision d’un bouton de réglage du gaz de fonctionnement ; Attendu qu’il sera donc fait droit à la demande d’annulation des revendications n° 1, 2, 3, 4, 6, 9, et 10. V – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUE ET LES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE. Attendu qu’il est constant que Monsieur B est dirigeant de la société SPIRAL FRANCE et que celle-ci commercialise ses produits sous les appellations« »BLOND JELLY COMFORT, JELLY 2000, CHOCOSPRAY 350" ;
Attendu que la société SPIRAL FRANCE est par ailleurs titulaire de la marque française « SPIRAL » déposée le 13 octobre 1998 sous le n° 98.753.961 pour désigner, dans la classe n° 7, les machines et équipement pour l’industrie et l’artisanat alimentaire. Attendu que comme en fait foi le procès-verbal dressé le 08 avril 2002 par Me C ; la société W et VE a inséré parmi les « métatags » ou « métanames » figurant dans le code source de son site internet les appellations précitées ainsi que la dénomination SPIRAL ; Attendu qu’en ce qui concerne la contrefaçon de la marque SPIRAL, il est inopérant de relever que cette marque n’a pas été déposée en classe 38 pour désigner des services de télécommunications, dès lors qu’elle a été déposée pour désigner des machines et équipements pour l’industrie alimentaire machines que le site de la société W et VE a précisément pour objet de promouvoir ; Attendu qu’un tel usage de la marque SPIRAL constitue donc une contrefaçon de cette dernière ; Attendu que l’usage des autres dénominations (BLOND JELLY, B, JELLY 2000, CHOCOSPRAY) également comme « méta-tags » placés dans les codes sources du site de la société W et VE n’a pour effet que de contribuer à induire en erreur l’internante qui sera enclin à penser que le site de la société W et VE était associé ou lié à la société demanderesse ; Attendu que ce faisant la société W et VE a également commis des actes de concurrence déloyale. VI – SUR LES ACTES DE DENIGREMENT Attendu que la société SPIRAL a adressé à une société FRIESLAND FOOD Service, une lettre datée du 28 avril 1996, pour la dissuader de vendre la machine GEL TOP au motif que celle-ci était « une copie de la machine à napper JELLY SPRAY que nous vendons en France et qui est protégée par un brevet fiançais sur tout le territoire » ; Attendu que ce faisant, la société SPIRAL FRANCE a incontestablement commis un acte de dénigrement et a engagé sa responsabilité. VII – SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu qu’il sera fait droit dans les termes du dispositif ci-après aux mesures d’interdiction et de publication sollicitées ; Attendu que les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale sont limités à des référencements à titre de métatags ; qu’il n’apparaît pas nécessaire de recourir à une mesure d’instruction ;
Attendu que le dommage subi à ce double titre par la société SPIRAL sera réparé par le versement par la société W & VE de la somme de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Attendu que l’acte de dénigrement, apparemment unique, commis par la société SPIRAL sera réparé par le versement à la société W & VE de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Attendu que la société W & VE succombant pour partie, la procédure engagée à son encontre ne présente pas de caractère abusif ; Attendu que l’exécution provisoire accompagnera la seule mesure d’interdiction ; qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Annule, pour défaut d’activité inventive, les revendications n° l, 2, 3, 4, 6, 9 et 10 du brevet n° 94.12634 ; Dit qu’en reproduisant, dans le code source de son site internet, les termes « SPIRAL » « B », « BLOND JELLY COMFORT, » JELLY 20003…, la société W & VE a commis des actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale ; En conséquence, Lui interdit la poursuite des actes litigieux sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard ; Ordonne l’exécution provisoire de cette seule mesure ; La condamne à verser à la société SPIRAL FRANCE la somme de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Dit que la société SPIRAL FRANCE, a commis un acte de dénigrement à rencontre de la société W & VE, et la condamne à verser à titre de dommages à cette dernière la somme de 3.000 euros ; Autorise la société SPIRAL FRANCE à faire publier l’entier dispositif dans deux publications de son choix aux frais de la société W & VE dans la limite de 3.000 euros par insertion ; Dit que la présente décision, une fois définitive, sera transmise à L’I.N.P.I pour être publiée au registre national des brevets ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
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