Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 17 décembre 2003
CA Paris
Infirmation partielle 17 décembre 2003

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions du Code de la propriété intellectuelle

    La cour a confirmé que la marque litigieuse reproduit des drapeaux de la principauté, ce qui constitue une violation des dispositions légales en vigueur.

  • Accepté
    Tromperie du public sur la provenance des services

    La cour a jugé que l'utilisation du terme « MONACO » par Yves L pouvait induire le public en erreur quant à l'origine et la qualité des services offerts.

  • Accepté
    Préjudice causé par le parasitisme commercial

    La cour a reconnu que l'utilisation de la marque par Yves L a effectivement causé un préjudice au GOUVERNEMENT PRINCIER et à la société MONTE-CARLO FESTIVALS.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles en vertu de l'article 700

    La cour a jugé que le GOUVERNEMENT PRINCIER avait droit à un remboursement des frais engagés, conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. a, 17 déc. 2003
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 14 février 2003
  • 2002/02233
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : CIRQUE DE MONACO
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 97662133
Classification internationale des marques : CL41
Référence INPI : M20030682
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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