Infirmation partielle 17 décembre 2003
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 17 déc. 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CIRQUE DE MONACO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 97662133 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | M20030682 |
Sur les parties
| Parties : | L (Yves) c/ GOUVERNEMENT PRINCIER DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, MONTE CARLO F SA |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté le 25 mars 2003, par Yves L d’un jugement rendu le 14 février 2003 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- annulé la marque « Cirque de Monaco » n°97 662133,
- dit qu’en déposant et en utilisant cette marque pour désigner des activités de cirque, Yves L a commis des actes de parasitisme commercial,
- interdit à Yves L de faire usage de la marque précitée ainsi que d’utiliser le terme Monaco ou les emblèmes de la principauté, pour désigner notamment des activités de cirque, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, passe le délai d’un mois à compter de la signification de la décision.
- ordonné l’exécution provisoire de cette mesure.
- condamné Yves L à verser au GOUVERNEMENT PRINCIER DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO et à la société MONTE-CARLO FESTIVALS les sommes globales de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2.800 euros du chef de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- dit qu’une fois définitive, la décision sera sur simple réquisition du greffier transmise à l’Institut National de la Propriété Industrielle pour être publiée au Registre National des Marques,
- autorisé les demanderesses à faire publier le dispositif dans trois publications aux frais de Yves L dans la limite de 3.100 euros par insertion ; Vu les uniques écritures en date du 24 juillet 2003, par lesquelles, Yves L poursuivant l’infirmation de la décision entreprise, demande à la Cour de débouter le GOUVERNEMENT PRINCIER DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO et la société MONTE-CARLO FESTIVALS de leurs demandes ; Vu les uniques écritures en date du 21 octobre 2003, aux termes desquelles le GOUVERNEMENT PRINCIER DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO et la société MONTE-CARLO FESTIVALS, poursuivant la confirmation du jugement déféré sauf sur le montant des dommages et intérêts, prient la Cour de condamner Yves L à verser, à chacun d’eux, la somme de 15.000 euros et celle de 8.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
- depuis 1974, se déroule chaque année à la fin du mois de janvier dans la principauté de Monaco, à Monte-Carlo, le Festival International du Cirque de Monte-Carlo, créé à l’initiative du Prince R de Monaco et organisé par la société MONTE-CARLO FESTIVALS ;
- le GOUVERNEMENT PRINCIER DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO et la société MONTE-CARLO FESTIVALS ont constaté le dépôt par Yves L de la marque « Cirque de Monaco », enregistrée à l’Institut National de la Propriété Industrielle le 3 février 1997 sous le n°97 662133, pour désigner en classe 41 les services d’organisation de spectacles et d’animation de cirques ;
- cette marque semi-figurative, déposée en couleurs, se présente sous la forme d’un
tableau en haut duquel apparaissent deux bannières reproduisant les couleurs du drapeau monégasque, rouge et blanche, encadrant une couronne et surmontant les vocables « CIRQUE DE en lettres noires et la dénomination »MONACO", mise en exergue par des lettres jaunes de taille plus importante ; Considérant selon l’article L.711-3-a) du Code de la propriété intellectuelle que ne peut être adoptée comme marque ou élément de marque un signe exclu par l’article 6 ter de la Convention de Paris en date du 20 mars 1883 ; Que cet article dispose que les pays de l’Union conviennent de refuser on d’invalider l’enregistrement et d’interdire, par des mesures appropriées, l’utilisation, à défaut d’autorisation des pouvoirs compétents, soit comme marque de fabrique ou de commerce, soit comme élément de ces marques, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’état des pays de l’Union, signes ou poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique ; Que la principauté de MONACO est partie à cette Convention depuis le 4 octobre 1975 ; Considérant qu’en méconnaissance de ces dispositions la marque litigieuse reproduit deux drapeaux, en faisceau, aux couleurs, blanche et rouge, de cette principauté ; Considérant par ailleurs qu’il n’est pas contesté que la principauté de Monaco est associée depuis de nombreuses années au festival international du cirque, organisé par la société MONTE-CARLO FESTIVALS à Monte-Carlo et que ce festival est, ainsi qu’il résulte des nombreux extraits de presse produits aux débats, indifféremment dénommé par les médias « Festival International du Cirque de Monte-Carlo » ou « Festival Du Cirque de Monaco » ; Que selon l’article L 711-3-c) du Code de la propriété intellectuelle, ne peut être adoptée comme marque ou élément de marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ; Qu’en l’espèce, dans la partie dénominative de la marque litigieuse le seul terme distinctif est « MONACO », les autres termes « CIRQUE DE » n’étant que descriptifs des services visés au dépôt ; Que l’adoption par Yves L du vocable « MONACO », mis en exergue, pour désigner un cirque ne saurait être fortuite et est de nature à tromper le public sur la provenance de ce cirque, en laissant accroire que celui-ci est associé au festival organisé chaque année dans la principauté de Monaco et à l’image qui s’y attache, ou à tout le moins qu’il est accrédité par cette principauté ; Considérant que pour les mêmes motifs, les premiers juges ont exactement estime que la dénomination « Monaco, le Cirque », utilisée par Yves L à titre d’enseigne est également source de contusion ; Considérant par voie de conséquence que la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a prononcé la nullité de l’enregistrement de la marque « Cirque de Monaco » ; Considérant que cette décision sera également confirmée, en ce qu’elle a retenu, par des motifs pertinents que la Cour adopte, qu’en déposant et en utilisant les expressions « Cirque de Monaco » et « Monaco, le Cirque » pour désigner des activités de cirque, Yves L a cherché à tirer profit de la notoriété attachée aux festivals organisés au sein de la principauté de Monaco et a ainsi commis des actes de parasitisme ; Considérant qu’il convient de confirmer les mesures d’interdiction prononcées par les premiers juges, justifiées pour mettre un terme aux agissements délictueux; qu’il en sera de même de la publication sauf à préciser qu’il sera fait mention du présent arrêt ;
Considérant que le GOUVERNEMENT PRINCIER DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO et la société MONTE-CARLO FESTIVALS établissent par la production aux débats d’extraits de presse datés du mois de juillet 1993 et d’un procès verbal de constat d’huissier dressé le 23 août 1993, que Yves L a persisté à utiliser la dénomination « Monaco » pour désigner le cirque qu’il exploite, en méconnaissance de la décision rendue par le tribunal ayant assorti de l’exécution provisoire la mesure d’interdiction d’usage de ce vocable ; Que par voie de conséquence, le montant des dommages et intérêts réparant le préjudice causé au GOUVERNEMENT PRINCIER DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO et à la société MONTE-CARLO FESTIVALS doit être porté à la somme globale de 15.000 euros ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier au GOUVERNEMENT PRINCIER DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO et à la société MONTE-CARLO FESTIVALS ; qu’il leur sera alloué à ce titre, à chacun d’eux, la somme de 5.000 euros ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des dommages et intérêts ; Le réformant sur ce point et statuant a nouveau ; Condamne Yves L à payer au GOUVERNEMENT PRINCIER DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO et à la société MONTE-CARLO FESTIVALS la somme globale de 15.000 euros ; Y ajoutant ; Dit que les mesures de publication ordonnées par le tribunal devront faire mention du présent arrêt ; Condamne Yves L à payer au GOUVERNEMENT PRINCIER DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO et à la société MONTE-CARLO FESTIVALS, à chacun d’eux, la somme complémentaire de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne Yves L aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Détournement de secret de fabrication ·
- Adjonction d'une syllabe d'attaque ·
- Détournement de clientèle ·
- Absence de marquage ce ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Certification ·
- Copie servile ·
- Usage courant ·
- Coexistence ·
- Contrefaçon ·
- Parasitisme ·
- Acte isolé ·
- Imitation ·
- Lettre k ·
- Lentille de contact ·
- Sociétés ·
- Marquage ce ·
- Marque ·
- Produit ·
- Optique ·
- Concurrence
- Action en concurrence déloyale ·
- Exploitation par un tiers ·
- Faible pouvoir attractif ·
- Dénomination tsarine ·
- Exploitation limitée ·
- Qualité pour agir ·
- Produits opposés ·
- Intérêt à agir ·
- Usage sérieux ·
- Interdiction ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Contrefaçon ·
- Destruction ·
- Exportation ·
- Acte isolé ·
- Apposition ·
- Réparation ·
- Déchéance ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Pierre précieuse ·
- Catalogue ·
- Sociétés ·
- Joaillerie ·
- Concurrence déloyale ·
- Produit ·
- Bijouterie
- Manquement à l'obligation de paiement des redevances ·
- Contrat de licence exclusive ·
- Exploitation ·
- Résolution ·
- Redevance ·
- Marque ·
- Contrat de licence ·
- Sociétés ·
- Logo ·
- Résolution judiciaire ·
- Prix hors taxe ·
- Exécution provisoire ·
- Réception ·
- Obligation financière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exploitation par le propriétaire ·
- Suppression d'une lettre ·
- Désignation générique ·
- Caractère distinctif ·
- Usage sérieux ·
- Contrefaçon ·
- Apposition ·
- Déchéance ·
- Imitation ·
- Validité ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Tissu ·
- Dessin ·
- Commercialisation ·
- Saisie contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Concurrence déloyale ·
- Classes ·
- Publication
- Déchéance de la marque ·
- Intérêt à agir ·
- Activités ·
- Marque ·
- Fleur ·
- Produit laitier ·
- Déchéance ·
- Assesseur ·
- Usage sérieux ·
- Fromage ·
- Instance ·
- Conseil de surveillance ·
- Registre
- Usage antérieur par des tiers et le défendeur ·
- Dépôt par un tiers d'une marque antérieure ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Prescription partielle ·
- Action en contrefaçon ·
- Compétence matérielle ·
- Enseigne antérieure ·
- Réseau de franchise ·
- Dépôt frauduleux ·
- Connaissance ·
- Prescription ·
- Contrefaçon ·
- Exception ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Enseigne ·
- Concurrence déloyale ·
- Dépôt ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Registre du commerce ·
- Centre commercial ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consultation des documents administratifs ·
- Lieu du fait dommageable ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu du siège social ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Dépôt ·
- Société fiduciaire ·
- Usurpation ·
- Service ·
- Publication ·
- Publicité ·
- Classes ·
- Contrefaçon ·
- Dire
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Concurrence déloyale et parasitaire ·
- Pratique de merchandising courante ·
- Proximité des produits concurrents ·
- Design propre du conditionnement ·
- Revêtement du conditionnement ·
- Imitation du conditionnement ·
- Positionnement dans rayon ·
- Forme du conditionnement ·
- Marque tridimensionnelle ·
- Modification de la forme ·
- Combinaison d'éléments ·
- Dénomination trompeuse ·
- Caractère distinctif ·
- Classement officiel ·
- Réglementation ·
- Usage courant ·
- Distribution ·
- Banalité ·
- Validité ·
- Bière ·
- Boisson ·
- Brasserie ·
- Marque ·
- Malt ·
- Sociétés ·
- Verre ·
- Distributeur ·
- Conditionnement ·
- Produit
- Opposition à enregistrement ·
- Marque en langue étrangère ·
- Similitude intellectuelle ·
- Traduction littérale ·
- Traduction évidente ·
- Déclinaison ·
- Imitation ·
- Cosmétique ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Propriété industrielle ·
- Huile essentielle ·
- Marque ·
- Produit ·
- Savon ·
- Phonétique ·
- Similarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adjonction d'une partie figurative ·
- Similarité des services ·
- Adjonction de lettres ·
- Dénomination sociale ·
- Identité phonétique ·
- Nullité partielle ·
- Dépôt frauduleux ·
- Droit antérieur ·
- Euro symbolique ·
- Vice de forme ·
- Connaissance ·
- Recevabilité ·
- Association ·
- Destination ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Marque ·
- Associations ·
- Asthme ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Réseau ·
- Journal ·
- Statut ·
- Publication
- Appel en garantie à l'encontre de l'agence de publicité ·
- Appel en garantie à l'encontre du photographe ·
- Cession des droits d'exploitation de l'œuvre ·
- Annonce de l'ouverture d'un supermarché ·
- Dévalorisation de l'image de l'immeuble ·
- Responsabilité de l'agence de publicité ·
- Atteinte à l'image de l'immeuble ·
- Modification de l'ordre des mots ·
- Atteinte au pouvoir distinctif ·
- Responsabilité de l'annonceur ·
- Usage à des fins commerciales ·
- Atteinte à la notoriété ·
- Campagne publicitaire ·
- Agence de publicité ·
- Art. 544 code civil ·
- Caractère important ·
- Adjonction de mots ·
- Art. l. 132-31 cpi ·
- Œuvre de commande ·
- Préjudice moral ·
- Autorisation ·
- Reproduction ·
- Appel fondé ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Négligence ·
- Annonceur ·
- Préjudice ·
- Nickel ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Immeuble ·
- Publicité ·
- Image ·
- Propriété intellectuelle
- Adjonction d'un mot d'attaque ·
- Opposition à enregistrement ·
- Identité intellectuelle ·
- Adjonction d'initiales ·
- Substitution du nombre ·
- Déclinaison ·
- Imitation ·
- Notoriété ·
- Risque de confusion ·
- Marque ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Identité des produits ·
- Terme ·
- Similitude visuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.