Résumé de la juridiction
Le nom géographique donné à un bien immobilier ne constitue pas un nom géographique. L’élément figuratif représentant la façade de l’immeuble n’est pas quant à lui indicatif d’une provenance géographique.
Pour échapper à la déchéance, si la publicité et les articles de presse doivent être écartés dès lors qu’il y fait usage de la dénomination pour désigner la salle de concert et non à titre de marque, en revanche l’existence d’un contrat de location et les programmes des différentes saisons de concerts comportant tous la marque litigieuse en page de garde démontrent une exploitation sérieuse pour certains produits.
La dénomination Salle Pleyel, qui constitue l’élément essentiel de la marque est reproduite à l’identique dans la dénomination sociale. Cependant s’agissant d’un nom patronymique donné à un bien immobilier en hommage à la famille Pleyel afin d’y abriter un centre culturel, le titulaire de la marque ne peut interdire aux tiers d’en faire usage dans sa fonction ordinaire.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 10 sept. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | PIBD 2005, 800, IIIM-59 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SALLE PLEYEL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 95596673 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL09; CL14; CL16; CL18; CL21; CL25; CL28; CL30; CL33; CL34; CL41; CL42 |
| Référence INPI : | M20040521 |
Sur les parties
| Parties : | HMP SARL c/ ASSOCIATION DES ARTISTES/ENSEIGNANTS À LA SALLE P |
|---|
Texte intégral
La société HMP, qui déclare exercer une activité tendant à l’exploitation de la salle de spectacles parisienne dénommée « LA SALLE P », expose qu’elle est titulaire de la marque semi-figurative SALLE PLEYEL n° 95 596 673 pour l’avoir acquise de la société IMMOBILIERE DARU SAINT-HONORE – IDSH-, anciennement dénommée société CENTRE ARTISTIQUE DE PARIS – SALLE P, selon contrat en date du 26 juin 2001 inscrit au registre national des marques le 10 septembre 2002. Elle précise que cette marque a été déposée à l’INPI le 11 septembre 1995 pour désigner divers produits et services parmi lesquels ceux de « la classe de service Education, formation, divertissements, activités sportives et culturelles ». Elle a constaté que suivant déclaration faite à la Préfecture de police de PARIS le 1er juillet 2002, une association dénommée Association des Artistes/Enseignants à la Salle Pleyel avait été créée avec pour objet « l’enseignement des arts à la SALLE P ». Estimant que la dénomination sociale de cette association reproduit intégralement la marque SALLE PLEYEL, la société HMP a, par acte d’huissier du 13 février 2003, fait assigner ladite association sur le fondement principal de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle et sur le fondement subsidiaire de l’article L. 713-3 dudit code ainsi que sur le fondement des articles L. 716-13 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil, en contrefaçon de la marque SALLE PLEYEL n° 95 596 673 et pour atteinte portée à cette dernière du fait de l’absence de qualité des méthodes d’enseignement dispensées par cette association. Elle a sollicité, outre toutes mesures d’interdiction , de retrait de la dénomination et de publication d’usage, la condamnation de cette association au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. En l’état de ses dernières écritures, l’ Association des Artistes/Enseignants à la Salle Pleyel soulève, en application des articles L. 711-2 et L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle, la nullité de la marque SALLE PLEYEL n° 95 596 673 comme constituant une indication de provenance des produits et services. Elle sollicite également la déchéance des droits de la société HMP sur ladite marque en application de l’article L. 714-5 du code précité pour défaut d’usage sérieux, pour les produits et services visés à son dépôt, notamment ceux de la classe 41. Elle conclut enfin au rejet de l’action en contrefaçon aux motifs en substance que l’usage qu’elle fait de la dénomination Salle Pleyel dans sa dénomination sociale n’a aucune vocation commerciale mais désigne le lieu dont elle entend assurer la préservation de la vocation artistique, que la contrefaçon par reproduction est exclue et que la contrefaçon par imitation n’est pas davantage caractérisée dès lors qu’il n’existe aucun risque de confusion. Elle forme une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société HMP conclut à la validité de la marque motif pris qu’elle ne constitue ni une appellation d’origine, ni une indication de provenance mais le nom d’un lieu, et au rejet de la demande de déchéance en raison de la portée éducative des concerts qu’elle organise sous cette marque. Elle conclut en outre au rejet des arguments opposés en défense et maintient ses demandes initiales en les développant. L’instruction a été clôturée le 1er avril 2004.
I – Sur la validité de marque SALLE PLEYEL n° 95 596 673 : Attendu que la marque n° 95 596 673 est une marque semi-figurative composée de la dénomination SALLE PLEYEL surmontée d’une représentation stylisée de la façade de la salle de concert éponyme située à PARIS; qu’elle a été déposée pour désigner divers produits et services en classes 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 33, 34, 41 et 42. Attendu que la défenderesse soulève la nullité de cette marque sur le fondement des articles L. 711-2 et L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle aux motifs que l’appellation SALLE P constitue une indication de provenance attachée à l’immeuble de la Salle Pleyel indissociable de l’adresse de la salle le concernant. Attendu qu’en application de l’article L. 711-2 du code précité, sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment la provenance géographique du bien ou de la prestation de service. Attendu que le nom géographique est le nom d’un lieu quelconque, tels que pays, province, ville ou simple lieudit ; que ne constitue donc pas un nom géographique le nom patronymique donné à un bien immobilier en hommage à une famille comme c’est le cas, en l’espèce, en ce qui concerne l’immeuble situé […], construit entre 1924 et 1927 à l’initiative de Gustave L, ayant-droit des pianistes, compositeur (pour le premier), éditeurs de musique et facteurs de pianos Ignace et Camille P, pour abriter le centre culturel souhaité par ce dernier et comprenant notamment une grande salle de concert inaugurée en octobre 1927 sous le nom de « Grande Salle Pleyel ». Attendu en outre qu’il a ci-dessus été rappelé que la dénomination est surmontée d’un élément figuratif dont il n’est pas démontré ni même allégué qu’il est indicatif d’une provenance géographique. Attendu en conséquence que cette marque, prise dans son ensemble, possède un caractère distinctif pour désigner les produits et services susénoncés visés à son enregistrement. Attendu que pour les mêmes raisons l’argument tiré de l’article L. 711-3 du même code, qui dispose que Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : (…) De nature à tromper le public, notamment sur (..) la provenance géographique du produit ou du service, sera également écarté. Attendu dans ces conditions que la marque n° 95 596 673 est valable. II – Sur la demande de déchéance : Attendu que l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle sanctionne par la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ; que la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée ; qu’au soutien de sa demande de déchéance, la défenderesse fait valoir que la marque SALLE PLEYEL est inexploitée par son titulaire et/ou son licencié, la Salle Pleyel étant
fermée pour travaux depuis de nombreuses années, que les quelques publicités de concert ne sauraient constituer une exception d’exploitation partielle et qu’il n’est justifié d’aucun usage de ladite marque pour les autres produits et services visés à son enregistrement. Attendu que l’Association des Artistes/Enseignants à la Salle Pleyel, en tant que défenderesse à l’action en contrefaçon limitée, tant dans l’acte introductif d’instance que dans les écritures, aux produits et services de la classe 41, ne justifie dès lors d’un intérêt à agir en déchéance des droits de la société HMP sur ladite marque que pour les produits et services suivants : Education, formation, divertissements, activités culturelles, production defilms sur bandes vidéo, clubs, organisation et conduite de colloques, organisation de concours, organisation et conduite de conférences, de congrès, location de décors de spectacles, informations en matière de divertissements, divertissements radiophoniques, divertissements télévisés, locations d’enregistrements sonores, organisation d’expositions à but culturel ou éducatif, publication de livres, services de loisirs, montages de programmes radiophoniques et de télévision, services de musées, music-hall, services d’orchestre, organisation et conduite de séminaires, organisation et conduite de symposiums, planification de réceptions (divertissement), prêt de livres, production de films, publication de textes non publicitaires, représentations théâtrales, production de spectacles, représentations de spectacles, et notamment de concerts, production de disques, édition de disques, services d’impresarios, édition de phonogrammes et vidéogrammes. Attendu que l’exploitation de la marque pour certains des produits et services visés au dépôt ne permet pas d’échapper à la déchéance des produits et services similaires ; que le titulaire d’une marque doit donc justifier d’une exploitation sérieuse pour chacun des produits et services concernés ; que pour s’opposer à la demande en déchéance, la société HMP verse aux débats :
- les programmes des concerts des saisons 1999-2000 et 2001-2002,
- la publicité relative au concert donné le 10 octobre 2002,
- le programme du concert donné le 13 octobre 2002,
- un contrat en date du 20 novembre 2000 relatif à la location du grand auditorium pour un concert donné le 3 décembre 2000,
- plusieurs articles de presse. Attendu que si la publicité comme les articles de presse seront écartés, dès lors qu’il y est fait usage de la dénomination SALLE PLEYEL non pas à titre de marque mais afin de désigner la salle de concert éponyme, s’agissant pour la première, d’annoncer un concert et pour les autres, d’évoquer les projets quant à l’avenir de ladite salle, il convient toutefois de relever qu’il est justifié, par le contrat en date du 20 novembre 2000, par le programme du concert donné le 13 octobre 2002 et par les programmes des saisons, comportant tous sur la page de garde la marque litigieuse, de l’usage de celle-ci pour l’organisation de plusieurs concerts au cours des années 1999 à 2002 ; qu’il n’est pas contesté que ces concerts sont enregistrés à des fins de radiodiffusion ou de diffusion télévisée ; qu’il est ainsi justifié, par la société HMP, d’un usage sérieux de la marque SALLE PLEYEL pour les divertissements, activités culturelles, informations en matière de divertissements, divertissements radiophoniques, divertissements télévisés, locations d’enregistrements sonores, services d’orchestre, production de spectacles et représentations de spectacles, notamment de concerts dans des conditions faisant obstacle
à la déchéance. Attendu en revanche que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du moindre usage, par elle-même ou par la société SALLE PLEYEL bénéficiaire d’une licence, de la marque dont s’agit pour les autres produits et services susvisés ; qu’il n’est en effet justifié de l’organisation que d’un seul concert, celui du 3 décembre 2000, dans le cadre d’un partenariat affichant un objectif éducatif, ce qui est insuffisant pour caractériser un usage sérieux au sens de l’article précité ; que la déchéance des droits de la société HMP sur ladite marque sera donc prononcée pour les autres produits et services de la classe 41, et ce, à effet du 9 novembre 2001, date d’expiration de la période ininterrompue de cinq. ans d’inexploitation. III – Sur les actes de contrefaçon : Attendu que la société HMP fait grief à l’Association des Artistes/Enseignants à la Salle Pleyel de porter atteinte, par l’usage de sa dénomination sociale, aux droits qu’elle a acquis sur la marque n° 95 596 673. Attendu qu’il a ci-dessus été rappelé que l’objet social de ladite association est de perpétuer le pôle artistique abritant l’enseignement des arts à la salle Pleyel ; que la société HMP, qui n’a pas été déclarée déchue de ses droits sur la marque SALLE PLEYEL en ce qui concerne particulièrement les activités culturelles et les représentations de spectacles, notamment de concerts,justifie dès lors toujours d’un intérêt à agir en contrefaçon de ladite marque au regard de la référence faite au domaine des arts. Attendu qu’à défaut de reproduction à l’identique de la marque dont s’agit dans le signe contesté, il convient d’apprécier la demande conformément à l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle et ainsi de rechercher s’il existe entre les dénominations en présence un risque de confusion. Attendu certes que la dénomination SALLE PLEYEL, qui constitue l’élément distinctifet dominant de la marque opposée, est reprise à l’identique dans la dénomination sociale incriminée ; qu’il a cependant été rappelé qu’il s’agit de l’appellation donnée, en hommage à la famille P, à l’immeuble conçu et édifié par Gustave L afin d’y abriter un grand centre culturel ; que le titulaire de la marque comprenant cette appellation ne peut donc interdire aux tiers de l’utiliser dans sa fonction ordinaire. Or attendu que tel est le cas en l’espèce dans l’emploi fait de cette appellation par la défenderesse qui l’a fait précéder de l’adverbe à la démontrant le rattachement de ses membres, Artistes/Enseignants, à ce lieu où ils ont travaillé ; qu’en outre, s’agissant d’une association de défense de la vocation du site dénommé Salle Pleyel, cette référence à son appellation est nécessaire au regard de l’objet social déclaré ; que l’utilisation de cette dénomination dans de telles conditions n’est donc pas de nature à engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public avec les produits et services restant protégés par la marque n° 95 596 673, de sorte que la contrefaçon par imitation de cette dernière n’est pas davantage caractérisée. IV – Sur l’atteinte portée à la marque : Attendu que la société HMP fait en outre grief à l’Association des Artistes/Enseignants à la Salle Pleyel de porter atteinte à la marque n° 95 596 673 par l’absence de qualité des méthodes d’enseignement dispensées.
Mais attendu, outre le fait qu’elle ne rapporte pas le moindre commencement de preuve des faits qu’elle allègue, que les développements qui précèdent ne peuvent que conduire au rejet de ce chef de demande fondé sur l’article 1382 du Code civil. V – Sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l’équité commande d’allouer à la défenderesse la somme de 2 800 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile tandis que la demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens et ne peut dès lors se prévaloir du bénéfice de cet article. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déboute l’Association des Artistes/Enseignants à la Salle Pleyel de sa demande en nullité de la marque semi-figurative SALLE PLEYEL n° 95 596 673. Déclare la société HMP déchue de ses droits sur la marque semi-figurative SALLE PLEYEL n° 95 596 673 avec effet au 9 novembre 2001 en ce qui concerne les produits et services éducation, formation, production de films sur bandes vidéo, clubs, organisation et conduite de colloques, organisation de concours, organisation et conduite de conférences, de congrès, location de décors de spectacles, organisation d’expositions à but culturel ou éducatif, publication de livres, services de loisirs, montages de programmes radiophoniques et de télévision, services de musées, music-hall, organisation et conduite de séminaires, organisation et conduite de symposiums, planification de réceptions (divertissement), prêt de livres, production de films, publication de textes non publicitaires, représentations théâtrales, production de disques, édition de disques, services d’impresarios, édition de phonogrammes et vidéogrammes de la classe 41 visés à son enregistrement. Déboute la société HMP de toutes ses demandes. Condamne la société HMP à payer à l’Association des Artistes/Enseignants à la Salle Pleyel la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dit que le présent jugement, une fois définitif. sera transmis sur réquisition du greffier à l’INPI aux fins d’inscription au registre national des marques. Condamne la société HMP aux dépens.
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