Résumé de la juridiction
La marque MONT BLANC, qui fait l’objet d’importants budgets publicitaires, est, selon un sondage, largement connue du public et est considérée par la presse comme une institution de par son ancienneté et son capital affectif lié à l’enfance. Sa renommée se traduit par un pouvoir d’attraction propre indépendamment de l’objet désigné. L’usage, sans juste motif, d’une marque identique ou similaire pour des produits non similaires, à savoir des bières, risque de lui causer un préjudice certain dans la mesure où les boissons alcooliques sont incompatibles avec le concept de santé et de jeunesse qui lui sont propres. Ce caractère préjudiciable résulte également du risque de dilution et d’affaiblissement du pouvoir attractif lié à la banalisation.
Par ailleurs, le dépôt de la marque seconde constitue un frein à la diversification des produits du demandeur à l’action et tombe sous le coup de l’article L 3323-3 du Code de la Santé publique qui interdit toute opération de parrainage lorsqu’elle a pour objet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur des boissons alcooliques. Son usage procure également un avantage indû à son titulaire qui a délibérément choisi de se placer dans le sillage d’une marque notoire.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Valence, 1re ch., 2 nov. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Valence |
| Publication : | RIPIA, 218, 1er octobre 2004, p. 28-40 ; PIBD 2005, 799, IIIM-26 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MONT BLANC ; LAIT MONT BLANC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 98743438 ; 1371453 ; 1371452 ; 1292184 ; 94549689 |
| Classification internationale des marques : | CL05; CL29; CL30; CL31; CL32; CL33; CL35; CL37; CL42 |
| Référence INPI : | M20040514 |
Sur les parties
| Parties : | NESTLÉ FRANCE SA, MONT BLANC SAS (intervenant volontaire), SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ SA (Suisse) c/ EYGUEBELLE SA, BRASSERIE DISTILLERIE DU MONT BLANC SAS, ALPES MARQUES SARL (intervenant volontaire) |
|---|
Texte intégral
Par exploit des 2 et 7 mars 2000, les SA « Société des produits Nestlé » (SPN) et« Nestlé France » ont fait citer la SA EYGUEBELLE et la SARL Brasserie Distillerie du Mont- Blanc devant le Tribunal de Grande Instance de Valence aux fins de voir:
-constater que la marque Mont Blanc dont est titulaire la société des produits Nestlé et qui est exploitée par la société Nestlé France est susceptible de bénéficier de la protection particulière prévue par les dispositions de l’article L713-5 du code de la propriété industrielle
-constater que le dépôt et l’usage par les sociétés défenderesses de la marque Mont Blanc pour désigner notamment des bières et des boissons alcooliques engagent leur responsabilité dans les termes de l’article L713-5 du code de la propriété industrielle
-prononcer, en conséquence, la nullité du dépôt effectué par la société Eyguebelle, le 21 Juillet 1998 enregistré sous le numéro 98.743.438 et dire que lorsque la décision à intervenir sera définitive, elle sera transcrite sur les registres de l’INPI, sur simple demande du greffier du Tribunal
-interdire aux sociétés défenderesses de faire usage de la dénomination Mont Blanc sous astreinte de 1.000 Frs par infraction constatée
-condamner conjointement et solidairement les sociétés EYGUEBELLE et Brasserie Distillerie du Mont-Blanc à payer à chacune des sociétés demanderesses la somme de 200.000 FRS à titre de dommages-intérêts
-ordonner, à titre de complément de dommages-intérêts la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix des sociétés demanderesses et aux frais des sociétés défenderesses
-subsidiairement, constater que conformément aux principes dégagés par la jurisprudence, le dépôt du 21 Juillet 1998 revêt un caractère abusif et donc fautif à l’égard des sociétés demanderesses, en application des dispositions de l’article 1382 du code civil
-prononcer les diverses condamnations ci-dessus sollicitées en raison du caractère abusif et fautif du dépôt du 21 Juillet 1998
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir Par voie de conclusions signifiées à la partie adverse et déposés au greffe, le 25 octobre 2001, la SARL ALPES MARQUES est intervenue volontairement à l’instance. Par voie de conclusions remises au greffe, le 13 février 2004, les SA Société des Produits Nestlé et Nestlé France ont demandé au Tribunal de:
-leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action
-dans l’hypothèse où les sociétés EYGUEBELLE, Brasserie Distillerie du Mont-Blanc et Alpes Marques n’accepteraient pas ce désistement, les condamner à payer à chacune des sociétés SPN et Nestlé France la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive La SAS Mont Blanc est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité de nouveau titulaire des marques Mont Blanc n°1 371 453, 1 371 452, 1 292 184 et 94 549 689 et a repris l’instance à son compte, aux lieu et place des sociétés anonymes Société des Produits Nestlé et Nestlé France. La SAS Mont Blanc a conclu à l’irrecevabilité et à tout le moins au rejet de la demande reconventionnelle tendant à la déchéance partielle des droits de la Société des Produits Nestlé aux droits de laquelle elle intervient sur la marque Mont Blanc n°1 371 452 La SAS Mont Blanc a demandé également au Tribunal de:
-dire que la marque Mont Blanc faisant notamment l’objet des enregistrements n°1 371
453, 1 292 184 et 94 549 689 bénéficie de la protection particulière prévue par les dispositions de l’article L 713-5 du code de la propriété industrielle
-dire que le dépôt et l’usage par les défenderesses de la marque Mont Blanc pour désigner notamment des bières et des boissons alcooliques portent atteinte aux droits de la société Mont Blanc sur ses marques n°1 371 453, 1 371 452, 1 292 184 et 94 549 689 et engagent leur responsabilité à son égard dans les termes de l’article L713-5 du code de la propriété industrielle
-subsidiairement, dire que le dépôt du 21 Juillet 1998 enregistré sous le numéro 98.743.438 porte atteinte aux droits de la SAS Mont Blanc sur les quatre marques invoquées en application des dispositions de l’article L711-4 du code de la propriété industrielle et revêt un caractère abusif et donc fautif à son égard en application des dispositions de l’article 1382 du code civil
-dire et juger en toute hypothèse que la marque Mont Blanc litigieuse constitue la contrefaçon de la marque Mont Blanc n°1 371 452 notamment en application des dispositions de l’article L713-2 du code de la propriété industrielle
-en conséquence, prononcer la nullité du dépôt de la marque Mont Blanc du 21 Juillet 1998 enregistré sous le numéro 98.743.438
-ordonner la transcription du jugement à intervenir sur le registre national des marques
-interdire aux sociétés défenderesses de faire usage de la dénomination Mont Blanc pour désigner les produits des classes 32 et 33, sous astreinte de 150 euros, à compter de la signification du jugement à intervenir
-condamner in solidum les défenderesses à payer à la société Mont Blanc la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts
-ordonner, si besoin, à titre de complément de dommages-intérêts la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de la société Mont Blanc et aux frais des sociétés défenderesses dans la limité de 8.000 euros HT par insertion
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
-condamner in solidum les défenderesses à payer à la société Mont Blanc la somme de 13.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile La société EYGUEBELLE a sollicité sa mise hors de cause, au vu de l’acte de cession du 6 Juin 2001 publié au registre national des marques sous le n°33.1964. La SARL ALPES MARQUES a demandé au Tribunal de prononcer, sur le fondement de l’article L714-5 du code de la propriété industrielle, la déchéance de la société Mont Blanc de ses droits sur la marque Mont Blanc n°1 371 452 pour les malts, bières, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations pour faire des boissons, vins et spiritueux et liqueurs, la date à laquelle la décision de déchéance produira ses effets étant fixée au 8 Juin 2000. La SARL ALPES MARQUES s’est également opposée aux prétentions adverses. Les sociétés EYGUEBELLE, Brasserie Distillerie du Mont-Blanc et ALPES MARQUES ont sollicité la condamnation solidaire des sociétés SPN, Nestlé France et Mont Blanc à leur verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 10.0000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La SA SPN est titulaire de diverses marques françaises dont:
-la marque Lait Mont Blanc enregistrée sous le n°1 371 453
-la marque Mont Blanc enregistrée sous le n°1 371 452
-la marque Mont Blanc enregistrée sous le n°1 292 184
-la marque Mont Blanc enregistrée sous le n°94 549 689 lesquelles ont été cédées à la SA Mont Blanc , le 30 Juin 2003; ce transfert de propriété a été inscrit au registre national des marques , le 15 Juillet 2003. Dans ces conditions, la SAS Mont Blanc se trouve subrogée dans les droits et actions des sociétés SPN et Nestlé France de sorte que son intervention volontaire à l’instance engagée par les sociétés SPN et Nestlé France qu’elle entend reprendre, doit être déclarée recevable. Par voie de conclusions remises au greffe, le 13 février 2004, les sociétés SPN et Nestlé France ont manifesté leur intention de se désister de l’instance et de l’action qu’elles ont introduite à l’encontre des sociétés Eyguebelle et Brasserie Distillerie du Mont Blanc ; ce désistement n’a cependant pas été accepté par les défenderesses qui maintiennent leurs demandes de condamnation des sociétés SPN et Nestlé France à leur payer des dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Les défenderesses ont cependant pris acte de ce que la SA SPN n’était plus titulaire de la marque Mont Blanc enregistrée sous le n°1 371 452 puisque leur demande reconventionnelle en déchéance des droits sur ladite marque est dirigée dans leurs dernières écritures exclusivement à l’encontre de la SAS MONT BLANC . Le 21 Juillet 1998, la SA Eyguebelle a déposé la marque Mont Blanc pour désigner des boissons, des préparations pour boissons, des bières ainsi que diverses boissons alcooliques relevant des classes 32 et 33 de la classification internationale; cette marque enregistrée sous le N°98 743 438 a été cédée à la SARL Alpes Marques , le 6 Juin 2001; ce transfert de propriété inscrit au registre national des marques , le 1er octobre 2001, justifie l’intervention volontaire de la SARL Alpes Marques . Cependant, la SA Eyguebelle n’ayant cessé d’être propriétaire de la marque incriminée que postérieurement à l’introduction de la présente instance alors que des dommages- intérêts sont demandés à son encontre en raison du préjudice invoqué par les demanderesses consécutif au dépôt qu’elle a fait de la marque n°98 743 438 dont elle a concédé une licence d’exploitation à sa filiale, la SARL Brasserie Distillerie du Mont Blanc, et dont elle était elle-même toujours titulaire à la date du 2 février 2004 d’une licence d’exploitation, sa mise hors de cause ne peut être prononcée. I – Sur la demande principale fondée sur les dispositions de l’article L713-5 du code de la propriété industrielle L’article L713-5 du code de la propriété industrielle dispose que l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation
injustifiée de cette dernière. La marque Mont Blanc est exploitée sur le territoire national, de manière intensive; elle est distribuée en France dans tous les magasins d’alimentation et fait l’objet de budgets publicitaires extrêmement importants; elle est largement connue dans l’esprit du grand public, l’étude effectuée par la SOFRES en 1996 révélant que son taux de notoriété global atteint les 96 %; considérée par la presse comme une véritable institution faisant partie du patrimoine des grandes marques françaises, de par son ancienneté et son capital affectif lié à l’évocation de souvenirs d’enfance, la marque Mont Blanc connaît une réelle célébrité qui se traduit par un pouvoir d’attraction propre, indépendant de l’objet désigné. Il résulte de ces considérations que la marque Mont Blanc jouit en France d’une renommée certaine au sens des dispositions de l’article L713-5 du code de la propriété industrielle . Il convient, en application de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, d’interpréter le droit national à la lumière du texte et de la finalité de la directive communautaire 89\104 du 21 Décembre 1988 qui institue la possibilité pour les Etats membres de prévoir qu’une marque identique ou similaire à une marque nationale antérieure qui a été enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle lorsque la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Etat membre concerné et que l’usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice. Il s’en suit que l’exception de juste motif opposée par les sociétés brasserie distillerie du Mont Blanc et Alpes Marques, si elle est établie est susceptible de faire échec aux dispositions de l’article L713-5 du code de la propriété industrielle sanctionnant l’adoption de la marque renommée d’autrui. Les sociétés défenderesses se prévalent de nombreuses motivations tant dans l’histoire que dans la géographie expliquant le dépôt et l’usage de la marque Mont Blanc ; cependant, la référence aux traditions et à l’activité brassicole qui existait au siècle dernier en Savoie et Haute-Savoie pouvait être évoquée autrement que par l’utilisation de la marque Mont Blanc ; de même, l’image de pureté et de perfection associée à la montagne et à l’eau des glaciers pouvait être rendue de bien d’autres manières que par l’adoption telle quelle d’une marque déposée antérieurement par une autre société, laquelle marque, de surcroît, n’est pas orthographiée comme le nom du célèbre massif qui comporte un trait d’union entre les mots « Mont » et « Blanc ». En conséquence, les sociétés défenderesses n’excipent pas un juste motif susceptible de faire échec à l’application des dispositions de l’article L713-5 du code de la propriété industrielle. L’emploi de la dénomination Mont Blanc pour désigner des boissons alcooliques pourrait avoir des conséquences négatives, à terme, sur l’image de la marque Mont Blanc dès lors qu’il est radicalement incompatible avec le concept de jeunesse et de santé plus particulièrement destiné aux enfants des dérivés de produits laitiers diffusés par la SAS Mont Blanc . Le caractère préjudiciable de l’emploi de la marque Mont Blanc par la SARL Brasserie Distillerie du Mont Blanc résulte également du risque de dilution et d’affaiblissement du pouvoir attractif lié à la perte de l’unicité de la marque Mont Blanc et à sa banalisation; il
a été, en effet, démontré que malgré le fait que de nombreuses entreprises comportent le mot Mont Blanc dans leur dénomination sociale et que divers produits, tels les stylos fassent référence au terme Mont Blanc , la marque Mont Blanc avait conservé en France toute sa renommée et que son pouvoir attractif était toujours très fort; de plus, l’atteinte qui est susceptible d’être portée par d’autres à la valeur de la marque protégée ne saurait exonérer les sociétés défenderesses de leur propre responsabilité; elle ne constitue pas un fait justificatif de l’emploi de la marque déposée par autrui. Surtout, l’article L3323-2 du code de la santé publique prohibe toute opération de parrainage lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques; l’article L3323-3 précise que la propagande ou publicité indirecte s’entend de la propagande ou publicité en faveur d’un produit ou d’un article autre qu’une boisson alcoolique qui par sa présentation, l’utilisation d’une autre dénomination, d’une marque rappelle une boisson alcoolique. Ainsi qu’il l’a été énoncé, ci-dessus, la marque Mont Blanc jouit d’une renommée telle qu’elle dispose d’un pouvoir attractif propre, indépendant de l’objet désigné, si bien que la dénomination Mont Blanc utilisée par la SARL Brasserie Distillerie du Mont Blanc pour commercialiser des bières évoque, dans l’esprit du consommateur, non seulement le célèbre massif des Alpes françaises et italiennes, mais également les produits alimentaires diffusés par le groupe Nestlé. Dès lors, l’existence de la marque n°98 743 438 constitue un frein à la diversification de ses produits par la SAS Mont Blanc, à la commercialisation et à la promotion de nouveaux produits sous la marque Mont Blanc , en raison du risque sérieux qu’elle encoure de tomber sous le coup des interdictions prévues par les dispositions des articles L3323-2 du code de la santé publique et suivants. Le dépôt de la marque n°98 743 438 par la SA Eyguebelle et alors que la loi du 10 janvier 1991 dite loi Evin dont elle ne pouvait ignorer l’existence était déjà en vigueur a privé la marque acquise par la SAS Mont Blanc d’une partie de son efficacité et l’a affectée d’un vice qui n’existait pas auparavant, en restreignant sa liberté d’usage. Enfin, l’utilisation de la marque Mont Blanc par la SARL BRASSERIE DISTILLERIE DU MONT BLANC lui procure un avantage indû puisqu’elle s’est placée intentionnellement dans le sillage d’une marque notoire dont elle a adopté la même dénomination pour bénéficier ainsi d’une partie de son caractère attractif. Il est sans intérêt, pour statuer sur la demande principale formée par la SAS Mont Blanc sur le fondement des dispositions de l’article L713-5 du code de la propriété industrielle , de se prononcer sur le moyen soulevé de la déchéance de la marque Mont Blanc n°1 371 452 pour les malts, bières, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations pour faire des boissons, vins, spiritueux et liqueurs; en effet, à supposer que cette déchéance soit encourue, la marque considérée subsisterait, en tout état de cause, pour d’autres produits que les boissons commercialisées par la société Brasserie Distillerie du Mont Blanc; de plus, la SAS Mont Blanc est titulaire d’autres marques Mont Blanc, notamment les marques n° 1 292 184 et 94 549 689 dont la déchéance n’est pas invoquée. Dans ces conditions et en application des dispositions de l’article L713-5 du code de la propriété industrielle, il convient de prononcer la nullité de la marque Mont Blanc n°98 743 438 et de faire droit aux mesures d’interdiction et de publication sur le registre national des marques sollicitées par la SAS Mont Blanc .
L’atteinte portée par les défenderesses à la valeur des marques Mont Blanc acquises par la SAS Mont Blanc, le 30 Juin 2003 moyennant le prix de 7.000.000 euros et le manque à gagner qui a résulté de l’impossibilité de promouvoir de nouveaux produits commandent d’allouer à la SAS Mont Blanc la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis. De plus, la publication du présent jugement sera ordonnée dans trois journaux ou revues au choix de la société Mont Blanc et aux frais des sociétés défenderesses, dans la limite de 2.500 euros par insertion. II – Sur la demande complémentaire fondée sur la contrefaçon Dès lors que la SA Mont Blanc sollicite l’annulation de la marque Mont Blanc n°98 543 438, en se plaignant, à titre complémentaire, de la contrefaçon de sa marque enregistrée sous le n°1 371 452, les sociétés Brasserie Distillerie du Mont Blanc et Alpes Marques ont bien intérêt à lui opposer comme moyen de défense les dispositions de l’article L 714- 5 du code de la propriété industrielle et à se prévaloir de la déchéance de la marque Mont Blanc n°1 371 452, pour défaut d’exploitation, pour les malts, bières, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations pour faire des boissons, vins, spiritueux et liqueurs. L’article L714-5 du code de la propriété industrielle issu de la loi du 4 Janvier 1991 entrée en vigueur le 28 décembre 1991 est rédigé dans les termes suivants: « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans ». L’article 10 alinéa 4 de la directive communautaire du 21 décembre 1988 contient une mesure transitoire qui n’a pas été transposée en droit français et qui est donc directement applicable ; elle dispose que la période d’inexploitation courue sous l’empire de la loi ancienne qui prévoyait déjà des sanctions pour non usage d’une marque doit être prise en considération. La loi du 4 Janvier 1991 contient des sanctions aggravées en faisant rétroagir l’effet de la déchéance, à l’expiration du délai d’immunité ; si la demande de déchéance en raison de l’inexploitation sous l’empire de la loi ancienne est recevable, le prononcé de la déchéance ne saurait donc remonter à une date antérieure à la demande qui en est faite. En l’espèce, la SA Mont Blanc ne conteste pas que la marque Mont Blanc enregistrée sous le n°1 371 452 n’a jamais été exploitée pour les produits visés, depuis son premier dépôt, le 17 Octobre 1968; dès lors, le délai de cinq ans visé par l’article L714-5 du code de la propriété industrielle s’était entièrement écoulé avant le 28 décembre 1991, date de l’entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991 ainsi qu’antérieurement à la survenance de la loi Evin du 10 Janvier 1991 entrée en vigueur, le 1er Janvier 1993 qui ne peut donc être invoquée comme un juste motif d’inexploitation ; La déchéance pour les produits concernés sera donc prononcée à compter de la date de la demande qui en est faite, le 8 Juin 2000. En tout état de cause, la SA Mont Blanc ne saurait être crédible lorsqu’elle affirme ne pas avoir exploité sa marque Mont Blanc pour des boissons alcooliques, en raison des restrictions imposées par la loi Evin du 10 Janvier 1991 alors qu’au cours des vingt-cinq années précédant l’entrée en vigueur de ce texte survenue le 1er Janvier 1993, elle n’a jamais utilisé sa marque pour commercialiser ce type de produits; le juste motif
d’inexploitation de la marque Mont Blanc pour les malts, bières, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations pour faire des boissons, vins, spiritueux et liqueurs, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 4 Janvier 1991 n’est donc pas démontré. La marque n°1 371 452 ayant été déclarée déchue pour les produits exploités par les sociétés Brasserie Distillerie du Mont Blanc et Alpes Marques, la demande complémentaire en annulation et interdiction d’usage de marque pour contrefaçon doit être rejetée. Les sociétés défenderesses sollicitent l’autorisation de poursuivre l’exploitation actuelle qu’elles font de la marque, soit la désignation de bières par les termes « bière du Mont Blanc », « blonde du Mont Blanc » et « blanche du Mont Blanc » . Cependant, il est incontestable que les termes Mont Blanc constitutifs de marques antérieures détenues par la SAS Mont Blanc sont intégralement repris dans l’exploitation qui est faite par les sociétés défenderesses qui se contentent de leur adjoindre les termes « bière du », « blonde du » et « blanche du »; que les termes ajoutés aux termes repris ne forment pas avec eux une expression dotée d’une signification propre ni, à tout le moins, un ensemble unitaire dans lequel les termes Mont Blanc perdraient le sens qu’ils ont pris isolément; il en résulte que les termes Mont Blanc conservent au sein du signe contesté leur individualité et leur pouvoir distinctif propre. La désignation de bières par les termes « bière du Mont Blanc », « blonde du Mont Blanc » et « blanche du Mont Blanc » constitue donc la reproduction totale des marques antérieures détenues par la SAS Mont Blanc et le Tribunal ne saurait autoriser les sociétés Eyguebelle et autres à en faire l’utilisation, au mépris des dispositions de l’article L713-5 du code de la propriété industrielle . Il apparaît nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision compatible avec la nature de l’affaire. Enfin, l’équité commande d’allouer à la SAS Mont Blanc la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile . En refusant d’accepter le désistement d’instance et d’action des sociétés Nestlé, les sociétés défenderesses n’ont fait qu’exercer un droit qu’elles tirent de la loi de maintenir contre elles leurs demandes reconventionnelles en dommages-intérêts et indemnité fondée sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; il n’y a donc pas lieu de condamner les sociétés Eyguebelle et autres à verser des dommages-intérêts pour procédure abusive aux sociétés « Société des Produits Nestlé » et Nestlé France. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
-Reçoit les SAS Mont Blanc et SARL Alpes Marques en leur intervention volontaire
-Donne acte à la sas Mont Blanc de ce qu’elle reprend l’instance à son compte, aux lieu et place des sociétés Société des Produits Nestlé et Nestlé France
-Dit que la marque Mont Blanc faisant notamment l’objet des enregistrements n°1 371 453, 1 292 184 et 94 549 689 bénéficie de la protection particulière prévue par les dispositions de l’article L 713-5 du code de la propriété industrielle
-Dit que le dépôt et l’usage par les défenderesses de la marque Mont Blanc pour désigner notamment des bières et des boissons alcooliques portent atteinte aux droits de la société Mont Blanc sur ses marques n°1 371 453, 1 371 452, 1 292 184 et 94 549 689 et engagent leur responsabilité à son égard dans les termes de l’article L713-5 du code de la
propriété industrielle
-Prononce, en conséquence, la nullité du dépôt de la marque Mont Blanc du 21 Juillet 1998 enregistré sous le numéro 98.743.438
-Prononce la déchéance des droits de la SAS Mont Blanc sur la ,marque Mont Blanc n°1 371 452 pour les malts, bières, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations pour faire des boissons, vins et spiritueux et liqueurs, à compter du 8 Juin 2000
-Déboute la SAS Mont Blanc de sa demande complémentaire en contrefaçon
-ordonne la transcription du présent jugement sur le registre national des marques
-Ordonne sa publication dans trois journaux ou revues au choix de la société Mont Blanc et aux frais des sociétés Eyguebelle, Brasserie Distillerie du Mont Blanc et Alpes Marques dans la limité de 2.500 euros par insertion
-Interdit aux sociétés défenderesses de faire usage de la dénomination Mont Blanc pour désigner les produits des classes 32 et 33, sous astreinte de 150 euros, par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir
-Condamne in solidum la SA Eyguebelle, la SARL Brasserie Distillerie du Mont Blanc et la SARL Alpes Marques à payer à la société Mont Blanc la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts
-Condamne in solidum la SA Eyguebelle, la SARL Brasserie Distillerie du Mont Blanc et la SARL Alpes Marques à payer à la société Mont Blanc la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
-Rejette toute prétention plus ample ou contraire
-Ordonne l’exécution provisoire du jugement
-Condamne in solidum la SA Eyguebelle, la SARL Brasserie Distillerie du Mont Blanc et la SARL Alpes Marques aux dépens de l’instance qui seront distraits au profit de la SCP DURRLEMAN, dans les conditions prévues par l’article 699 du nouveau code de procédure civile
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