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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 17 sept. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | JCP E, 5, 3 février 2005, p. 185-190, note de Frédéric Pollaud-Dulian ; JCP G, 49, 1er décembre 2004, p. 2205-2210, note de Frédéric Pollaud-Dulian ; D, Cahier droit des affaires, 41, 18 novembre 2004, p. 2997-2999, note de Philippe Allaeys |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | INÈS ; INÈS DE LA FRESSANGE ; DE LA FRESSANGE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1258069 ; 1258070 ; 1574740 ; 1574741 ; 1668875 ; 1668877 ; 1668876 ; 1671651 ; 1671652 ; 1671653 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL09; CL14; CL16; CL18; CL20; CL24; CL25; CL26; CL27; CL34; CL35; CL42 |
| Référence INPI : | M20040513 |
Sur les parties
| Parties : | INÈS DE LA FRESSANGE SA, S de la FRESSANGE (Inès, épouse d'Urso) c/ BALLANTINE'S MUMM DISTRIBUTION SA, GH. MUMM ET COMPAGNIE SA |
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Texte intégral
La société INES DE LA FRESSANGE (IF1), dont le président du conseil d’administration était madame Inès S de la FRESSANGE, et la société ORCOFI, dont le président du directoire était monsieur Henry R, ont, selon protocole d’accord en date du 7 juin 1991, constitué la société INES DE LA FRESSANGE (IF2) sous forme de société anonyme avec conseil de surveillance et directoire dont le capital était de 5 millions de francs réparti à concurrence de 66 % pour la société ORCOFI et de 34 % pour la société IF 1. Ledit protocole d’accord, signé par madame Inès de l et la société INES DE LA FRESSANGE (IF1) d’une part et par la société ORCOFI d’autre part, organisait les relations sociales entre les deux actionnaires, prévoyait la cession par madame Inès de L de diverses marques composées du prénom Inès et/ou du patronyme de La FRESSANGE, et organisait le statut personnel de madame Inès de l. En exécution de ce protocole, madame Inès S de la FRESSANGE et la société INES DE LA FRESSANGE (IF2) ont, le 6 septembre 1991, conclu un acte de cession de marques portant notamment sur quatre marques et six dépôts de marques ainsi que toutes autres déclinaisons pouvant être faites à partir du patronyme de la FRESSANGE, du prénom Inès ou d’une combinaison des deux, leurs dérivés, logos et signes distinctifs pour la France et le monde entier et ce, moyennant le prix de 1 700 000 francs et le paiement d’une redevance. En exécution de ce protocole, la société IF2 et madame Inès S de la FRESSANGE ont en outre conclu, le 5 octobre 1991, un contrat de travail à durée indéterminée à effet rétroactif du 1er janvier 1991. En 1994, la société ORCOFI et monsieur Henry R ayant décidé de se retirer et la société IF2 rencontrant des difficultés, un protocole d’accord a été signé le 17 janvier 1994 entre monsieur François-Louis V, désireux d’acquérir les action cédées par ORCOFI d’une part, madame Inès S de la FRESSANGE et la société RADIS BEURRE (anciennement IF 1 ) d’autre part, et monsieur Thierry D de troisième part. Aux termes de ce protocole, il a notamment été prévu :
- que monsieur François-Louis V s’engageait à financer le redressement de ladite société par un apport en compte courant de numéraire pour un montant maximum de 18 millions de francs et, pendant cinq années, à ne pas procéder à une augmentation de capital par l’incorporation au capital social du compte courant qu’il détiendrait ;
- que les redevances au titre de la cession des marques seraient dues mais ne seraient pas payées pendant les exercices dont le résultat courant avant impôt ne serait pas bénéficiaire ;
- que monsieur V s’engageait à maintenir le contrat de travail de madame de l et le contrat de consultant conclu entre les sociétés IF2 et RADIS BEURRE ;
- que monsieur V s’engageait à rétrocéder à monsieur D 10 % des actions de la société IF2 ;
- que monsieur V reprenait à son compte l’intégralité des engagements souscrits par ORCOFI dans le premier protocole sous réserve de diverses dispositions particulières dont certaines concernaient le chapitre relatif à la cession des marques et le chapitre relatif au statut de madame de l. A la suite d’augmentations du capital, la participation de madame de l s’est trouvée, en 1998, réduite à 15 %. Par lettre du 29 juin 1999, la société IF2 a procédé au licenciement pour faute grave de
madame de l. Par arrêt en date du 30 janvier 2001, la cour d’appel de PARIS, après avoir relevé que madame de l avait « incontestablement commis une faute », a confirmé la décision du conseil de prud’hommes du 8 mars 2000 ayant jugé que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et alloué la somme globale de 3 086 994 francs (470 612,07 euros) au titre de diverses indemnités, et a en outre condamné la société IF2 au paiement de la somme de 100 000 francs (15 244,99 euros) de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. Estimant d’une part que les articles 13-3 du protocole d’accord du 7 juin 1991 et 6.2.(c) du contrat de cession de marques, et les articles 18 dudit protocole et 2.2 dudit contrat de cession de marques sont nuls et d’autre part que son licenciement abusif a créé un déséquilibre de nature à remettre fondamentalement en cause l’accord des parties tel que formalisé dans le protocole du 7 juin 1991, madame Inès S de la FRESSANGE épouse d’URSO a, par acte d’huissier du 7 octobre 2002, fait assigner la société INES DE LA FRESSANGE afin, au principal, que soit prononcé la nullité du protocole d’accord du 17 janvier 1994 (annulant et remplaçant celui du 7 juin 1991) et de l’acte de cession de marques du 6 septembre 1991 pour violation des articles 9 et 720 du Code civil, et subsidiairement, que soit prononcé, en application des articles 1134 et 1184 du Code civil, la résiliation du protocole et de l’acte de cession précités ou, à tout le moins de l’article 2.2 de ce dernier. Elle a très subsidiairement sollicité que soit prononcé la déchéance des droits de la société INES DE LA FRESSANGE sur les marques INES, INES DE L et DE LA FRESSANGE pour déceptivité sur le fondement de l’article L. 714-6 du Code de la propriété intellectuelle et, encore plus subsidiairement que soit prononcé la déchéance des droits de la société INES DE LA FRESSANGE sur lesdites marques dans les classes 3, 9,16, 34, 35 et 42, pour défaut d’exploitation sérieuse pendant une durée de cinq ans sur le fondement de l’article L. 714-5 du code précité. Elle a enfin demandé que soit évalué à 5 millions d’euros le préjudice qu’elle a subi du fait de la restriction de son activité et de l’usage de son nom par les dispositions contractuelles illicites ou non respectées qui lui ont été imposées et a sollicité la condamnation de la société INES DE LA FRESSANGE à lui verser la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. De son côté, la société INES DE LA FRESSANGE, ayant appris que des emballages de bouteilles de champagne mises en vente à l’occasion des fêtes de Noël 2002 et du Jour de l’An 2003 par la société G.H. MUMM & Cie avaient été réalisés avec la collaboration de madame Inès de l, a fait dresser un constat d’achat le 30 décembre 2002 dans le magasin MONOPRIX de l’avenue des Champs Elysées à PARIS et a fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon le 23 janvier 2003 dans les locaux de ladite société à REIMS. Puis elle a, par acte d’huissier du 28 janvier 2003, fait assigner la société G.H. MUMM & Cie et madame Inès de l épouse d’URSO, en présence de la société Ballantine’s MUMM Distribution, sur le fondement des articles L. 713-1 à L. 713-3 et L. 716-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil, en contrefaçon des marques dont elle est titulaire en vertu du contrat de cession de marques en date du 6 septembre 1991 et notamment de la marque INES DE LA FRESSANGE n° 288 924 déposée le 3 juin 1991 dans la classe n° 16, ainsi qu’en concurrence déloyale. Elle a sollicité, outre toutes mesures d’interdiction, de confiscation et de publication d’usage, la condamnation conjointe et solidaire de madame Inès de l et de la société G.H.
MUMM & Cie et, s’il y a lieu, de la société Ballantine’s MUMM Distribution à lui payer une indemnité provisionnelle de 450 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice à fixer à dires d’expert, ainsi que la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Les instances, enrôlées sous les numéros 02/15485 et 03/1967 du répertoire général, ont été jointes le 3 juillet 2003. Vu les dernières écritures de madame Inès de l qui sollicite :
- sur l’action en nullité et résiliation des contrats :
- à titre principal et en application des articles 1170, 1174 et 1591 du Code civil, 720 et 1130 du même code, 9 du même code et du principe de la liberté du travail et du commerce, et 1131 du Code civil,
- que soit prononcé la nullité du protocole d’accord du 17 janvier 1994 (modifiant et remplaçant celui du 7 juin 1991) et de l’acte de cession de marques du 6 septembre 1991 ou, à tout le moins et subsidiairement des articles 13-3 a, 13-3 b et 18 du protocole et 6-2 b, 6-2 c et 2.2 du contrat de marques,
- qu’il soit fait injonction sous astreinte à la société INES DE LA FRESSANGE de procéder à la radiation des marques incluant le prénom et/ou le patronyme d’Inès de l,
- que soit évalué à 500 000 euros le préjudice qu’elle a subi du fait de la restriction de son activité et de l’usage de son nom par les dispositions illicites qui lui ont été imposées,
- à titre subsidiaire et en application de l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 30 janvier 2001 et des articles 1184, 1134 et 1135 du Code civil,
- que soit prononcé la résiliation du protocole d’accord du 17 janvier 1994 (modifiant et remplaçant celui du 7 juin 1991) et de l’acte de cession de marques du 6 septembre 1991 aux torts de la société INES DE LA FRESSANGE pour violation des obligations contractuelles et remise en cause de l’équilibre fondamental de l’ensemble contractuel,
- qu’il soit fait injonction sous astreinte à la société INES DE LA FRESSANGE de procéder à la radiation des marques incluant le prénom et/ou le patronyme d’Inès de l,
- que soit évalué à 5 millions d’euros le préjudice qu’elle a subi du fait de la restriction de son activité et de l’usage de son nom par les dispositions contractuelles non respectées qui lui ont été imposées,
- à titre infiniment subsidiaire
- que soit, en application de l’article 1591 du Code civil, prononcé la nullité du contrat de cession de marques en raison du caractère dérisoire du prix,
- qu’il soit fait injonction sous astreinte à la société INES DE LA FRESSANGE de procéder à la radiation des marques incluant le prénom et/ou le patronyme d’Inès de l,
- que soit, en application des articles L. 714-6 b et L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, prononcé la déchéance, pour déceptivité, des droits de la société INES DE LA FRESSANGE sur les marques INES, INES DE L et DE LA FRESSANGE sur l’ensemble des classes cédées,
- très subsidiairement que soit prononcé la déchéance, pour défaut d’exploitation sérieuse depuis cinq ans, des droits de la société INES DE LA FRESSANGE sur les marques INES, INES DE L et DE LA FRESSANGE dans les classes 3, 9, 16, 34, 35 et 42, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire eu égard à l’urgence pour elle à recouvrer l’exercice des droits liés à sa personne,
- sur l’action en contrefaçon et concurrence déloyale :
- à titre principal,
y qu’il soit jugé que le dessin qu’elle a imaginé, réalisé et signé Inès de la Fressange pour l’étui intérieur d’une bouteille de champagne de la marque "G.H. MUMM & cie – Cordon Rouge" ne constitue pas une infraction au contrat de cession de marques du 6 septembre 1991 mais qu’il s’agit d’un dessin, protégé à ce titre par le droit d’auteur,
- qu’il soit constaté qu’aux termes du contrat de cession de marques en date du 6 septembre 1991, elle n’a pas cédé à la société INES DE LA FRESSANGE son nom à titre de marque dans la classe 33 qui comprend les boissons alcooliques,
- qu’il soit, en conséquence, constaté qu’elle n’a commis aucun acte de contrefaçon,
- qu’il soit jugé que la concurrence déloyale ne saurait être invoquée en l’absence de faits distincts des actes de contrefaçon allégués,
- à titre subsidiaire, que la société INES DE LA FRESSANGE soit déboutée de sa demande d’expertise,
- d’une façon générale :
- que la société INES DE LA FRESSANGE soit déboutée de l’intégralité de ses moyens, fins et conclusions,
- que soit ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- que la société INES DE LA FRESSANGE soit condamnée à lui verser la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu les dernières écritures de la société INES DE LA FRESSANGE qui :
- sur l’action en nullité et résiliation des contrats :
- à titre principal, soulève, en application de l’article 1304 du Code civil, la prescription de l’ensemble des demandes de nullité formées par madame Inès de l et, en application de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, la prescription de la demande relative aux dépôts intervenus postérieurement à l’acte de cession de marques,
- à titre subsidiaire,
- conclut à la validité des clauses 13.3 a et c et 18 du protocole d’accord du 17 juin 1991 et 2.2 et 6.2 du contrat de cession de marques qui ont été librement consenties par madame de l et ne présentent aucun caractère léonin ni potestatif, f conclut, en conséquence, au rejet de la demande de nullité des actes auxquelles ces clauses se rapportent en application de l’article 12 du protocole d’accord du 17 janvier 1994, et au rejet de la demande de radiation des marques incluant le prénom et/ou le patronyme d’Inès de l,
- conclut au rejet de la demande d’indemnisation formée par madame de l au titre du préjudice résultant de la restriction de son activité et de l’usage de son nom, motif pris que ce préjudice n’est pas établi, f sollicite qu’il lui soit donné acte, qu’en s’acquittant des condamnations prononcées par l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 30 janvier 2001, elle a réparé par équivalent le préjudice de madame de l né de la rupture de son contrat de travail,
- soulève, en conséquence, l’irrecevabilité de madame de l à se prévaloir d’une indivisibilité fondée sur la résiliation fautive de son contrat de travail,
- à titre très subsidiaire,
- conclut au rejet de la demande de résiliation du protocole d’accord du 17 janvier 1994 et de l’acte de cession de marques du 6 septembre 1991 ainsi que de la demande de radiation des marques incluant le prénom et/ou le patronyme d’Inès de l,
- conclut au rejet de la demande en réparation du préjudice, lequel n’est pas établi,
- conclut au rejet de la demande de nullité pour vil prix,
— soulève, en application des articles 1628 du Code civil et 31 du nouveau Code de procédure civile ainsi que des dispositions contractuelles, l’irrecevabilité de madame de l à se prévaloir de la déchéances des marques cédées,
- à titre subsidiaire,
- conclut au rejet des demandes formées sur le fondement des articles L. 714-6 et L. 714- 5 du Code de la propriété intellectuelle,
- en tout état de cause, sollicite la condamnation de madame de l au paiement de la somme de 40 000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- sur l’action en contrefaçon et concurrence déloyale :
- en la forme, conclut au rejet de l’exception de nullité de l’assignation et à la validité de la saisie-contrefaçon,
- au fond, conclut au rejet des arguments opposés en défense et maintient l’intégralité de ses demandes initiales, Vu les dernières écritures des sociétés G.H. MUMM & Cie et Ballantine’s MUMM Distribution qui :
- in limine litis soulèvent la nullité de l’assignation en application de l’article 56 du nouveau Code de procédure civile, faute de contenir un exposé en fait et en droit du fondement de la demande, et la nullité de la saisie-contrefaçon en application de l’article L. 716-7 dernier alinéa du Code de la propriété intellectuelle,
- subsidiairement, concluent, en application de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, la déchéance pour défaut d’exploitation à compter du 31 décembre 1996 des marques suivantes pour tous les produits et services qui y sont visés :
- la marque INES n° 1 258 069 déposée pour désigner des produits des classes 3, 18 et 25,
- la marque INES DE LA FRESSANGE n° 1 258 070 déposée pour désigner des produits des classes 3, 18 et 25,
- la marque INES n° 1 574 740 déposée pour désigner des produits des classes 9 et 14,
- la marque INES DE LA FRESSANGE n° 1 574 741 déposée pour désigner des produits des classes 9 et 14,
- la marque INES déposée selon les concluantes sous le n° 288 923 (et non pas 288 928) et enregistrée sous le n° 1 668 875 pour désigner des produits et services des classes 3, 9, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 27 et 34,
- la marque DE LA FRESSANGE déposée sous le n° 288 925 et enregistrée sous le n° 1 668 877 pour désigner des produits et services des classes 3, 9, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 27 et 34,
- la marque INES DE LA FRESSANGE déposée sous le n° 288 924 et enregistrée sous le n° 1 668 876 pour désigner des produits et services des classes 3, 9, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 27 et 34,
- la marque INES déposée sous le n° 292 013 et enregistrée sous le n° 1 671 651 pour désigner des services des classes 35 et 42,
- la marque DE LA FRESSANGE déposée sous le n° 292 014 et enregistrée sous le n° 1 671 652 pour désigner des services des classes 35 et 42,
- la marque INES DE LA FRESSANGE déposée sous le n° 292 015 et enregistrée sous le n° 1 671 653 pour désigner des services des classes 35 à 42,
- concluent, en conséquence, à l’irrecevabilité et au rejet de l’action en contrefaçon,
— sollicitent, au surplus, la mise hors de cause de la société Ballantine’s MUMM Distribution,
- concluent, en outre, à l’irrecevabilité et au rejet des demandes formées au titre des actes de concurrence déloyale et pour agissements parasitaires,
- sollicitent, à titre reconventionnel, la condamnation de la société INES DE LA FRESSANGE à leur payer à chacune la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’action manifestement abusive et vexatoire ainsi que la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 mai 2004.
I – Sur la nullité de l’assignation : Attendu que les sociétés G.H. MUMM & Cie et Ballantine’s MUMM Distribution soulèvent in limine litis la nullité de l’assignation en application de l’article 56 du nouveau Code de procédure civile aux motifs, en premier lieu, que la société INES DE LA FRESSANGE fait état d’un grand nombre de marques et que cet amalgame vise à ne pas leur permettre de connaître précisément le ou les titres de propriété invoqués à leur encontre, et, en second lieu, que ladite société s’est bien gardée de préciser la qualification sous laquelle seraient reprochés les actes de contrefaçon. Attendu qu’aux termes de l’article précité, l’assignation contient à peine de nullité l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit. Attendu qu’en l’espèce, la société INES DE LA FRESSANGE a énoncé dans l’acte introductif de son action en contrefaçon, les différentes marques dont elle revendique la protection et précisé qu’elle agissait sur le fondement des articles L. 713-1 à L. 713-3 et L. 716-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ; qu’elle a souligné que la société G.H. MUMM & Cie commercialise des bouteilles de champagne Cordon rouge « sous les emballages coffrets Inès de l », qu’un tel emballage reproduit les caractéristiques des marques dont elle est titulaire et qu’il lui avait été indiqué que l’opération commerciale « Inès de l » avait été conçue et réalisée par le société Ballantine’s MUMM Distribution. Or attendu que rien n’empêche la société INES DE LA FRESSANGE, qui se prétend titulaire de plusieurs marques, de les invoquer dans une même action pour dénoncer un acte qui, selon elle, serait susceptible d’en constituer respectivement la contrefaçon ; qu’il importe peu en outre que ladite société ait seulement fait état de la reproduction des caractéristiques des marques revendiquées dès lors qu’en visant expressément tant l’article L. 713-2 que l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, elle entend dénoncer, le cas échéant, leur imitation ; qu’elle a donc suffisamment précisé ses moyens étant à cet égard observé que les conclusions signifiées par les sociétés G.H. MUMM & Cie et Ballantine’s MUMM Distribution démontrent qu’elles ont parfaitement été en mesure d’organiser leur défense. Attendu dans ces conditions que l’exception de nullité de l’assignation sera rejetée.
II – Sur l’action relative aux contrats : Attendu que madame Inès de l sollicite, à titre principal, que soit prononcée la nullité du protocole d’accord du 17 janvier 1994, modifiant et remplaçant le protocole d’accord du 7 juin 1991, et de l’acte de cession de marques du 6 septembre 1991 ; qu’elle sollicite, à titre subsidiaire, que soit prononcée leur résiliation aux torts de la société INES DE LA FRESSANGE ; qu’elle sollicite, à titre infiniment subsidiaire, la nullité du contrat de cession de marques en raison du caractère dérisoire du prix, et la déchéance pour déceptivité des droits de ladite société sur les marques INES, INES DE L et DE LA FRESSANGE ; qu’elle sollicite, à titre encore plus subsidiaire, la déchéance des droits de ladite société sur les marques pour défaut d’exploitation sérieuse depuis cinq ans. Attendu que la société INES DE LA FRESSANGE soulève la prescription de l’action en nullité et de la demande relative aux dépôts de marques intervenus postérieurement à l’acte de cession, ainsi que l’irrecevabilité de la demanderesse d’une part à se prévaloir d’une indivisibilité fondée sur la résiliation fautive de son contrat de travail et d’autre part à se prévaloir de la déchéance des marques cédées ; qu’elle oppose sur le fond divers arguments. 1) Sur l’action en nullité : A) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Attendu que la société INES DE LA FRESSANGE soulève la prescription de l’action en nullité en application de l’article 1304 du Code civil aux termes duquel Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’estpas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Mais attendu que la demanderesse soutient que la nullité du protocole d’accord du 17 janvier 1994, modifiant et remplaçant le protocole d’accord du 7 juin 1991, et de l’acte de cession de marques du 6 septembre 1991 est encourue en raison d’une part du caractère potestatif des articles respectifs 13-3 (b) et 6.2 (b) de ces actes relatifs au prix de cession des marques, d’autre part du caractère contraire aux règles d’ordre public de dévolution successorale de leurs articles respectifs 13-3 (a) et 6.2 (c) également relatifs au prix de cession des marques, en troisième part de l’illicéité de l’article 18 du protocole relatif à la cession du droit à l’image et enfin du caractère définitif de l’aliénation de son patronyme prévue à l’article 2.2 du contrat de cession de marques. Or attendu que les nullités encourues tant sous le visa de l’article 1174 du Code civil que sous le visa des articles 722 et 1130 du même code sont des nullités absolues qui se prescrivent par trente ans ; qu’il en est de même en ce qui concerne les nullités qui résulteraient des atteintes portées aux attributs de la personnalité que sont le droit à l’image et au nom, ainsi que du non- respect de la liberté fondamentale du travail et d’entreprendre, s’agissant de nullités d’ordre public ; que la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée. B) Sur les clauses insérées dans les articles 13-3 et 6.2 : Attendu que le prix de cession des marques était, aux termes de l’article 13 du protocole d’accord du 7 juin 1991, décomposé de la manière suivante : ~ paiement d’un prix de 1 700 000 francs devant servir à constituer l’apport en capital de
la société IF1 à la société IF2 prévu à l’article 13-1, ~ paiement d’une redevance variable dont le montant, pour les quinze premières années, a été fixé à l’article 13-2 et dont le montant, pour les années suivantes, a été fixé à l’article 13-3 a, ~ paiement, au-delà de la quinzième année, d’un intéressement supplémentaire prévu à l’article 13-3 b ; que les conditions de paiement et l’assiette de calcul des redevances étaient précisées aux larticles 13-3 et 13-4. Attendu que l’article 6 de l’acte de cession de marques du 6 septembre 1991 a repris les mêmes clauses (6.1 relative au paiement du prix de 1 700 000 francs et 6.2 a à e relatives aux montants et aux modalités de paiement des redevances) ; que le prix de 1 700 000 francs ayant été immédiatement réglé par apport en capital, le paragraphe 13.1 du protocole initial a été annulé par le protocole d’accord du 17 janvier 1994 tandis que les autres clauses ont été maintenues. Attendu que les articles 13-2 et 13-3 a) alinéa 1 du protocole prévoient donc le paiement à madame Inès de l d’une redevance variable en fonction du chiffre d’affaires durant les quinze premières années puis, à partir de la seizième année, le paiement d’une redevance variable réduite de moitié ; que ces dispositions sont reprises à l’article 6.2 a) et b) alinéa 1 de l’acte de cession de marques ; qu’il est en outre prévu, à l’alinéa 2, le paiement d’un complément de redevance. Attendu que ces dispositions sont complétées par les dispositions suivantes :
- article 13-3 a) alinéa 2 du protocole : La rémunération ainsi constituée bénéficiera à Madame Inès de L et/ou à la Société IF1, la vie durant de Madame Inès de l, et IF2 sera définitivement dégagée de toute obligation à son décès, sans que ses héritiers ou ayants droit puissent prétendre alors à quelque droit que ce soit.
-article 6.2 c) de l’acte de cession de marques : Les redevances ainsi définies bénéficieront personnellement à la CÉDANTE seule, sa vie durant, et la CESSIONNAIRE sera définitivement dégagée de toute obligation au décès de la CÉDANTE dont les héritiers ou ayant-droits ne pourront prétendre alors à quelque droit que ce soit, ainsi que la CÉDANTE s’y oblige. Attendu qu’il résulte ainsi de ces dispositions que les redevances variables constitutives d’une partie du prix de cession des marques ne sont dues que du vivant de la cédante et que la cessionnaire est définitivement déchargée de toute obligation en cas de décès de celle-là. Attendu toutefois qu’à défaut de terme certain fixé par ailleurs au paiement de ces différentes redevances, les parties ont entendu donner un caractère aléatoire à l’opération ; que les clauses incriminées n’ont donc pas été inspirées par l’intention de nuire aux héritiers de la venderesse ; que ces clauses ne sauraient dès lors recevoir la qualification de pacte sur succession future, et être, comme tel, prohibées par les dispositions de l’article 1130 du Code civil ; que la nullité des actes précités n’est donc pas encourue de ce chef. Attendu en revanche que les articles 13-3 a) alinéa 1 du protocole et 6.2 b) alinéa 1 de l’acte de cession de marques relatives au paiement de la redevance variable réduite de moitié sont complétés par les articles suivants : – article 13-3 b) du protocole : Aussi longtemps que se poursuivra la collaboration de Madame Inès de l au sein de IF2, au-delà
de la quinzième année, la redevance réduite prévue ci-dessus sera complétée par un intéressement supplémentaire de 2% sur le résultat net après impôts de IF2. – article 6.2 b) alinéa 2 de l’acte de cession : Et d’un complément de redevance égal à 2 % du résultat net après impôt réalisé par la CESSIONNAIRE ; toutefois, ce complément de redevance ne sera dû que pour autant que se poursuivra la collaboration de la CÉDANTE avec la CESSIONNAIRE dans le cadre de son contrat de travail, et il ne sera pas dû ou cessera d’être dû au cas de cessation de celui-ci pour quelque cause que ce soit. Attendu que le paiement d’un complément de redevance, à compter de la seizième année, est ainsi subordonné au maintien du contrat de travail conclu entre les parties ; qu’une telle clause, qui permet à l’employeur, par une simple mesure de licenciement, de se dispenser du versement de ce complément de redevances constituant une partie du prix de vente des marques, est en conséquence potestative au sens de l’article 1170 du Code civil. Or attendu que l’article 1174 du Code civil stipule que Toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige ; que la nullité des articles relatifs au prix de cession des marques est donc encourue ; qu’elle emporte dans ces conditions nullité du chapitre II du protocole d’accord du 7 juin 1991 relatif à la cession des marques, dans ses dispositions maintenues en vigueur par le protocole du 17 janvier 1994, et de l’acte de cession de marques du 6 septembre 1991. C) Sur la clause insérée dans l’article 2.2 de l’acte de cession de marques : Attendu que madame de l soulève également la nullité du protocole du 17janvier 1994 et de l’acte de cession du 6 septembre 1991 du fait de la nullité de l’article 2.2 de ce dernier, conforme à l’article 9.2 prévu dans le protocole initial du 7 juin 1991, motif pris qu’il en résulte pour elle une interdiction définitive et illimitée d’utiliser ou d’autoriser l’utilisation de son nom patronymique dans un contexte professionnel quel qu’il soit, concurrent ou non des activités de la société INES DE LA FRESSANGE. Attendu cependant que la nullité de l’acte de cession de marques étant encourue du fait de la nullité des clauses relatives au prix de cession, cette prétention au soutien de la nullité de l’acte dont s’agit n’a plus d’objet. D) Sur la clause insérée dans l’article 18 du protocole d’accord : Attendu que madame Inès de l soulève enfin la nullité de l’article 18 alinéa 2 rédigé dans les termes suivants : A cet effet, elle (madame Inès de l) autorise expressément IF2, sans limite, à faire usage de son image personnelle dans le cadre de son activité. Elle s’interdit d’utiliser son image, sauf accord préalable et écrit d’IF2, à des fins commerciales, artisanales ou professionnelles, ou à des activités pouvant porter atteinte aux marques visées à l’article 8 ; cette interdiction prendra fin, en cas de cessation de son contrat de travail, deux ans après celle-ci et uniquement pour des activités non concurrentes de celles de IF2 et non susceptibles de porter atteinte aux marques visées à l’article 8. ; que la défenderesse lui oppose que l’image doit être entendue au sens de l’image de la marque dont elle n’est que le prolongement nécessaire. Attendu que si l’autorisation d’exploitation de l’image peut faire l’objet d’un contrat, c’est à la condition d’être limitée dans toutes ses modalités. Attendu que l’article 18, maintenu en vigueur par le protocole du 17 janvier 1994, est intégré dans le chapitre III du protocole d’accord du 7 juin 1991 relatif au statut personnel
de la demanderesse ; qu’il est fait état de l’image personnelle de la demanderesse. Attendu certes qu’il ressort de son contenu que les droits d’exploitation de l’image de madame de l étaient liés à la cession des marques ; qu’ils n’ont donc pas vocation à être maintenus isolément d’autant qu’il n’y avait pas de contrepartie distincte du prix de cession des marques. Mais attendu qu’en l’espèce, si l’autorisation consentie par la demanderesse est, dans son objet, circonscrite à l’activité de la société IF2, elle est cependant faite sans limite que ce soit dans sa durée ou dans son étendue géographique ; qu’elle est en outre accompagnée d’une interdiction faite à l’intéressée d’utiliser son image pour partie définitive comme ne prenant fin deux ans après la cessation du contrat de travail que pour des activités non concurrentes de celles de IF2 et non susceptibles de porter atteinte aux marques ; que cette clause est donc illicite et emporte la nullité de la cession du droit à l’image dans son ensemble. E) Sur la demande de nullité de l’ensemble contractuel : Attendu que madame de l conclut en conséquence à la nullité du protocole d’accord en son ensemble. Attendu certes, ainsi que l’observe la défenderesse, que l’article 12 du protocole du 17 janvier 1994 dispose que La nullité d’une ou plusieurs clauses du présent protocole ne remettra pas en cause toutes ses autres dispositions. Mais attendu que cette disposition ne figurait pas dans le protocole d’accord initial dont le contenu laisse au contraire apparaître l’interdépendance des différents chapitres et partant, de leurs clauses respectives. Attendu dans ces conditions que la nullité du chapitre II et de l’article 18 du chapitre III emporte nullité du protocole d’accord en date du 7 juin 1991 tel que modifié et remplacé par le protocole d’accord du 17 janvier 1994. 2) Sur les mesures réparatrices : Attendu que la nullité de l’acte de cession de marques a pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet acte. Attendu que madame de l sollicite sans autre précision la radiation des marques incluant son prénom et/ou son patronyme ; que la société IF2 sera cependant, ainsi qu’elle en convient dans ses écritures, tenue, dans les conditions ci-après définies au dispositif, d’une part d’effectuer les formalités nécessaires à la restitution des marques cédées et d’autre part de procéder à la radiation des marques déposées postérieurement au 6 septembre 1991 comprenant le prénom Inès et/ou le patronyme de la Fressange ; que madame de l sera de son côté tenue de restituer la somme de 259 164,90 euros (1 700 000 francs) correspondant à la somme qui lui avait été versée par la société IF2 et ne pourra prétendre au paiement des redevances qui ont été comptabilisées mais n’ont pas encore été versées étant observé que les résultats des exercices 1992 et 1993 étant déficitaires, il n’est pas justifié du versement des redevances à ce titre à la demanderesse. Attendu en revanche que la société IF2 n’a pas repris, dans le dispositif de ses dernières écritures, ses prétentions développées dans le corps de celles-ci faisant état
d’investissements équivalents à 35 500 000 euros, réalisés pour l’exploitation des marques litigieuses, et tendant, en conséquence, à la condamnation de la demanderesse au paiement d’une indemnité correspondant à la plus-value apportée aux marques dont s’agit ; qu’en l’absence de toute demande chiffrée et régulièrement formée, il ne peut être statué sur ce point. Attendu par ailleurs que madame de l sollicite l’évaluation à 500 000 euros du préjudice qu’elle a subi du fait de la restriction de son activité et de l’usage de son nom par les dispositions illicites qui lui ont été imposées. Mais attendu que tant le contenu de son livre Profession Mannequin paru en novembre 2002 que les entretiens qu’elle a accordés au quotidien Nice Matin, numéro du 17 novembre 2002, et à l’hebdomadaire Paris Match, numéro du 7 novembre 2002, démontrent que les clauses incriminées ne l’ont pas empêchée d’exercer une activité professionnelle conforme à ses compétences ; que ses propos sont corroborés par l’action reconventionnelle formée en l’espèce par la société IF2 du fait de la réalisation d’un emballage de bouteilles de champagne signé Inès de la Fressange et par les articles de presse communiqués relatant ses différentes créations et ses nouvelles fonctions notamment auprès de Bruno F pour relancer la marque Roger Vivier dans le « prêt-à-chausser de grand luxe » ; qu’elle sera donc déboutée de ce chef de demande étant observé qu’elle recouvre rétroactivement, du seul fait de la nullité de l’acte de cession des marques et du protocole d’accord du 7 juin 1991, l’usage de ses prénom et patronyme et de son droit à l’image. III – Sur l’action en contrefaçon et en concurrence déloyale : Attendu que l’acte de cession de marques ayant été annulé, la société INES DE LA FRESSANGE est censée n’avoir jamais été titulaire des droits sur lesdites marques ; que l’action reconventionnelle en contrefaçon des marques « et notamment de la marque INES DE LA FRESSANGE déposée le 3 juin 1991 sous le n° 288 924 » (sic) s’avère dès lors sans objet de même que la nullité des opérations de saisie-contrefaçon et la déchéance opposées en réplique par les sociétés G.H. MUMM & Cie et Ballantine’s MUMM Distribution ; que l’action reconventionnelle pour actes de concurrence déloyale et parasitaire n’a pas davantage d’objet. IV – Sur les demandes accessoires : Attendu que la société INES DE LA FRESSANGE a pu, eu égard aux circonstances de l’espèce, se méprendre quant à l’étendue de ses droits sur les marques comportant le prénom Inès et/ou le patronyme de la Fressange ; que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les sociétés G.H. MUMM & Cie et Ballantine’s MUMM Distribution sera donc rejetée. Attendu que l’équité commande d’allouer à madame de l d’une part et aux sociétés G.H. MUMM & Cie et Ballantine’s MUMM Distribution ensemble d’autre part les sommes respectives de 4 000 euros et 2 800 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu’en revanche la société INES DE LA FRESSANGE, qui succombe, sera condamnée aux dépens et ne peut dès lors se prévaloir du bénéfice de cet article.
Attendu enfin que l’urgence pour madame de l à recouvrer l’usage des droits liés à sa personne justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement à l’exception de la mesure de restitution de la somme de 259 164,90 euros. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Rejette l’exception de nullité de l’assignation. Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Prononce la nullité du protocole d’accord du 7 juin 1991 tel que modifié et remplacé par le protocole d’accord du 17 janvier 1994. Prononce la nullité de l’acte de cession de marques conclu le 6 septembre 1991 entre madame Inès S de la FRESSANGE et la société INES DE LA FRESSANGE. En conséquence, Ordonne à la société INES DE LA FRESSANGE d’une part d’effectuer les formalités nécessaires à la restitution des marques cédées INES n° 688 979/1 258 069, INES DE L n° 688 980/1 258 070, INES n° 186 826/1 574 740, INES DE L n° 186 827/1 574 741, INES n° 288 923/1 668 875, DE LA FRESSANGE n° 288 925/1 668 877, INES DE L n° 288 924/1 668 876, INES n° 292 013/ 1 671 651, DE LA FRESSANGE n° 292 014/1 671 652, INES DE L n° 292 015/1 671 653 et d’autre part de procéder à la radiation, dans tous les produits et services visés à leur enregistrement, des marques semi-figurative INES DE LA FRESSANGE n° 95 573 072, semi-figurative la d’Ines n° 96 618 635 et semi- figurative INES DE L n° 96 656 111 déposées postérieurement au 6 septembre 1991, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour et par marque. Dit que madame Inès S de la FRESSANGE sera tenue de restituer la somme de DEUX CENT CINQUANTE NEUF MILLE CENT SOIXANTE QUATRE EUROS QUATRE VINGT DIX CENTIMES (259 164,90 euros) à la société INES DE LA FRESSANGE et ne pourra percevoir les redevances comptabilisées mais non encore versées. Déclare sans objet l’action en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale engagée par la société INES DE LA FRESSANGE à l’encontre de madame Inès S de la FRESSANGE et des sociétés G.H. MUMM & Cie et Ballantine’s MUMM Distribution. Condamne la société INES DE LA FRESSANGE à payer à madame Inès S de la FRESSANGE la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 euros) en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux sociétés G.H. MUMM & Cie et Ballantine’s MUMM Distribution ensemble la somme de DEUX MILLE HUIT CENTS EUROS (2 800 euros) sur le même fondement. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sauf en ce qui concerne la mesure de restitution de la somme de 259 164,90 euros. Condamne la société INES DE LA FRESSANGE aux dépens dont recouvrement direct par maître C, avocat, pour ceux dont il a respectivement fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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