Confirmation 27 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 27 avr. 2021, n° 19/01609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/01609 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montluçon, 7 juin 2019, N° 17/00437 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 27 avril 2021
N° RG 19/01609 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FIPQ
— DA- Arrêt n°
Commune de LAVAULT G X / APAJH 03
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MONTLUCON, décision attaquée en date du 07 Juin 2019, enregistrée sous le n° 17/00437
Arrêt rendu le MARDI VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Commune de LAVAULT G X
[…]
03100 LAVAULT STE X
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND, et plaidant par Maître Christèle EYRAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
COMITE DEPARTEMENTAL DE L’ALLIER DE L’ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (APAJH 03)
5 allée I Nègre
[…]
Représenté par Maître D E, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND, et plaidant par Maître F BERNARDY, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
DÉBATS : A l’audience publique du 15 mars 2021
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
En l’année 1892 la commune de Lavault-G-X a bénéficié de la part du vicomte PAILLHOU du legs d’une somme d’argent et de diverses propriétés immobilières, à charge pour elle de créer un hôpital, un asile, un orphelinat et un refuge.
Ce legs a été intégré au domaine privé de la commune qui a fait édifier un ensemble immobilier comprenant divers bâtiments, dit « Établissement de la Charité », qu’elle a géré directement jusqu’au 1er avril 1967.
L’ensemble a été ensuite affermé à l’Union hospitalière d’assistance à l’enfance puis, le 5 janvier 1980, à l’Association pour adultes et jeunes handicapés, ci-après nommée APAJH 03, qui a consacré les lieux à un institut médico éducatif (IME) et une maison d’accueil spécialisée (MAS) pour adultes polyhandicapés. En 1987 l’IME a été supprimé et la maison d’accueil spécialisée étendue par la création d’une seconde unité.
Un contrat de location du 26 février 1992 a donné rétroactivement à bail l’Établissement de la Charité à l’APAJH 03 pour une durée de 30 années à compter du 1er janvier 1992. À la suite du refus de la DDASS de mettre aux normes les locaux, les travaux étant jugés trop coûteux, l’APAJH 03 a mis fin à ce contrat par anticipation, comme elle en avait la possibilité, afin de déménager vers un nouveau site.
En raison de difficultés de financement, les nouveaux locaux de l’APAJH 03 n’ont pu être inaugurés que le 1er juillet 2011.
Ayant fait procéder à un état des lieux le 26 avril 2011, la commune de Lavault-G-X, par courrier du 10 mars 2016, a mis en demeure l’APAJH 03 de lui régler la somme de 630 527,81 EUR au titre des travaux d’entretien et de réfection des bâtiments. Cette mise en demeure a été suivie de l’émission le 15 mars 2016 d’un titre exécutoire par la trésorerie municipale de Montluçon.
Par exploit du 14 juin 2017 le comité départemental de l’Allier de l’APAJH 03 a assigné la commune de Lavault-G-X (Allier) devant le tribunal de grande instance de Montluçon, aux fins de contestation et d’annulation du titre exécutoire émis le 15 mars 2016 par la trésorerie municipale de Montluçon pour 630 527,81 EUR, soulevant au principal sa prescription, subsidiairement le caractère non fondé de la créance, et plus subsidiairement, l’irrégularité formelle de ce titre. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, initialement saisi de cette contestation, avait relevé d’office son
incompétence, s’agissant de bâtiments appartenant au domaine privé communal.
À l’issue des débats qui se sont déroulés devant lui, le tribunal de grande instance de Montluçon a statué comme suit par jugement du 7 juin 2019 :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort ;
ANNULE le titre exécutoire émis le 15 mars 2016 par la trésorerie Municipale de MONTLUÇON à la demande de la commune de LAVAULT-G-X et formant avis à l’encontre de l’APAJH 03 d’avoir à payer la somme de 630 527,94 € ;
CONDAMNE la commune de LAVAULT-G-X à verser à l’APAJH 03 une somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la commune de LAVAULT-G-X aux entiers dépens et dit qu’il sera fait application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal a annulé le titre exécutoire en raison de la prescription quinquennale atteignant les créances alléguées par la commune de Lavault-G-X.
***
La commune de Lavault-G-X a fait appel de ce jugement le 1er août 2019, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : L’appel tend à obtenir la nullité ou à tout le moins la réformation de la décision susvisée en ce qu’elle a : – annulé le titre exécutoire émis le 15 Mars 2016 par la trésorerie municipale de Montluçon à la demande de la commune de LAVAULT STE X formant avis à l’encontre de l’APAJH 03 d’avoir à payer 630 527,94 € ; – condamné la commune à verser à l’APAJH 03 3 000 € d’article 700 du CPC et aux dépens – rejeté sa demande au titre de l’article 700 du CPC et des dépens et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l’appelante. »
Dans ses conclusions récapitulatives ensuite du 14 janvier 2021 la commune de Lavault-G-X demande à la cour de :
« PAR CES MOTIFS ET TOUS AUTRES À PRODUIRE, DÉDUIRE, OU SUPPLÉER AU BESOIN D’OFFICE,
La Commune de Lavault G X conclut :
' À la recevabilité de l’appel interjeté par la commune de Lavault-G-X,
' À l’infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montluçon le 7 juin 2019 en ce qu’il a :
- Annulé le titre exécutoire émis le 15 mars 2016 par la trésorerie municipale de Montluçon à la demande de la commune de Lavault-G-X et formant avis à l’encontre de l’APAJH 03 d’avoir à payer la somme de 630 527,94 €.
- Condamné la commune de Lavault-G-X à verser à l’APAJH03 une somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la commune de Lavault-G-X aux entiers dépens et dit qu’il sera fait application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
' À ce que soit prononcée la suppression des passages du mémoire de l’appelant suivants en application des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1981 :
« Comme le révèle la date figurant sur le cachet qu’accompagné de la signature d’un représentant du maire, elle a elle-même apposée au recto de chacune des feuilles du rapport établi par Monsieur Y à la suite de la dite visite, la Commune était en outre en possession d’un exemplaire de ce rapport le 3 février 2011, et avait donc déjà connaissance dès cette date, de la version écrite des constats effectués par lui le 16 décembre 2010 et des
conclusions qu’il en avait tirées.
(') Par ailleurs, ce n’est pas parce que, pour telle ou telle raison, Monsieur Y a attendu la fin mars 2011 pour adresser de manière officielle, avec sa note d’honoraires, son rapport au Conseil d’Administration du Legs Paillhou, qu’il n’a pas pu en remettre quelques semaines auparavant, un exemplaire au maire et à la commune (par exemple pour s’assurer avant cette diffusion officielle que son contenu convenait et correspondait bien aux attentes de ces derniers ».
' Et par la même à la reconnaissance du bien fondé et de la légalité du titre exécutoire en date du 15 mars 2016 émis sous le bordereau nº 0000006 et le nº de titre 000023 par la trésorerie de Montluçon en application de l’article L. 252 a du livre des procédures fiscales à la demande de la Commune de Lavault G X en sa qualité d’ordonnateur et formant avis à l’encontre de l’APAJH d’un paiement d’une somme d’un montant total de 630 527,94 € ;
' À la condamnation de l’APAJH 03 à payer et porter à la Commune de Lavault G X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
' À la condamnation de l’APAJH 03 aux entiers dépens. »
***
En défense, dans des écritures du 3 février 2021 l’APAJH 03 demande pour sa part à la cour de :
« Il est demandé à la Cour d’Appel de céans :
vu les motifs ci-avant exposés et les pièces à l’appui,
vu les articles L. 1617-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’article 2224 du Code Civil, l’article 1353, anciennement 1315, du Code Civil, et les autres textes et la jurisprudence ci-avant visés,
Débouter la commune de Lavault G X de son appel du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Montluçon le 7 juin 2019 sous la référence RG 17/00437, et, plus généralement, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer ce jugement en toutes ses dispositions.
En conséquence confirmer l’annulation du titre exécutoire émis en date du 15 mars 2016 sous le numéro de bordereau 000006 et le numéro de titre 000023 par la Trésorerie Municipale de Montluçon en application de l’article L252A du Livre des Procédures Fiscales à la demande de la commune de Lavault G X et formant avis à l’encontre du Comité Départemental de l’Allier de l’Association pour Adultes et Jeunes handicapés (APAJH 03) de paiement d’une somme d’un montant total de 630 527,94 €, en raison de la prescription et, en conséquence, de l’extinction de la créance dont la Commune de Lavault Saint X se prévaut ainsi contre elle.
Si, par impossible, la Cour de céans devait considérer que cette créance n’est pas prescrite,
confirmer cette annulation au motif que ladite créance n’est pas fondée et justifiée.
Si, par plus impossible encore, la Cour de céans devait considérer la créance comme n’étant pas prescrite et comme étant fondée, confirmer cette annulation au motif de l’irrégularité en la forme de ce titre.
Confirmer la décharge du Comité Départemental de l’Allier de l’Association pour Adultes et Jeunes handicapés (APAJH 03) de la somme de 630 527,94 € et de son paiement à la commune de Lavault Saint X.
Confirmer la condamnation de la commune de Lavault Saint X à payer au Comité
Départemental de l’Allier de l’Association pour Adultes et Jeunes handicapés (APAJH 03) une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance.
En toute hypothèse, ajoutant au jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Montluçon le 7 juin 2019 :
Condamner la commune de Lavault Saint X à payer au Comité Départemental de l’Allier de l’Association pour Adultes et Jeunes handicapés (APAJH 03) une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner en application de l’article 696 du même Code aux entiers dépens dont le recouvrement sera opéré par Maître D E conformément aux dispositions de l’article 699 de ce Code. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 25 février 2021 clôture la procédure.
II. Motifs
L’examen de la cause suppose que la cour réponde en premier lieu à la demande de cancellation formée par la commune de Lavault-G-X.
La commune de Lavault-G-X demande en effet à la cour de supprimer certains « passages du mémoire de l’appelant [sic] », alors que « l’appelant » dans ce dossier n’est autre qu’elle-même. On comprend cependant qu’elle souhaite que soient écartés des débats deux paragraphes des conclusions de l’APAJH 03, au motif que ces paragraphes, qu’elle reproduit également dans son dispositif, contiennent des « allégations mensongères [qui] sont constitutives de diffamation. »
Les paragraphes litigieux sont énoncés pages 11 et 12 des conclusions de l’APAJH 03, en ces termes :
Comme le révèle la date figurant sur le cachet qu’accompagné de la signature d’un représentant du maire, elle a elle-même apposée au recto de chacune des feuilles du rapport établi par Monsieur Y à la suite de ladite visite, la Commune était en outre en possession d’un exemplaire de ce rapport le 3 février 2011, et avait donc déjà connaissance dès cette date, de la version écrite des constats effectués par lui le 16 décembre 2020, et des conclusions qu’il en avait tirées.
Enfin, ce n’est pas parce que, pour telle ou telle raison, Monsieur Y a attendu la fin mars 2011 pour adresser de manière officielle, avec sa note d’honoraires, son rapport au Conseil d’Administration du Legs Paillhou, qu’il n’a pas pu en remettre quelques semaines auparavant, un exemplaire au maire et à la Commune (par exemple pour s’assurer avant cette diffusion officielle que son contenu convenait et correspondait bien aux attentes de ces derniers).
La commune fonde sa demande sur l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 (et non pas 1981 comme écrit par erreur dans ses conclusions page 17) qui dispose dans ses alinéas quatre et cinq :
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Or l’examen des passages litigieux ne démontre nul discours injurieux, outrageant ou diffamatoire. L’APAJH 03 se contente en effet de relever une discordance entre deux dates, sans imputer à quiconque la moindre malversation.
En conséquence, ce moyen totalement infondé ne peut qu’être rejeté et il convient d’aborder le fond du litige.
Dans le contrat du 26 février 1992 liant la commune de Lavault-G-X à l’APAJH 03, il est expressément indiqué, article VI.2, que les travaux d’entretien, de transformation et d’amélioration des bâtiments pour assurer le fonctionnement, la sécurité et le maintien des biens loués en bon état, « pouvant aller si nécessaire, jusqu’à totale réfection », seront pris en charge par l’APAJH 03, même si « selon la loi ou l’usage » ils incomberaient normalement au propriétaire. Il est également précisé, article VI.4 que « le preneur s’engage à permettre au bailleur d’effectuer une visite complète des locaux, au moins une fois par an », et que « dans l’accomplissement de cette visite le bailleur pourra se faire assister de tout homme de l’art de son choix. »
Ceci étant précisé, la question essentielle dans ce dossier, mise au premier plan par la commune de Lavault-G-X dans la discussion de ses écritures, consiste à savoir si sa créance est prescrite.
À juste titre le premier juge a retenu ici l’application de l’article 2224 du code civil, suivant lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; ce dont conviennent les parties, qui consacrent d’ailleurs à cette question de longs développements dans leurs écritures.
Le tribunal a également pris pour point de référence de l’interruption de la prescription une lettre RAR de mise en demeure adressée par le conseil de la commune à l’APAJH 03 le 10 mars 2016. Or, même si cela n’a pas d’importance pratique dans le dossier, cette référence est erronée.
En effet, sous l’empire de l’ancien article 2244 du code civil relatif aux causes interruptives de prescription, il était jugé, de façon constante, qu’une mise en demeure, même sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception, n’interrompait pas la prescription (1re Civ., 21 janvier 1997, Bull. nº 27 ; 2e Civ., 14 mai 2009, Bull. nº 124 ; Com., 13 octobre 1992, Bull. nº 308 ; Soc., 6 décembre 1995, nº 93-11.736), car la liste de cet article, expressément limitative (2e Civ., 16 décembre 2010, Bull nº 211), ne comprenait pas un tel acte dans son énumération.
Il est constant que la loi nº 2008-561 du 17 juin 2008 qui a réformé la prescription, a repris les causes traditionnelles d’interruption et en a ajouté d’autres. Cependant les actes visés par ces nouveaux textes (soit la demande en justice, les actes d’exécution forcée et la reconnaissance par le débiteur) ne comprennent toujours pas la demande en paiement faite par lettre recommandée, moyennant quoi il a été jugé sous l’empire de cette loi nouvelle que l’envoi d’une lettre recommandée n’interrompt pas la prescription (2e Civ., 10 décembre 2015, nº 14-25.892, Bull. 2015, II, nº 275).
La mise en demeure du 10 mars 2016 ne pouvait donc pas interrompre la prescription.
Il en va différemment du titre exécutoire émis par la trésorerie de la commune le 15 mars 2016, s’agissant d’un acte d’exécution forcée au sens de l’article 2244 du même code.
C’est donc la date du 15 mars 2016 qui doit être retenue en l’espèce pour fixer la période quinquennale de l’article 2224, et c’est sur cette base qu’il convient d’examiner la question de la prescription qui sous-tend tout le litige.
Le titre exécutoire du 15 mars 2016 mentionne, sous la référence des travaux de réfection considérés comme devant être supportés par l’APAJH 03, les sommes TTC de 72 936,98 EUR et 552'000 EUR.
Dans les motifs de sa décision le tribunal de grande instance de Montluçon a retenu que la somme de 72'936,98 EUR TTC, concernant des travaux de démoussage, révision des couvertures et étanchéité des bâtiments C et D, était prescrite en raison d’un diagnostic effectué par l’architecte M. F A dans le courant du mois de juillet 2009, et du fait par conséquent que « dès l’été 2009, la commune avait connaissance de la nécessité de ces travaux et même de leur ampleur, voire de leur coût approximatif et que la demande en paiement qui a été portée pour la première fois par un courrier recommandé du 10 mars 2016 se trouve prescrite par application de la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil ».
En réalité il résulte du dossier que la situation dégradée de certains bâtiments était déjà bien connue de la commune au moins depuis l’année 2002. On trouve en effet dans le dossier le compte rendu d’une réunion du conseil d’administration du « Legs PAILLHOU » qui s’est tenue à la mairie le 8 février 2002, en présence du maire, lors de laquelle il a été décidé au point 2 – 2 intitulé « Avenir du bâtiment abandonné par l’APAJH », d’organiser « une visite de la structure » avec divers organismes (tourisme, jeunesse, santé, sport'), ainsi que le préfet, le sous-préfet, etc.
À la fin de l’année 2012, le 13 décembre, une réunion a eu lieu à la préfecture de l’Allier, en présence du maire de la commune et du président du conseil d’administration du « Legs PAILLHOU ». Sur le compte rendu de cette réunion, il est expressément mentionné que « des travaux d’entretien urgents (couverture) seraient à effectuer sur le grand bâtiment Ouest abritant divers services ».
Encore en 2003, une réunion du conseil d’administration du « Legs PAILLHOU », qui s’est tenue à la mairie le 12 février, note des « travaux d’entretien à effectuer, notamment sur le bâtiment Ouest abritant autrefois la buanderie et la lingerie. »
Également en 2008, le 9 février, le compte rendu d’un conseil d’administration rapporte les propos du maire disant que l’entretien des bâtiments « n’était pas correctement assuré » mais que le problème n’était « pas facile à résoudre en raison de la nature de l’activité du locataire fortement dépendante de la DDASS’ » Le préfet souligne alors qu’il serait possible « avec l’accord du locataire, de commencer certains travaux avant la libération totale des locaux (terrassements, fondations, démolitions') ». La cour observe qu’à cette époque il n’était pas question de porter le problème de l’entretien des locaux sur le terrain contentieux, mais que tout le monde avait pris conscience en tout cas, y compris la commune, de la nécessité de faire des travaux.
C’est sans doute pour cette raison que la commune a mandaté l’architecte M. F A au
cours de l’année 2009 afin d’être renseignée sur le coût et l’étendue de ces travaux d’entretien. Même si à cette époque l’APAJH 03 n’avait pas encore totalement quitté les lieux, en raison de difficultés de réimplantation déjà évoquées dans ses lettres des 28 mai et 8 novembre 2001, la commune disposait contractuellement de la possibilité de les faire visiter par un homme de l’art de son choix, en application de l’article VI.4 du contrat de location ci-dessus rappelé.
C’est ainsi qu’un diagnostic des bâtiments a donc été effectué par M. A au mois de juillet 2009. La commune a ensuite fait réaliser des travaux de démoussage et d’étanchéité sur les bâtiments C et D et sur une « galerie de liaison » pour au total 72'936,99 EUR. Dans une lettre non datée qu’il adresse au maire de la commune, l’architecte décrit et valide ces travaux, rappelant qu’ils font suite à un diagnostic « effectué dans le courant du mois de juillet 2009 » et précisant qu’ils étaient nécessaires.
On ne sait pas si un document écrit avait formalisé le diagnostic établi à l’été 2009 car aucune pièce n’est produite à ce sujet, ni d’ailleurs les factures des travaux que la commune a fait réaliser ensuite. Mais quoi qu’il en soit il est aisé de comprendre que la commune, qui avait mandaté l’architecte au cours de l’année 2009 et attendait le résultat de ses investigations, en a été informée sans tarder. Elle avait donc la possibilité, à tout le moins depuis l’été 2009, de connaître l’étendue des travaux nécessaires et d’en faire chiffrer le coût, moyennant quoi il convient de retenir, comme l’a fait le premier juge, que la créance de la commune incluse de ce chef dans le titre émis le 15 mars 2016 est largement prescrite.
La seconde créance, pour 552'000 EUR TTC selon le titre exécutoire du 15 mars 2016, concerne les réparations des bâtiments A et B. La particularité ici est que l’on dispose, pour fixer la période quinquennale de prescription, non pas d’une mais de deux dates.
À la demande en effet du conseil d’administration du « Legs PAILLHOU » M. I-J Y, architecte, a été sollicité pour faire une visite des lieux, chiffrer les réparations nécessaires des bâtiments et produire un rapport.
Dans un bref rapport agrémenté de nombreuses photographies, M. Y fixe le montant des travaux « en première approximation à environ 460'000 EUR hors taxes ». Ce rapport est daté du 28 mars 2011. Si l’on tient compte de cette date le titre exécutoire émis par la trésorerie de la commune le 15 mars 2016 a interrompu la prescription quinquennale qui se serait terminée le 28 mars 2016.
Cependant, de manière très curieuse, ce rapport, produit à l’identique par chaque partie, comporte au recto de chaque page, y compris sur la couverture, un cachet de certification conforme par la mairie de Lavault-G-X, signé « pour le Maire » et daté du 3 février 2011. Or si l’on retient cette date, le titre exécutoire du 15 mars 2016 n’a pas interrompu la prescription qui s’était terminée le 3 février 2016.
Il y a donc une discordance des dates, difficilement explicable. Quoi qu’il en soit, il n’appartient pas à la cour de résoudre cette énigme, mais de donner au litige la solution qui convient en fonction des pièces produites.
Tout d’abord, il est de principe général que toute situation ambiguë s’interprète en faveur du débiteur. Ensuite, dans le cas particulier, on ne peut négliger que la date du 3 février 2011 et la signature « pour le Maire » sont apposés cinq fois sur les neuf pages que comporte l’expertise de M. Y. Il convient également d’observer que l’expert mandaté écrit lui-même dans son rapport, page une, qu’il s’est rendu sur les lieux le 16 décembre 2010 où il a rencontré M. B « secrétaire du legs PAILLHOU » et M. C qui, d’après le jugement non contesté sur ce point, avait la fonction de « trésorier adjoint ».
Il est tout à fait vraisemblable par conséquent que M. Y a pu ensuite, dans le délai d’un
mois et demi, produire et transmettre à la mairie son rapport, d’autant plus qu’il s’agit d’un document succinct qui se résume à une description sommaire des bâtiments et à un chiffrage approximatif, selon les termes de l’expert lui-même.
Et quoi qu’il en soit, la date certifiée par le cachet humide de la mairie, son sceau et la signature du maire, doit être préférée à celle qui figure sur le rapport lui-même.
Dans ces conditions, sans qu’il soit utile d’examiner les autres arguments des parties, il apparaît que le premier juge, par des motifs pertinents que la cour approuve, a donné au litige la solution qui convenait en retenant que les demandes de la commune étaient prescrites.
Surabondamment, la cour fait ici deux observations. Tout d’abord, les bâtiments dont il s’agit sont très anciens. D’après un historique produit au dossier par L’APAJH 03, ils ont été bâtis pour l’essentiel au tout début du XXe siècle. Ensuite, la cour constate qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été établi lors du contrat de location du 26 février 1992. Seule une liste du mobilier figure en annexe de cet acte. Dans ces conditions il n’est pas possible d’imputer avec certitude à L’APAJH 03 les dégradations qui lui sont reprochées, puisque l’on ne sait pas dans quel état les bâtiments se trouvaient en 1992, alors qu’à cette époque ils étaient déjà construits et occupés depuis près de 80 ans.
3000 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile.
La commune de Lavault-G-X supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne la commune de Lavault-G-X à payer à l’APAJH 03 la somme de 3000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la commune de Lavault-G-X aux dépens d’appel, dont le recouvrement sera opéré par Maître D E conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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