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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 19 oct. 2005, n° 03/00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 03/00748 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
1re chambre 1re section
N° RG :
03/00748
N° MINUTE :
Assignation des :
7, 9, 10, 17 janvier
20 janvier, 2, 17 avril et
21 août 2003
[…]
PAIEMENT
AJ N° : 2005/002329
[…]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
[…]
JUGEMENT
rendu le 19 octobre 2005
DEMANDEUR
Monsieur R, AN K
[…]
[…]
représenté par Me Nicole MILHAUD, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire R 177
DÉFENDEURS
Maître W FIRTSCH
1, place de la Mairie
[…]
[…]
Maître G D venant aux droits de l’étude de Maître W B, notaire
[…]
[…]
[…]
représentés par la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P90
Monsieur E H
[…]
[…]
Monsieur I H
[…]
[…]
[…]
Madame AD AF AG épouse X
[…]
[…]
Mademoiselle J K
[…]
[…]
non représentés
Madame AA AO-Y
[…]
WINDSCHLAG
[…]
non représentée
Monsieur AH AI Y
Wolfsgasse 1
RAMMERSWEIER – D7600
[…]
Monsieur L Y
Windschlägerstrasse 94
D 7600 OFFENBURG
[…]
représentés par Me Nadine SCHLOSSER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire B 809, assistés de Me E WIESEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Monsieur M Y
[…]
D – 1 BERLIN 44
[…]
représenté par Me Monique STENGEL, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire B 895
Monsieur F Y
[…]
[…]
[…]
Madame U V AJ née Y
Bezirksamtstrasse 1
[…]
[…]
représentés par Me François VARICHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B 239
Monsieur AK AL Y
[…]
[…]
[…]
représenté par Me François VARICHON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire B 239, assisté de Me Myriam ALIMI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2005/002329 du 07/04/2005 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Messieurs E-AD AP C
[…]
[…]
[…]
représenté par Me E-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 73
Madame N Y épouse Z (décédée)
[…]
[…]
Madame O Y épouse A (décédée)
Brandeckstrasse 18
GRIESHEIM D7600
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jacques GONDRAN de ROBERT, Premier Vice-Président
Président de la formation
Madame Anne-AD GABER, Vice Présidente
Monsieur P Q, Juge
Assesseurs
assistés de Christelle DANDURAND, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 14 septembre 2005
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
Vu les assignations introductives d’instance des 7, 9, 10, 17, 20 janvier, 2, 17 avril et 21 août 2003,
Vu les dernières conclusions du 8 février 2005, par lesquelles R K, faisant valoir qu’il est héritier en ligne directe de son père et que S D et B, notaires, ainsi que l’Etude de généalogie C ont commis une faute susceptible d’engager leur responsabilité, l’ayant privé de ses droits dans la succession de son père, demande, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner <> les notaires et le généalogiste à lui payer 94.022,60 euros avec intérêts à compter du 8 janvier 1993 au taux d’intérêt légal de 4,25% à cette date et 5.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— lui donner acte de son offre de désistement partiel d’instance à l’égard de Maître D à condition que ce dernier accepte de se désister de sa demande reconventionnelle et que Maître B reconnaisse la recevabilité à son égard exclusif de l’action en responsabilité intentée,
— à titre subsidiaire, condamner, chacun des 13 collatéraux ayant indûment hérité, à lui restituer :
*E et I H, AD-AF AG et J K, héritiers de la ligne paternelle, chacun 11.752,82 euros,
*N, AA , O, AH AI , T, M, F, U V et AK AL Y, héritiers de la ligne maternelle, chacun 5.223,48 euros,
Vu les dernières conclusions du 6 septembre 2004, par lesquelles AH AI et T Y s’opposent aux demandes n’ayant reçu aucun paiement du demandeur, réclament chacun le paiement de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et font valoir, à titre subsidiaire, qu’ils ne sauraient être tenus de restituer davantage que ce qu’ils ont réellement perçus,
Vu les dernières conclusions du 14 septembre 2004, par lesquelles F, U V et AK AL Y sollicitent également le rejet de la demande, respectivement le paiement de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et, subsidiairement, la garantie du généalogiste et des notaires pour toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,
Vu les dernières conclusions du 24 septembre 2004, par lesquelles la Société par Actions Simplifiée Archives Généalogiques C fait valoir qu’une action en répétition de l’indu à son encontre est irrecevable, que la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’un préjudice né de l’omission éventuelle du demandeur dans la dévolution successorale, ni d’un lien de causalité, et demande, reconventionnellement, le paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu les dernières conclusions du 16 mars 2005, par lesquelles S W B et G D, notaires, demandent de :
— donner acte à R K de ce qu’il se désiste de sa demande à l’encontre de Maître D, lequel fait valoir qu’il accepte ce désistement et se désiste de sa demande reconventionnelle,
— déclarer irrecevable la demande de R K à l’encontre de Maître B, en l’absence de production de la procédure en désaveu de paternité révélée par le jugement de divorce du défunt, et la dire mal fondée, la succession ayant été réglée sur la base des éléments transmis par le généalogiste,
— débouter F, U V et AK AL Y de leur appel en garantie à l’encontre de Maître D et de Maître B et les condamner à payer au premier 1.500 euros et au second 2.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— subsidiairement, condamner in solidum les défendeurs, à l’exception du généalogiste et de Maître D, à garantir Maître B de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
Vu les dernières conclusions du 30 mars 2005, par lesquelles M Y, qui dénie avoir perçu une quelconque somme dans le cadre de la succession dont s’agit, s’oppose aux demandes de R K et sollicite le paiement de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu la non comparution de E et I H, de AD-AF AG, d’J K, et de AA Y et la non régularisation de la procédure à l’égard de N et O Y, décédées selon l’acte de signification de l’assignation,
SUR CE
Il convient de constater que R K a offert de se désister de l’instance à l’égard de Maître D, notaire, lequel a renoncé à sa demande reconventionnelle et il n’est pas contesté que seul le prédécesseur de ce notaire peut, le cas échéant, être mis en cause dans la présente instance.
Le désistement d’instance de R K, accepté par Maître D, est parfait entre eux.
L’action dont demeure saisi au principal le tribunal vise à mettre en oeuvre la responsabilité de :
— Maître B, notaire chargé du règlement de la succession de AB K, pour avoir établi le 25 mars 1993 un acte de notoriété erroné avec le témoignage d’un de ses clercs ,
— la société de généalogie C, chargée par ce notaire de retrouver les héritiers et ayant également participé à l’acte de notoriété comme témoin.
L’acte de notoriété critiqué atteste que le défunt n’avait aucun descendant légitime et a laissé habiles à se dire héritiers 13 cousins au cinquième degré, alors que l’acte de naissance de R K le désigne comme né le […] de K AB et de AC AD, son épouse, et que le divorce de ces derniers n’a été prononcé que près de 5 ans après, le 6 juillet 1949, suivant jugement du Tribunal de première Instance de Thionville.
Certes, cette décision indique <> et retient dans sa motivation, sur la demande principale du mari qui reprochait à son épouse d’avoir accouché d’un enfant adultérin le <>, <>.
Toutefois le tribunal ajoute qu'<>.
La recevabilité de la présente action ne saurait être subordonnée à la production de la procédure de désaveu ainsi révélée, alors qu’aucun élément ne permet de retenir qu’un jugement définitif de désaveu est intervenu postérieurement au divorce, l’acte naissance de R K n’en faisant nullement état et les autres pièces d’état civil, pas plus que le livret militaire, produits, ne permettant de douter de la filiation invoquée.
R K conçu pendant le mariage K-AC a pour père le mari et si ce dernier pouvait le désavouer en justice, il était seul titulaire de l’action et pouvait ne pas poursuivre ce désaveu.
Dès lors, en l’absence de décision de désaveu, la filiation légitime de R K ne peut être contestée et la séparation de fait des époux K-AC n’a aucune conséquence sur cette filiation, la paternité légitime l’emportant nécessairement.
La filiation de R K est certaine en l’état et il importe peu qu’un autre enfant ait ensuite également été déclaré sous le nom du mari dès lors que, contrairement à l’intéressé, cet enfant né plus de 5 ans après le divorce, ne bénéficie pas de la présomption de paternité du mari.
Le notaire, pas plus que le généalogiste mandaté par celui-ci, le 26 janvier 1993, aux fins de confirmer l’exactitude du tableau généalogique concernant la ligne paternelle du défunt et de rechercher les héritiers de la ligne maternelle, ne pouvaient, sans faute, méconnaître une telle filiation alors que la motivation du jugement de divorce susvisé ne pouvaient que les inciter à la prudence.
Même si le grief allégué par le mari, relatif à la naissance d’un enfant adultérin, n’était pas judiciairement admis et s’il n’était pas fait état du mois exact de la naissance de cet enfant, il appartenait au professionnel de la généalogie de s’assurer de l’absence de déclaration de naissance d’un enfant pendant le mariage d’autant qu’il est intervenu à l’acte de notoriété.
Le notaire professionnel du droit devait s’assurer de l’exactitude de la dévolution et ne pouvait exclure le risque d’existence d’un héritier direct au vu du jugement de divorce, ce qui aurait dû l’inciter à une plus grande rigueur dans le contrôle des résultats de la recherche généalogique, dans le témoignage du clerc de l’étude et dans ses énonciations.
A l’évidence, l’omission de R K dans l’acte de notoriété du 25 mars 1993 est imputable à la faute du notaire et de l’étude de généalogie.
Cette faute est à l’origine d’un préjudice direct, actuel et certain pour le demandeur.
En effet, la somme constituant l’actif successoral a, par la faute du généalogiste et du notaire, été dispersée entre de nombreux héritiers apparents, sans que l’ensemble de ces bénéficiaires de bonne foi puisse être utilement poursuivi, certains étant depuis décédés, d’autres déclarant avoir intégralement dépensé l’argent reçu et un autre contestant même l’avoir perçu, et a servi au règlement de frais de recherches généalogiques de ces héritiers et aux droits de mutation dus par ces derniers.
Le notaire et le généalogiste doivent garantie d’une telle situation qui a fait perdre au demandeur une chance réelle et sérieuse de percevoir de l’étude chargée de la succession de AB AE l’actif successoral de 94.022,59 euros, amputé des droits de mutation incombant à l’enfant légitime, chiffrés à 7.942,52 euros selon déclaration rectificative établie le 7 janvier 2003 sous le cachet de l’étude du successeur de Maître B.
Il est toutefois probable, et non hypothétique, que R AE aurait également dû régler les frais d’un contrat de révélation de succession, dont le montant d’usage allégué de l’ordre de 20% hors taxe n’est pas contesté, si l’étude généalogique avait correctement accompli son travail, dès lors qu’il ne dénie pas sérieusement avoir ignoré le décès de AB AE de 1993 à 2001.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments d’appréciation l’indemnisation du dommage subi par le demandeur, dont la charge incombe in solidum au notaire et à l’étude de généalogie, sera justement fixée à 65.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, soit du 21 août 2003, date d’assignation du notaire.
Il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires de R K ni, en conséquence, les moyens de défense ou demandes en garantie des consorts Y.
Maître B ne saurait valablement réclamer des héritiers apparents, du fait d’un acte par lui fautivement établi, garantie de la condamnation indemnitaire prononcée à son encontre, sans faute de ces héritiers.
Les conditions d’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile sont réunies au seul profit de R K à l’encontre de Maître B et du généalogiste. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2.000 euros.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
Constate que le désistement d’instance de R K à l’égard de Maître G D est parfait entre eux ;
Condamne in solidum Maître W B et la SAS Archives Généalogiques C à payer à R K la somme de 65.500 euros (soixante-cinq mille cinq cents euros) avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2003 ;
Condamne in solidum Maître W B et la SAS Archives Généalogiques C à payer à R K la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de ces chefs de décision ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum Maître W B et la SAS Archives Généalogiques C aux dépens, autorisation étant donnée aux avocats qui en ont fait la demande de recouvrer les dépens directement conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile et les dépens concernant AK AL Y devant être recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Fait et jugé à Paris le 19 octobre 2005
|
Le Greffier C. DANDURAND |
Le Président […] |
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