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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, juge de l'expropriation, 6 déc. 2001, n° 01/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 01/00017 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | RESEAU FERRE DE FRANCE c/ La S.A.R.L. MNKA |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE MELUN
SERVICE DES EXPROPRIATIONS
[…]
objet: TGV EST EUROPEEN à CHELLES ( Procédure d’urgence)
Minute n° 2001/24
JUGEMENT DU 06 Décembre 2001
DEMANDEURS:
D E DE FRANCE
[…]
6 place des Degrés-la Défense 7
[…]
représentée mar Me DI FRANCESCO ( scpa URBINO SOULIE – CHARLEMAGNE & ASSOCIES) avocat au barreau de PARIS
Ayant fait valoir ses moyens au cours de la procédure et comparu à l’audience du 18 OCTOBRE 2001
DÉFENDEUR:
Q S T A épouse X,
[…]
non comparante
F X épouse Y,
[…]
non comparante
G X,
[…]
non comparante
H X,
[…]
non comparante
I X,
[…] […]
non comparante
J X épouse Z,
demeurant […]
a non comparante
représentés par me Odile Z, avocat au barreau de PARIS
La S.A.R.L. MNKA,
[…]
prise en la personne de sa gérante Madame K L, comparante.
Plaidant par Me SADOWSKI RAMOS, avocat au barreau de PARIS;
ET EN PRÉSENCE DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
représenté par René MUGNIER
adresse : services fiscaux de Seine et Marne
affaires foncières et domaniales
cité administrative
[…]
JUGE DE L’EXPROPRIATION :
M N
Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Melun (77),
désigné Juge de l’expropriation suppléant par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PARIS en date du 4 septembre 2001,
GREFFIER :
O P
I – Exposé de la procédure:
Les travaux relatifs à la construction d’une ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse entre Paris et Strasbourg ont été déclarés d’utilité publique et urgents par décret en Conseil d’Etat du 14 mai 1996.
Une ordonnance d’expropriation a été rendue concernant la parcelle sise à […] et Marne) […] , cadastrée BN511, d’une superficie de 271 m², faisant l’objet d’une emprise totale.
D E DE FRANCE (ci-après dénommé C) a notifié ses offres aux propriétaires indivis de l’immeuble en la personne de H X, G X, F Y, Q X, J Z et I X par lettre recommandée avec avis de réception du 3 novembre 2001 et également par acte d’huissier pour ces deux derniers. Cette offre a été refusée.
C a notifié au locataire, la sarl MNKA , par lettre recommandée avec avis de réception du 666 novembre 2000 une première offre qui a été refusée, puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 2 avril 2001 une offre rectificative qui au principal exclut toute indemnité d’éviction au motif que le bail commercial est postérieur à la DUP et subsidiairement propose une indemnité limitée à 448.000 Francs et qui a été de la même façon rejetée.
C’est dans ces circonstances que, par requête du 4 mai 2001, le D E DE FRANCE a saisi le juge d le’expropriation de Seine et Marne selon la procédure d’urgence prévue par les articles L15-4 et suivants du Code de l’expropriation pour obtenir la fixation des indemnités devant revenir au propriétaire de la parcelle précitée.
Le transport sur les lieux a été fixé au 14 juin 2001.
Par jugement du 21 juin 2001 le juge de l’expropriation a fixé à titre provisionnel l’indemnité devant revenir aux consorts X à la somme de 1.913.000 Francs pour la dépossession de l’immeuble , disant n’y avoir lieu à ce stade des débats à fixation d’une indemnité provisionnelle à l’égard de la sarl MNKA.
En vue de la fixation et de la liquidation définitive des indemnités réclamées, les débats ont été renvoyés à l’audience du 20 septembre pour finalement être clos à l’audience du 18 octobre 2001.
A- Sur les indemnités dues aux consorts X :
1- Les offres de C:
Au titre de la dépossession C offre une indemnité de dépossession les indemnités suivantes:
a) en valeur libre :
— partie habitation : 900.000 Francs (soit 5.960 Francs/m²)
— partie commerciale : 1.690.000 Francs (soit 8.492 Francs /m²)
b) en valeur occupée :
— partie habitation : 720.000 Francs (abattement de 20 %)
— partie commerciale : 1.010.000 Francs (abattement 40 %)
total: 1.830.000 Francs
— indemnité de remploi :
— partie habitation :
— 15 % sur 100.000 Francs : 15.000 Francs
— 10 % sur 620.000 Francs : 62.000 Francs
— partie commerciale :
— 15% sur 100.000 Francs : 15.000 Francs
— 10 % sur 910.000 Francs : 91.000 Francs
total remploi : 183.000 Francs
Total en valeur occupée: 2.013.000 Francs
Eléments de comparaison:
1) Locaux commerciaux:
* à Bussy- Saint- Georges : vente du 18 février 2000
[…]
[…]
[…]
surface utile pondérée:123 m²
prix : 986.000 Francs ( 8.016F/m²)
* à Villeparisis: vente du 21 juillet 1999
[…]
parcelle AC 9
surface utile pondérée: 59 m²
prix: 500.000 Francs ( 8475 F/m²)
* à Chelles : DIA d’avril 2001
parcelle BN 506 de 285 m² sur laquelle est édifiée un immeuble à usage professionnel constitué d’un sous-sol, RDC et deux étages – prix : 750.000 Francs
2) Local à usage d’habitation:
* à Torcy vente du 20 décembre 1999
[…]
immeuble de 1993
surface utile pondérée 9624 m²
58.910.000 Francs (6.121 F/m²)
2- Les demandes des consorts X:
Dans leur mémoire déposé le 10 septembre 2001 les consorts X, se fondant sur l’évaluation du bien par la valeur vénale ( celle-ci retenant une valeur vénale moyenne au m² de 7.500 Francs à 7.900 Francs pour les locaux d’habitation et 12.500 Francs pour le local commercial du rez de chaussée et 5.000 Francs pour le local en sous-sol) soit une valeur d’environ 4.180.000 Francs hors remploi, et sur une évaluation par le revenu capitalisé ( cette dernière retenant un taux de rentabilité de 6,5 % et un montant annuel de loyers de 354.186 Francs et la moyenne annuelle des grosses réparations soit un capital de 5.449.000 Francs) demandent la fixation de l’ indemnité principale à hauteur de 4.800.000 Francs , les indemnités accessoires à 20% soit 960.000 Francs.
Il est en outre réclamé pour Madame R A veuve X , usufruitière, la somme de 2.200.000 Francs en réparation du préjudice direct subi du fait de l’expropriation.
Enfin les expropriés réclament une somme de 30.000 Francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
3- Les conclusions du commissaire du gouvernement:
— indemnité principale de dépossession:
— en valeur libre:
partie habitation : 151 m² x 5.960 Francs = 900.000 Francs
partie commerciale : 199 m² x 8.492 Francs = 1.690.000 Francs
total: 2.590.000 Francs
— en valeur occupée:
partie habitation: 151 m² x 5.960 Francs = 900.000 Francs (sans abattement)
partie commerciale: (199 m² x 8.492 m²) x 60% ( abattement de 40%) = 1.010.000 Francs
total: 1.910.000 Francs
— l’usufruitière ne saurait prétendre à une indemnisation particulière;
— indemnité de remploi:
15 % jusqu’à 100.000 Francs et 10% au delà, soit:
partie habitation: 95.000 Francs
partie commerciale: 106.000 Francs
total : 201.000 Francs
— total de l’indemnisation:
— indemnité principale: 1.910.000 Francs
— indemnité de remploi: 201.000 Francs
total: 2.111.000 Francs
Eléments de comparaison:
— locaux commerciaux:
— à Chelles :
vente du 22 juillet 1999 d’un magasin sur rue
[…]
surface utile pondérée 39m²
prix 350.000 Francs ( 8974 F/m²)
— à Pontault-Combault :
vente du 15 septembre 2000 d’un magasin sur rue
[…]
surface utile pondérée de 70 m²
prix : 600.000 Francs (8.571 Francs/m²)
— locaux à usage d’habitation:
— à Pomponne :
vente du 27 janvier 1999
d’un immeuble construit en 1900 (catégorie 6 au cadastre)
composé de huit logements surface utile pondérée 192 m²
terrain de 94 m² cadastré […]
prix: 1.150.000 Francs ( 5.990 Francs /m²)
— à Tournan en Brie :
vente du 3 novembre 1998
d’un immeuble de rapport construit en 1972 composé de 8 studios d’une surface utile pondérée de 194 m² sur un terrain de 599 m² prix: 1.150.000 Francs ( 5.928 Francs/m²)
— à Chelles:
vente du 14 février 2000
d’un immeuble de rapport édifié courant 1953 et 1954,
sur parcelle BM 699 d’une superficie de 298 m²,
comprenant rdc + 3 niveaux, 8 logements (4 F2 + 4 F3),
sans ascenseur ,immeuble loué, de catégorie 6 au cadastre,
surface utile pondérée totale de 304 m²
prix: 2.000.000 Francs (y compris commission de l’agence de 80.000 Francs) soit prix net de 1.920.000 Francs (6.315 F/m²).
B – Sur l’indemnité réclamée par la sarl MNKA:
1 – Les offres de C:
A titre principal C s’oppose au versement d’une indemnité d’éviction à la société MNKA, le bail commercial ayant été signé le 1er septembre 1998, postérieurement à la DUP intervenue le 14 mai 1996.
Subsidiairement, C offre une indemnité d’éviction de 448.000 Francs calculée sur la base d’une valeur du fonds à hauteur de 560.000 Francs sur laquelle est pratiqué un abattement de 20 % tenant compte du transfert d’activité et considérant que la valeur du droit au bail est prépondérante.
Il est donc offert:
— indemnité principale : 448.000 Francs
— indemnité de remploi : 150.000 Francs x 10% + 298.000 Francs x 15%= 59.700 Francs
Soit un total de 507.700 Francs .
C accepte en outre l’indemnité de déménagement dans la limite du devis produit soit 24.518 Francs , une indemnité pour trouble commercial de 61.714 Francs , une indemnité d’impression de documents commerciaux à hauteur de 5.000 Francs.
Pour le reste, C s’oppose aux demandes de la sarl MNKA.
Elément de comparaison:
— Cession d’un fonds de commerce de coiffure du 31 décembre 1998
[…]
(CA moyen de 1995 à 1997: 1.664.000 Francs )
( bénéfice moyen : 96.000 Francs )
— prix de vente: 480.000 Francs pour les éléments incorporels
— prix de vente total: 571.000 Francs.
2 – Les demandes de la société MNKA:
La société MNKA soutient qu’elle n’a pas acquis le droit au bail dans le but d’obtenir une indemnité d’éviction , mais pour développer un commerce de salon de coiffure, et que le C n’est pas fondé à lui opposer les dispositions de l’article L13-14 alinéa 2 du code de l’expropriation dès lors que ce texte suppose que soit établie à son encontre un comportement frauduleux dont la preuve ne saurait résulter de la seule connaissance par le bénéficiaire du droit au bail du projet d’expropriation et qu’au surplus celui-ci ignorait l’existence du projet de création de la ligne TGV.
Il est demandé une indemnité d’éviction de 4.639.535,82 Francs se décomposant comme suit:
— au titre de l’indemnité principale : 1.501.726,30 Francs ,
— au titre de l’indemnité de remploi : 257.845,26 Francs ,
— au titre des frais de déménagement: 60.000 Francs ,
— au titre des frais de réinstallation: 648.052 Francs ,
— au titre de la reprise de droit au bail: 700.000 Francs,
— au titre de la perte de clientèle et trouble commercial: 303.345,26 Francs ,
— au titre de la perte de chance : 600.000 Francs ,
— au titre du double loyer: 42.000 Francs
— au titre de frais d’actes et de formalité de changement de siège: 5.000 Francs ,
— au titre des travaux et agencements non amortis 491.567 Francs
— au titre de l’impression de documents commerciaux et indemnité pour l’information de la clientèle 30.000 Francs .
Il est en outre réclamé la somme de 30.000 Francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Eléments de comparaison:
— offre de vente d’un fonds de commerce de librairie papeterie à Chelles le 9 juillet 2001
[…]
surface 78 m²
prix 750.000 Francs hors stock
loyer trimestriel: 26.932 Francs
— offre de vente à Chelles angle de rue dans le quartier de la gare (80 m² de plain pied avec sous-sol 40m²)prix : 1.680.000 Francs murs et fond.
— offre de vente dans Chelles centre quartier de la poste.
Superficie 72 m² dans immeuble récent
prix : 795.000 Francs murs et fond.
— offre de vente d’un local de 90m² + 1 pièce + sous-sol pour un prix de1.650.000 Francs.
3 – Les conclusions du commissaire du gouvernement :
— Indemnité principale:
*1.414.500 Francs x 0,40 = 565.800 Francs arrondi à 560.000 Francs
sur laquelle est pratiqué un abattement de 20%, soit:
560.000 Francs x 0,80 = 448.000 Francs .
— Indemnités accessoires:
* indemnité de remploi:
10% x 150.000 Francs + 15 % x 298.000 Francs = 59.700 Francs
*indemnité de déménagement admise en son principe,
*indemnité pour frais de réinstallation admise dans son principe,
*indemnité pour trouble commercial 15 jours de chiffre d’affaire soit 61.714 Francs ,
*indemnité pour perte de chance, pour formalités de changement de siège, pour double loyer: rejet .
Eléments de comparaison:
— vente du 31 décembre 1998 à Chelles,
au […] ,
prix 571.000 Francs dont 448.000 Francs pour les seuls éléments incorporels,
CA déclaré moyen de 1995 à 1997: 1.664.000 Francs,
résultat moyen : 96.000 Francs;
— vente du 22 octobre 1998 à Chelles,
au […],
prix déclaré total:700.000 Francs dont 550.000 Francs pour les seuls éléments incorporels;
CA déclaré moyen 1995 à 1997 : 1.629.000 Francs,
résultat moyen : 71.460 Francs;
— vente du 1er août 2000 à Chelles ,
au […],
prix déclaré total : 400.000 Francs dont 316.000 Francs pour les seuls éléments incorporels,
CA déclaré moyen de 1997 à 1999: 732.357 Francs,
résultat moyen : 12.974 Francs;
— vente du 13 octobre 1999 à Tournan-en-Brie,
au […],
coiffure mixte parfumerie “Chipi’s Coiff”,
prix déclaré total : 450.000 Francs dont 410.000 Francs pour les seuls éléments incorporels,
CA moyen déclaré de 1996 à 1998: 3.130.456 Francs,
résultat moyen: 93.784 Francs;
II – Motifs de la décision:
1- Sur la date de référence:
Attendu qu’en application de l’article L13-15-I du code de l’expropriation la date de référence doit être fixée au 16 septembre 1993 soit un an avant l’ouverture de l’enquête publique intervenue le 16 septembre 1994; qu’à cette date l’immeuble est situé en zone UAa du POS approuvé le 24 juin 1992;
2 – Sur l’indemnisation des consorts X:
A) Sur l’indemnisation de l’indivision X:
1°) l’indemnité principale:
Attendu que le bien doit être apprécié selon sa consistance à la date de l’ordonnance d’expropriation soit au 1er mars 2001;
Attendu que les consorts X déterminent leurs prétentions sur la base d’une détermination de la valeur vénale du bien et de la valeur par le revenu brut locatif;
que s’il est justifié d’un revenu brut locatif s’élevant à 354.186,39 Francs, il n’est nullement démontré que le taux de capitalisation moyen de 6,5 % retenu par les consorts X soit pertinent;
que la valeur vénale de l’immeuble prend en compte la consistance et de l’état de l’immeuble à la date de l’expropriation et tient notamment compte tant de la nature et de la qualité des matériaux employés pour la construction , des caractéristiques de répartition des surfaces et de la configuration des locaux dans leur ensemble, des éléments d’équipement et de confort et de l’ancienneté de l’immeuble;
qu’il apparaît préférable de fixer l’indemnité de dépossession en prenant en considération la seule valeur vénale du bien;
Attendu que l’immeuble exproprié est implanté sur la parcelle cadastrée section BN 511 d’une superficie de 271 m² située au […] la résistance, l’artère principale de la ville de CHELLES dans le quartier de la gare SNCF;
qu’il s’agit d’un immeuble construit dans les années 50, à usage mixte appartenant à l’indivision successorale X;
qu’il comprend trois étages élevés sur sous-sol et rez de chaussée;
que l’activité commerciale consiste en l’exploitation depuis le 6 novembre 1998 d’un salon de coiffure, espace beauté , maquillage, manucure, vente d e produits cosmétiques et de bijoux fantaisie et accessoires sous l’enseigne “Camille Albane”;
que la partie commerciale occupe au sous-sol et rez de chaussée une superficie de 183,69 m²;
que dans sa partie habitation l’immeuble se compose de trois étages avec 2 logements de type F2 à chaque niveau, classés en catégorie 7 au cadastre et dont la superficie totale atteint 144,50 m²;
que s’il est démontré que les Etablissements POULAIN ont été amenés à intervenir sur l’installation de plomberie et sanitaire au cours de l’année 2000, l’entreprise GONCALVES en novembre 1998 a dû réparer des fuites, et la société COSAP a effectué en novembre 2000 des travaux provisoires et partiels d’étanchéité au niveau de la charpente, de tels travaux d’entretien réalisés à l’initiative des propriétaires entre novembre 1998 et décembre 2000, facturés pour un montant total de 59.740,17 Francs, étaient essentiellement destinés à prévenir ou supprimer des nuisances supportées par les occupants des lieux, qu’il n’est pas démontré qu’ils aient apporter une quelconque plus value à l’immeuble qui demeure d’un confort sommaire tant dans les parties privatives que dans les parties communes;
que seule la partie occupée à usage commercial ayant été aménagée, entretenue et agrandie en 1982 au rez-de-chaussée, côté cour;
qu’en outre, si l’immeuble présente l’avantage d’un point de vue commercial de se trouver à proximité de la gare de Chelles et en bordure d’une des artères principales de la ville, force est de constater qu’un tel emplacement expose les occupants à des nuisances sonores liées au trafic SNCF en raison de la proximité de la voie ferrée;
que compte tenu de l’ensemble de ces éléments et des termes de comparaison versés aux débats la valeur moyenne du mètre carré de surface habitable peut être retenue en valeur occupé à hauteur de 6.100 Francs sans abattement, soit pour une superficie de 156,90 m² :
6.100 Francs x 156,90m² = 957.090 Francs ;
qu’en ce qui concerne la partie commerciale la surface commerciale d’une superficie utile de 184,89 m² , le prix du m² sera fixé à 9.500 Francs, valeur sur laquelle sera appliquée un abattement de 40 % soit:
9.500 Francs x 184,89m² x 0,60 = 1.053.873 Francs;
L’indemnité principale sera en conséquence fixée à 2.010.963 Francs;
2°) les indemnités accessoires:
Attendu que les expropriés invoquent divers chefs de préjudice regroupés sous la rubrique indemnités accessoires qu’ils évaluent à 592.252 Francs, sans pour autant en justifier de façon précise ;
Attendu que seule sera octroyée l’indemnité de remploi qui sera fixée en appliquant le taux habituellement pratiqué de 15 % jusqu’à 100.000 Francs et de 10 % au-delà pour chacune des parties prises en compte, soit pour la partie habitation:15.000 Francs + ( 857.090 Francs x10 %) =100.709 Francs, et pour la partie commerciale: 15.000 Francs + ( 953.873 Francs x10 %)= 110.387 Francs, soit un total de 211.096 Francs;
3°) Sur la demande d’indemnité de Madame A veuve X:
Attendu que la demande de Madame R A est exclusivement fondée sur la perte de 40 % des revenus locatifs de l’immeuble exproprié, correspondant à la somme de 141.675 Francs qui, capitalisée à 6,5 %, représente un capital de 2.179.615 Francs ;
Attendu cependant qu’en droit en cas d’expropriation d’un immeuble soumis à indivision , une seule indemnité est fixée, en considérant l’immeuble dans son ensemble;
que la perte des loyers afférents à l’immeuble sous emprise constitue un préjudice indirect non indemnisable, l’exproprié ne pouvant percevoir à la fois un capital représentant la valeur du bien et le revenu de ce bien;
qu’il s’ensuit que Madame Q A ne pourra qu’être déboutée de sa demande;
2 – Sur l’indemnisation de la sarl MNKA:
A) sur le principe du droit à indemnité
Attendu que selon l’article L13-13 du code de l’expropriation les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation; que l’indemnité doit permettre à l’exproprié de se replacer dans le même et semblable état;
Attendu que selon l’article L13-14 du code précité, la juridiction fixe le montant des indemnités selon la consistance du bien à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété;
que les améliorations de toute nature faites au fonds de commerce ne donnent pas lieu à indemnisation si en raison de l’époque où ces améliorations ont eu lieu, il apparaît qu’elles ont été faites dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée; que sont présumées faites dans ce but sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l’ouverture de l’enquête de déclaration d’utilité publique;
que cependant l’acquisition d’un droit au bail ne saurait , hormis le cas de fraude, dont la preuve incombe à l’administration – être considérée comme une amélioration au sens du texte précité;
Attendu que s’il est avéré que le bail a été consenti à la sarl MNKA postérieurement à l’ouverture de l’enquête d’utilité publique, ce seul fait ne suffit pas à l’exclure de tout droit à obtenir l’indemnisation de son éviction d’autant qu’il n’est pas démontré que le locataire ait eu connaissance du déroulement de cette enquête;
B) Sur le montant de l’indemnité principale d’éviction:
Attendu que la société MNKA envisage de poursuivre son activité; que le C ne propose pas de reloger le commerce;
Attendu que le contrat de bail versé aux débats ne prévoit qu’une activité de salon de coiffure; que ce type d’activité à caractère artisanal n’est pas liée à un emplacement déterminé, le professionnel conservant le droit de se réinstaller à proximité et de conserver ainsi tout ou partie de sa clientèle , ainsi que la propriété du nom commercial, de l’enseigne et de certains agencements et matériels ;
que parmi les pièces versées par la société MNKA figure une sélection de propositions faites par l’agence Sélection Immobilière et concernant deux salons de coiffure situés l’un à 5 minutes de la gare de Chelles et l’autre à 10 minutes, tous deux dans le centre de la ville, ce qui vient démontrer que la sarl MNKA ayant la possibilité de se réinstaller dans le même quartier ne s’expose pas à perdre l’intégralité de sa clientèle;
que dans ces conditions l’indemnité principale sera calculée sur la base de la valeur du droit au bail;
que cette valeur sera déterminée par rapport au chiffre d’affaire moyen du salon de coiffure sur les trois dernières années et par comparaison avec les éléments versés aux débats concernant des cessions de salons de coiffures sur la commune de Chelles;
que seront retenus les éléments de référence proposés par le commissaire du gouvernement et concernant un salon de coiffure cédé le 31 décembre 1998 pour un prix de 571.000 Francs alors que le chiffre d’affaires moyen était de 1.664.000 Francs, la cession du salon de coiffure du 42 avenue du Maréchal Foch au prix de 700.000 Francs visant un chiffre d’affaires moyen de 1.629.000 Francs et la cession du salon de coiffure sis […] pour un prix de 400.000 Francs pour un chiffre d’affaire moyen de 732.357 Francs;
que le ratio prix de vente/ chiffre d’affaires est respectivement de 34 % , 43 %, et 55,5%;
que la sarl MNKA indique, sans être contestée sur ce point, que son chiffre d’affaire toutes taxes comprises s’élève en 1999 à 1.231.708 Francs, en 2000 à la somme de 1.485.376 Francs et sur l’année 2001 à 1.500.000 Francs , soit un chiffre moyen sur les trois dernières années de 1.405.695 Francs ;
qu’en l’espèce, compte tenu de la qualité des installations qui a pu être constatée lors du transport sur les lieux, et surtout de l’emplacement avantageux du commerce, il sera appliqué un ratio de 50 %; qu’ainsi la valeur du fonds du fonds de commerce s’élève à:
1.405.695 Francs x 0,50 = 702.847 Francs ;
qu’il convient par ailleurs d’appliquer un ratio valeur des éléments incorporels / prix total de 20%:
soit: 702.847 Francs x 0,80 = 562.278 Francs arrondi à 562.280 Francs ;
C) sur les indemnités accessoires:
1°) sur l’indemnité de remploi :
Attendu qu’il sera appliqué les taux habituellement pratiqués , soit :
150.000 Francs x 10 % + 412.280 Francs x 15 % =61.842 F + 15.000F = 76.842 Francs
2°) sur l’indemnité de déménagement :
Attendu qu’il n’est versé qu’un devis de 24.518 Francs TTC pour un volume de 60 mètres cube; qu’il sera fait droit à ce chef de demande dans la limite de cette somme;
3°) sur les frais de réinstallation :
Attendu que sur la base des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal il sera alloué une somme de 300.000 Francs sur la base du devis estimatif du 31 juillet 1998 et des factures versées mais compte tenu du fait qu’il n’est pas démontré que la totalité des factures concernent des aménagements ou des équipements qui ne pourront être réutilisés;
4°) sur la perte de clientèle :
Attendu qu’il sera alloué un pourcentage de 10% de la valeur du fonds de commerce déterminée sur la base des ratios précédents soit 702.847 Francs x 10 % = 70.284 Francs;
5°) sur la perte de chance concernant l’installation de la cabine d’esthétique:
Attendu que s’agissant d’un préjudice incertain , la réalité du chiffre d’affaire escompté n’étant nullement établie alors même que la décision d’installer une cabine d’esthétique avait été prise antérieurement à l’expropriation;
que ce chef de demande ne pourra qu’être rejeté;
6°) sur les travaux et agencements non amortis:
Attendu que il apparaît selon l’expert comptable Monsieur B que le dernier bilan fait apparaître au 31 décembre 2000 les agencements et installations non amorties à hauteur de 364.852 Francs ;
7°) sur l’indemnisation du trouble commercial:
Attendu que il sera alloué à ce titre à la sarl MNKA une somme de 61.714 Francs correspondant à 15 jours de chiffre d’affaires eu égard à sa situation déficitaire;
8°) sur les autres chefs de demande:
Attendu enfin qu’au vu des éléments d’appréciation soumis à l’appréciation de la juridiction , il convient de fixer ainsi qu’il suit les autres chefs de préjudice:
— au titre des actes et formalités de changement de siège: 8.000 Francs;
— au titre de l’impression des documents commerciaux: 8.000 Francs;
— au titre du double loyer: 168.000 Francs : 4 = 42.000 Francs ;
Attendu que la demande d’indemnité pour reprise de droit au bail à hauteur de 700.000 Francs n’est justifiée par aucune pièce, qu’elle sera en conséquence rejetée;
Attendu qu’il convient en conséquence de fixer l’indemnité due à la sarl MNKA à titre principal à hauteur de: 562.280 Francs
et les indemnités accessoires à la somme globale de : 956.210 Francs
soit une indemnité totale de 1.518.490 Francs ;
Sur l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens:
Attendu que l’équité commande que les consorts X et la société MNKA ne supportent pas la charge des frais irrépétibles exposés par eux dans le cadre de la présente instance ;
qu’il convient en conséquence de condamner le C à payer une somme de 8.000 Francs aux consorts X et une somme de 8.000 Francs à la société MNKA au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de l’autorité expropriante;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
Fixe à la somme de 2.222.059 Francs (soit 338.750,71 Euros) l’indemnité de dépossession due par C à H X, G X, F Y, Q X, I X et J Z composant l’indivision X;
Déboute Madame Q A veuve X de sa demande d’indemnisation en qualité d’usufruitière;
Fixe à la somme de 1.518.490 Francs (soit 231.492,30 ) l’indemnité globale due par C à la sarl MNKA au titre de l’éviction du local commercial;
Condamne C à payer à l’indivision X la somme de 8.000 Francs (soit 1219,59 Euros) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Condamne C à payer à la sarl MNKA la somme de 8.000 Francs (soit 1219,59 Euros) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Met les dépens à la charge de C.
Jugement prononcé publiquement par N M Juge de l’expropriation pour le département de Seine et Marne, qui a signé la minute avec P O , Greffier au tribunal de Grande Instance de Melun le 06 Décembre 2001.
LE GREFFIER LE JUGE de l’EXPROPRIATION
P O N M
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