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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 10 janv. 2013, n° 11/13121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/13121 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20130143 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 4e section N°RG: 11/13121 JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2013 DEMANDERESSES Société K JACQUES, SARL ROUTE DES PLAGES ZONE ARTISANALE DE SAINT CLAUDE 32 83990 SAINT TROPEZ Société ETABLISSEMENTS KEKLIKIAN, SA ROUTE DES PLAGES ZONE ARTISANALE DE SAINT CLAUDE 83990 SAINT TROPEZ représentées par Me Emmanuelle HOFFMAN de la SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0610 DÉFENDERESSE S.A.R.L. LESTY […] 93300 AUBERVILLIERS représentée par Me Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0049 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente François T, Vice-Président Laure COMTE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Novembre 2012 tenue publiquement JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressortEXPOSE DU LITIGE : Jacques K puis ses deux fils ont créé et développé une activité de fabrication artisanale et de commercialisation de chaussures type tropézienne et Spartiate. En 1979, ils ont créé la société Établissement Keklikian et en 2002 une société filiale, la société K Jacques. La société K Jacques fabrique des chaussures et les distribue tant auprès de la société Établissement Keklikian qu’auprès de revendeurs indépendants. La société Établissement Keklikian titulaire des marques K Jacques, vend les chaussures dans trois magasins dont elle est propriétaire et sur une boutique en ligne accessible à l’adresse www.kiacques.fr. Georges K revendique la création de deux modèles de chaussures Caravelle et Bouffon et il a cédé ses droits à la société K Jacques. Estimant que des chaussures de la société Lesty proposées à la vente sous la marque LOV’IT, reproduisaient les caractéristiques des siennes, la société K Jacques a fait procéder à une saisie-contrefaçon au siège de cette société le 4 août 2011. Le 22 août 2011, la société K Jacques et la société Établissement Keklikian ont fait assigner la société Lesty devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la contrefaçon des chaussures Caravelle et Buffon protégées par le droit d’auteur et sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire. Elles réclament, outre des mesures d’interdiction et de remise des stocks, la condamnation de la défenderesse à payer :
- à la société K Jacques la somme de 239 568 €en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon,
- aux deux demanderesses, la somme de 40 000 € en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire. Elles sollicitent également la publication du jugement, son exécution provisoire et l’allocation d’une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures du 17 janvier 2012, les demanderesses exposent que Georges K créé directement les chaussures dans son atelier et qu’il cède ensuite ses droits à la société K Jacques. Elles font valoir qu’en matière de droits d’auteur, il n’existe pas de registre et qu’il ne peut leur être reproché une absence de publication rendant la cession inopposable aux tiers. Elles ajoutent que la société Lesty tiers à cette cession, n’a pas qualité pour en contester la validité. La société K Jacques soutient en outre qu’elle peut valablement se prévaloir de la présomption de titularité des droits car les chaussures en cause ont été exploitées sous son nom. Les demanderesses font ensuite valoir que les chaussures Caravelle et Buffon présentent chacune une combinaison originale d’un ensemble de caractéristiques, qui est protégeable par le droit d’auteur. Elles contestent l’affirmation selon laquelle des chaussures semblables auraient été antérieurement divulguées par des tiers. Elles ajoutent que la défenderesse ne verse aux débats aucune pièce établissant l’existence de chaussures identiques dans la période de l’antiquité romaine.
Les demanderesses soutiennent que les modèles griffés LOV’IT référencés FL 185, FL185 S et FL 187 sont des copies quasi-serviles de ses chaussures Caravelle et Buffon et que la contrefaçon est constituée. Elles déclarent que la saisie-contrefaçon a révélé la vente de 576 copies des Caravelle (FL 125 et FL 125 S) et de 384 copies des Buffon (FL127) et la présence d’un stock de 336 paires pour les 1res et de 264 pour les 2ndcs. En fonction de ces éléments, la société K Jacques évalue son gain manqué à 206 448€ et le bénéficie réalisé par la société Lesty à la somme de 3 120 €. Elles ajoutent que les actes de contrefaçon banalisent ses créations et elle réclame à ce titre la somme de 30 000 €. Les demanderesses déclarent par ailleurs que les actes de contrefaçon constituent à l’égard de la société Établissement Keklikian des actes de concurrence déloyale. Celle-ci fait valoir que son préjudice résulte d’un détournement de clientèle et de l’atteinte à ses investissements pour promouvoir ses collections. Elle réclame à ce titre la somme de 40 000 €. A titre subsidiaire, si la société K Jacques n’était pas recevable à agir sur le fondement du droit d’auteur, elle sollicite l’indemnisation de ses préjudices sur celui de la concurrence déloyale et du parasitisme. Elle précise que le comportement parasitaire de la société Lesty est avéré alors que des photographies des chaussures K Jacques ont été retrouvées sur ses ordinateurs. Elle ajoute que la défenderesse a repris plusieurs de ses modèles et qu’elle les a déclinés en de nombreux coloris, créant un effet de gamme susceptible d’accroître le risque de confusion. Les demanderesses réclament chacune la somme de 40 000 € en réparation de leur préjudice. Enfin, elles s’opposent à la demande reconventionnelle de la société Lesty. Dans ses dernières écritures du 28 septembre 2012, la société Lesty critique les pièces versées aux débats par les demanderesses pour établir la création par Georges K des chaussures Caravelle et Buffon ainsi que la cession des droits à la société K Jacques. Elle déclare que la société K Jacques est irrecevable à agir en contrefaçon car la cession des droits à son profit n’est pas opposable aux tiers, faute d’avoir été publiée. A titre subsidiaire, la société Lesty conteste l’originalité des chaussures Caravelle et Buffon en invoquant l’existence de chaussures semblables antérieures et il invoque les chaussures de l’antiquité romaine. Enfin, elle conteste la réalité d’un préjudice. Elle forme une demande en dommages intérêts pour procédure abusive et elle réclame à ce titre la somme de 50 000 €, outre la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : - sur la qualité à agir en contrefaçon de la société K Jacques : Pour justifier de sa qualité de titulaire des droits d’auteur sur les chaussures Caravelle et Buffon, la société K Jacques verse aux débats des attestations de Georges K selon lesquelles il a créé les premières le 30 mai 1965 et les
secondes le 16 août 2006, et qu’il a cédé l’ensemble de ses droits à la société K Jacques. La qualité de créateur de Georges K est établie par les pièces relatives à sa formation professionnelle ainsi que par un reportage Envoyé spécial qui le montre en train de concevoir des chaussures sans avoir recours à des croquis. Le droit de la propriété intellectuelle ne prévoit pas de publicité particulière pour la cession des droits d’auteur de telle sorte que celle-ci est opposable aux tiers dès lors que son existence est établie. Les factures de commercialisation de la société K Jacques des chaussures Caravelle et Buffon ainsi que le dossier de presse versé aux débats par les demanderesses confirment que la société K Jacques exploite sous son nom les chaussures en cause. Aussi la société K Jacques établit suffisamment qu’elle est titulaire des droits patrimoniaux d’auteur sur lesdites chaussures. - sur l’originalité des chaussures : a/ les chaussures Caravelle : se caractérisent par la combinaison des éléments suivants :
- un bracelet large entourant la cheville se rassemblant et se fermant par une languette plus fine sur laquelle est apposée une boucle arrondie,
- une bride centrale allant de la naissance du bracelet à l’entre doigt, percée de 4 fentes ayant une largeur qui réduit avant de se terminer en pointe au niveau de l’entre doigt où elle est fixée après avoir été courbée,
- deux brides latérales traversant le pied de part et d’autre de la bride centrale, l’une située au niveau de la naissance des orteils, l’autre devant le talon, ces brides passant par les fentes de la bride centrale sur le dessus du pied,
- des surpiqûres ton sur ton de chaque bride et du bracelet,
- une semelle en cuir naturelle symétrique pied droit /pied gauche avec une surpiqûre contrastante de couleur écrue sur tout le long de la semelle. Aucune des images de sandales produites par la société Lesty ne reproduit cette combinaison particulière et notamment, on ne retrouve pas cet agencement de brides et d’un bracelet large enserrant la cheville et n’étant relié à la chaussure que par la bride centrale. Il y a donc lieu d’admettre que la combinaison revendiquée par la société K Jacques est le résultat d’un apport créatif qui confère à la chaussure un aspect original. b/ les chaussures Buffon : se caractérisent par la combinaison des éléments suivants :
- une bride centrale fine commençant au niveau de l’entre doigt remontant sur le dessus du pied jusqu’au niveau de la cheville,
- de chaque côté du pied, deux brides partant de la naissance du talon qui viennent se croiser au niveau de la bride centrale sur le dessus du pied, puis encerclent la cheville pour terminer en une boucle sur le côté extérieur du pied au niveau de la cheville,
- à l’arrière du talon, une pièce de cuir en forme de fer à cheval qui vient tenir la chaussure, tout en laissant le talon découvert sur Parrière de celle-ci,
- une semelle en cuir naturelle symétrique pied droit /pied gauche avec une surpiqûre contrastante de couleur écrue sur tout le long de la semelle. Aucune des images de sandales produites par la société Lesty ne reproduit cette combinaison particulière et notamment, on ne retrouve pas cet agencement de trois brides et d’une pièce de talon en forme de fer à cheval. Il y a donc lieu d’admettre que la combinaison revendiquée par la société K. Jacques est le résultat d’un apport créatif qui confère à la chaussure un aspect original. - sur les actes de contrefaçon et leur réparation : La société Lesty ne conteste pas que ses propres modèles de chaussures FL 125 et FL 127 reprennent la combinaison originale de caractéristiques présente dans les chaussures Caravelle et Buffon, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 4 août 2011. Il y a donc lieu de retenir l’existence d’actes de contrefaçon. Pour le modèle FL 125, l’huissier de justice a trouvé 28 cartons contenant chacun 12 boites et pour le modèle FL127, 22 cartons contenant également 12 boites. Les factures qu’il a examinées ont fait apparaître la vente de 552 paires FL125 au prix unitaire compris entre 3 et 4,50 € ainsi que la vente de 324 paires FL127 au prix unitaire compris entre 3 et 4 €. Compte tenu de ces éléments, les bénéfices réalisés par la société Lesty pour les deux modèles de chaussures doivent être fixés à la somme de 3 120 6. S’agissant du gain manqué par la société K Jacques, celle-ci déclare réaliser une marge moyenne de 139, 40 € pour les Caravelle et de 122,40 € pour les Buffon. Néanmoins compte tenu du prix de vente très élevé des chaussures K Jacques par rapport aux chaussures contrefaites, il y a lieu de retenir qu’une part importante des acheteuses de chaussures contrefaites se seraient abstenues d’acquérir les chaussures de la demanderesse. Aussi les gains manqués de cette dernière seront fixés à la somme de 30 000 €. Enfin, la mise dans le commerce de chaussures de moindre qualité a pour effet de banaliser et d’avilir les chaussures de la société K Jacques. Aussi il lui sera alloué à ce titre la somme supplémentaire de 20 000 €. Il sera par ailleurs fait droit aux mesures d’interdiction et de remise des stocks dans les conditions du dispositif.
-sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’égard de la société Etablissement Keklikian:
En créant un risque de confusion avec les chaussures vendues par la société Etablissement Keklikian, la société Lesty commet des actes de concurrence déloyale à son égard qui ont pour effet de détourner une partie de sa clientèle qui sera tentée d’acheter à moindre coût des chaussures qui présenteront la même apparence. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 20 000 €. Les dommages intérêts assurent une réparation intégrale et adéquate du préjudice subi et il n’y a pas lieu d’ordonner la publication du jugement. L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire doit être ordonnée en raison de l’ancienneté des faits. Il sera alloué aux demanderesses la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à laquelle s’ajoute le coût de la saisie- contrefaçon réalisée le 4 août 2011. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Déclare la société K Jacques recevable à agir sur le fondement de la contrefaçon des chaussures Caravelle et Buffon protégées par le droit d’auteur, Dit qu’en commercialisant les chaussures référencées FL 125, FL 125 Set FL 127, la société Lesty a commis des actes de contrefaçon des chaussures Caravelle et Buffon de la société K Jacques, Fait injonction à la société Lesty de cesser ces agissements sous astreinte de 500 € par paire de chaussures contrefaisante, passé la signification du jugement, Se réserve la liquidation de l’astreinte, Ordonne à la société Lesty de remettre ses stocks à la société K Jacques en vue de leur destruction aux frais de la défenderesse, une fois le jugement devenu définitif, Condamne la société Lesty à payer à la société K Jacques la somme de 53120 €, en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon, Condamne la société Lesty à payer à la société Établissement Keklikian la somme de 20 000 € en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale, Rejette la demande de publication du jugement, Ordonne son exécution provisoire, Condamne la société Lesty à payer aux sociétés K Jacques et Établissement K ensemble la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à laquelle s’ajoute le coût de la saisie-contrefaçon réalisée le 4 août 2011, Condamne la société Lesty aux dépens. Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2013
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