Infirmation partielle 23 février 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 8 déc. 2016, n° 15/00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00292 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EDITIONS TERRE MARS, Société GALEON |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
3e chambre 1re section N° RG : 15/00292 N° MINUTE : Assignation du : 05 janvier 2015 et 25 mars 2015 |
JUGEMENT rendu le 08 décembre 2016 |
DEMANDERESSE
Madame Y X
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric GRAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1051
DÉFENDERESSES
Société GALEON
[…]
[…]
représentée par Me Serge KIERSZENBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #U0009
[…]
[…]
représentée par Maître D E de la SELARL DBK, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2367
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Z A, Juge
B C, Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Octobre 2016
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société ÉDITIONS TERRE MARS est l’éditeur de la revue HORS-BORD MAGAZINE, laquelle a fait paraître dans son numéro 57 d’août et septembre 2014 un reportage consacré au bateau GALIA 770 SUNDECK, construit par la société de droit polonais GALEON.
Madame Y X se présente comme étant l’auteur des photographies reproduites dans ce reportage et en première couverture du magazine ainsi que sur la page « facebook » consacrée à celui-ci, ces clichés ayant été pris le 24 avril 2014 à Mandelieu-La-Napoule (06). Selon facture du 30 mai 2014, elle a cédé les droits de reproduction sur l’ensemble de ces visuels à la société FRENCH BOAT MARKET, importateur en France des bateaux de la société GALEON, moyennant le règlement de la somme de 547,69€.
Par courrier de son conseil du 28 juillet 2014, Madame Y X a fait savoir à la société EDITIONS TERRE MARS qu’elle estimait que la reproduction sans autorisation de ses photographies dans la revue HORS-BORD MAGAZINE portait atteinte à ses droits d’auteur.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée entre les parties, c’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 5 janvier 2015, Madame Y X a assigné la société ÉDITIONS TERRE MARS devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droit d’auteur.
Expliquant que les photographies litigieuses lui avaient été fournies par la société GALEON, la société ÉDITIONS TERRE MARS a, par assignation en date du 25 mars 2015, assigné cette société en garantie des demandes formulées à son encontre.
Les deux instances ont été jointes par ordonnances du juge de la mise en état du 9 juin 2015.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 23 février 2016, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame Y X demande au tribunal, au visa des articles L121-1 et L122-4 du code de la propriété intellectuelle, de l’article 515 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Dire et juger madame X recevable à agir et bien fondée en ses demandes ;
— Dire et juger que les agissements de la société EDITIONS TERRE MARS sont constitutifs de contrefaçon en ce qu’il porte atteinte aux droits patrimoniaux et moraux de Madame X.
En conséquence :
— Condamner la société EDITIONS TERRE MARS à verser à madame X à titre de dommages intérêts :
* 3 500 € au titre de l’atteinte au respect de son nom, madame X n’ayant pas souhaité l’associer à HORS BORD MAGAZINE et n’ayant pas donné d’autorisation à son usage ;
* 4 000 € au titre de l’atteinte au respect de son œuvre photographique en première de couverture, à raison des modifications qu’elle a subie ;
* 3500 € au titre de l’atteinte au respect de sa qualité, la publication de ses photographies sans son autorisation dans une revue concurrente à celle avec laquelle elle collabore lui ayant causé préjudice ;
* 7 000 € au titre de l’atteinte au droit de reproduction, la reproduction litigieuse n’ayant donné lieu à aucune redevance au profit de l’auteur ;
* 3 000 € au titre de l’atteinte au droit de représentation sur la page facebook de HORS BORD MAGAZINE ;
— Condamner la société EDITIONS TERRE MARS au paiement d’une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me GRAS.
En réplique, dans ses dernières écritures, notifiées par la voie électronique le 2 mai 2016, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société ÉDITIONS TERRE MARS demande au tribunal, au visa des livres I et III du code de la propriété intellectuelle et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
À titre liminaire :
— Constater que madame Y X ne démontre pas être investie de droits d’auteur sur les photographies revendiquées et juger que madame Y X est irrecevable à agir en contrefaçon à l’encontre de la société ÉDITIONS TERRE MARS ;
À titre principal :
— Constater que madame Y X a cédé les droits patrimoniaux attachés aux photographies litigieuses en date du 30 mai 2014 à la société FRENCH BOAT MARKET, qui est le représentant de la société GALEON en France, pour la somme de 547,69€ ;
— Constater que les photographies litigeuses ne sont pas originales et, par conséquent, ne peuvent pas bénéficier de la protection par le droit d’auteur ;
— Débouter madame Y X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner madame Y X à verser à la société ÉDITIONS TERRE MARS la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner madame Y X au paiement de la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame Y X aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître D E, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que la société GALEON a fourni les photographies litigieuses à la société ÉDITIONS TERRE MARS tout en lui assurant qu’elle pouvait les utiliser comme bon lui semblait au regard de la législation sur le droit d’auteur ;
— Condamner la société GALEON à garantir la société ÉDITIONS TERRE MARS de toutes condamnations que viendrait à prononcer l’autorité judiciaire à son encontre au bénéfice de madame Y X;
— Condamner la société GALEON au paiement de la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société GALEON aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître D E, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dans ses dernières écritures, notifiées par la voie électronique le 7 mars 2016, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société GALEON demande pour sa part au tribunal de:
— Constater la cession des droits de reproduction et des droits d’image sur l’ensemble des visuels des bateaux GALIA 750 HT et 770 SUN,
En conséquence,
— Débouter de toutes ses demandes fins et conclusions la société EDITIONS TERRE MARS,
Recevant la société GALEON en sa demande reconventionnelle,
— Dire et juger que l’appel en garantie est abusif et condamner la société EDITIONS TERRE MARS au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 1382 du code civil, ainsi qu’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société EDITIONS TERRE MARS aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2016. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT :
1 ) Sur la recevabilité de l’action
Au soutien de sa fin de non-recevoir, la société EDITIONS TERRE MARS fait valoir que les photographies revendiquées par madame Y X ne sont pas précisément identifiées et qu’il n’est pas rapporté la preuve de leur date de création. Elle ajoute que leur originalité n’est pas explicitée.
En réponse, madame Y X précise qu’elle est l’auteur de l’intégralité des photographies prises à Mandelieu La Napoule le 24 avril 2014 et reproduites en page 24 à 31 de la revue HORS BORD MAGAZINE n°57 datée d’août-septembre 2014 (pièce1), ainsi qu’il ressort des crédits portés sur la revue. Elle expose que leur originalité « ressort de la mise en scène et de la captation d’un moment, d’un lieu et d’un angle précis mettant en valeur le bateau par sa reproduction photographique » et que leur qualification d’œuvres de l’esprit a été reconnue tant par la société EDITIONS TERRE MARS qui lui a alloué les crédits photographiques que par la société FRENCH BOAT MARKET qui en a acquis les droits de reproduction.
Elle soutient enfin que la reproduction de l’une de ces photographies en 1re de couverture apporte la preuve de « son attrait pour la vente de publication de presse ».
Sur ce
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
Et, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
- Sur la qualité d’auteur de Madame Y X
En vertu de l’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.
Madame Y X se prétend auteur de l’ensemble des photographies du bateau « GALIA 770 SUNDECK » prises à Mandelieu La Napoule le 24 avril 2014 et reproduites en page 24 à 31 de la revue HORS BORD MAGAZINE n°57 datée d’août-septembre 2014 ainsi qu’en première de couverture de ce magazine. Elle produit aux débats le magazine en cause, qui comporte, outre la photographie de ce bateau longeant la côte publiée en « une », 13 autres clichés de l’intérieur ou de l’extérieur de ces hors-bords reproduits aux pages indiquées.
Sous le titre de l’article en page 24 figure la mention suivante : « photos : l’auteur & Galia/V.X » et dans l’ours en page 6 : « Image couverture : Galia – V. X ».
Il est également communiqué par la société GALEON la facture établie le 30 mai 2014 par madame Y X à la société FRENCH BOAT MARKET – dont il n’est pas contesté qu’elle est l’importateur en France de la société GALEON et à l’origine de la remise des photographies à la société EDITIONS TERRE MARS – portant sur la cession des droits de reproduction et des « droits d’image sur l’ensemble des visuels des Galia 750 HT et 770 SUN. Prises de vue réalisées le 24 avril 2014 à Mandelieu La Napoule ».
Ces éléments concordants, qui ne sont contredits par aucune pièce, suffisent à démontrer que Madame Y X est l’auteur des photographies revendiquées qui ont été divulguées sous son nom.
Sur l’originalité
En application de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination pourvu qu’elles soient des créations originales. Selon l’article L.112-2. 9 de ce code, les œuvres photographiques sont considérées comme œuvres de l’esprit.
Si la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.
Dans ce cadre, la CJUE, dans son arrêt du 1erdécembre 2010 C145/10 Eva Maria P. c/ Standard Verlags GmbH, énonce pour des photographies réalistes qu’il « résulte du dix-septième considérant de la directive n° 93/98, qu’une création intellectuelle est propre à son auteur lorsqu’elle reflète la personnalité de celui-ci », que « tel est le cas si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs » et que, « s’agissant d’une photographie de portrait, il y a lieu de relever que l’auteur pourra effectuer ses choix libres et créatifs de plusieurs manières et à différents moments lors de sa réalisation ». Elle précise ainsi qu’ « au stade de la phase préparatoire, l’auteur pourra choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l’éclairage », que « lors de la prise de la photographie de portrait, il pourra choisir le cadrage, l’angle de prise de vue ou encore l’atmosphère créée » et qu’ « enfin, lors du tirage du cliché, l’auteur pourra choisir parmi diverses techniques de développement qui existent celle qu’il souhaite adopter, ou encore procéder, le cas échéant, à l’emploi de logiciels ». Elle en déduit qu'« à travers ces différents choix, l’auteur d’une photographie de portrait est ainsi en mesure d’imprimer sa “touche personnelle” à l’œuvre créée ».
Madame Y X ne se livre dans ses conclusions à aucune description des photographies qu’elle revendique, dont le nombre exact n’est pas même précisé, et se contente d’affirmer péremptoirement que leur originalité « ressort de la mise en scène et de la captation d’un moment, d’un lieu et d’un angle précis mettant en valeur le bateau par sa reproduction photographique ». Défaillante à décrire les caractéristiques objectives des œuvres qu’elle entend opposer, elle est a fortioritaisante sur l’explicitation des choix qu’elle aurait pu opérer avant, pendant ou après la prise de ces différents clichés susceptibles de révéler l’empreinte de sa personnalité et d’emporter la protection de ces photographies par le droit d’auteur.
L’éligibilité d’une œuvre à la protection conférée par le livre Ier du code de la propriété intellectuelle étant une question de droit dont les parties n’ont pas la libre disposition et qu’il revient au juge d’apprécier, le fait que les photographies aient été créditées au nom de madame Y X dans la revue litigieuse et qu’il ait été consenti à un tiers une facture portant cession de ses « droits de reproduction » sur celles-ci, ne dispense pas la demanderesse d’expliciter l’originalité des photographies qu’elle invoque. Cette carence suffit à rendre irrecevable l’intégralité des demandes.
Au demeurant, le tribunal relève que les photographies en cause sont :
Pour quatre d’entre elles (première de couverture, pages 24-25, pages 28-29 et page 30) des vues d’ensemble particulièrement banales du bateau Galia 770 SUNDECK objet du reportage, représenté de profil ou de derrière, en pleine mer ou le long d’une côte, avec à son bord un conducteur et un passager ;
Pour les 9 autres, des vues des aménagements intérieurs (cabine, cabinet de toilette), du pont-avant et du cockpit, similaires en tous points aux photographies des autres modèles de bateau publiées dans le même magazine ou dans la revue Moteur Boat N°295 produite aux débats ;
Ces clichés, qui ont pour objectif de présenter au plus près de la réalité la fonctionnalité du bateau, ne révèlent ainsi l’existence d’aucun parti-pris esthétique de la photographe dans la mise en scène ni d’aucun choix particulier quant au cadre de la prise de vue.
En conséquence, à défaut d’originalité des photographies litigieuses, Madame Y X ne bénéficie à leur endroit d’aucun droit d’auteur et n’a pas qualité pour agir en contrefaçon au sens des articles 31 et 32 du code de procédure civile et L 331-1 du code de la propriété intellectuelle.
Ses demandes sont intégralement irrecevables conformément à l’article 122 du code de procédure civile.
L’appel en garantie formé par la société EDITIONS TERRE MARS à l’encontre de la société GALEON est en conséquence sans objet.
3°) Sur les demandes reconventionnelles
De la société EDITIONS TERRE MARS
Considérant l’action de madame Y X comme une instrumentalisation de la justice aux fins d’intimidation d’un concurrent du titre MOTEUR BOAT édité par les EDITIONS LARIVIERE avec laquelle la demanderesse collabore habituellement, la société EDITIONS TERRE MARS sollicite sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
En application de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
En l’espèce, madame Y X qui n’a pas daigné décrire ni même dénombrer les œuvres revendiquées, et savait au demeurant parfaitement qu’elle en avait cédé les droits d’exploitation à une société tierce, ne pouvait se méprendre sur l’étendue de ses droits et a donc agi à l’encontre de la société EDITIONS TERRE MARS avec une légèreté particulièrement blâmable. Cependant, cette dernière ne justifie d’aucun préjudice autre que les frais qu’elle a dû exposer pour se défendre dans le cadre de la présente instance et qui seront indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De la société GALEON
La société GALEON sollicite pour sa part la condamnation de la société EDITIONS TERRE MARS à des dommages et intérêts en raison de son appel en garantie qui serait abusif et aurait discrédité son importateur la société FRENCH BOAT MARKET. Cependant, elle n’allègue ni ne démontre aucune faute de la part de la société EDITIONS TERRE MARS dans l’exercice de son droit d’action ni aucun préjudice personnellement subi, autre que les frais exposés pour faire valoir sa défense. Sa demande sera rejetée.
2°) Sur les demandes accessoires
Succombant au litige, madame Y X, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de la condamner à payer à la société EDITIONS TERRE MARS la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EDITIONS TERRE MARS qui a appelé en garantie la société GALEON sera pour sa part condamnée à lui payer la somme de 3000 € sur ce même fondement.
Au vu de la présente décision, il n’y a pas lieu d’en prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare irrecevable l’intégralité des demandes de madame Y X ;
Rejette les demandes reconventionnelles de la société EDITIONS TERRE MARS et de la société GALEON pour procédure abusive,
Condamne madame Y X à payer à la société EDITIONS TERRE MARS la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société EDITIONS TERRE MARS à payer à la société GALEON la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de madame Y X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne madame Y X à supporter les entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par Maître D E pour la part lui revenant, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Fait à Paris le 08 décembre 2016.
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Infraction ·
- Assurances obligatoires ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Procédure ·
- Fond
- Journal ·
- Conditions de vente ·
- Impôt ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annonce ·
- Lot ·
- Service ·
- Vente immobilière ·
- Jugement d'orientation ·
- Sociétés
- Délit ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Oeuvre ·
- Concurrence déloyale ·
- Originalité ·
- Publication judiciaire ·
- Publicité ·
- Site
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Singe ·
- Jouet ·
- Malade mental ·
- Vente ·
- Carton ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Psychiatrie ·
- Associations ·
- Maladie
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Déclaration de créance ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Collaborateur ·
- Comparution
- Brevet ·
- International ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Contrefaçon ·
- Revendication ·
- Produit ·
- Champ électromagnétique ·
- Valeur ·
- Description
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dessin d'une étoile en guise d'astérisque ·
- Action pour atteinte au nom commercial ·
- Demande en réparation du préjudice ·
- Identité des produits ou services ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Consommateur d'attention moyenne ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- Radiation du nom de domaine ·
- Syllabe d'attaque identique ·
- Usage à titre de marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Connaissance de cause ·
- Demande additionnelle ·
- Caractère descriptif ·
- Dommages et intérêts ·
- Risque d'association ·
- Risque de confusion ·
- Marque de renommée ·
- Radiation du titre ·
- Ensemble unitaire ·
- Marques complexes ·
- Somme forfaitaire ·
- Élément dominant ·
- Public pertinent ·
- Signes contestés ·
- Tout indivisible ·
- Marque complexe ·
- Instacoque.com ·
- Marque de l'UE ·
- Marque notoire ·
- Nom de domaine ·
- Partie verbale ·
- Droit de l'UE ·
- Juxtaposition ·
- Site internet ·
- Banalisation ·
- Interdiction ·
- Recevabilité ·
- Déclinaison ·
- Typographie ·
- Instacoque ·
- Néologisme ·
- Astreinte ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Distribution ·
- Atteinte ·
- Produit ·
- Marque postérieure ·
- Propriété intellectuelle
- Indemnité ·
- Expropriation ·
- Prix ·
- Valeur ·
- Immeuble ·
- Remploi ·
- Vente ·
- Éviction ·
- Éléments incorporels ·
- Droit au bail
- Administration fiscale ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Prescription ·
- Droit de reprise ·
- Procédures fiscales ·
- Réclamation ·
- Assurance-vie ·
- Épouse ·
- Exonérations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avocat ·
- Ferme ·
- Construction ·
- Ordonnance ·
- Se pourvoir ·
- Marque ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Sociétés
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Enlèvement ·
- Génie civil ·
- Transit ·
- Mobilier ·
- Droit de propriété ·
- Nomadisme ·
- Véhicule
- Sandales type tropéziennes ou spartiates ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Bénéfice tiré des actes incriminés ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Qualité d'auteur du cédant ·
- Détournement de clientèle ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Qualité de cessionnaire ·
- Vente à prix inférieur ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Modèles de chaussures ·
- Clientèle spécifique ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Masse contrefaisante ·
- Protection du modèle ·
- Risque de confusion ·
- Effort de création ·
- Marge beneficiaire ·
- Marge du demandeur ·
- Qualité inférieure ·
- Titularité d&m ·
- Qualité pour agir ·
- Manque à gagner ·
- Personne morale ·
- Avilissement ·
- Banalisation ·
- Recevabilité ·
- Combinaison ·
- Disposition ·
- Originalité ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Centrale ·
- Établissement ·
- Cuir ·
- Stock ·
- Cession de droit ·
- Apport créatif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.