Infirmation 16 février 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 16 févr. 2009, n° 08/01855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 08/01855 08/01926 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 octobre 2008 |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 08/01855
08/1926
Z Q R
SELARL Z H
C/
BANQUE DE LA REUNION
Me Y
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU 16 FEVRIER 2009
1- Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 29 SEPTEMBRE 2008 suivant déclaration d’appel en date du 08 OCTOBRE 2008.
2- Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 20 OCTOBRE 2008 suivant déclaration d’appel en date du 22 OCTOBRE 2008.
APPELANTS :
Monsieur Q R H Z
XXX
X
XXX
SELARL Z H
XXX
XXX
Représentés par Me Robert FERDINAND (avocat au barreau de ST DENIS) et en présence de Me Michel BIDOIS Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Saint-Denis
INTIMES :
BANQUE DE LA REUNION
27 Rue O Chatel
XXX
XXX
Représentée Me Henri BOITARD (avocat au barreau de SAINT PIERRE) substitué par Me Christine CHANE KANE avocat au barreau de SAINT-DENIS.
Maître E Y pris en sa qualité de mandataire liquidateur
XXX
XXX
Représenté par Me Alain ANTOINE (avocat au barreau de SAINT DENIS) substitué par Me K FONTAINE avocat au barreau de SAINT DENIS)
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC représenté par Mme Anne-U NOEL
CLOTURE LE : 15 décembre 2008
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 décembre 2008 devant la cour composée de :
Monsieur Olivier FROMENT, Président
Madame Gilberte PONY,Conseillère
Monsieur F G, V.P placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 16 février 2009.
Greffier lors des débats : Mme Annick PICOT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier.
******************
Le 3 avril 2000, sur assignations de la Recette divisionnaire des Impôts et de la CGSS de la Réunion a été ouverte par le tribunal de grande instance de XXX une procédure de redressement judiciaire de la SELARL H Z étendue à Maître H Z, avocat inscrit au barreau de Saint Denis de la Réunion.
Un plan de continuation a été homologué par décision du 4 décembre 2000 aux termes duquel le passif déclaré de 6 972 908,30 F, soit 1 063 013 Euros, devait être réglé selon les modalités suivantes ;
'règlement immédiat des créances inférieures à 1000 F, soit la Trésorerie de Saint-Denis pour 750 F,
'un règlement sur six années à compter du 30 avril 2001 au moyen de 11 semestrialités égales, des créanciers ayant accepté une remise de 30 % de la créance soit deux créanciers,
'un règlement sur 10 années à compter du 30 avril 2001 au moyen de 20 semestrialités égales des autres créanciers à l’exception de la Banque de la Réunion, la première échéance d’un montant de 27 562,09 Euros devant être acquittée le 1/04/01,
'cession par maître H Z à la SCI Alma, conformément à l’offre formulée par cette dernière le 3 novembre 2000 et selon les modalités fixées par la Banque de la Réunion dans sa réponse aux représentants des créanciers, de la parcelle bâtie cadastrée B.W. 394, située à XXX, lieu-dit X, moyennant le prix de 2 millions de francs( 300 000 Euros).
Il a été donné à acte à la Banque de la Réunion de l’abandon de sa créance de 3755 061,40F soit 572455,42 Euros contre paiement de la somme de 2 millions de francs, 300 000 Euros.
Par jugement du 24 juin 2002, a été prononcée la résolution de ce plan.
Cette décision a été infirmée par arrêt de la cour d’appel du 25 octobre 2002 au visa d’une attestation de la banque de la Réunion du 16/07/02 dont la juridiction saisie a déduit que l’organisme prêteur avait été totalement désintéressé,
Par jugement du 22 mai 2006, sur assignation de Me Y en résolution du plan de continuation qui faisait valoir que la cession de l’ immeuble appartenant à M Z afin de désintéresser la Banque de la Réunion n’avait pas été conclue contrairement aux engagements souscrits par Maître H Z et la SELARL H Z, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a homologué la modification du plan de continuation en autorisant la dation en paiement de la villa de H Z, l’acte authentique devant intervenir au plus tard le 1er septembre 2006 pour une valeur de 457 347€, la banque s’engageant à abandonner le surplus de sa créance.
Par jugement du 2 juillet 2007, sur rapport d’inexécution du plan de Me Y, commissaire à l’exécution, il a été décidé la résolution du plan et le prononcé de la liquidation judiciaire.
La décision est fondée sur l’inexécution du plan de continuation ; non paiement des échéances des 30 octobre 2006 et 30 avril 2007 , défaut de conclusion de l’acte de vente de la parcelle bâtie cadastrée EN 953 à la Banque de la Réunion, mais aussi sur l’apparition d’un passif nouveau( CGSSR ; 5428 EUROS)
Cette décision a été infirmée par arrêt du 18 février 2008, rectifié par arrêt du 21 avril 2008. la Cour retient que la preuve est rapportée non seulement d’une cession de la créance de la banque mais aussi d’une vente à son profit de la villa de Me Z.
Par acte en date du 22 juillet 2008, la Banque de la Réunion a assigné Me H Z et la SELARL H Z en résolution du plan de redressement judiciaire et en liquidation judiciaire au motif que la dation en paiement n’était toujours pas intervenue et que de nouvelles dettes étaient apparues.
Devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis, Me H Z et la SELARL H Z ont demandé l’application de l’article 47 du code de procédure civile et la désignation par le tribunal d’une juridiction limitrophe pour connaître de la procédure.
Par jugement du 29 septembre 2008, dont appel, le tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion a rejeté la demande d’application de l’article 47 du code de procédure civile, assorti de l’exécution provisoire, et ordonné la poursuite des débats à l’audience du 13/10/08.
Par ordonnance du 16 octobre 2008, sur saisine de M H Z et de la SELARL H Z, le premier président de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a suspendu l’exécution provisoire du jugement du 29 septembre 2008.
Le 8 octobre 2008, H Z et la SELARL Z ont relevé appel du jugement du 29 septembre 2008, statuant sur l’application de l’article 47 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 20 octobre 2008, dont appel, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de Maître H de Z et de la SELARL H Z.
La décision est fondée sur le fait que la dation en paiement censée intervenir au plus tard le 1er septembre 2006 n’a toujours pas eu lieu , que les échéances d’avril 2008 n’ont pas été honorées et qu’un passif nouveau s’est créé pour un montant de 182 173,41€, .non compris la créance de la CGSSR de 5428€
H Z et la SELARL H Z ont relevé appel des deux décisions suivant déclarations au greffe en dates des 8/10/08 (procédure N°08/01855 ) et 22/10/08 (procédure 08/01926).
Le 31 octobre 2008, le premier président de la cour d’appel de Saint-Denis, par ordonnance de référé, a débouté Me H Z et la SELARL Z de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 20 octobre 2008 et fixé en priorité les deux affaires à l’audience du 17 novembre 2008, date à laquelle, sur demande des avocats des parties, un renvoi a été ordonné à l’audience du 1er décembre 2008.
procédure N°08/01855
Me H Z et la SELARL H Z ont intimé la Banque de la Réunion, en présence du vice procureur de la République( sic), Me E Y, Maître Bidois Bâtonnier de l’ordre des avocats de Saint Denis de la Réunion
Maître H Z et la SELARL H Z, dans leurs dernières écritures du 1/12/08 concluent à l’infirmation du jugement du 29 septembre 2008 en toutes ses dispositions, et par voie de conséquence, à l’annulation du jugement rendu le 20 octobre 2008, à la désignation de la juridiction limitrophe qu’il plaira à la Cour pour connaître des demandes formulées par la Banque de la Réunion et par Maître E Y et ce, en application de l’article 47 du code de procédure civile, au débouté de la Banque de la Réunion et de Me E Y de toutes leurs demandes fins et conclusions, et enfin qu’il soit statué comme de droit sur les dépens.
En application de la jurisprudence la plus récente, les règles de compétence édictées par l’article R. 600-1 du code de commerce ne dérogent pas à l’application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.
Le juge ne peut rejeter une demande de renvoi formée en vertu de l’article 47 du code de procédure civile lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie au litige, et ce quelque soit le moment de la demande d’application de ce texte.
L’appel immédiat du jugement du 29 septembre 2008 est recevable.
Contrairement à ce que soutient la Banque de la Réunion, la SELARL H Z est recevable en son appel en application de l’article 534 du code de procédure civile. H Z, gérant de la Selarl et caution de celle ci, avait un intérêt personnel à agir.
Le jugement du 29 septembre 2008 doit être « annulé », le tribunal se devait dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel sur l’application l’article 47 du code de procédure civile.
Subsidiairement sur le jugement du 20 octobre 2008, cette décision étant la suite du jugement du 29 septembre 2008, son annulation s’impose dans la mesure où l’infirmation du premier apparaît inévitable.
Toutefois sur la demande de la Banque de la Réunion , Maître H Z et la SELARL H Z se rapportent à l’arrêt du 18 février 2008 qui par un motif décisoire a considéré que « en l’état des documents de la cause la créance de la Banque la Réunion est éteinte depuis le 16 juillet 2002, date de la cession de cette créance pour le prix de 343 010,29 €, la cour d’appel ayant constaté par arrêt du 25 octobre 2002 que la Banque la Réunion était totalement désintéressée »
La Cour s’est référée à l’attestation établie par la Banque de la Réunion le 16 juillet 2002. Elle invoque une novation par changement de débiteur au sens de l’article 1271, 2 eme du Code civil. La créance de la Banque de la Réunion a été cédée.
Le 17 novembre 2008, le ministère public conclut (procédure n°08/01855 ; jugement du 29/09/08) à l’irrecevabilité de l’appel formé par Maître H Z et la SELARL H Z en application des articles 544 à 545 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire au rejet de la demande fondée sur l’application de l’article 47 du code de procédure civile.
La décision du 29 septembre 2008 a tranché un incident de procédure qui n’a pas mis fin à l’instance puisque l’affaire a été renvoyée sur le fond à l’audience du 13 octobre 2008. L’appel du 8 octobre 2008 contre le jugement du 29 septembre 2008 est donc irrecevable puisqu’il résulte de la combinaison des articles 544 et 545 du code de procédure civile que seuls les jugements avant dire droit qui tranchent une partie du principal ou les jugements qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance, peuvent être immédiatement frappé d’appel et que tous les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond.
Les appelants ont attendu le mois de septembre 2008 pour demander pour la première fois l’application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile alors que la procédure collective est ouverte depuis le 3 avril 2000 et que le tribunal de grande instance Saint Denis s’est prononcé déjà à cinq reprises sans que cette demande ne soit formulée. L’article 47 ne peut être invoqué qu’en début de procédure. Les débiteurs ne justifient d’aucun grief de partialité puisqu’ils ont accepté la compétence du tribunal de grande instance de Saint Denis pendant huit ans.
Le parquet général conclut aussi le même jour (procédure N°08/1926) à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement du 20 octobre 2008.
En application des articles 544 et 545 du code de procédure civile, l’appel isolé du 8 octobre 2008 contre le jugement du 29 septembre 2008 est irrecevable et il ne peut donc être reproché au tribunal de Grande instance de ne pas avoir sursis à statuer et de ne pas avoir rouvert les débats.
Au moment où la Cour est saisie, la créance de la Banque de la Réunion n’a toujours pas été apurée, l’activité des débiteurs a même généré un passif nouveau et les débiteurs ne justifient pas de leur capacité de remboursement ; l’échéance d’avril 2008 est restée impayée. Ils ne produisent aucun compte annuel des situations comptables.
La Banque de la Réunion, dans ses dernières écritures reçues au greffe le 4 décembre 2008, conclut à la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 08/1855 et 08/1926,
que soit jugé irrecevable l’appel interjeté le 8 octobre 2008 du jugement du 29 septembre 2008 par application des dispositions de l’article 545 du code de procédure civile, cette décision n’ayant fait que trancher un incident de procédure, sans que le fond du droit ait été abordé, et que la décision ne mette fin à l’instance ;
qu’il soit jugé que l’appel interjeté contre le jugement du 20 octobre 2008 interdit à la Cour d’examiner le jugement du 29 septembre 2008 dont il n’a pas été fait appel en même temps que celui du 20 octobre 2008,
qu’il soit jugé que l’appel interjeté par la SELARL H Z du jugement du 20 octobre 2008 est irrecevable, la liquidation judiciaire ayant enlevé tout pouvoir au dirigeant de la Selarl d’interjeter appel, seul le liquidateur ou un mandataire ad hoc disposant de ce droit,
que sur l’appel de H Z qui est recevable, il soit constaté que la créance de la Banque la Réunion n’est pas éteinte, la cession de créances projetée et signée n’ayant pas abouti, que soient constatés les manquements importants et répétés aux engagements pris, l’aggravation du passif après plus de huit années de plan de redressement et l’absence totale de justification de l’existence de moyens de nature à faire croire à la Cour que l’apurement des dettes, en commençant par les échéances échues du plan de redressement, serait possible,
que soient confirmés les jugements des 29 septembre et 20 octobre 2008 en toutes leurs dispositions,
qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais et dépens d’appel,
C’est à bon droit que les premiers juges ont écarté l’application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile dans la mesure où il est incontestable que l’actuelle instance introduite par assignation du 22 juillet 2008 de la Banque de la Réunion ne constitue que le prolongement de la très longue procédure entamée en avril 2000 contre Maître H Z et la SELARL H Z lesquels n’ont à aucun moment pendant quelques huit ans invoqué les dispositions de l’article 47, que l’auxiliaire de justice qui entend se prévaloir des dispositions de cet article ne peut le faire qu’au début de l’instance.
Depuis sont intervenues de nouvelles dispositions légales, les articles L. 610-1 du code de commerce et 1er du décret du 28 décembre 2005, désignant le tribunal dans le ressort duquel l’avocat concerné exerce son activité et où le bâtonnier de l’ordre des avocats est systématiquement appelé à intervenir.
Sur l’appel du jugement du 20 octobre 2008, la Banque la Réunion a saisi le tribunal d’une demande en résolution du plan par assignation du 22 juillet 2008 au motif que la dation en paiement du bien immobilier appartenant à Monsieur Z , qui devait intervenir au plus tard le 1er septembre 2006, ainsi que l’avait décidé le jugement du 22 mai 2006, n’avait pas été effectuée. En outre, maître Y a fait valoir à l’audience que les échéances des mois d’avril et octobre 2008 n’avaient pas été réglées, que de nouvelles dettes exigibles sont apparues dont le représentant des créanciers fait l’énumération dans ses écritures prises devant le premier président ;
que depuis plusieurs mois et malgré les invitations qui leur ont été faites, Maître H Z et la SELARL H Z n’ont communiqué à Me Y aucun élément précis quant à leur situation.
Les débiteurs ne donnent à la Cour aucune indication quant à leur capacité de remboursement, que la liquidation judiciaire est la seule issue possible, que la Banque de la Réunion rappelle qu’elle avait fait remise des intérêts que pouvait devoir M. H Z de façon à faciliter la viabilité du plan de redressement (ce qui représentait 259 163,32 €).
La Cour ne se fera pas à nouveau abuser par l’attestation sur la cession de créance délivrée par la Banque de la Réunion au terme de laquelle cette dernière déclarait avoir cédé sa créance sur H Z et était donc désintéressée, la cession de créances dont il était fait état dans cette attestation n’ayant jamais été suivie d’effet.
La production de cette attestation devant la Cour a constitué une véritable escroquerie au jugement qui a conduit à l’arrêt du 18 février 2008.
Cette attestation du 16 juillet 2002 a été rédigée juste après le jugement du 24 juin 2002 qui avaient prononcé la résolution du plan de continuation et dans la perspective de l’appel interjeté par Maître H Z et la SELARL H Z, ces derniers ayant compris qu’ils n’obtiendraient une infirmation de la Cour qu’autant que la créance de la Banque aurait été réglée, d’où l’intervention de deux amis de M. Z ; MM I J et C qui proposaient le rachat de la créance de la banque. Cette cession de créances a été signée le 1er août 2003 mais n’a pas eu de suite, M. C ayant fait l’objet de poursuites pénales, ces comptes bancaires avaient été bloqués sur ordre du juge d’instruction et M. I J ayant renoncé de ce fait au bénéfice de la cession de créance.
Me Y, pris en sa qualité de mandataire liquidateur conclut dans un même jeu d’écritures du 27 novembre 2008 à la jonction des deux procédures, au débouté des appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions, à la confirmation de toutes leurs dispositions des jugements rendus le 29 septembre et le 20 octobre 2008 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il s’associe pleinement aux moyens développés tant par le procureur général que par la Banque de la Réunion et verse au débat le dernier état des situations en cours et le rapport du commissaire à l’exécution du plan dressé le 13 octobre 2008,
Il se réfère à la motivation de l’ordonnance du premier président rendue le 17 juillet 2007 aux termes de laquelle ; « l’inexécution persistante et patente d’un plan de redressement par voie de continuation en 2000 et modifié en 2006 en ce qui concerne d’importantes créances de la Banque la Réunion, l’incertitude absolue quant au règlement des échéances à venir compte tenu de l’absence totale d’éléments fiables sur la situation financière du cabinet de Me D, l’existence d’un passif nouveau important, tous les éléments retenus par le tribunal pour prononcer la liquidation judiciaire restent d’actualité dans le cadre de la procédure d’appel qui va s’ouvrir devant la cour »
Cette situation ne s’est pas améliorée, elle s’est aggravée depuis juillet 2007. L’état actuel du passif en cause démontre que la situation est désormais irrémédiablement compromise ainsi que le montre le passif du plan actualisé au mandat 3340 qui est sans commune mesure avec le passif de liquidation judiciaire prononcée durant l’année 2007 situation mandat de 5216). L’économie originaire du plan ne correspond en rien à la situation financière actuelle des débiteurs qui fait ressortir un passif devenu démesuré. La liquidation judiciaire paraît dès lors inéluctable et ce, tant dans le propre intérêt des débiteurs qui accroissent constamment un passif qu’ils ne pourront manifestement pas rembourser que dans celui des créanciers.
Me BIDOIS, bâtonnier des avocats du Barreau de Saint Denis de la Réunion a pris la parole à l’audience.
SUR CE LA COUR,
Sur la jonction des deux procédures
Attendu qu’il va dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de statuer par un même jugement sur les deux procédures qui sont connexes,
que du reste, à l’exception du parquet général qui a pris des conclusions distinctes dans chacune des deux procédures, les autres parties ont rédigé un seul jeu de conclusions pour les deux procédures ; que la jonction sera ordonnée ;
Sur la recevabilité de l’appel du jugement du 29 septembre 2008 ;
Attendu que s’il résulte des articles 544 alinéa 2 et 545 du nouveau code de procédure civile que le jugement qui statue sur tout incident qui ne met pas fin à l’instance, ne peut, en l’absence de dispositions légales contraires, être frappé d’appel indépendamment du jugement sur le fond, il en va différemment en cas de violation d’un principe fondamental de procédure, que tel est le cas de la décision du tribunal de grande instance du 29/09/2008 qui a rejeté une demande de renvoi devant une juridiction limitrophe formée par un auxiliaire de justice inscrit au barreau de cette juridiction sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, au mépris de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial,
que cette décision est donc susceptible d’être attaquée par un appel immédiat, que l’appel est recevable,
Sur la recevabilité de l’appel formé par la SELARL H Z représentée par H Z
Attendu que non seulement en application de l’article 534 du cpc, celui qui représentait légalement une partie peut en cas de cessation de ses fonctions et s’il y a un intérêt, exercer le recours en son nom, ce qui est le cas de Me Z, unique associé de la selarl qui porte son nom et caution de cette personne morale, mais de plus, les dirigeants sociaux privés du pouvoir d’agir par le jugement de liquidation judiciaire sont maintenus en fonction pour exercer les prérogatives qui ne sont pas déférées au liquidateur (article L. 641-9,II du code de commerce),
qu’en application de ce texte, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent et ont ainsi pouvoir pour former appel pour le compte de la société débitrice contre la décision prononçant sa mise en liquidation judiciaire, que l’appel de la SELARL H Z représentée par son gérant H Z est recevable,
Sur l’application de l’article 47 du code de procédure civile.
Attendu que Maître H Z, avocat inscrit au Barreau de Saint-Denis de la Réunion en 2008, a demandé pour la première fois devant le tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion lors de l’audience du 29/09/08, huit ans après sa mise en redressement judiciaire, le bénéfice des dispositions de l’article 47 du cpc, sollicitant la désignation d’une juridiction limitrophe,
Attendu que pour écarter cette demande, les premiers juges ont constaté qu’il existait plusieurs règles de compétence dérogatoires au droit commun de la procédure civile, d’une part l’article L. 610-1 du code de commerce issu de la loi du 26 juillet 2005, qui a pour objectif de concentrer au sein d’une même et seule juridiction quelle que soit la qualité des parties, l’ensemble des litiges nés de la procédure collective et d’autre part l’article 47 qui donne la faculté à un magistrat ou un auxiliaire de justice de demander la désignation d’une juridiction située dans un ressort limitrophe par rapport à la juridiction normalement compétente.
Que le tribunal a estimé qu’il n’était plus possible de dessaisir la juridiction( tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion) qui connaît le mieux la procédure qu’elle suit depuis huit ans , et qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 47 du cpc invoquées dans un but purement dilatoire,
Mais attendu d’une part que les règles de compétence édictées par les articles L 610-1 et surtout R. 600-1 du code de commerce ne dérogent pas à l’application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile; que ce dernier texte est applicable même en cas de procédure collective concernant un auxiliaire de justice,
Attendu que d’autre part, le juge ne peut rejeter une demande de renvoi formée en vertu de l’article 47 du cpc lorsque un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie au litige,
que l’application de ce texte ne peut être écartée même lorsque son invocation serait constitutive d’abus, que les parties visées par ce texte bénéficient d’un véritable pouvoir discrétionnaire de l’invoquer si et quand bon leur semble,
qu’il convient d’infirmer le jugement du 29/09/08 et d’annuler par voie de conséquence le jugement du 20/10/08 qui a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de Maître H Z et la SELARL H Z, le jugement du 20/10/08 étant la suite ou l’application du jugement infirmé,
Attendu qu’il sera relevé que c’est seulement devant le tribunal de grande instance que Maître H Z et la SELARL H Z ont demandé l’application des dispositions de l’article 47 du cpc, que pareille demande n’a pas été formulée s’agissant de la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion,
Attendu qu’en application de l’article R 640-2 du code de commerce, la cour d’appel qui annule un jugement statuant sur l’ouverture de la liquidation judiciaire ou son prononcé peut d’office ouvrir la procédure de liquidation judiciaire ou la prononcer ;
Que sur ce fondement, il convient de statuer sur la demande de liquidation judiciaire, étant observé que les parties se sont expliquées dans leurs écritures sur ce point ;
Sur la demande de résolution du plan de continuation formulée par la Banque de la Réunion;
Attendu que liminairement, il sera observé que la Banque de la Réunion, qui n’est pas à l’origine de la décision de redressement judiciaire de Maître H Z et de la SELARL H Z prononcée par jugement du 3/04/2000( initiée par la Recette divisionnaire des impôts et par la CGSSR de la Réunion) a fait preuve durant six ans de beaucoup de patience, et même d’une particulière bienveillance envers ses débiteurs, n’hésitant pas à accepter des solutions inhabituelles de la part d’un prêteur de deniers pour faciliter la survie du plan de continuation, allant jusqu’à se porter acquéreur d’un bien de ses débiteurs ou encore à envisager une cession de sa créance, renonçant par ailleurs à une part très importante de sa créance,
qu’ainsi, après avoir déclaré une créance hypothécaire de 572 455,42 euros à la suite du prononcé du jugement de redressement judiciaire du 3/04/00, elle a accepté l’abandon de sa créance contre le paiement de 300 000 euros, correspondant au montant du prix auquel R Z s’était engagé à vendre sa villa sise à Saint Denis à une « SCI ALMA », dans le cadre du plan de continuation homologué par jugement du 4/12/2000,
que cette vente n’étant toujours pas intervenue cinq ans et demi plus tard, par jugement du 22/05/06, le tribunal a accepté d’homologuer une modification de ce plan de continuation prévoyant désormais la vente par Me Z de sa maison à la Banque de la Réunion, au plus tard le 1er septembre 2006, sauf meilleur accord des parties, au prix de 457 347 €, payable « par dation en paiement »;
que la Banque de la Réunion continuait de renoncer aux intérêts majorés de 15,82 % ; que l’ampleur de son geste est révélée, à titre indicatif, par le montant de sa créance déclarée le 20 juillet 2007 à la suite de la liquidation judiciaire du 2 juillet 2007, (incluant cette fois ci les intérêts); de 1 579 070,72 € dont 1 498 349,23 €, à titre de créancier hypothécaire dont 1 292 870,10 € d’intérêts et 80 721,49 € à titre de créanciers chirographaires,
Attendu que devant la Cour, pour voir écarter la demande de résolution du plan, Maître H Z et la SELARL H Z se fondent sur « les motifs décisoires »(sic) de l’arrêt du 18 février 2008 aux termes desquels il a été dit « qu’en l’état des documents de la cause, le créance de la Banque la Réunion est éteinte depuis le 16 février 2002, date de l’acte de cession de cette créance pour le prix de 343 010,29€, la cour d’appel ayant constaté par arrêt du 25 octobre 2002 que la banque de la Réunion était totalement désintéressée » ;
Attendu qu’il sera rappelé qu’il n’existe pas de motifs décisoires et que seul le dispositif d’une décision a autorité de la chose jugée,
Attendu que par attestation de la Banque de la Réunion du 16/07/02, il a été fait état d’une cession de la créance de l’organisme prêteur à MM I J et T U C pour un prix de 343 010,29 Euros et que c’est sur la foi de ce document, que la Cour dans son arrêt infirmatif du 25/10/02 avait considéré que la créance de la BR était éteinte,
Mais attendu que devant la juridiction de céans , la Banque de la Réunion rapporte la preuve que cette cession de créance est restée lettre morte,
Que du reste, les parties n’ont pas estimé devoir verser au débat l’acte de cession formalisé le 1/08/2003 ( soit après l’arrêt du 25/10/02) ;
qu’en particulier, le débiteur cédé( M Z et la Selarl) n’affirme pas que les formalités de l’article 1690 du code civil ont été respectées alors que, tant qu’une cession de créance n’est pas signifiée ou acceptée par acte authentique, ce dernier ne peut s’opposer à une demande en paiement provenant du cédant en excipant de la cession ;
Qu’en revanche, Maître H Z et la SELARL H Z soutiennent pour la première fois que l’acte en question s’analyserait en une novation par la substitution d’un nouveau débiteur laquelle peut s’opérer sans le concours du premier débiteur en application de l’article 1274 du Code civil, autrement sans l’ accord ou intervention de Maître H Z et la SELARL H Z,
mais attendu qu’ils procèdent ainsi à une dénaturation de l’opération, que cette cession ressemble à une novation, non pas par changement du débiteur, mais par changement de créancier au sens de l’article 1271-3 du Code civil : « lorsque, par l’effet d’un nouvel engagement un nouveau créancier est substitué à l’ancien envers lequel le débiteur se trouve déchargé », MM I J et T U C substituant la Banque, qu’il y a alors création d’un rapport nouveau d’obligations qui lie le débiteur d’origine au créancier nouveau et qui se substitue à l’obligation préexistante, mais attendu que cette opération exige un accord tripartite, entre les débiteurs ; Maître H Z et la SELARL H Z et le nouveau créancier – qui n’est ici nullement rapportée- avec le consentement donné par l’ancien à la libération du débiteur à son égard,
Attendu que devant la Cour, la Banque de la Réunion produit une attestation du 7/04/2004 aux termes de laquelle M V I J déclare ; « avoir renoncé expressément et définitivement au bénéfice de l’acte de cession de créances en date du 1er août 2003 passé entre lui-même et M. C d’une part et la Banque la Réunion d’autre part, aux termes duquel cette banque cédait à son profit ainsi qu’à celui de M. C sa créance sur M. H Z, pris tant en sa qualité de débiteur principal que de caution hypothécaire et solidaire de la SELARL H Z et au titre de laquelle son engagement de payer s’élevait à la somme de 205 806 €, somme qu’il aurait dû régler au moyen d’un prêt personnel que la banque la Réunion devait lui consentir » ;
Que par ailleurs s’agissant de M C, la Banque de la Réunion apporte la preuve qu’il avait été procédé le 6/05/2003, dans le cadre d’une procédure judiciaire, au blocage de son compte ouvert dans les livres de la Banque la Réunion,
Attendu que en outre, si la Banque de la Réunion avait effectivement été désintéressée en 2002, ainsi que tentent de le faire accroire Maître H Z et la SELARL H Z, ces derniers n’auraient pas sollicité en 2006 l’autorisation de réaliser au profit de la Banque pour le prix de 457 347 euros une vente de la villa personnelle de M Z en paiement de leurs dettes envers l’organisme prêteur,
Attendu qu’il sera observé que devant la Cour, H Z ne soutient plus, comme il l’avait fait dans la procédure qui a conduit à l’arrêt du 18/02/08, mais aussi devant le tribunal qui a rendu le jugement déféré( cf plumitif) qu’il a régularisé la vente au profit de la Banque de la Réunion de la parcelle bâtie par acte reçu par Me SAINTAMON en date du 30/08/2006 ,
que cette affirmation était du reste incohérente puisque si la créance de la banque avait été cédée, Me Z n’avait alors aucune raison de lui vendre sa maison,
Attendu qu’ il est ainsi établi qu’en violation du plan de continuation, modifié par jugement du 22/05/2006, Maître H Z n’a pas tenu l’engagement de vendre sa villa à la Banque de la Réunion;
Attendu que sur un montant de créances déclarées et vérifiées après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 3 avril 2000 de 1 163 023 euros, presque huit ans après la date d’exigibilité de la première échéance , il n’a été payé par les débiteurs au 17 novembre 2008 (cf ; pièces produites par Me Y), que la somme de 308 215,76 € sur 490 557,60 Euros, (la créance de la Banque de la Réunion, déclarée pour un montant de 572 455,42 Euros n’était pas amortissable sous forme d’échéances mais uniquement selon les modalités évoquées ci-dessus) ;
1 063 013 Euros – 572 455,42 Euros = 490 557,60 Euros
Attendu que Maître H Z et la SELARL H Z n’ont pas cru devoir s’expliquer sur l’exigibilité de l’échéance du mois d’avril 2008 malgré la mise en demeure qui leur a été adressée par lettre recommandée du 30 juin 2008 ;
que l’échéance semestrielle du mois d’octobre 2008 ne paraît pas avoir davantage été acquittée ;
Attendu qu’en application de l’art L 626-27 I et II du code de commerce (L du 26 juillet 2005), applicable aux procédures collectives en cours au 1er janvier 2006, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée en cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et prononce la liquidation judiciaire.
Attendu que pour les deux raisons évoquées ci-dessus ; non réalisation de la vente de la villa de Me Z et non-paiement d’au moins une échéance, le plan de continuation est en voie de résolution ;
Attendu que en outre, il est aussi à déplorer la création d’un important nouveau passif comprenant notamment la créance de la Caisse Nationale du Barreau Français ; cotisations impayées de 88 078,86 €(de 2000 à 2008), actualisée au 24 avril 2008, dont plus de 15 000 € pour la seule année 2007, des dettes fiscales ; Trésorerie de Saint Denis de la Réunion dette de la Selarl ; 13 227,92 €, Trésorerie de Saint Denis de la Réunion dette de Maître H Z ; 80 866,63 € ; 53 044,38 € par la Selarl, *des dettes sociales ; CGSSR de 2005 à 2006 ; 137 616,95 Euros et 2 eme Trim 2007 ; 53 230,81 €,
qu’au total, les dettes nouvelles s’élèvent au moins à 426 065,55€ ;
Attendu que Maître H Z et la SELARL H Z ne produisent aucune pièce comptable sur la situation financière exacte du cabinet d’avocat susceptible de démontrer qu’il est en situation de poursuivre une activité permettant d’équilibrer dépenses et recettes,
Qu’il apparaît que Maître H Z et la SELARL H Z se trouvent dans l’impossibilité de faire face au passif nouveau né postérieurement à l’adoption du plan, que leur situation est irrémédiablement compromise et qu’ils sont en état de cessation de paiement,
qu’il convient de prononcer leur liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi ,
Ordonne la jonction du dossier 08/1926 avec le dossier 08/1855 ,
Dit que la SELARL H Z, représentée par H Z est recevable à relever appel des jugements des 29/09/08 et 20/10/08 ;
Déclare recevable l’appel de Maître H Z et de la SELARL H Z contre le jugement du 29/09/2008 par acte du 8/10/08,
Infirme le jugement du 29/09/2008 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau ,
Déclare bien fondée la demande de renvoi formée en application de l’article 47 du CPC et désigne le tribunal de grande instance de Saint Pierre pour connaître de la procédure collective suivie à l’égard de Maître H Z et la SELARL H Z,
Annule par voie de conséquence le jugement du 20/10/08 du tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion, qui a prononcé la liquidation judiciaire,
Vu l’article R 640-2 du code de commerce, dit y avoir lieu pour la cour d’appel de statuer ,
Constate l’inexécution du plan de redressement et prononce sa résolution,
Constate que Maître H Z et la SELARL H Z sont en état de cessation de paiement,
Prononce en conséquence leur liquidation judiciaire,
Désigne en qualité de juge commissaire, M. K L, vice président du tribunal de grande instance de Saint Pierre et, en qualité de juge commissaire suppléant, M M N, juge au tribunal de grande instance de Saint Pierre,
Fixe provisoirement à la date de cessation de paiements au 22 juillet 2008,
Désigne Me E Y en qualité de liquidateur,
Dit qu’en application de l’article L. 641-4 du code de commerce, il doit être procédé sans délai à l’inventaire et à la prisée des biens de l’entreprise et désigne pour y procéder la SCP W AA-AB – O P, huissier de justice, XXX,
Dit qu’en application de l’article L. 641-4 du code de commerce, le liquidateur judiciaire devra déposer l’état des créances dans un délai de huit mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, à l’exception des créances déjà soumises à ce plan comme indiqué à l’article L. 626-27 III du code de commerce,
Fixe à 18 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en toute hypothèse à la requête du liquidateur par application de l’article L. 643- 9 du code de commerce,
Ordonne les publications, publicités, transmissions légales conformément aux dispositions de l’article R. 626-48 du code de commerce,
Dit qu’une copie du présent arrêt sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal de grande instance de Saint Pierre pour l’accomplissement des mesures de publicité,
Dit que l’arrêt sera notifié aux parties par LRAR et au procureur général contre remise contre récépissé,
Ordonne l’emploi de dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier FROMENT, Président, et par Mme Annick PICOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Patrimoine ·
- Chèque ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Épargne ·
- Valeur ·
- Rachat ·
- Souscription ·
- Assurances ·
- Intermédiaire
- Commissaire aux comptes ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Information du public ·
- Commission ·
- Filiale ·
- Sanction pécuniaire ·
- Monétaire et financier ·
- Chiffre d'affaires ·
- Complément de prix
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- La réunion ·
- Critique ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Propos ·
- Lettre de licenciement ·
- Travail ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pacte d’actionnaires ·
- Banque populaire ·
- Avoué ·
- Avenant ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Augmentation de capital ·
- Compétence du tribunal ·
- Avocat ·
- Compétence
- Père ·
- Viol ·
- Jeune ·
- Accusation ·
- Ascendant ·
- Cour d'assises ·
- Agression sexuelle ·
- Victime ·
- Fait ·
- Juge d'instruction
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Rente ·
- Souffrance ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité de retard ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Responsabilité civile ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Consorts ·
- Expertise
- ° donation-partage ·
- Crédit agricole ·
- Consorts ·
- Vienne ·
- Cadastre ·
- Créanciers ·
- Action paulienne ·
- Débiteur ·
- Patrimoine ·
- Donations
- Brevet ·
- Contrefaçon ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Chromatographie ·
- Pompe ·
- Dispositif ·
- Concurrence déloyale ·
- Commande ·
- Invention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Protocole d'accord ·
- Dégradations ·
- Réalisation ·
- Cession ·
- Capital ·
- Bonne foi ·
- Partie ·
- Acte ·
- Financement
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Frontière ·
- Étranger ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Technologie ·
- Travail ·
- Respect ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Chef d'équipe
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.