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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 3, 1er avr. 2016, n° 16/01209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 16/01209 |
Sur les parties
| Parties : | pris en sa qualité de c/ du site du la Société MORYGLOBAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°16/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 01 Avril 2016
Président : Monsieur VIGNON, Vice-Président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Mars 2016
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 16/01209
PARTIES :
DEMANDEUR
Maître X Y – Mandataire
Sis en son […]
pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société MORYGLOBAL
représenté par la SCP JONATHAN – DUPLAA & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur Z A
Monsieur B C
Monsieur D E
Monsieur F G
Monsieur H I
Monsieur H J
Monsieur K J
Monsieur Z J
Monsieur L M
Madame N O
Monsieur K P
Monsieur Q R
Tous occupants du site du la Société […]
et non comparants
EXPOSE DU LITIGE:
Par exploits d’huissier du 8 mars 2016, Me X Y ès qualité de mandataire liquidateur de la société MORYGLOBAL (propriétaire de terrains et locaux situés […], a fait assigner :
Monsieur Z A
Monsieur B C
Monsieur D E
Monsieur F G
Monsieur H I
Monsieur H J
Monsieur K J
Monsieur Z J
Monsieur L M
Madame N O
Monsieur K P
Monsieur Q R
aux fins d’obtenir:
la constatation de l’occupation sans droit ni titre et l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, sous astreinte journalière de 1500 € par jour de retard;
l’enlèvement des biens, véhicules et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls des défendeurs avec les moyens appropriés;
la condamnation au paiement de la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens;
la condamnation au paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens;
A l’audience du 11 mars 2016, le demandeur , par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Régulièrement cités, les défendeurs ne comparaissent pas.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Vu l’assignation délivrée et les pièces jointes à celle-ci,
Attendu que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend;
Attendu que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite; que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire;
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites qu’il est établi que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre des lieux en cause;
Attendu que cette occupation caractérise un trouble manifestement illicite évident, tant en ce qui concerne l’atteinte au droit de propriété qu’en raison des conditions d’occupation tout aussi nuisibles que dangereuses; qu’en effet, il est mis en évidence que les modalités d’occupation et l’absence de toute infrastructure sanitaire, génèrent des nuisances multiples, des dégradations et la production de déchets organiques ou non;
Attendu que ni le droit au logement et à l’abri, ni le droit au respect de la vie privée et familiale ne sauraient avoir pour conséquences de conférer à certains individus des prérogatives particulières à raison de leur origine ethnique ou de leur mode de vie (nomadisme) et à empêcher la cessation d’un trouble manifestement illicite, par ailleurs nuisible et dangereux; que de même, la bonne ou mauvaises exécution des obligations imparties à l’Etat en matière d’assistance aux individus dépourvus d’hébergement demeure sans incidence sur l’appréciation de la nécessité de l’expulsion qui repose sur l’atteinte au droit de propriété et aux modalités mêmes de cette occupation, nuisibles et dangereuses;
Attendu que l’urgence de mettre fin à l’occupation compte tenu de ses modalités ne permet pas d’accorder un délai quelconque pour libérer les lieux;
Attendu que le juge des référés n’a pas a conditionner l’expulsion qu’il ordonne par la prescription de mesures spécifiques préalables particulières dans la mesure où les modalités d’exécution d’une telle mesure, qui sont déjà légalement et réglementairement encadrées, se suffisent à elle même;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, outre l’enlèvement et le transport des meubles, véhicules et objets mobiliers garnissant les lieux à leurs frais, risques et périls et avec tout engin de génie civil utile;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’assortir l’expulsion de l’astreinte sollicitée, en l’espèce inopportune;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer une provision quelconque;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du CPC,
Attendu que les défendeurs supporteront les dépens du référé;
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons que Monsieur Z A Monsieur B C Monsieur D E Monsieur F G Monsieur H I Monsieur H J Monsieur K J Monsieur Z J Monsieur L M Madame N O Monsieur K P Monsieur Q R sont occupants sans droit ni titre des lieux situés […] à la société MORYGLOBAL ;
Ordonnons l’expulsion de Monsieur Z A Monsieur B C Monsieur D E Monsieur F G Monsieur H I Monsieur H J Monsieur K J Monsieur Z J Monsieur L M Madame N O Monsieur K P Monsieur Q R et celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique des lieux situés […] à la société MORYGLOBAL et ce dès la signification de la présente ordonnance;
Supprimons le sursis dont dispose l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution;
Autorisons la société MORYGLOBAL à transporter et enlever les meubles, véhicules dont ceux immatriculés ainsi qu’il suit :
FENDT DM 170 LV -TABBERT CJ 810 GN – FENDT CM 394 AF – FENDT DD 490 KR- TABBERT CZ 846 TZ- TABBERT DP 728 VP- FENDT 420 BWE 31 – TABBERT DL l70 BS- FENDT CG 646 MR-ZH – SILVER 9085 YQ 63- TABBERT BY 324 KI- FENDT BT 541 ZE -TABBERT DT 343 NK – TABBERT BIR AW 272- TABBERT CE 286 YT -FENDT DL 3545 R – TABBERT DG 956 TG – TABBERT DT 343 NK – FENDT CL 138 EZ – FENDT CW 811 YE – FENDT DV 902 XI – FENDT BA 452 BX – FENDT BH 345'RT – TABBERT BR 960 VD – FENDT BG 821 HS – FENDT DI 215 CG -TABBERT DW 521 NY -TABBERT DB 003 MX – FENDT DL 983 XH- FENDT DQ 465 WY – FENDT BY 553 XL – FENDT DD 663 HE – FENDT DB 065 MM – TABBERT AJ 166 FY-TABBERT DE 447 BH- TABBERT DA 707 LF – FENDT BD 875 AL -FENDT DM 406 HJ – FENDT DI 868 BQ – TABBERT DA 707 LF- FENDTAD 138 GZ – TABBERT DA 571 WM – TABBERT DB 003 MX – EMERAUDE 1335 WWB 33 – TABBERT DK 871 PX – TABBERT CB 670 GD – FENDT CF 121 KR – FENDT CB 765 RY – FENDT DP 967 EW – TABBERT DH 774 RC- TABBERT DB 887 GP -TABBERT DX 656 PC – FENDT BW 144 RX – RUBIS DB 984 VS – TABBERT CN 878 LH – FENDT DB 266 QG- TABBERT AD 233 NP – FENDT BB 819 QI – FENDT BV 478 TY – CONDOR DK 359 ZT – FENDT DY 730 ZQ – TABBERT DC 948 FN -TABBERT DA 173 LK – FENDT DY 730 ZQ – FENDT BB 819 QI- PEUGEOT 208 CR 145 MS – RENAULT KANGOO DW 430 LN -OPEL MOVANO CE 196 GW -OPEL DUCATO AQ 474 TF -RENAULT CM 607 RS- MERCEDES CF 993 JR- RENAULT MASTER 514 ERQ 91 – MERCEDES A200 CL 527 VQ – MERCEDES SPRINTER DF 961 HZ – AUDI DW 239 ZB VW- FOURGON CV 488 MG- MITSUBISHI DY 044 NT – SPRINTER BL 150 YW- FIAT AR 195 RN- MERCEDES SPRINTER AH 972 XW – TOUAREG CL 328 FS- FORD CZ 289 VH- FIAT DUCATO CY 551 DX – RENAULT MASTER 5193 WK 24 – RENAULT TRAFFIC BP 865 TM – RENAULT MASTER BE 898 FC – MERCEDES SPRINTER CV 686 ME RENAULT MASTER BI 206 WN – RENAULT CLIO CY 027 VS- TOYOTA RAV4 DP 028 QS – FIAT DUCATO 138 BVX 34 – RENAULT CLIO DF 556 VZ- BMW 235 I DT 845 TF-RENAULT MASTER DN 803 YI – RENAULT MASTER BI 206 WN – CITROEN C3 BQ 101 GC- RENAULT CLIO BF 679 HF- PEUGEOT EXPERT AM 597 DE -MERCEDES SPRINTER CE 725 MK – RENAULT CLIO DT 946 VS- RENAULT MASTER BX 405 SV- RENAULT MASTER DE 097 SG -RENAULT CLIO DI 189 ZA -FORD TRANSIT DB 748 YG -MERCEDES SPRINTER CT 294 WI – PEUGEOT PARTNER AD 703 AF – PEUGEOT EXPERT CM 194 QT – MERCEDES AK 786 YT- FORD TRANSIT DG 601 HH – RENAULT CLIO CW 968 TW -RENAULT MASTER 514 ERQ 91.
et objets mobiliers se trouvant dans les lieux aux frais, risques et périls de leur propriétaire et avec tout engin d’enlèvement et/ou de génie civil utile et le concours de la force publique si nécessaire;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamnons solidairement Monsieur Z A Monsieur B C Monsieur D E Monsieur F G Monsieur H I Monsieur H J Monsieur K J Monsieur Z J Monsieur L M Madame N O Monsieur K P Monsieur Q R aux entiers dépens;
Rappelons que la présente ordonnance de REFERE est exécutoire de droit;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]
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