Confirmation 15 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, JEX, 18 juil. 2017, n° 17/01856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/01856 |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : 17/01856
AFFAIRE : SAS PHILOGERIS D’OLY / SAS STRATFIN
NAC: Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2017
PRESIDENT : Nicole ELIAS-PANTALE, Vice-présidente
GREFFIER : Maryse LEANZA, Greffier
DEMANDERESSE
SAS PHILOGERIS D’OLY, dont le siège social est […]
représentée par Me PACCIONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Me Bruno MERLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant,
vestiaire : 301
DEFENDERESSE
SAS STRATFIN, dont le siège social est […] – […]
représenté par Me Julien GUIRAMAND, avocat au barreau de PARIS
DEBATS Audience publique du 28 Juin 2017
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation du 24 Mai 2017
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement mixte du 16 mars 2017 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de la relation des parties, le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE a notamment ordonné une mesure d’expertise et condamné la société PHILOGERIS LES ACACIAS et la société PHILOGERIS LES JARDINS D’OLY à payer solidairement à la société STRATFIN une provision de 200 000 € HT à valoir sur le prix de vente; cette décision est assortie de l’exécution provisoire et a été frappée d’appel.
En exécution de ce jugement, la société STRATFIN a fait pratiquer, selon procès verbal du 25 avril 2017, une saisie-attribution des comptes des sociétés PHILOGERIS LES JARDINS D’OLY et PHILOGERIS LES ACACIAS détenus par le Crédit Coopératif pour un montant de 241 939,12 €; cette saisie fructueuse (respectivement à hauteur de 74 811,43 € et 21 862,50 € ) a été dénoncée à ces sociétés les 26 et 28 avril 2017.
Par assignation du 24 mai 2017, la SAS PHILOGERIS LES JARDINS D’OLY a saisi le Juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de mainlevée de la saisie à titre principal, de cantonnement de la saisie sur ses comptes à la somme de 201 939,12 € à titre subsidiaire et de condamnation de la société STATFIN au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été débattue à l’audience du 28 juin 2017.
Dans ses conclusions, la société PHILOGERIS LES JARDINS D’OLY qui maintient ses demandes initiales fait valoir, en substance, que :
- la société STRATFIN ne bénéficiait pas d’un titre exécutoire dans la mesure où la provision allouée ne bénéficie pas de l’exécution provisoire de droit à titre provisoire et que l’exécution provisoire ordonnée par le Tribunal concerne la seule mesure d’instruction,
- la jurisprudence invoquée de la Cour de Cassation (arrêt du 13 janvier 2000) ne saurait convaincre alors que la décision du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON du 12 avril 2000 est conforme à la jurisprudence et est soutenue par une partie de la doctrine;
- appel ayant été interjeté, la provision allouée ne saurait être une “mesure provisoire prescrite pour le cours de l’instance” ,
- subsidiairement, la provision allouée de 201 939,12 € ne saurait être assujettie à la TVA de 20 % et donc s’élever comme il est mentionné dans l’acte de saisie à 241 939,12 €.
Dans ses conclusions, la SAS STRATFIN conclut au rejet des demandes de la société PHILOGERIS LES JARDINS D’OLY et à sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en répondant que :
- la saisie pratiquée en exécution de la provision de 200 000 € à laquelle ont été condamnées les sociétés PHILOGERIS est parfaitement régulière au regard de la motivation du jugement qui est des plus claires et de la jurisprudence de la Cour de Cassation du 13 janvier 2000,
- la partie du dispositif statuant avant-dire droit ne dessaisit pas le juge et n’est en conséquence pas revêtue de l’autorité de la chose jugée si bien que l’appel interjeté n’impacte pas cette partie avant dire droit et n’a aucun effet suspensif sur elle,
- le caractère provisoire de droit de décisions non expressément mentionnées par l’article 514 du Code de procédure civile est admis pour les condamnations au paiement d’une provision prononcées par les juges du fond et correspond à la volonté du tribunal,
- la question du cantonnement n’a pas de portée quant aux mesures d’exécution pratiquées (cf les sommes saisies sur les comptes de chacune des sociétés PHILOGERIS) mais que les opérations portant sur un droit à construire sont soumises à TVA en vertu de l’article 257 du CGI, étant observé que l’opération est fiscalement neutre puisque les sociétés sont assujetties à la TVA.
Pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les contestations soulevées par les sociétés PHILOGERIS portent sur le caractère exécutoire de droit attachée à la provision allouée par le juge du fond à la société STRATFIN et sur l’application de la TVA à cette provision.
Sur l’exécution provisoire, l’article 514 alinéa 2 du Code de procédure civile énonce que «sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.»
Il est constant, malgré les avis mesurés voire contraires de commentateurs de même que la décision du Premier Présidente de LYON également commenté comme il ressort des pièces versées aux débats par chacune des parties, que les condamnations au paiement d’une provision par les juges du fond sont exécutoires de droit à titre provisoire.
La société STRATFIN est en droit de poursuivre le recouvrement forcé de la provision de
200 000 € HT allouée par jugement mixte du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE du 16 mars 2017.
Sur la TVA, il est constant que l’immeuble a été achevé depuis plus de 5 ans et n’est pas assujetti à la TVA (article 261 du Code général des impôts ), que même si un des lots (lot n°71) est un droit de construire et donc un droit réel immobilier, l’article 257 I.1 du Code général des impôts prévoit qu’il suit le régime de l’immeuble auquel il se rapporte.
En conséquence, la provision allouée de 200 000 € ne pouvait être assujettie à la TVA.
La saisie-attribution pratiquée le 25 avril 2017 sera limitée à la somme de 200 000 € en principal, les autres sommes figurant dans le décompte de l’acte de saisie étant maintenues.
Sur les demandes annexes,
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
LIMITE la saisie-attribution pratiquée le 25 avril 2017 par la société STRATFIN au préjudice des sociétés PHILOGERIS LES ACACIAS et PHILOGERIS LES JARDINS D’OLY à la somme en principal de 200 000 € HT, les autres sommes figurant dans le décompte de l’acte de saisie étant maintenues;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE les sociétés PHILOGERIS LES ACACIAS et PHILOGERIS LES JARDINS D’OLY aux dépens.
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé par Mme Nicole ELIAS-PANTALÉ, Vice-Présidente assistée de Mme Maryse LEANZA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2017.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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