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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 1re sect., 2 sept. 2014, n° 12/08105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/08105 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
9e chambre 1re section N° RG : 12/08105 N° MINUTE : 3 Assignation du : 29 Mai 2012 |
JUGEMENT rendu le 02 Septembre 2014 |
DEMANDEURS
Madame N I veuve X
16 rue N de Chantal
[…]
Madame O I épouse Y
[…]
[…]
Madame P I épouse Z
[…]
[…]
Madame AK-AM V W épouse A
[…]
[…]
[…]
Madame AE V W épouse B
[…]
[…]
Madame AF V W épouse C
[…]
[…]
Madame AG V W épouse D
[…]
[…]
représentées par Maître Alon LEIBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0813
Madame Q J épouse E
[…]
[…]
Madame R J épouse F
[…]
[…]
Madame S J épouse G
[…]
[…]
Monsieur AH-AI J
[…]
[…]
S.A.S K ayant pour représentant légal Mme T K épouse H en qualité de mandataire des consorts I, V W et J
18 rue du Cherche-Midi
[…]
représentés par Maître Alon LEIBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0813
DÉFENDEUR
Monsieur le Directeur général des finances publiques poursuites et diligences du gérant intérimaire de la Direction régionale des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris
[…]
[…]
représenté par Olivier BIDARD, Inspecteur muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Bénédicte FARTHOUAT-DANON, Premier Vice Président adjoint
Vincent BRAUD, Vice-Président
AA AB, Juge
assistés de Séria BEN ZINA, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 17 Juin 2014 tenue en audience publique devant Bénédicte FARTHOUAT-DANON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux Conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2014.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
*********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame AJ AK AL M, née le […] à […] est décédée à […] le 28 janvier 2000.
La déclaration de succession a été déposée le 22 octobre 2003, et les droits correspondants ont été acquittés.
M. K, généalogiste, mandaté par les héritiers, a écrit à l’administration fiscale le 19 août 2010, pour indiquer avoir appris que des contrats d’assurance-vie avaient été souscrits par la défunte auprès de la Caisse d’épargne d’Ile de France, et solliciter une attestation faisant état de la prescription de l’action de l’administration fiscale quant aux droits de mutation par décès.
Il a déposé le 10 mai 2011 une déclaration complémentaire, mentionnant trois contrats d’assurance-vie, souscrit les 8 juin 1994, 1er juin 1995 et 30 octobre 1996 auprès de la Caisse d’épargne, non accompagnée du versement des droits, en demandant un certificat de non exigibilité des droits, la créance étant selon lui prescrite.
Les consorts I ont formé le 3 octobre 2011 une réclamation contentieuse, pour contester le refus de l’administration de leur délivrer un certificat d’exonération, nécessaire en vertu de l’article 806 III du code général des impôts pour percevoir les sommes de la compagnie d’assurance.
L’administration fiscale a rejeté cette demande le 26 mars 2012.
Par acte d’huissier de justice du 29 mai 2012, les consorts I ont assigné la direction régionale des finances publiques de Paris et d’Ile de France afin d’obtenir l’annulation de la décision de rejet, et qu’il soit enjoint sous astreinte au directeur départemental des finances publiques de délivrer un certificat d’acquittement ou d’exonération des droits.
Ils demandent dans leurs dernières conclusions signifiées le 11 mars 2014 de :
à titre principal :
— annuler la décision que le Directeur Départemental des Finances Publiques a prise en date du 26 mars 2012,
— ordonner au Directeur Départemental des Finances Publiques de délivrer, sous astreinte, un certificat d’acquittement ou d’exonération ou de non exigibilité de droits au nom des consorts I, V W, J au titre de l’article 806 III du code général des impôts, comportant le détail des titres, sommes et valeurs sur lequel il porte, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
à titre subsidiaire :
— condamner l’administration fiscale au paiement des montants des assurances-vie en vertu de l’article 1382 du code civil,
en tout état de cause :
— condamner l’administration fiscale aux dépens en vertu de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir,
— condamner l’administration fiscale au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’administration fiscale demande dans ses conclusions signifiées le 14 novembre 2013 de :
— se déclarer incompétent pour connaître du litige,
— à titre subsidiaire, confirmer la position de l’administration sur la non-délivrance d’une attestation de prescription des droits,
— à titre subsidiaire, rejeter la demande en condamnation au paiement des montants des contrats d’assurance-vie,
— condamner les demandeurs aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions susvisées pour l’exposé détaillé des moyens des parties.
MOTIFS :
— Sur la compétence :
L’administration fiscale fait valoir, au visa des articles L190, L199 et R.190-1 du livre des procédures fiscales que la demande se situe en dehors de toute procédure d’établissement ou de recouvrement de l’impôt, et hors du domaine de compétence du juge de l’impôt, au cas particulier du juge judiciaire.
Les demandeurs répliquent que le litige a pour objet l’interprétation des règles relatives notamment à la prescription, et tend à obtenir le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire ; qu’il relève de la compétence du tribunal de grande instance, ainsi que l’administration fiscale l’a elle-même indiqué dans d’autres instances.
L’article 199 du livre des procédures fiscales dispose : “En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (….) En matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. Les tribunaux de grande instance statuent en premier ressort.”
Selon l’article L 190 du même code, “les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire”.
En l’espèce les demandeurs ont formé le 3 octobre 2011 une réclamation contentieuse contre la décision de l’administration refusant de leur délivrer un certificat de non exigibilité des droits de mutation, et ont demandé dans cette réclamation qu’il soit constaté que la prescription était acquise, et, la prescription équivalant au paiement, que le certificat d’exonération prévu par l’article 806 du code général des impôts leur soit délivré. Ils ont bien, ce faisant, sollicité le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative, en matière de droits d’enregistrement.
Une décision a été rendue sur cette réclamation par l’administration le 26 mars 2012 et le tribunal de grande instance est en conséquence compétent, en application des textes susvisés, pour connaître de la contestation de cette décision, ainsi que l’administration l’a d’ailleurs indiqué le 21 mai 2012 à d’autres contribuables dans un litige de même nature.
— Sur la demande principale :
Les demandeurs font valoir que la prescription est bien acquise, que leur obligation est en conséquence éteinte, et que les droits ne sont pas exigibles.
L’administration soutient que la notion d’acquittement des droits au sens de l’article 806 du code général des impôts doit faire l’objet d’une interprétation stricte, que la prescription ne prive pas la dette d’existence et de cause, mais éteint seulement le droit d’agir de l’administration, une obligation naturelle subsistant, et que la notion de non-exigibilité est une notion distincte.
Aux termes de l’article L 186 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt ; le délai de six ans s’applique aux contrôles engagés depuis le 1er juin 2008, la prescription décennale antérieurement en vigueur s’appliquant pour les contrôles engagés avant cette date.
En l’espèce le fait générateur, s’agissant de droits exigibles au titre de la succession de Mme M, s’entend de son décès, intervenu le 28 janvier 2000.
Il n’est pas contesté par l’administration fiscale qu’aucune procédure de contrôle n’est intervenue dans le délai et qu’elle ne peut plus exercer son droit de reprise.
Si la prescription n’opère pas de plein droit, et doit être opposée par le débiteur, qui peut y renoncer, le paiement spontané des droits s’analysant en une renonciation tacite, la prescription est en l’espèce expressément invoquée par les demandeurs.
Elle a pour effet d’éteindre l’obligation du contribuable, par le seul écoulement du délai, ainsi qu’il est rappelé dans la doctrine administrative produite par les demandeurs.
Il convient en conséquence de constater que le droit de reprise de l’administration est expiré, et d’infirmer la décision de rejet du 26 mars 2012.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire devant lequel est porté la décision rendue par l’administration, de prononcer à l’égard de celle-ci, à laquelle il appartient de tirer les conséquences de l’infirmation de la décision de rejet, une injonction sous astreinte.
— Sur les autres demandes :
La demande principale étant accueillie, la demande subsidiaire devient sans objet.
Aux termes de l’article R*202-5 du livre des procédures fiscales le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
En application de l’article R*207-1 du livre des procédures fiscales, le directeur régional des finances publiques sera condamné aux dépens.
L’équité justifie que soient laissés à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
— Constate que le droit de reprise de l’administration fiscale est expiré, et que les droits au titre des trois contrats d’assurance-vie souscrits les 8 juin 1994, 1er juin 1995 et 30 octobre 1996 auprès de la Caisse d’épargne ne sont plus exigibles ;
— Infirme la décision de rejet de la réclamation en date du 26 mars 2012 ;
— Rejette toutes autres demandes ;
— Rappelle que la décision est exécutoire par provision de plein droit ;
— Condamne le directeur régional des finances publiques aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 02 Septembre 2014
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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