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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 3e sect., 18 sept. 2006, n° 05/06079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 05/06079 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
1re chambre 3e section
N° RG :
05/06079
N° MINUTE :
Assignation du :
1er avril 2005
PAIEMENT
Après expertise du
Professeur Patrice Z
Hôpital Saint-Louis
[…]
[…]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 18 septembre 2006
DEMANDERESSE
Mademoiselle A B
[…]
[…]
représentée par Me Patrick K, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 112
DÉFENDEURS
Docteur C D
[…]
[…]
[…]
LE SOU MEDICAL
[…]
[…]
représentés par Me Bertrand BURGOT (Association BURGOT-CHAUVET) avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 1230
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M) DE PARIS
[…]
[…]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
I J, Vice-Président
Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Vice-Président
Catherine COSSON, Vice-Président
GREFFIER
E F, lors des débats
G H, lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 12 juin 2006
tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 18 septembre 2006.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
Sous la rédaction de I J
A B, née le […], exerce la profession de mannequin, notamment pour des marques de lingerie.
En juillet 2001, elle a consulté le docteur C D pour une épilation au laser du maillot et des aisselles, laquelle a été réalisée sans difficulté au cours de plusieurs séances.
Le 16 septembre 2002, elle a consulté le docteur C D afin de bénéficier d’une épilation définitive des jambes.
Après avoir vérifié le matériel laser devant être utilisé, le docteur C D a confié à Madame X, esthéticienne, la réalisation de cette épilation.
Dès le début de la séance, A B a ressenti de vives douleurs, et des rougeurs intenses sont apparues au niveau de la partie épilée.
Estimant cette réaction normale, le docteur C D a fait poursuivre l’épilation, interrompue à deux reprises du fait des douleurs persistantes subies par A B.
A la suite de cette séance, cette dernière a présenté des brûlures occasionnées par le passage du laser, traitées sans succès par des crèmes.
Le 15 octobre 2002, A B a consulté le docteur Y afin qu’il se prononce sur la cause de ces lésions extrêmement préjudiciables à l’exercice de son activité professionnelle, puis, a engagé une procédure en référé afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance en date du 6 janvier 2003, le docteur Z a été commis en cette qualité.
Ce dernier a procédé à ses opérations et clos son rapport le 23 juin 2003 tout en précisant que l’état de A B n’étant pas encore consolidé, il ne pouvait se prononcer définitivement sur l’évaluation de ses préjudices.
Par ordonnance de référé en date du 5 décembre 2003, une provision de 48.000 euros a été allouée à A B à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Puis, par ordonnance du 21 mai 2004, le docteur Z a été, à nouveau, désigné afin que soit déterminé l’ensemble des préjudices de A B.
L’expert a déposé un rapport définitif le 7 décembre 2004.
Par acte signifié les 1er et 7 avril 2005, A B a fait assigner le docteur C D et son assureur, la société LE SOU MEDICAL, ainsi que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de PARIS en déclaration de responsabilité et réparation de ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives A B demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, de retenir la responsabilité du docteur C D et de la condamner avec son assureur au paiement des sommes de :
— 5.275,15 euros au titre de l’incapacité temporaire totale,
— 82.697,79 euros au titre de l’incapacité temporaire partielle,
— 50.000 euros au titre du préjudice professionnel,
— 2.000 euros au titre du pretium doloris,
— 2.000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 5.740 euros au titre du préjudice d’agrément temporaire,
— 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 10.000 euros au titre du préjudice moral,
— 5.389,21 euros au titre des remboursements de frais,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, A B soutient que le docteur C D a commis des fautes, d’une part, en laissant une esthéticienne pratiquer l’épilation au laser alors qu’il s’agit d’un acte devant être réalisé par un médecin, d’autre part, en paramétrant de façon incorrecte le laser ce qui a été à l’origine des brûlures subies et constitue un manquement à l’obligation de sécurité résultat du praticien, de surcroît, en n’ayant pas interrompu l’épilation alors qu’elle présentait une réaction anormale, et, enfin, en n’ayant pas respecté son obligation d’information sur les prix puisqu’il ne lui a pas été remis de devis préalablement à l’acte litigieux.
Elle indique que les lésions apparues à la suite de cette épilation lui ont notamment occasionné un préjudice professionnel important puisque ses jambes ne pouvaient plus être photographiées alors que du fait de sa plastie parfaite et de sa notoriété grandissante dans le monde des professionnels de la mode et de la publicité, elle était sollicitée pour des photographies et publicités filmées.
Le docteur C D et la société LE SOU MEDICAL s’en remettent à la sagesse du tribunal quant à l’appréciation de la responsabilité du praticien, tout en faisant observer :
— que l’épilation qui n’est pas un acte de chirurgie esthétique, n’est pas soumise à l’obligation de devis détaillé, et que l’absence de celui-ci n’a, en tout état de cause, entraîné aucun préjudice,
— que le fait pour le docteur C D d’avoir confié l’épilation en cause à son assistante ayant acquis une grande expérience dans le domaine de l’épilation défintive, n’est pas fautif dès lors que le praticien avait procédé au réglage de l’appareil,
— que les rougeurs apparues au cours de la séance ne justifiaient pas un arrêt de celle-ci,
— que l’appareil étant exempt de vice, il ne peut être reproché au médecin un manquement à son obligation de sécurité résultat,
— et qu’il n’existe pas de certitude exacte sur l’origine des brûlures.
Le docteur C D et son assureur contestent l’évaluation des préjudices qu’ils considèrent comme étant sans commune mesure avec les dommages réellement subis.
Les défendeurs font ainsi remarquer que la perte de revenus alléguée durant l’incapacité temporaire totale n’est nullement établie au regard des avis d’imposition produits, et offrent de fixer ce préjudice à la somme de 2.838,11 euros correspondant au coût d’une prestation annulée.
Ils contestent l’indemnisation réclamée au titre de l’incapacité temporaire partielle aux motifs que l’expert a exclu une telle incapacité et que la somme sollicitée à ce titre n’est pas justifiée.
A cet égard, ils font valoir que s’il existe une légère baisse de revenus entre les années 2002 et 2004, celle-ci s’explique davantage par le caractère aléatoire de la profession de la demanderesse, que par les lésions subies.
En outre, ils indiquent que la moyenne des revenus de A B pour les années 2003-2004 est supérieure à celle des années 2000-2002.
Ils demandent que la somme réclamée au titre du préjudice d’agrément temporaire subi durant la période d’incapacité temporaire totale soit réduite à de plus justes proportions, tout en précisant qu’il s’agit d’un préjudice soumis au recours des organismes sociaux, et s’opposent à la réparation de ce chef de préjudice durant l’incapacité temporaire partielle non retenue par l’expert.
Ils contestent, en outre, le préjudice professionnel invoqué du fait de l’absence de perte de revenus avérée, de la poursuite de son activité professionnelle, A B ayant d’ailleurs participé à des émissions de télévision postérieurement aux faits litigieux.
Ils demandent que les autres prétentions soient réduites et offrent de fixer à la somme de 800 euros l’indemnisation du pretium doloris, à 300 euros celle du préjudice esthétique et à une somme symbolique la réparation du préjudice d’agrément.
Ils s’opposent au préjudice moral sollicité qu’ils estiment non caractérisé, ainsi qu’au remboursement des frais exposés pour la réalisation d’un rapport d’expertise amiable, pour l’abonnement à un club de gymnastique, et pour les expertises judiciaires dont le coût a déjà été réglé en application des ordonnances de référé des 5 décembre 2003 et 21 mai 2004.
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 avril 2006.
SUR CE :
Sur la responsabilité :
Le contrat médical met à la charge du médecin l’obligation de dispenser personnellement au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science médicale à la date de son intervention.
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, engage la responsabilité du praticien dès lors qu’il en résulte pour le patient un préjudice direct et certain.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que dans les suites de l’épilation au laser pratiquée le 16 septembre 2002, A B a présenté des brûlures des jambes avec bulles, cicatrisées le 11 octobre 2002, mais ayant laissé des tâches rondes et ovalaires, dans un premier temps, hypopigmentées, puis, par la suite, hyperpigmentées situées principalement à la face interne de la jambe gauche et à la face externe de la jambe droite.
Il est constant que l’épilation au laser a été pratiquée sur les jambes de A B par l’assistante du docteur C D, esthéticienne de formation, et donc non habilitée à effectuer un tel acte ne pouvant être réalisé que par un médecin ainsi qu’il résulte des conclusions de l’expert.
En outre, il ressort du rapport d’expertise, non contesté sur ce point, que la cause de ces brûlures réside très probablement dans un mauvais paramètrage de l’appareil laser et dans le choix d’une puissance trop élevée (nombre de joules) pour l’utilisation de cet appareil sur une personne à peau mate, ce qui expliquerait, selon le docteur Z, les douleurs intenses ressenties durant l’épilation par A B et les complications ultérieurement observées “brûlures avec bulles remplies d’eau”.
Cet avis est d’ailleurs conforté par la nature des tâches pigmentées apparues sur la peau de A B, cette “pigmentation post inflammatoire”témoignant, selon l’expert, “d’une agression de la jonction dermo-épidermique par le faisceau laser qui conduit à une synthèse exagérée du pigment mélanique et surtout à une fuite de pigment dans le derme (lequel n’est pas apte à l’assimiler)… Ainsi, les troubles de A B sont constitués de taches de pigmentation post inflammatoire induites par l’épilation laser”.
En outre, il est acquis que le docteur C D, appelée à deux reprises lors de l’épilation en raison des douleurs ressenties par A B, a fait poursuivre la séance par deux fois interrompue, estimant normales les douleurs et rougeurs présentées par celle-ci.
Il en résulte qu’en confiant l’épilation à une personne non qualifiée pour la réaliser, puis, en ne paramétrant pas correctement l’appareil, et en n’interprétant pas comme elle le devait les douleurs intenses dont a souffert A B, le docteur C D a manqué à son obligation de soins.
Ce manquement étant à l’origine des lésions dont a été atteinte la demanderesse, engage la responsabilité contractuelle du docteur C D qui sera dès lors tenue d’indemniser in solidum avec son assureur qui ne conteste pas sa garantie, l’intégralité des conséquences dommageables subies par A B, sans qu’il soit utile d’examiner le défaut d’information sur les prix qui lui est en outre reproché.
En effet, A B ne justifie pas le préjudice qu’elle aurait subi du fait de ce défaut d’information, lequel, est, en tout état de cause, sans lien avec le dommage subi et dont elle demande réparation.
Sur la réparation des préjudices :
Il ressort du deuxième rapport du docteur Z que l’incapacité temporaire totale subie par A B s’est étendue du 16 septembre au 11 octobre 2002, que la consolidation de son état a été fixée au 12 octobre 2004, date à laquelle a eu lieu l’expertise, et qu’il n’existe aucune incapacité permanente partielle.
L’expert a, par ailleurs, évalué à 1,5/7 le pretium doloris, sans tenir compte des souffrances morales endurées, et à 0,5/7 le préjudice esthétique, compte tenu de la diminution des tâches pigmentées “à peine visibles à la face interne du genou gauche”, étant rappelé qu’il avait estimé ce préjudice à 2/7 lors de sa précédente expertise.
Le docteur Z a en outre, précisé que “l’état de la demanderesse (pouvait) encore s’améliorer avec régression quasi complète des troubles pigmentaires au terme d’un an, sans autre soin qu’une crème solaire”.
L’expert a retenu un préjudice d’agrément du fait de l’impossibilité pour A B d’exposer ses jambes en cas d’ensoleillement intense ou prolongé, et de la nécessité d’utiliser régulièrement des crèmes solaires en cas d’ensoleillement modéré.
Enfin, l’expert a relevé que les lésions sont à l’origine d’un préjudice professionnel compte tenu de la profession exercée par A B.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer l’indemnisation des préjudices subis par A B , née le […], et exerçant la profession de mannequin et d’actrice comme il sera ci-dessous indiqué.
Sur les frais exposés :
A B justifie avoir dû supporter la somme de 95,60 euros au titre des crèmes prescrites par le docteur C D. Cette somme lui sera donc remboursée.
Sur l’incapacité temporaire totale et partielle :
A B sollicite la réparation de la perte de revenus qu’elle aurait subie durant les périodes d’incapacité temporaire totale et d’incapacité temporaire partielle.
A cet égard, elle fait valoir :
— qu’elle n’a pu se rendre aux castings qui lui ont été proposés à compter du 16 septembre 2002 en raison de l’état de ses jambes,
— que, de surcroît, elle aurait pu être retenue d’emblée sans casting préalable eu égard à la notoriété qu’elle avait acquise,
— qu’une prestation à tarif 25 a d’ailleurs été annulée, ce qui a entraîné une perte de revenus de 2.838,11 euros TTC,
— que ses revenus au cours des années 2000 à 2002 ont augmenté de près de 62 %, passant de 11.165 euros à 18.052 euros,
— qu’entre 2002 et 2004, ses revenus auraient dû augmenter au moins dans la même proportion, soit à hauteur de 29.244,24 euros,
— que sa perte de revenus au titre de l’incapacité temporaire totale s’élève donc à la somme de 5.275,15 euros,
— qu’à la suite de la fin de l’incapacité temporaire totale fixée par l’expert au 11 octobre 2002, elle a nécessairement subi une période d’incapacité temporaire partielle jusqu’au 12 octobre 2004, date de la consolidation de son état, pouvant être évaluée à 30 %,
— que durant cette période, elle a été limitée dans ses activités professionnelles de mannequin et de comédienne, ayant dû refuser toutes photographies de ses jambes en raison de leur état cutané,
— que ces refus réitérés expliquent la baisse de revenus enregistrée pour l’année 2003 (16.984 euros),
— qu’en raison de la progression de ses revenus au cours des années 2000 à 2002, elle pouvait penser obtenir des revenus de l’ordre de 29.244,24 euros en 2002, de 49.130,62 en 2003, et de 70.591,60 euros en 2004,
— qu’il en résulte donc pour la période du 12 octobre 2002 au 12 octobre 2004 une perte de revenus de 116.990,82 euros, qui après application d’un coefficient de 30 %, s’établit à la somme de 35.097,25 euros,
— qu’enfin, elle n’a pu honorer durant cette même période des contrats supplémentaires (prises de vue pour le catalogue MAX MARA, pour la ROCHE POSAY, pour MINCIFIT),
— qu’il en résulte une perte de revenus globale de 82.697,79 euros au titre de l’incapacité temporaire partielle.
Il est établi par les pièces produites, que A B a été limitée au-delà du 16 septembre 2002 dans l’exercice de son activité professionnelle du fait de l’état de ses jambes.
L’expert ayant fixé la consolidation de cet état à la date du 12 octobre 2004, il doit être retenu l’existence d’une période d’incapacité temporaire partielle s’étant étendue du 12 octobre 2002 au 12 octobre 2004.
Il n’est pas contesté que durant la période d’incapacité temporaire totale, une prestation a dû être annulée du fait de l’état cutané des jambes de A B, et qu’il en est résulté une perte de revenus de 2.838,11 euros qui sera retenue.
Par ailleurs, il est établi par les nombreuses attestations produites, qu’à compter du 16 septembre 2002 A B n’a pu se présenter à des castings et n’a pas été proposée par les agences de mannequins pour lesquelles elle travaille, en raison des exigences de la clientèle, son activité professionnelle ayant été “stoppée jusqu’au rétablissement complet de la peau de ses jambes”.
Il ressort des avis d’imposition produits que les revenus annuels de A B se sont élevés aux sommes de :
— 11.285,95 euros en 2000,
— 11.165 euros en 2001,
— 18.052 euros en 2002,
— 16.984 euros en 2003,
— 14.789 euros en 2004.
S’il ne peut être retenu pour fixer la perte de revenus alléguée la progression mathématique avancée par la demanderesse et fondée sur des espoirs de gains, il doit cependant être noté que celle-ci bénéficiait d’une notoriété certaine attestée par les nombreuses pièces produites, que n’ayant plus été proposée pour des photographies en raison des lésions qu’elle a présentées à la suite de l’épilation litigieuse, elle a nécessairement perdu des contrats et donc subi une perte de revenus, qu’enfin, il est incontestable que l’examen de ses avis d’imposition montre une évolution ascendante de ses revenus au cours des années 2000 et 2002, une nette augmentation de ceux-ci en 2002, année qui intègre l’accident médical survenu à la fin du troisième trimestre, et une diminution des revenus en 2003 et 2004 laquelle n’est vraisemblablement pas étrangère aux conséquences de cet accident ainsi qu’il résulte des attestations produites.
En conséquence, il convient de tenir compte d’une perte de revenus de principe subie tant durant l’incapacité temporaire totale que durant l’incapacité temporaire partielle, qui, eu égard aux pièces versées aux débats, sera indemnisée par l’allocation d’une somme forfaitaire de 10.000 euros.
En conséquence, il sera alloué à A B la somme globale de 12.838,11 euros (2.838,11 euros + 10.000 euros).
A B sollicite, en outre, la réparation, d’un préjudice d’agrément temporaire subi durant les périodes d’incapacité temporaire, constitué par l’impossibilité d’avoir pu exposer ses jambes au soleil, et de se rendre au Club de Gym de l’hôtel COSTES pour y pratiquer la natation, et la nécessité de porter des vêtements couvrant ses jambes.
S’agissant en réalité de l’indemnisation des troubles subis dans les conditions d’existence durant l’incapacité temporaire totale et l’incapacité temporaire partielle, ce préjudice sera compris dans les postes de préjudice soumis à recours, et indemnisé par la somme de 2.800 euros.
Sur le préjudice professionnel :
Compte tenu de la spécificité de l’activité professionnelle de A B, il ne peut être sérieusement contesté que les brûlures subies ont été de nature à constituer un frein à sa carrière, le représentant de l’agence PROFIL ayant d’ailleurs indiqué que son activité professionnelle avait été “stoppée”. En outre, il ne peut être déduit de sa participation à une émission de télévision animée par Mireille DUMAS et diffusée le 16 juin 2004, que A B n’a subi aucun préjudice de cette nature, et ce d’autant qu’il ressort des attestations produites que ses jambes avaient été maquillées afin de dissimuler les tâches marrons qu’elles présentaient.
En l’état des éléments du dossier, il convient de réparer ce préjudice par l’allocation de la somme de 20.000 euros.
Sur le pretium doloris :
Il sera tenu compte pour la réparation de ce préjudice des souffrances physiques endurées du fait des brûlures évaluées à 1,5/7 par l’expert, mais aussi des souffrances morales subies liées à un état anxio-dépressif développé à la suite de l’accident médical en cause.
Il lui sera alloué en conséquence la somme de 4.000 euros.
Sur le préjudice esthétique :
Ce préjudice, fixé temporairement à 2/7, puis, à 0,5/7 par l’expert après consolidation de l’état de la demanderesse, sera indemnisé par l’allocation de la somme de 2.000 euros.
Sur le préjudice d’agrément :
Ce préjudice se limite, selon l’expert, à l’interdiction pour A B d’exposer pendant encore un an ses jambes au soleil. Ce préjudice sera réparé par la somme de 3.500 euros.
Sur le préjudice moral :
Ce préjudice ayant déjà été pris en compte pour fixer l’indemnisation des souffrances endurées, aucune indemnité complémentaire ne sera allouée à A B à ce titre.
Sur le remboursement des frais :
A B sollicite le remboursement des frais d’expertise judiciaire (1.800 euros), des frais exposés pour être assistée par un médecin conseil lors de l’expertise (800 euros), ainsi que ceux exposés avant l’introduction de la procédure lors de la consultation du docteur Y (600 euros).
Elle demande en outre le remboursement des frais de photographies communiquées aux parties dans le cadre de cette procédure pour établir l’état de ses jambes (93,61 euros) ainsi que du coût de l’abonnement annuel au club de gym à hauteur de 2.000 euros.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande relative aux frais d’expertise. En effet, il doit être relevé, d’une part, que dans son ordonnance du 5 décembre 2003, le juge des référés a condamné les défendeurs à payer à A B la somme de 1.000 euros au titre des frais d’expertise avancés par celle-ci lors de la première expertise, et d’autre part, que par ordonnance du 21 mai 2004, les défendeurs ont été condamnés à consigner la somme de 800 euros au titre de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert pour la deuxième expertise.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de A B au titre des frais d’abonnement au club de gym. En effet, il n’est pas établi qu’elle n’a pu se rendre à ce club au-delà du 11 octobre 2002, date à laquelle a été constatée la cicatrisation des brûlures pour y pratiquer la musculation, voire, même, la natation.
Les autres frais invoqués relevant des frais irrépétibles, seront pris en compte pour fixer l’indemnité qui sera allouée à ce titre à A B.
En conséquence, le préjudice de A B consécutivement à l’épilation litigieuse s’établit de la façon suivante :
I/ Préjudice soumis au recours des organismes sociaux (1) :
— frais restés à charge 95,60 euros
— perte de revenus durant l’incapacité temporaire totale 12.838,11 euros
et l’incapacité temporaire partielle
— troubles dans les conditions d’existence durant ces périodes
d’incapacité temporaire 2.800,00 euros
— préjudice professionnel 20.000,00 euros
Total du préjudice 35.733,71 euros
II/ Préjudice à caractère personnel :
— pretium doloris 4.000 euros
— préjudice esthétique 2.000 euros
— préjudice d’agrément 3.500 euros
Total du préjudice 9.500 euros
En conséquence, l’indemnité globale devant revenir à A B en réparation de ses préjudices, s’élève à la somme de 45.233,71 euros (1+2) au paiement de laquelle le docteur C D et la société LE SOU MEDICAL seront condamnées in solidum et en deniers ou quittances afin qu’il puisse être tenu compte de la provision allouée par l’ordonnance de référé du 5 décembre 2003.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser supporter à A B les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente instance.
Il convient donc de lui allouer la somme de 3.000 euros comprenant l’ensemble des frais exposés pour les besoins de la procédure, (honoraires des médecins l’ayant assistée et frais de photographies notamment) et ce, sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les défendeurs seront condamnés en deniers ou quittances au paiement de cette somme afin de tenir compte de la provision précédemment allouée à la demanderesse.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le docteur C D responsable des conséquences dommageables de l’épilation laser subie le 16 septembre 2002 par A B,
FIXE le préjudice soumis au recours des organismes sociaux subi par A B à la somme de 35.733,71 euros et à celle de 9.500 euros son préjudice à caractère personnel,
CONDAMNE en conséquence in solidum le docteur C D et la société LE SOU MEDICAL à payer, en deniers ou quittances, à A B la somme de 45.233,71 euros (quarante-cinq mille deux cent trente-trois euros soixante-et-onze centimes), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de PARIS,
CONDAMNE in solidum le docteur C D et la société LE SOU MEDICAL à payer, en deniers ou quittances, à A B la somme de 3.000 euros (trois mille euros) comprenant l’ensemble des frais exposés pour les besoins de la procédure (notamment les honoraires des médecins l’ayant assistée et les frais de photographies), sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
DEBOUTE A B du surplus de ses demandes,
CONDAMNE in solidum le docteur C D et la société LE SOU MEDICAL aux dépens,
ACCORDE à Maître K le bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 18 septembre 2006
|
Le Greffier G H |
Le Président I J |
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