Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 9 mai 2017, n° 14/08318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08318 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
5e chambre 1re section N° RG : 14/08318 N° MINUTE : Assignation du : 23 Mai 2014 |
JUGEMENT rendu le 09 Mai 2017 |
DEMANDEURS
Monsieur X, K, L, E Y
[…]
[…]
Madame J, M, F D épouse Y
[…]
[…]
représentés par Me Alain SCHAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0186
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me K-Pierre LÉON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0406
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marc BAILLY, Vice-Président,
Michel REVEL, Vice-Président
H I, Juge
assistés de Laure POUPET, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 15 Juin 2016 tenue en audience publique devant Michel REVEL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
[…]
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X Y et Mme J D, son épouse, ont été victimes d’un vol avec effraction le 8 octobre 2010 à leur domicile situé […] à Antony (Hauts-de-Seine). Ils ont déclaré ce sinistre à la société GMF Assurances (la GMF), auprès de laquelle ils avaient souscrit un contrat d’assurance multirisques- habitation Domultis.
Mandaté par l’assureur pour procéder à l’estimation du préjudice, le cabinet PolyExpert a déposé son rapport le 13 janvier 2011. Il y a chiffré le montant des dommages indemnisables à la somme de totale de 39.208 euros, dont 33.838 euros en règlement immédiat et 5.730 euros en règlement différé soumis à justification du remplacement effectif d’une liste de meubles. La GMF a adressé le 5 février 2011 un chèque de 33.838 euros aux assurés qui ne l’ont pas encaissé en invoquant leur désaccord sur le montant de l’indemnité proposée.
Les époux Y ont alors sollicité leur assureur de protection juridique, la société Aviva, laquelle a donné mission au cabinet Eurexo-PJ de procéder à une nouvelle expertise. Dans son rapport remis le 14 mai 2012, celui-ci évalue le préjudice subi à 63.224 euros. L’assureur n’a pas officiellement pris position sur ce chiffrage
La GMF a fait parvenir le 17 septembre 2012 au conseil des assurés qu’ils désignaient comme séquestre de ces fonds, un nouveau chèque de 33.838 euros. Les époux Y ont ensuite saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, par assignation du 26 novembre 2012, en demandant la désignation d’un expert judiciaire.
Commise par ordonnance de référé du 18 décembre 2012, Mme N-O B a rendu son rapport d’expertise le 25 janvier 2014. Elle y recommande le versement d’une indemnité en valeur à neuf de 55.715,92 euros qu’elle dit correspondre à la garantie vol de l’assurance souscrite. Elle exclut toute division du règlement de cette somme en retenant qu’aucune disposition ne prévoit que l’indemnisation s’opère en deux versements de 75 % et 25 % dans les deux ans, contrairement aux autres garanties de dommages, et qu’en tout état de cause, ce délai de deux ans est « largement dépassé » en l’espèce, du fait des retards pris dans le traitement du dossier. Elle écarte l’indemnisation d’un préjudice de jouissance au motif que cette garantie n’est pas prévue au contrat. Par contre, elle est d’avis que le délai de trois ans imposé aux époux Y pour la gestion et l’indemnisation de leur sinistre justifie l’allocation d’une indemnité complémentaire de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts moratoires et de réparation du préjudice moral. Elle chiffre, par conséquent, à 61.715,92 euros l’indemnité totale due par la GMF à ses assurés.
Par lettre du 4 février 2014, le conseil de la GMF a fait connaître à celui des époux Y l’accord de l’assureur sur le chiffrage proposé par l’expert judiciaire, sauf à distinguer une indemnité immédiate de 41.744,92 euros et une indemnité différée de 13.971 euros. Il lui a fait parvenir un chèque de 7.906,92 euros pour complément de la somme de 33.838 euros précédemment réglée. L’avocat des assurés a fait retour de ce chèque le 24 mars 2014 en expliquant que cette somme ne correspondait pas à celle fixée par l’expert et ne prenait pas en considération le préjudice moral.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier du 23 mai 2014, M. et Mme Y ont fait assigner la société GMF Assurances devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement des sommes qu’ils estiment leur être dues.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2016 par voie électronique, les époux Y demandent au tribunal, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— fixer en tant que de besoin à la somme de 55.715,92 euros le préjudice matériel consécutif au vol qu’ils ont subit et condamner la GMF au paiement de la dite somme ;
— condamner, en conséquence, la GMF à leur verser la somme de 21.877,92 euros en règlement du solde leur restant dû après déduction du versement de 33.838 euros effectué par l’assurance Covéa Caution ;
— dire que cette indemnité sera versée sans différé et en un seul versement ;
— condamner la GMF à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral particulier qu’ils ont subi ;
— condamner encore la GMF à leur verser la somme de 1.004,64 euros en remboursement des honoraires qu’ils ont réglés au cabinet Eurexo ;
— condamner enfin la GMF à leur verser la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la GMF en tous les dépens.
Les époux Y s’opposent à l’indemnisation en deux temps de la valeur à neuf des biens dérobés ou devenus inutilisables, tel leur téléviseur haut de gamme qui ne fonctionne plus à la suite du vol des autres éléments de l’installation auxquels il était raccordé et ne peuvent plus être remplacés du fait du temps écoulé par l’effet de la résistance abusive de la GMF. Ils demandent, par conséquent, au tribunal d’écarter à titre de sanction l’application de l’article 5.2.3 des conditions générales du contrat d’assurance. Ils ajoutent qu’en vertu de l’article 1244 du code civil, « le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette même divisible ».
Ils indiquent avoir tardivement encaissé la somme de 33.838 euros du fait d’un détournement des fonds prétendument séquestrés qui a entraîné la radiation de l’avocat qui les assistaient initialement. Par chèque du 12 juin 2015, Covéa Caution, assureur de non-représentation des fonds des avocats, garantissant le remboursement du préjudice résultant de détournements ou d’actes de malveillance survenus dans la gestion des fonds de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats au barreau de Paris (la Carpa), les a indemnisé de ce nouveau sinistre survenu en cours de procédure.
Par ailleurs, M. et Mme Y font valoir qu’étant respectivement âgés de 75 ans et 64 ans à l’époque du vol, le choc émotionnel a été particulièrement fort au point de se trouver en état de dépression. Ils reprochent à la GMF d’avoir accentué ce retentissement psychologique en retardant sans raison leur indemnisation. Ils réclament aussi le remboursement des frais de l’expertise amiable confiée au cabinet Eurexo à laquelle ils ont été contraint recourir pour faire valoir leurs droits légitimes à indemnisation.
Dans ses dernières écritures notifiées le 23 décembre 2015 par voie électronique, la GMF conclut qu’il y a lieu de :
— donner acte aux parties de leur accord sur le montant de l’indemnisation de M. et Mme Y à hauteur de 55.715,92 euros tel que déterminé par l’expert judiciaire ;
— dire les époux Y non fondés en leurs demandes additionnelles et les en débouter ;
— constater que les époux Y ont par deux fois refusé d’encaisser le chèque 33.838 euros qui leur a été adressé le 5 février 2011 et le 8 octobre 2012 à titre d’indemnité immédiate en acompte sur leur indemnisation ;
— constater qu’ils admettent avoir reçu de Covéa Caution, à une date indéterminée, un troisième chèque de même montant qu’ils s’abstiennent encore d’encaisser ;
— dire satisfactoire l’offre de règlement de la somme de 7.906,92 euros faite le 4 février 2014 par le conseil de la GMF à celui de M. et Mme Y à titre de solde de leur indemnité immédiate en application de l’article 5.2.3 des conditions générales de leur contrat ;
— renvoyer M. et Mme Y à fournir à la GMF les justificatifs prévus par cet article pour le versement de l’indemnité différée de 13.971 euros ;
— dire et juger le préjudice moral non garanti par la police d’assurance de la GMF et, en toute hypothèse, non justifié ;
— dire et juger non abusive la résistance de la GMF au regard de ses diligences, de ses offres de règlement, des réclamations formulées et du montant finalement arrêté du préjudice de M. et Mme Y ;
Les débouter, en conséquence, de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Les condamner aux dépens, dont le recouvrement pourra être effectué par Me K-Pierre Léon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La GMF invoque l’application du mécanisme contractuel de règlement du sinistre détaillé à l’article 5.2.3 des conditions générales du contrat d’assurance. Elle explique qu’il prévoit « très classiquement » une indemnisation en deux temps de la valeur à neuf souscrite : d’abord le versement d’une somme correspondant à la valeur d’usage des biens sinistrés, ensuite une indemnité complémentaire pour la vétusté qui n’est versée que sur présentation des pièces justifiant des travaux et de leur montant s’agissant des bâtiments et embellissements ou de l’original de la facture de réparation ou de remplacement pour les autres biens.
L’assureur soutient que l’expert judiciaire ne pouvait, en considérant le temps écoulé depuis le cambriolage et la faiblesse des sommes en jeu, écarter l’application de règles contractuelles qu’il n’a pas pouvoir d’interpréter et à l’application desquelles la GMF affirme n’avoir jamais renoncé. Il impute au refus « inexplicable et irresponsable » d’encaissement des chèques de 2011 et 2012 la cause de l’impossibilité pour les époux Y de remplacer en temps utile par équivalent le matériel photo et audiovisuel qui leur a été dérobé.
La GMF objecte aussi qu’elle ne peut être tenue responsable du choc psychologique causé par le cambriolage en faisant valoir qu’elle y est totalement étrangère et que ce poste de préjudice n’est pas garanti par le contrat. Elle conteste la résistance abusive qui lui est imputée en se référant à la chronologie des faits et de la procédure d’indemnisation. Elle souligne que son offre initiale était plus proche du montant retenu par l’expert que les prétentions alors formées par les assurés et qu’en refusant de percevoir les règlements qui leur étaient proposés, ne serait-ce qu’à titre d’acompte, les époux Y ont contribué à la l’indemnisation tardive dont ils réclament maintenant réparation.
Enfin, la défenderesse refuse de prendre en charge le coût des honoraires réglés par les assurés pour un montant de 1.004,64 euros au cabinet C Eurexo selon facture du 5 novembre 2013, en objectant que leur assureur de protection juridique a lui-même refusé de prendre en charge cette dépense au motif qu’il avait déjà réglé les honoraires de la seconde expertise amiable dont le rapport a été produit et débattu en 2012 lors de l’instance en référé.
Le juge de la mise en état a prononcé, par ordonnance du 10 février 2016, la clôture de la phase d’instruction de l’affaire.
MOTIFS DU JUGEMENT :
• Sur l’indemnisation du sinistre
Il est constant qu’en application d’un contrat d’assurance Habitation/Domultis n° 19.579149.65R à effet du 3 décembre 2005 la GMF garantit M. X Y, sociétaire, et Mme J D, son conjoint, non séparé de corps ou de fait, contre le risque vol et détériorations immobilières commis à l’intérieur de leur résidence principale située au 14, rue de la Fontaine du Sault à Antony (Hauts-de-Seine) ou pour y pénétrer. Il n’est pas davantage contesté que cette habitation a subi le 8 octobre 2010 un vol avec effraction relevant de la garantie contractuelle et qu’elle était alors équipée des moyens de protection auquel le contrat subordonne le bénéfice de cette garantie et l’exonération de toute franchise. La présence d’un dispositif d’alarme volumétrique et périmétrique est d’ailleurs mentionnée par le rapport du cabinet PolyExpert.
Les parties s’accordent, en définitive, sur l’estimation des dommages que Mme N-O B, expert désigné par ordonnance de référé du 26 novembre 2012, propose de fixer à un montant total de 55.715,92 euros dans son rapport d’expertise daté du 25 janvier 2014. Cependant, ni l’expert judiciaire dans ce rapport ni les parties dans leurs écritures d’instance n’ont cru devoir détailler cette évaluation poste par poste.
D’un courrier officiel adressé le 4 février 2014 par l’avocat de l’assureur à celui des époux Y (cf. pièce n° 12 des demandeurs) il ressort que la GMF décompose l’indemnisation comme suit :
|
Indemnité immédiate |
Indemnité différée |
|
— Dommages aux biens mobiliers |
15.488,00 € |
13.971,00 € |
— Dommages aux objets de valeur |
6.689,00 € |
− |
[…] |
160,00 € |
− |
— Détériorations immobilières |
19.407,92 € |
− |
|
TOTAL |
41.744,92 € |
13.971,00 € |
55.715,92 € |
Seul fait débat le poste d’indemnisation des dommages aux biens mobiliers pour lequel les assurés bénéficient de l’option « réequipement à neuf ».
Reprenant à leur compte l’avis de l’expert qui ne retient aucune indemnité différée, les époux Y soutiennent qu’en raison de l’ancienneté du litige dont ils imputent l’entière responsabilité à « la négligence et à l’attitude désinvolte de la GMF », ils se trouvent maintenant dans l’impossibilité absolue de remplacer le matériel audiovisuel de haute technicité dont ils s’étaient dotés, qui n’est dorénavant plus commercialisé et n’a pas d’équivalent. Ils soulignent que ces équipements représentent la quasi-totalité de l’indemnité différée pour un montant de 11.295 euros, que leur valeur était de 32.155 euros en 2010 et qu’ils bénéficiaient d’une « garantie à vie ». Ils en déduisent que ces biens ont vocation à rester toujours en parfait état de fonctionnement, qu’ils ne peuvent donc se déprécier et qu’en conséquence, leur valeur ne saurait faire l’objet d’une déduction pour vétusté.
La GMF s’en tient aux « modalités de règlement » stipulées par l’article 5.2.3 des conditions générales du contrat d’assurance aux termes desquelles, pour les biens autres que les bâtiments et les embellissements, « l’indemnisation en valeur à neuf […] s’effectue en 2 temps : [l’assureur] vers[e] d’abord l’indemnité correspondant à la valeur d’usage du bien sinistré, l’indemnité complémentaire correspondant à la vétusté est ensuite versée […] sur présentation de l’original de la facture de réparation ou de remplacement ».
L’article 1134 ancien du code civil, applicable aux faits de la cause, dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi. »
A cet égard, le principe indemnitaire posé par l’article L. 121-1 du code des assurances ne fait pas obstacle, en cas de sinistre portant sur des biens mobiliers garnissant l’habitation principale des assurés, à l’application d’une clause contractuelle prévoyant le paiement d’une indemnité calculée sur la valeur à neuf, ni de prévoir que la différence entre cette valeur à neuf et le montant de la vétusté sera versé si l’assuré démontre que la réparation ou leur remplacement a eu lieu. Cette preuve doit nécessairement être tenue pour rapportée dans l’hypothèse où l’assuré démontre l’impossibilité de réparer le bien ou de pourvoir à son remplacement, à l’identique ou par équivalent.
La GMF admet, puisqu’elle accepte d’en indemniser la perte, que les époux Y étaient pourvus d’un équipement home-cinéma haut de gamme de marque Bang & Olufsen. Les parties ont chiffré à 22.250 euros, selon devis du magasin B & O Champs-Elysées n° 2161 du 29 octobre 2010, la valeur de remplacement de ceux des équipements vidéo et audio dérobés ou irrémédiablement détériorés qui composaient cette installation. Conformément à ce que prévoit l’article 5.2.2 des conditions générales du contrat, cette valeur à neuf correspond au coût de remplacement au jour du sinistre par des biens neufs de nature, qualité et caractéristiques identiques. Appliquant un taux de vétusté de 50 %, l’assureur fixe le montant de l’indemnité différée en litige à 11.295 euros. Dans un premier temps, retenant l’estimation du cabinet PolyExpert en date du 13 janvier 2011, la GMF évaluait à 8.300 euros la valeur à neuf du matériel B&O à remplacer, soit une indemnité immédiate de 4.150 euros, tandis que les époux A à 32.155 euros la valeur à neuf de l’installation. L’assureur n’a pas entériné la valorisation à 14.594 euros des éléments manquants faite le 15 novembre 2011 par le cabinet Eurexo-PJ. Ce n’est qu’à la faveur des opérations d’expertise judiciaire que les parties se sont rapprochées pour convenir d’une valeur à neuf que le rapport remis le 25 janvier 2014 par Mme B fixe à 11.295 euros. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché aux époux Y de ne pas avoir pourvu dès 2010 au remplacement des éléments manquants ou défaillants alors que la plus grande incertitude a persisté jusqu’en janvier 2014 sur la valeur du matériel dont l’assureur acceptait de prendre en charge le rachat. L’impossibilité technique pour les assurés de pouvoir désormais adjoindre aux équipements restants de nouveaux matériels qui permettraient de faire de nouveau fonctionner l’installation impose à l’assureur de procéder à l’indemnisation immédiate du dommage à concurrence de la valeur intégrale de remplacement des appareils manquants, vétusté non déduite, sans devoir imposer aux assurés de justifier préalablement leur remplacement effectif dès lors que l’assureur ne retient pas comme montant du préjudice le coût de l’entier renouvellement de l’installation remplaçable à neuf et que la somme versée n’en excède pas le coût. L’indemnité immédiate devant revenir aux époux Y sera donc majorée de 11.295 euros, somme corrélativement déduite du montant de l’indemnité différée.
S’agissant des autres biens pour lesquels l’assureur retient une indemnité différée, dans la mesure où M. et Mme Y ne justifient ni leur réparation ou leur remplacement ni l’impossibilité d’y pourvoir, l’assureur est fondé à faire application des dispositions contractuelles précitées réglant les modalités de règlement de l’indemnisation et donc à différer jusqu’à la présentation de l’original de la facture de réparation ou de remplacement le montant de l’indemnité complémentaire correspondant à la vétusté.
L’indemnité d’assurance devant revenir aux époux Y s’établit, en définitive, comme suit :
|
Indemnité immédiate |
Indemnité différée |
|
— Dommages aux biens mobiliers |
26.783,00 € |
2.676,00 € |
— Dommages aux objets de valeur |
6.689,00 € |
− |
[…] |
160,00 € |
− |
— Détériorations immobilières |
19.407,92 € |
− |
|
TOTAL |
53.039,92 € |
2.676,00 € |
55.715,92 € |
Déduction faite de la somme de 33.838 euros qu’ils indiquent avoir reçu de Covéa Caution pour compenser le détournement frauduleux par leur ancien conseil de l’acompte qui lui avait été versé pour le compte des assurés et déduisent de leur chiffrage, il revient un complément de 19.201,92 euros (53.039,92 euros − 33.838 euros) aux époux Y à titre d’indemnité immédiate.
• Sur le préjudice moral particulier invoqué par les époux Y
A titre liminaire, il importe de rappeler que le contrat d’assurance ne prévoit pas l’indemnisation du préjudice moral consécutif au vol lui-même. Ceci n’exonère pas l’assureur de la responsabilité contractuelle de droit commun qu’il est susceptible d’encourir, par application de l’article 1147 ancien du code civil devenu le nouvel article 1231-1 du même code, l’exposant au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de ses obligations, soit à raison d’un retard dans leur inexécution, toutes les fois qu’il ne justifie que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 5.3 des conditions générales du contrat d’assurance prévoit que l’indemnité est réglée dans un délai de 20 jours suivant l’accord amiable ou la décision judiciaire exécutoire et que lorsqu’une garantie dommage est acquise à l’assuré, le règlement dû contractuellement ou à défaut une avance, est effectué dans les 60 jours suivant la remise de l’état de perte et des justificatifs. Ce même article précise in fine qu’en cas de non-respect de ces délais et sauf cas fortuit ou de force majeure ou non-respect par l’assuré de ses obligations, l’indemnité due porte, à compter de l’expiration de ces délais, intérêts au taux d’intérêt légal.
La GMF a adressé le 5 février 2011 une lettre-chèque de 33.838 euros aux époux Y par référence aux conclusions du rapport d’expertise du cabinet PolyExpert établi le 13 janvier 2011 et aux justificatifs et devis transmis le 21 janvier 2011 par les intéressés. Ni le refus des époux Y d’encaisser le chèque, ni le détournement par leur premier avocat des fonds versés le 8 octobre 2012 à sa requête aux fins de séquestre ne peut être reproché à l’assureur. A la suite du dépôt le 25 janvier 2014, le conseil de la GMF a confirmé officiellement à celui des époux Y, par courrier du 4 février 2014, l’accord de l’assureur sur la somme arrêtée par Mme B et lui a fait parvenir un chèque de 7.906,92 euros venant compléter celui de 33.838 euros pour porter à 41.3744,92 euros le montant de l’indemnité immédiate. Là encore il ne peut être fait grief à l’assureur le refus d’encaissement du chèque par les assurés.
Dans ces circonstances, le retard apporté à l’indemnisation de M. et Mme Y s’avère n’avoir d’autre cause que le désaccord des parties, au vu des estimations divergentes des experts sur le montant du préjudice réparable. Il serait excessif, dans ce contexte, de reprocher à la GMF de n’avoir proposé qu’une indemnisation de 39.208 euros alors que les époux Y réclamaient initialement une indemnité de 82.147 euros suivant l’état qu’ils ont fait parvenir au cabinet Poly-Expert, ramenée à 63.224 euros sur la base de l’estimation du cabinet Eurexo-PJ et que le préjudice immédiatement indemnisable est finalement fixé à 55.715,92 euros, étant rappelé qu’en 2012 le remplacement à l’identique du matériel audio-vidéo était encore possible et justifiait l’application d’une indemnité différée. La GMF ne saurait davantage répondre des carences individuelles du cabinet PolyExpert, la chronologie des échanges entre les deux cabinets d’expertise amiable ne révélant pas que l’assureur ait été informé des défaillances de son expert dont la mission confiée en 2010 avait déjà pris fin.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par les époux Y ne peut qu’être rejetée.
• Sur la demande de remboursement de la facture C Eurexo du 05/11/2013
Les époux Y exposent qu’avant de finaliser son rapport, l’expert judiciaire leur a demandé de lui communiquer le rapport d’expertise amiable établi le 15 mai 2012 par le cabinet C Eurexo et que s’étant adressé à ce prestataire pour qu’il en adresse copie à Mme B, il leur a facturé le 5 novembre 2013 des honoraires pour un montant TTC de 1.004,64 euros qu’ils ont dû régler et dont ils réclament remboursement à la GMF.
Force est d’abord de constater que la facture du 5 novembre 2013 référencée 010610.11037118 RF, dont les demandeurs réclament remboursement, émane d’une société C Eurexo ayant son siège social à Paris et ne comporte aucune mention d’identification de la police d’assurance concernée (cf. pièce n° 19 des demandeurs), alors que le rapport d’expertise a été rédigé sous la référence 862146/RF, par une société Eurexo-PJ immatriculée et domiciliée à Rouen, en relation avec un risque clairement identifié (cf. pièce n° 7 des demandeurs).
Il s’avère aussi que les demandeurs étaient déjà en possession, fin 2013, de l’entier rapport remis le 15 mai 2012 par le cabinet Eurexo-PJ puisqu’il était au nombre des pièces visées par l’assignation en référé que les époux Y ont fait délivrer le 26 novembre 2012 aux fins de désignation de l’expert judiciaire (cf. pièce n° 4 de la défenderesse).
Malgré que le cabinet Eurexo-PJ expliquait dans le récapitulatif chronologique de ses diligences (cf. pièce n° 8 des demandeurs) que la remise du rapport – désignant la société Aviva pour unique mandant (cf. pièce n° 7 des demandeurs) – était intervenu à la demande de cette dernière qui avait « décidé de reprendre la gestion du dossier » dans un contexte d’inertie du cabinet PolyExpert, M. et Mme Y ne justifient pas d’un quelconque refus de prise en charge ou de remboursement de cette facture par leur assureur de protection juridique, ni les raisons pour lesquelles la société Eurexo-PJ ne leur a réclamé qu’en novembre 2013 le paiement d’honoraires se rapportant à une mission achevée 18 mois auparavant.
Dans ces circonstances, à défaut de rapporter la preuve leur incombant d’un lien de causalité certain de la facture d’honoraires établie le novembre 05 novembre 2013 par la société C Eurexo avec les prestations exécutées courant 2011 et 2012 par la société Eurexo-PJ ayant abouti au dépôt, le 15 mai 2012, du rapport d’expertise amiable dans le litige les opposant à la GMF, les époux Y seront déboutés de leur demande en remboursement de cette facture par la défenderesse.
• Sur les frais et dépens
L’équité commande d’allouer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 3.000 euros aux époux Y pris conjointement.
Succombant pour l’essentiel, la GMF aura la charge des entiers dépens de l’instance.
• Sur l’exécution provisoire
Il apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, notamment en raison de l’ancienneté du différend opposant les parties, d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, en totalité, y compris en ce qui concerne les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement et en premier ressort, par remise de la décision au greffe de la juridiction ainsi que les parties en ont été personnellement avisées à l’issue des débats ;
Fixe à la somme de 55.715,92 euros le montant de l’indemnité contractuelle réparatrice du préjudice matériel consécutif au vol avec effraction commis le 8 octobre 2010 dans la résidence principale de M. X Y et Mme J Y née D au […] à Antony (Hauts-de-Seine), dont 53.039,92 euros d’indemnité immédiate et 2.676,00 euros d’indemnité différée ;
Condamne la société GMF Assurances à verser à M. et Mme Y pris conjointement :
— la somme de 19.201,92 euros en règlement du solde leur restant dû à titre d’indemnité immédiate, déduction ayant été faite de la somme de 33.838 euros qu’ils ont déjà perçu par le règlement qui leur en a été fait par la société Covéa Caution ;
— la somme de 3.000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les époux Y du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société GMF Assurances aux entiers dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire intégrale de ce jugement.
Fait et jugé à Paris le 09 Mai 2017
Le Greffier Pour le Président empêché,
Laure POUPET Michel REVEL, Vice-Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Modèle de doublure de sac ·
- Sac ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Dessin ·
- Impression ·
- Observateur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marches ·
- Caractère
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Écran ·
- Dispositif ·
- Concurrence déloyale ·
- Support ·
- Revendication ·
- Contrefaçon ·
- Video ·
- Invention
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compteur ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Consommation d'eau ·
- Régularisation ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Oeuvre ·
- Vente ·
- Catalogue ·
- Expertise ·
- Peintre ·
- Certificat ·
- Collection ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Délivrance
- Conditions de vente ·
- Journal ·
- Annonce ·
- Lot ·
- Édition ·
- Cadastre ·
- Libération ·
- Publicité ·
- Formalités ·
- Juge
- Conférence ·
- Avocat ·
- Email ·
- Clôture ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Vêtement ·
- Commercialisation ·
- Originalité ·
- Dessin ·
- Droits d'auteur ·
- Acte ·
- Pièces ·
- Produit
- Mariage ·
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Acte de notoriété ·
- Registre ·
- Etat civil ·
- Commune ·
- Identité ·
- Statut
- Enchère ·
- Adjudication ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Immobilier ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Prix ·
- Réitération ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence secondaire ·
- Huissier de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Siège ·
- Vente aux enchères ·
- Bâtiment ·
- Ensemble immobilier ·
- Société anonyme ·
- Exécution ·
- Résidence
- Notaire ·
- Liquidation ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Partage amiable ·
- Exequatur ·
- Compte ·
- Juge des tutelles ·
- Taxes foncières ·
- Biens
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Signature ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Observation ·
- Saisine ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.