Confirmation 5 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 11 juil. 2014, n° 12/10701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/10701 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 045275 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL03-01 |
| Référence INPI : | D20140256 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TINTAMAR, sa Présidente Mme Edith PETIT, Société SAS TINTAMAR ( Int. Volont ) c/ Société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION, Société EUROPRO , |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEM ENT rendu le 11.Juillet 2014
3e chambre 3e section N° RG : 12/10701
Assignation du 28 juin 2012
DEMANDERESSES Société TINTAMAR représentée par sa Présidente Mme Édith PETIT. 12&14 rue Eugène Dor 17000 LA ROCHELLE
Me Muriel A, Mandataire Judiciaire à la procédure de sauvegarde de la Société SAS TINTAMAR (Int. Volont) représentées par Maître Pierre-Louis DAUZIER de la SCP DAUZIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0224. Me François D, avocat au barreau de LA ROCHELLE,
DÉFENDERESSES Société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION […] 59493 VILLENEUVE D’ASCQ
Société EUROPRO, SA […] 1180 BRUXELLES- BELGIQUE représentée par Maître Pascal WILHELM de la SAS W & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0024
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S, Vice-Présidente. Mélanie B. Juge, signataire de la décision Nelly. C Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS À l’audience du 2 juin 2014, tenue publiquement, devant Mélanie B, Nelly CHRETIENNOT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société TINTAMAR, qui a pour activité la commercialisation de sacs et accessoires, est titulaire d’un modèle français n°045275, déposé le 28 octobre 2004, dont les droits lui ont été transférés le 18 avril 2007, portant sur un organisateur de sacs, composé d’une pochette « fourre tout », agrémentée de plusieurs poches plaquées et d’une trousse fermée par une fermeture éclair, qu’elle exploite sous la dénomination VIP. « Very Intelligente Pocket ». La société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION appartient au groupe NOCIBE et est spécialisée dans la distribution sélective de parfums et de cosmétiques à travers son réseau de boutiques. La société TINTAMAR a eu connaissance du fait que les magasins NOCIBE offraient à ses clients , dans le cadre d’une opération promotionnelle liée à la fête des mères 2012, une pochette « ORGANI’SAC », pour tout achat d’une valeur supérieure à 89 €. Le 24 mai 2012, un représentant de la société TINTAMAR a acquis au sein de la parfumerie Nocibé de la rue d’Amsterdam, dans le 9e arrondissement de Paris, la pochette litigieuse. Le 31 mai 2012, une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé la société TINTAMAR à réaliser deux opérations de saisies-contrefaçon. Le 1er juin 2012, une première saisie-contrefaçon a été réalisée au sein du magasin Nocibé de la rue d’Amsterdam à Paris, et le 5 juin 2012, une seconde saisie-contrefaçon s’est déroulée dans les locaux du siège social de la société à Villeneuve d’Ascq. Le 28 juin 2012, la société TINTAMAR a assigné en contrefaçon la société Nocibé France Distribution, ainsi que la société belge Europro, qui lui a fourni les pochettes litigieuses. Le 19 mars 2013, le tribunal de commerce de La Rochelle a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société TINTAMAR, pour une période d’observation de 6 mois. Cette période a été renouvelée pour 6 mois le 19 septembre 2013.
Le 13 août 2013, la société TINTAMAR a formé un incident auprès du juge de la mise en état visant à enjoindre aux défendeurs de communiquer des pièces émanant de leur commissaire aux comptes et attestant du nombre de pochettes fabriquées et diffusées. Le mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société TINTAMAR est intervenu volontairement à la présente procédure par conclusions signifiées le 17 octobre 2013. Le 8 novembre 2013, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance faisant droit à ces demandes et les 5 et 6 décembre 2013, les défendeurs ont communiqué les documents demandés.
Le 19 février 2014, la société NOCIBE a transmis une attestation sur l’honneur de son directeur administratif et financier et une attestation de son commissaire aux comptes, certifiant l’exhaustivité des informations communiquées.
Dans leurs dernières conclusions signifiées 2 janvier 2014, la société TINTAMAR et Maître A, ès-qualités, demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; Vu les articles L 122-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle, Subsidiairement, vu les dispositions des livres I et III du code de la propriété intellectuelle ;
— DONNER ACTE à Maître Muriel A, en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société SAS Tintamar, de son intervention aux débats,
SUR LES FAITS DE CONTREFAÇON,
- CONSTATER que les saisie-contrefaçons ont été effectuées les 1er et 5 juin 2012.
- CONSTATER que l’assignation de la société Tintamar a été délivrée avant l’expiration du délai de vingt jours ouvrables (ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long) suivant la date de réalisation de la saisie-contrefaçon.
- VALIDER les saisie-contrefaçons diligentées à la requête de la société Tintamar en date des 1er et 5 juin 2012 dans les locaux du magasin Nocibé – […] et à son siège de Villeneuve d’Ascq ;
- DIRE ET JUGER que les sociétés Nocibé France Distribution et Europro S.A. ont commis des actes de contrefaçon du modèle français. n° 045275 déposé le 28.10.2004 et publié sous les n° 7573/86 à 757391, dont la société Tintamar est devenue titulaire inscrit le 18.04.2007 ledit modèles ayant été régulièrement renouvelé.
- DIRE ET JUGER, subsidiairement. que les sociétés Nocibé France Distribution et Europro S.A. ont commis des actes de contrefaçon au droit d’auteur de la société Tintamar par reproduction, représentation et exploitation de l’œuvre sans le consentement du titulaire du droit,
— FAIRE INTERDICTION aux sociétés Nocibé France Distribution et Europro S.A., sous astreinte de 1500 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, de fabriquer, céder offrir, distribuer vendre et opérer de manière générale toutes opérations à titre gratuit ou onéreux impliquant la pochette « organi’sac » ou tout produit similaire, présentant une impression
visuelle d’ensemble similaire au modèle français, n° 045275 déposé le 28.10.2004 et publié sous les n° 7573/86 à 757391.
EN CONSEQUENCE. ET AFIN DE PERMETTRE L’INDEMNISATION INTEGRALE DU PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE TINTAMAR,
— CONDAMNER solidairement les sociétés Nocibé France Distribution et Europro S.A. à payer à la société Tintamar la somme de 1.510.110.00 euros au titre de la perte subie.
-CONDAMNER solidairement les sociétés Nocibé France Distribution et Europro S.A. à payer à la société Tintamar la somme de 503.370.00 euros au titre du préjudice résultant de la vulgarisation du produit support des modèles contrefaits.
- CONDAMNER solidairement les sociétés Nocibé France Distribution et Europro S.A. à payer à la société Tintamar la somme de 100.000.00 euros au titre de la perte de chance de développement.
-CONDAMNER solidairement les sociétés Nocibé France Distribution et Europro S.A. à payer à la société Tintamar la somme de 100.000.00 euros à titre de dommages et intérêts indemnisation du gain réalisé par elles.
-CONDAMNER solidairement les sociétés Nocibé France Distribution et Europro S.A. à payer à la société Tintamar la somme de 50.000.00 euros à titre de dommages et intérêts indemnisant ce préjudice moral.
- DIRE ET JUGER que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation initiale et que ces intérêts se capitaliseront par aimées entières jusqu’à complet paiement.
- ORDONNER le rappel et la mise à l’écart définitive des circuits commerciaux de tous les produits contrefaisants, et leur destruction, le tout aux frais solidairement des sociétés Nocibé France Distribution et Europro S.A. ORDONNER la publicité de la décision à intervenir en autorisant :
- L’affichage dans tous les établissements distribuant les produits commercialisés par la société Nocibé France Distribution pendant une durée de 6 mois.
- La publication dans divers journaux au choix de la société Tintamar, le tout aux frais des sociétés Nocibé France Distribution et Europro S.A. sans toutefois que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 15.000.00 euros, d’extraits de la décision à intervenir consacrant les sociétés Nocibé France Distribution et Europro S.A. comme auteurs de la contrefaçon dénoncée.
— ORDONNER l’insertion d’un bandeau sur toutes les pages du site internet de la société Nocibé France Distribution mentionnant sa condamnation pour des faits de contrefaçon de la VIP de la société Tintamar.
- Vu l’urgence, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie ;
CONDAMNER solidairement les sociétés Nocibé France Distribution et Europro S.A. à payer à la société Tintamar la somme de 20.000.00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-CONDAMNER solidairement les sociétés Nocibé France Distribution et Europro S.A. en tous les dépens de l’instance incluant les frais des saisie-contrefaçons dont distraction au profit de la SCP DAUZIER & Associés représentée par Maître Pierre-Louis DAUZIER. La société TINTAMAR considère que son modèle français est nouveau et pourvu d’un caractère propre. Selon elle, les caractéristiques, conférant au modèle TINTAMAR son caractère propre, seraient un système de fermeture par un cordon coulissant, une poche frontale fermée par un zip, des poches de différentes tailles disposées sur le pourtour extérieur de la pochette et un rapport de dimension 22x 15x6 dont il ressortirait un caractère propre très prononcé et indépendant de toute contrainte technique ou commerciale du secteur. Elle ajoute qu’aucune antériorité ne vient détruire la nouveauté de son modèle. Elle fait valoir que la pochette litigieuse est constituée d’une poche « fourre-tout » principale se fermant par un système de fermeture au moyen de deux cordons coulissants terminés par deux boules en caoutchouc, un tour extérieur composé de 7 poches plaquées sans dispositif pour les fermer et une trousse frontale avec fermeture éclair terminée par un cordon supportant une boule en caoutchouc. La pochette serait enfin bicolore. Elle en déduit que cet article constitue la contrefaçon servile de son modèle. D’autre part, subsidiairement. si ses droits sur son modèle ne devaient pas être reconnus, la société TINTAMAR considère que la pochette VIP serait originale et protégeable au titre du droit d’auteur en ce qu’elle est composée d’éléments particulièrement étudiés : une pochette souple comprenant une face avant revêtue d’une large poche zippée sur toute sa largeur, cousue sur la pochette « fourre-tout » principale, constituée de sept poches cousues sur une bande, les unes à côté des autres, de taille différente et sans dispositif de
fermeture. Il en ressortirait un aspect déstructuré, l’ensemble apparaissant malléable et déformable. Concernant le montant du préjudice, la société TINTAMAR estime que compte tenu des capacités industrielles du titulaire, de l’état du marché, du caractère distinctif du modèle, la perte de marché sur la production distribuée s’évaluerait à 1.510.110 euros au regard des 153.000 modèles de la pochette litigieuse qui auraient été fabriqués. Le caractère gratuit de la contrefaçon et l’absence de baisse des ventes de la société TINTAMAR sont selon elle indifférents à l’établissement de ce préjudice, puisque la société NOCIBE aurait mis sur le marché un produit interchangeable avec le sien. D’autre part, la société TINTAMAR aurait souffert d’une perle de chance de développement, puisqu’elle a déjà développe des projets de co- branding avec des marques de cosmétiques, et aurait ainsi pu pénétrer le marché grand public de la cosmétique. Elle demande donc à ce titre une réparation à hauteur de 100 000 euros. Ensuite, la société TINTAMAR considère que la société NOCIBE aurait réalisé des gains en termes de recherche et développement, et d’investissements créatifs, qu’elle chiffrerait à 100.000 euros. La société TINTAMAR ajoute que la contrefaçon réalisée aurait vulgarisé son produit, la qualité des pochettes NOCIBE étant médiocre. Cela aurait entrainé une diminution de la valeur patrimoniale de son modèle et l’obligerait à réaliser de nouveaux investissements publicitaires. Elle estime son préjudice à ce titre à la somme de 503.370 euros. La société TINTAMAR aurait également subi un préjudice moral, la pochette VIP étant son produit phare. Son image de marque et sa réputation seraient atteintes par les agissements de la société NOCIBE. Elle demande donc 50.000 euros à ce titre. Enfin, sur le rappel commercial, la société TINTAMAR considère qu’un certain nombre de pochettes seraient encore sur le marché, ce qui justifie celte mesure d’après elle.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 3 mars 2014, les sociétés NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION et EUROPRO demandent au tribunal de :
- Débouter la société TINTAMAR de l’ensemble de ses demandes ;
- Rejeter les demandes d’exécution provisoire ;
- Condamner la société TINTAMAR à verser à chacune des sociétés NOCIBE France DISTRIBUTION et EUROPRO la somme de 15.000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société TINTAMAR aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la S WILHELM et associés.
Les défenderesses considèrent que les saisies-contrefaçons sont nulles pour défaut de remise préalable de la requête et de l’ordonnance à la partie saisie. Concernant la saisie-contrefaçon réalisée le 1er juin 2012, elles font valoir que la partie saisie n’aurait pas matériellement eu le temps de prendre connaissance de ces actes puisque l’ordonnance sur requête lui aurait été signifiée à 10h20 et que les opérations auraient été clôturées à 10h35, alors qu’entre temps, la responsable de magasin aurait tenté de joindre pendant 10 minutes le siège social. Concernant la saisie-contrefaçon réalisée le 5 juin 2012, il ressortirait selon elles du procès-verbal que les opérations auraient débuté dès la signification de l’ordonnance. La partie saisie n’aurait donc pas pu prendre connaissance de celle-ci.
Les défenderesses demandent donc que l’ensemble des constatations des huissiers ainsi que les éléments obtenus lors de ces saisies (descriptions, exemplaires du modèle argués de contrefaçon, exemplaires de publicité) soient écartes. Ensuite, les défenderesses affirment que les modèles revendiqués ne seraient pas valides. D’après elles, la société TINTAMAR ne démontre pas en quoi la forme de son modèle n’est pas exclusivement guidée par la fonction du produit, puisque la présence de poches et pochettes sur des faces intérieures ou extérieures, ainsi que la forme géométrique rectangulaire seraient exclusivement liées à des impératifs fonctionnels. D’autre part, le modèle revendiqué n’aurait pas de caractère propre, puisqu’il ne produirait pas d’impression visuelle d’ensemble différente des formes d’organisateurs de sac antérieurs qui existaient lors de son dépôt sur l’utilisateur averti, qu’elles définissent comme le professionnel du secteur. Les défenderesses citent 18 modèles ou brevets selon elle particulièrement ressemblants. Enfin, la demanderesse ne démontrerait pas le caractère nouveau de son modèle : les caractéristiques de son modèle existaient déjà compte tenu des 28 exemples qui comprendraient l’ensemble de ces caractéristiques. Les défenderesses soutiennent que les modèles sont en tout état de causes différentes. L’impression d’ensemble serait différente puisque le modèle ORGANI’SAC serait très souple avec très peu de poches et un aspect épuré, alors que le modèle VIP aurait un aspect rigide avec des lignes droites et des angles très prononcés, serait constitué d’une multitude de poches et aurait un aspect très utilitaire. De plus, le sac ORGANI’SAC aurait une trousse détachable, rattachée à la pochette principale par des pressions, ce qui résulterait d’une volonté de la société de pouvoir exploiter les deux poches séparément ou ensemble. A l’inverse, le sac VIP ne présenterait que des poches entièrement cousues. Ensuite, la trousse ORGANI’SAC ne comporterait pas de languettes à ses angles hauts ni de mousqueton, contrairement au modèle de TINTAMAR et présente des "swaroski
elements" en bas à droite, pour le rattacher à l’univers de la cosmétique. D’autre part, les systèmes de fermeture coulissants seraient différents. Ensuite, la pochette ORGANI’SAC serait bicolore, ce qui ne serait pas le cas du modèle TINTAMAR. Enfin. l’ORGANI’SAC ne comporterait que deux poches, alors que la pochette VIP en comporterait huit. Sur le terrain du droit d’auteur, la société TINTAMAR n’apporterait pas la preuve de l’originalité de sa pochette, et se contenterait de décrire les caractéristiques du modèle sans préciser en quoi elles relèveraient d’un parti-pris esthétique. Au contraire, ces caractéristiques emprunteraient au fond commun des organisateurs de sac. En tout état de cause, une étude comparative des deux modèles montrerait qu’ils sont distincts. Les défenderesses concluent enfin à l’absence de préjudice. Elles soutiennent que la société TINTAMAR ne justifierait aucunement d’une quelconque perle de vente ou de parts de marché. Le marché étant vaste, elle n’apporterait pas la preuve que la société NOCIBE se serait nécessairement rapprochée d’elle pour commercialiser un modèle de pochette, d’autant plus qu’au vu du coût de la pochette, cela aurait été incompatible avec l’opération projetée en terme de rentabilité et de respect de la réglementation des ventes avec primes. D’autre part, il ne serait pas sérieux de penser que des clients de la demanderesse se seraient rendus en parfumerie pour acquérir un organisateur : les deux sociétés auraient des spécialités différentes. Enfin, les défenderesses soulignent que la société TINTAMAR ne démontre pas le calcul de sa marge brute. Au surplus, elles rappellent que la société NOCIBE n’aurait pas tiré profit de l’exploitation de ce sac, puisqu’il était offert pour chaque commande dépassant 89 euros. Sur la perte de chance de développement, les défenderesses considèrent que la demanderesse n’apporte pas la preuve de l’existence d’un éventuel marché pour les organiseurs de sac dans le domaine spécifique des cosmétiques. De plus, les montants seraient exorbitants et ne reposeraient sur aucune preuve. Enfin, l’événement mis en place par la société NOCIBE étant ponctuel, un partenariat de co-branding n’aurait pas eu lieu d’être. Sur la vulgarisation du modèle, les défenderesses considèrent que cette demande rejoint celle au titre du préjudice moral, et devrait donc être rejetée puisqu’elle ne tendrait qu’à gonfler artificiellement le préjudice. En tout état de cause, cela supposerait que les clients associeraient les deux modèles, or les deux sociétés évoluent sur des marchés distincts. D’autre part, le calcul du montant de ce préjudice serait surprenant et non prouvé. Sur le bénéfice réalisé par NOCIBE, les défenderesses rappellent que les demandes d’indemnisation fondées sur les conséquences économiques négatives et les bénéfices réalisés par le contrefacteur ne seraient pas cumulatives mais alternatives. En tout état de cause, la société TINTAMAR ne justifierait pas d’investissements et de frais de recherches. Au surplus, ils rappellent que l’ORGANI’SAC était offert aux clients dépassant
89 euros d’achat, ce qui serait une somme importante, d’autant plus que l’achat d’un produit NOCIBE n’aurait pu être impulsé par ce cadeau. Sur le préjudice moral, les défenderesses soulignent que la société TINTAMAR n’apporterait pas la preuve des investissements publicitaires réalisés, ni de l’atteinte portée à sa réputation, et ne justifierait pas des montants demandés qui seraient exorbitants. Sur le rappel commercial, les défenderesses considèrent que cette demande devrait être rejetée, l’événement étant ponctuel et datant de la fête des mères 2012. Il ne resterait donc plus de stocks de l’ORGANI’SAC, comme cela serait d’ailleurs confirmé par l’attestation du directeur administratif et financier de NOCIBE. De même, les mesures de publicité devraient être rejetées, l’événement étant très exceptionnel et ancien. Enfin, sur la demande d’exécution provisoire, les défenderesses attirent l’attention du tribunal sur le fait que la fragilité financière du créancier représente un risque de non restitution des fonds en cas d’infirmation du jugement. Or, la société TINTAMAR fait l’objet d’une procédure de sauvegarde depuis le 19 mars 2013, la période d’observation devant durer 6 mois. Le 19 septembre 2013, le tribunal de commerce de la Rochelle aurait renouvelé cette période pour une nouvelle période de 6 mois. À titre subsidiaire, le tribunal devrait ordonner la constitution d’une garantie à la charge de la société TINTAMAR conformément aux dispositions de l’article 517 du code de procédure civile, ainsi que le séquestre des sommes mises à la charge des défenderesses conformément à l’article 521 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité des saisies-contrefaçon Par application des articles 649. 114 et 119 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure : aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité ; les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse. En application des dispositions de l’article 495 du code de procédure civile, l’huissier instrumentaire doit nécessairement remettre aux détenteurs des objets saisis, que ce soit le présume contrefacteur lui- même ou un tiers, une copie de l’ordonnance sur requête avant le déroulement des opérations de saisies-contrefaçons.
Si aucun texte ne détermine expressément de délai entre la remise de l’ordonnance et le début des opérations de saisie-contrefaçon, il doit exister un délai raisonnable entre ces deux événements afin que la remise préalable de l’ordonnance permette au saisi de vérifier avant tout début d’exécution la régularité de la mission donnée à l’huissier, d’être informé des motifs justifiant la mesure de saisie-contrefaçon et de l’étendue des investigations autorisées, de contrôler au cours des opérations que l’huissier instrumentaire ne dépasse pas le cadre de ladite mission et le cas échéant de s’opposer à toutes opérations non autorisées.
L’inobservation de cette disposition, qui contrevient au principe du contradictoire, cause nécessairement un grief au détenteur de l’objet saisi et impose d’écarter des débats le procès-verbal irrégulier. - sur le procès-verbal du 1er juin 2012 En l’espèce, la signification de l’ordonnance du 31 mai 2012 est intervenue le Ier juin 2012 à 10h20. Le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 1er juin 2012 débuté à 10h35 précise en page 2 que : « Après avoir exposé le but de ma mission à Madame G Catherine, responsable de la boutique, celle-ci tente de joindre le siège social de la société, au bout d’une dizaine de minutes, elle obtient une personne en ligne et me passe le combiné téléphonique, après avoir déclaré mes noms, prénoms et qualité, j’explique la situation à Mademoiselle MINART Églantine, juriste au siège de la société ». Ce n’est qu’ensuite que l’huissier a débuté ses opérations, lesquelles ont été clôturées à 1lh25.
Il ressort de ces mentions que Maître A, huissier de justice à Paris, a préalablement signifié à la partie saisie l’ordonnance du 31 mai 2012 et a laissé à la responsable du magasin un délai amplement suffisant pour en prendre connaissance et même en référer au siège social de la société NOCIBE.
Par conséquent, la cause de nullité alléguée n’est pas établie et la demande doit être rejetée. - sur le procès-verbal du 5 juin 2012
Le procès-verbal dressé le 5 juin 2012 précise que la signification de l’ordonnance a eu lieu à I4h30 par acte séparé lequel est versé au débat mais ne précise pas l’heure de cette formalité. Or, le procès-verbal de saisie mentionne I4h30 comme heure du début des opérations et l’huissier confirme qu’après avoir décliné ses nom, prénom et qualité, il a rencontré la directrice juridique à qui il a exposé l’objet de sa mission et signifié par acte séparé l’ordonnance à 14h30.
Il indique en outre : « Après avoir pris connaissance de la requête et de l’ordonnance dont je lui ai délivré copie. Madame L me déclare… ». Il ressort ainsi des mentions contenues dans le procès-verbal du 5 juin 2012 qu’aucun délai ne s’est écoulé entre la signification de la requête et de l’ordonnance et le début des opérations. Il s’ensuit que ce procès-verbal doit être annulé et écarté des débats.
Sur la validité du modèle de la société TINTAMAR
- sur le prétendu caractère fonctionnel du modèle
En vertu de l’article L. 511 -1 du code de la propriété intellectuelle, peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation. les défenderesses font valoir dans un premier temps que la forme du modèle en cause serait exclusivement guidée par la fonction du produit, puisqu’un organisateur de sac serait par définition composé de poches et pochettes sur ses faces intérieures et/ou extérieures et aurait une forme rectangulaire pour s’adapter à un nombre de sacs important. Cependant, le modèle n° 45275-0001 de la société TINTAMAR se présente au vu des figures et de la description littérale, comme une pochette souple plus large que haute, présentant un système de fermeture par un cordon coulissant qui se termine par deux tirettes en caoutchouc, une poche frontale en forme de trousse, plus petite, fermée par un Zip et sept poches latérales de tailles différentes disposées cl plaquées sur le pourtour extérieur de la pochette, clans lequel le cordon et les tirettes en caoutchouc sont rouges.
Il s’infère de ces éléments que le modèle porte sur une pochette qui présente certes un caractère fonctionnel puisqu’il est destiné à être une doublure de sac, mais qui combine différents éléments arbitraires esthétiques démontrant que le modèle n’est pas exclusivement guidé par la fonction du produit. - sur le caractère propre et la nouveauté du modèle L’article L. 511-2 du code de la propriété intellectuelle précise que « Seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre ». De même, l’article L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été
divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants » et l’article L. 511-4 précise que « Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. Pour l’appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle ». L’article L. 512-4 a) du même code ajoute que « L’enregistrement d’un dessin ou modèle est déclaré nul par décision de justice : a) S’il n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-8 ». Pour l’appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur de la réalisation du dessin ou modèle. La nouveauté et le caractère propre doivent être appréciés au jour du dépôt du modèle, soit le 28 octobre 2004. Dès lors, les pièces produites par les défenderesses qui n’ont pas de date certaine ou sont postérieures à celte date ne sont pas pertinentes. Les défenderesses prétendent que le modèle de la société TINTAMAR ne serait pas nouveau et produit l’image de 28 organisateurs de sac commercialisés sur le marché courant 2012 et 2014. Cependant, aucun de ces modèles ne présente une date de divulgation antérieure au dépôt intervenu le 28 octobre 2004, si bien qu’elles ne sont pas de nature à détruire la nouveauté du modèle de la demanderesse. Les défenderesses considèrent que le modèle n’aurait pas de caractère propre et produisent à l’appui de leur prétention 18 exemples de brevets ou modèles préexistants. L’observateur averti se définit comme un observateur doté d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré. En l’espèce, il s’agit d’une femme portant habituellement un sac à main, qui achète les organisateurs de sacs à mains et en connaît les différentes présentations.
L’utilisateur averti est par nature plus attentif aux différences pouvant affecter l’impression visuelle d’ensemble dégagée par les modèles en présence. Les antériorités présentées par les défenderesses ont certes la même fonction et ont globalement une forme rectangulaire similaire, mais leur formalisation se distingue du modèle de la société TINTAMAR pour certaines en raison de leur rigidité et de l’absence de fermeture
de la poche principale par un cordon et pour d’autres en l’absence de trousse ou de pochettes latérales sur le pourtour de la poche principale. Plus précisément, la pochette dont le visuel est présenté dans le brevet américain US 1999669 et celles présentées dans les brevets américains US 3533459 et US 3831651. US5881850, ainsi que dans les modèles français 950362-0004 et anglais 2078943 et 2084309, qui sont des pochettes rigides, ne présentent ni le même système de fermeture, ni des poches sur le pourtour de la poche principale ni de trousse sur l’avant, fermée par une fermeture éclair. Les modèles français 42568-003 et 42568-009 sont des trousses de toilettes qui ne possèdent qu’une seule poche cousue à l’avant sur la poche principale, fermée par un bouton pression, qui a des proportions quasi-identiques à la poche principale, ce qui crée une impression visuelle très différente du modèle TINTAMAR, d’autant plus qu’elle est dépourvue de cordons et de tirettes de couleurs. La pochette du brevet américain USD 265149 possède une poche principale souple se refermant grâce à un cordon mais elle est dépourvue de poche avant et ses proportions la distinguent du modèle litigieux. Les modèles français 877445-004 et 906888-007 ainsi que le modèle international DM/015052-11 se présentent comme des pochettes constituées d’une poche principale et d’une seule poche supplémentaire toutes deux pourvues d’une fermeture éclair ce qui leur confère un impression d’ensemble très différente de celle du modèle TINTAMAR. Dans le modèle français 8900020-009, la poche principale est certes fermée par un lien coulissant mais la pochette située sur l’avant n’est pas en relief et se trouve au contraire plaquée contre la poche principale. En outre, elle est dépourvue de système de fermeture et l’absence d’autres poches latérales achève de distinguer cette pochette d’aspect rigide du modèle litigieux. Les brevets américains US4811769 et USD 460622 sont caractérisés par leur aspect rigide, l’absence de trousse et la présence d’anses, totalement absentes du modèle TINTAMAR. Le modèle français 000037-003 n’est composé que de deux poches, l’une se fermant grâce à une fermeture éclair et l’autre avec un bouton pression. Il est totalement dépourvu de pochettes latérales et de cordons, ce qui est ici aussi très distinctif. Enfin, le brevet américain US 6823909 se présente davantage comme deux larges poches rattachées l’une à l’autre par un système de zip, des poches supplémentaires se trouvant sur le pourtour de la poche
située à l’avant. Ici encore, l’impression d’ensemble se dégageant de cette la société TINTAMAR. Ainsi que le relèvent les défenderesses, le marché des organisateurs de sacs est ancien puisqu’il remonte à plus de 70 ans. Or, aucun des modèles opposés ne combine une pochette souple fermée par un cordon rouge qui se resserre au moyen de deux tirettes en caoutchouc rouge, autour de laquelle sont plaquées 7 poches de tailles différentes et sur le devant de laquelle est accrochée une trousse fermée par une fermeture éclair, si bien que le modèle revendiqué se distingue de ces derniers et suscite chez l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente de tous les dessins ou modèles divulgués avant la date de son dépôt. Le modèle français n° 45275-001 de la demanderesse a donc un caractère propre. Au regard de la nouveauté et du caractère propre du modèle de la société TINTAMAR, les défenderesses doivent être déboutées de leur demande en nullité.
Sur la protection de la pochette VIP par le droit d’auteur La société TINTAMAR se prévaut à titre subsidiaire, de droits d’auteurs sur la pochette VIP qu’elle exploite sous son nom "si, par impossible, le droit que la société Tintamar détient par application des dispositions du livre V du code de la propriété intellectuelle était contesté " et ce, en vertu du principe de l’unité de l’art. Or, les droits qu’elle détient de son modèle déposé lui ayant été reconnus, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande subsidiaire. Sur la contrefaçon du modèle
L’article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle ». Aux termes de l’article L. 513-5 du même code : « La protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente. ». Il a été vu que l’observateur averti à l’aune duquel sera appréciée la contrefaçon est l’acheteuse d’organisateurs de sac à main.
Il est constant que la société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION a proposé à ses clients, du 15 mai au 4 juin 2012, un organisateur de
sac pour tout achat supérieur à 89 euros dans ses boutiques, cet accessoire, fourni par la société EUROPRO étant offert gratuitement à sa clientèle dans la période précédant la fête des mères. Un exemplaire a été saisi par Maître A lors des opérations de saisies- contrefaçon du 1e’juin 2012.
Il ressort de la comparaison entre le modèle de la société TINTAMAR tel qu’enregistré et le produit proposé par la société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION, à laquelle s’est livrée le tribunal, qu’il existe entre les deux des différences prégnantes. À titre préalable, il convient d’observer que les dimensions revendiquées par la demanderesse ne Figurent pas dans le modèle sur lequel doit porter la comparaison et ne constituent donc pas une caractéristique de ce dernier. Si les deux modèles partagent une fonction commune et répondent à un même concept, développé depuis plus de 70 ans, l’organisateur de sac de la société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION présente une poche principale fermée par des rubans avec des fermoirs coulissant ronds alors que le modèle est muni de tirettes aux couleurs contrastées avec le reste de l’organisateur de sac. En outre, la poche frontale de l’objet argué de contrefaçon présente la particularité d’être rattachée à la poche principale par des boutons pressions permettant de l’en décrocher, ce qui la distingue du modèle enregistré. De plus, le produit litigieux n’est pourvu que d’une pochette à l’arrière et une pochette latérale alors que le modèle opposé est conçu avec 7 poches. Dès lors, la pochette distribuée dans les magasins NOCIBE ne comprend pas le même nombre de pochettes que le modèle ni ne comporte aucun cordon ni aucune languette de couleur rouge et la formalisation de la pochette située à l’avant se distingue du modèle n°45275. Dans la pochette distribuée par les défenderesses, la forme des poches, le nombre des pochettes plaquées sur le pourtour, la possibilité de détacher la trousse dans le produit argué de contrefaçon et l’absence de reprise des choix esthétiques du modèle TINTAMAR (couleur rouge de certains éléments, languettes en caoutchouc) produisent aux yeux de l’utilisateur averti une impression visuelle différente du modèle n° 045275. La seule réalisation similaire de deux pochettes principales souples fermées l’une par un lien coulissant et l’autre par une fermeture éclair
ne suffit pas à créer une impression d’ensemble identique d’autant que ces ressemblances portent sur des éléments fonctionnels. En conséquence, le grief de contrefaçon n’est pas caractérisé et la demanderesse doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes portant sur la contrefaçon de son modèle.
Sur les autres demandes La société TINTAMAR, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de la condamner à verser à la société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION et à la société EUROPRO, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros pour chacune d’elles. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire au regard de la nature de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort. REÇOIT l’intervention volontaire de Maître Muriel A, en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société SAS Tintamar ; DEBOUTE les sociétés NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION et EUROPRO de leur demande de nullité du procès-verbal de saisie- contrefaçon en date du Ier juin 2012, dans les locaux du magasin Nocibé. 42. […] : ANNULE le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 5 juin 2012, réalisé au siège de la société NOCIBE France DISTRIBUTION à Villeneuve d’Ascq ; ECARTE des débats le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 5 juin 2012 et toutes les pièces y annexées ; DEBOUTE les sociétés NOCIBE FRANCE DISTIBUTION et EUROPRO de leurs demandes en nullité du modèle français n° 045275 dont la société TINTAMAR est titulaire ; DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande au titre du droit d’auteur formée à titre subsidiaire:
DEBOUTE la société TINTAMAR de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon de son modèle français n° 045275 ;
CONDAMNE la société TINTAMAR aux entiers dépens de F instance, qui pourront être directement recouvrés par la S WII.IIELM et associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société TINTAMAR à verser aux sociétés NOCIBE France DISTRIBUTION et EUROPRO la somme de 3 000 € (ROIS MILLE euros) à chacune au titre de l’article 700 du code de-procédure civile :
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
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