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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 1re ch., 1re sect., 11 sept. 2007, n° 03/08185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 03/08185 |
Texte intégral
Chambre 1/Section 1 C
AFFAIRE 03/08185
Madame Z Y divorcée X
demeurant : […]
représentée par Me Frédérique BOBLIN,
avocat postulant au barreau de SEINE SAINT-DENIS, vestiaire : BOB189
et plaidant Me CH. BENSARD,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 131
DEMANDERESSE
C)
L’UDAF 93 es qualité de tuteur de Monsieur X A désigné à cette fonction par jugement du 19 octobre 2006 agissant par son représentant légal
domicilié en cette qualité : […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/012271 du 18/02/2004 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bobigny)
représentée et plaidant par Me Bénédicte BERTIN,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB204
DÉFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame E, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée aux débats de Madame BASCON, Greffière.
DÉBATS
Audience publique du 12 Juin 2007.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame E, Vice-Présidente, assistée de Monsieur C, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame Y et Monsieur X se sont mariés le […] à […], sans contrat de mariage préalable.
Par jugement du 24 novembre 1991, le tribunal de Biskra (Algérie) a prononcé leur divorce.
Par jugement du 17 mai 1992, le même tribunal a statué sur les mesures accessoires au divorce.
Le 11 mai 1995, le Tribunal de Grande Instance de Bobigny a ordonné l’exequatur de ces jugements et de l’arrêt de la cour d’appel de Biskra du 10 mars 1993. Ce jugement d’exequatur a été signifié à Madame Y le 27 juin 1995.
Par acte d’huissier délivré le 1er août 2003, Madame Y a fait citer Monsieur X aux fins de voir ordonner les opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre eux et de voir désigner le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation de leurs droits respectifs.
Elle demande que lui soit accordé le droit de substitution prévu par les dispositions de l’article 815-15 du code civil.
Elle sollicite l’exécution provisoire de la décision à intervenir et la condamnation de Monsieur X à lui verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
A la suite de cette assignation, une procédure a été ouverte par le juge des tutelles du tribunal d’instance de Bobigny en vue de la protection de Monsieur X.
Le 7 juin 2004, Monsieur X a constitué avocat.
L’affaire a été renvoyée à de nombreuses audiences de mise en état pour permettre à Monsieur X de solliciter l’aide juridictionnelle et à l’UDAF 93, désignée en cours de procédure par jugement du 19 octobre 2006 en qualité de tutrice de Monsieur X en remplacement de l’épouse de ce dernier, d’intervenir à la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions signifiées et déposées le 11 juin 2007, Madame Y sollicite que soient ordonnées les opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre elle et Monsieur X et s’en rapporte sur la désignation d’un notaire.
Elle indique s’en rapporter sur la demande d’expertise en précisant qu’elle n’est pas en mesure d’avancer les frais d’une telle mesure mais que celle-ci, si elle est ordonnée, devra porter sur la valeur vénale et locative du bien indivis mais aussi sur les travaux qu’elle a réalisés et sur les paiements dont elle s’est acquitté, et devra inclure les sommes dues par Monsieur X au titre des jugements de divorce et les sommes réglées par elle pour rembourser le solde débiteur du compte joint des époux au Crédit du Nord.
Elle ajoute qu’elle ne formule aucune demande au titre des dispositions de l’article 815-15 du code civil et ne maintient pas sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées et déposées le 12 juin 2007, Monsieur X représenté par l’UDAF 93, sollicite lui aussi qu’il soit procédé aux opérations de partage et de liquidation de la communauté ayant existé entre lui et Madame Y.
Il soutient que les effets du divorce entre les époux remontent au mois de mai 1992 et que Madame Y est redevable d’une indemnité d’occupation depuis cette date et jusqu’au jour du partage.
Il demande que soit fait injonction à Madame Y de communiquer les comptes concernant le bien immobilier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Préalablement au partage, il sollicite une mesure d’expertise aux fins d’évaluer le bien et sa valeur locative, de se faire communiquer les baux successifs et les comptes de location, de faire les comptes entre les parties.
Il indique que compte tenu de son état et de la mesure de tutelle dont il fait l’objet, la phase amiable chez un notaire ne pourra se dérouler utilement et s’oppose à la désignation sollicitée en faisant observer que Madame Y n’a jamais saisi un notaire amiablement, ce qu’elle était en droit de faire.
Pour un plus ample exposé de l’argumentation des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du nouveau code de procédure civile, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2007.
MOTIFS
Attendu qu’il n’est pas discuté que le régime matrimonial des époux est régi par la loi française ;
Que ceux-ci étaient soumis au régime légal de la communauté ;
Attendu que la communauté ayant existé entre Madame Y et Monsieur X a été dissoute du fait du divorce de ces derniers ;
Que le jugement de divorce n’ayant pas ordonné les opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties, il convient de les ordonner ;
Attendu que les parties doivent, avant de faire saisir le tribunal d’un partage judiciaire, saisir le notaire en vue de parvenir à un partage amiable de leur indivision post communautaire ; que la mesure de tutelle dont bénéficie Monsieur X ne fait pas obstacle à un partage amiable qui devra alors être autorisé par le juge des tutelles ;
Que la demande d’expertise sollicitée par le défendeur et tendant à voir élaborer par un expert judiciaire un projet de liquidation de l’indivision post communautaire, sans même que soient précisés les points de désaccord, et sans que le notaire ait été saisi, apparaît prématurée et donc irrecevable en l’état ;
Que la demande tendant à fixer le principe d’une indemnité d’occupation, avant la phase amiable devant le notaire, est également irrecevable, étant observé qu’en l’état le défendeur ne produit aucun élément pour qu’il soit statué sur cette demande ;
Attendu que les parties n’ont pas désigné de notaire d’un commun accord ; que ni l’une, ni l’autre n’a d’ailleurs fait diligence pour ce faire ; qu’il convient de désigner le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation de la communauté ayant existé entre eux ;
Que Madame Y, qui ne conteste pas, au moins à compter de 1999, avoir mis le bien commun en location, devra produire au notaire désigné les baux qu’elle a consentis et un décompte des loyers et charges encaissés, les justificatifs des remboursements du prêt et des diverses charges qu’elle dit avoir acquittées (taxes foncières, assurances), et justifier de l’emploi du bien de 1992 à 1999 sans qu’il y ait lieu d’ordonner d’astreinte en l’état de la procédure ;
LE TRIBUNAL, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE les opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame Y et Monsieur X ;
DÉSIGNE pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation ;
COMMET l’un des juges de la 7e chambre du Tribunal de Grande Instance de Bobigny pour surveiller lesdites opérations ;
DIT que Madame Y devra produire au notaire les justificatifs des remboursements du prêt et des diverses charges qu’elle dit avoir acquittées (taxes foncières, assurances), ainsi que les baux qu’elle a consentis sur le bien indivis et un décompte des loyers et charges encaissés ;
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur X représenté par l’UDAF 93 ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Prononcé à l’audience publique de la 1re chambre civile le 11 septembre 2007, par Madame D E, Vice-Présidente, assistée de Monsieur B C, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
B C D E
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 SEPTEMBRE 2007
PAR CES MOTIFS
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